Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 21/09372
Parties (entreprises)
Exposé du litige
****** FAITS ET PROCEDURE La SARL JET FLY EVASION a pour activité la location d’articles de loisirs et de sports nautiques. Par contrat du 1er juillet 2019, intitulé « contrat de location garage », monsieur [X] [G], exerçant sous l’enseigne « Garage [G] » a donné en location à cette société un garage fermé à usage exclusif de parking pour véhicule privé situé dans la zone artisanale [Adresse 3] à [Localité 3]. Le contrat, prenant effet le 1er juillet 2019, a été conclu pour une durée irrévocable de 11 mois au prix mensuel de 1200 euros. Après son terme, le 30 mai 2020, la société JET FLY EVASION a continué à occuper les lieux et à verser 1200 euros par mois. Par courrier recommandé du 15 avril 2021, la société JET FLY EVASION a sollicité une régularisation de la situation d’occupation des locaux par la signature d’un bail commercial ayant pour point de départ le 1er juin 2020, utilisant l’emplacement loué comme point de départ ou d’arrivée de l’ensemble de sa clientèle et du matériel loué. Le 9 septembre 2021, le conseil de M. [G] a mis en demeure la société JET FLY EVASION de lui payer diverses sommes et de quitter les lieux après remise en état. Par acte introductif d’instance délivré le 1er décembre 2021, la SARL JET FLY EVASION a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L. 110-1, L. 145-1 et L. 145-5 du code de commerce, de constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce entre cette société et monsieur [X] [G] à compter du 1er juin 2020, de dire que ce bail porte sur les lieux actuellement loués et exploités par la société JET FLY EVASION situés [Adresse 4] à SOULAC-SUR-MER et ce moyennant le règlement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 1200 euros TTC, de condamner monsieur [G] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion de la société JET FLY EVASION formulée par monsieur [G]. Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge des référés du même tribunal a débouté monsieur [G] de ses demandes estimant qu’elles relevaient du juge du fond, déjà saisi. Par ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 juin 2023, monsieur [G] a été autorisé à pratiquer une saisie-conservatoire de créance à l’encontre de la société JET FLY EVASION pour la somme de 75 000 euros. Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire. Monsieur [G] a demandé au Premier président de la cour d’appel d’ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution, demande rejetée par ordonnance du 20 juin 2024. Le jugement du juge de l’exécution a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 novembre 2024. Par arrêt du 4 septembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande en paiement de la somme de 48 000 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation, statuant à nouveau du chef infirmé, a condamné la société JET FLY EVASION à lui payer la somme de 48 000 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation et a condamné cette société à supporter les dépens de l’appel et à verser à monsieur [G] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a, sur nouvelle demande de monsieur [G], condamné la société JET FLY EVASION à lui verser la somme de 1200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour le mois de septembre 2024, condamné cette société aux dépens et à verser à monsieur [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société JET FLY EVASION demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 110-1, L. 145-1 et L. 145-5 du code de commerce de : -constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce entre elle et monsieur [X] [G] à compter du 2 juin 2020, -dire que ce bail porte sur les lieux actuellement loués et exploités par la société JET FLY EVASION situés [Adresse 4] à [Localité 3] et moyennant un loyer mensuel de 1200 euros TTC, -rejeter les demandes de monsieur [G], -le condamner à lui verser une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société JET FLY EVASION fait valoir que depuis le 1er juin 2020, elle exerce son activité commerciale dans les lieux loués, avec l’accord de monsieur [G] à qui elle verse une somme mensuelle de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC, donnant lieu à quittances. Elle ne conteste pas avoir installé une structure de type chalet avec terrasse pour accueillir sa clientèle commerciale, ce que monsieur [G] n’ignorait pas et indique que la commune de [Localité 3] a alerté l’ensemble des parties le 12 juin 2020 sur cette installation. Elle ajoute avoir porté à la connaissance de la commune de [Localité 3] l’existence d’une nouvelle construction temporaire pour accueillir son activité, et que la commune lui a répondu qu’elle ne nécessitait pas d’autorisation préalable. Elle précise avoir introduit la présente instance pour régulariser un bail et pouvoir déclarer l’adresse de son établissement au registre du commerce et des sociétés, sa demande adressée en ce sens à monsieur [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 avril 2021 étant demeurée vaine et ayant donné lieu en retour à une mise en demeure de quitter les lieux. Au soutien de sa demande tendant à constater l’existence d’un bail commercial entre elle et monsieur [G], elle expose que depuis le 1er juin 2020, date d’expiration du contrat de louage, une nouvelle relation contractuelle est née, s’inscrivant dans le cadre d’un bail commercial. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce relatives au bail dérogatoire et rappelle que le bail initial est arrivé à expiration le 1er juin 2020, n’a pas fait l’objet d’une reconduction ni d’aucun accord particulier mais que son maintien dans les lieux doit conduire à constater l’existence d’un bail commercial, ajoutant que monsieur [G] a délivré postérieurement au 1er juin des quittances indiquant la mention « location » ; elle insiste sur le fait qu’elle ne demande pas de requalifier le bail initial en bail commercial, lequel est arrivé à terme. Elle fait valoir que si monsieur [G] a par la suite cessé de lui verser des quittances, celui-ci a continué à encaisser les chèques, attestant de son accord pour son maintien dans les lieux, la circonstance selon laquelle il a ensuite refusé d’encaisser les chèques adressés en raison de la procédure caractérisant une posture grossière du bailleur. Elle ajoute en outre qu’il n’est pas contestable qu’elle exerce une activité commerciale dans les lieux, connue de monsieur [G], justifiant un bail commercial. Elle conteste ainsi être occupante sans droit ni titre. Concernant le paiement du loyer, elle fait valoir que malgré le refus de monsieur [G] d’encaisser les chèques, elle a adressé par lettre officielle des règlements par chèque CARPA, et considère que monsieur [G] est particulièrement de mauvaise foi. En réplique aux demandes reconventionnelles de monsieur [G], la SARL JET FLY EVASION fait valoir qu’occupant les lieux régulièrement, elle ne saurait être débitrice d’une indemnité d’occupation. Elle ajoute qu’en tout état de cause une telle demande n’est pas justifiée dès lors qu’elle dispose d’un droit régulier d’occupation du fait de l’occupation et du paiement contre remise de quittances de loyer et du fait que monsieur [G] ne bénéficie d’aucune ordonnance d’expulsion à son encontre. Sur la demande relative à l’arriéré de TVA, elle fait valoir que la seule lecture des quittances permet de constater qu’elle a réglé mensuellement la TVA demandée et appelée par le bailleur du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Sur la demande relative aux frais d’eau et d’électricité, elle fait valoir que monsieur [G] ne rapporte pas la preuve du fait que les consommations facturées résultent de sa consommation et souligne que la commune intention des parties était que ces factures restaient à la charge du bailleur, soulignant qu’il ne lui a jamais adressé ces factures. Sur la demande indemnitaire, elle fait valoir qu’aucun préjudice n’est démontré, pas plus que l’existence d’une faute. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, monsieur [X] [G] demande au tribunal de : -constater que la société JET FLY EVASION est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2020, -la condamner à lui payer la somme de 122 400 euros au titre de l’indemnité conventionnelle d’occupation pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2024, -la condamner à lui payer une somme de 2640 euros au titre de l’arriéré de TVA pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, -ordonner son expulsion de l’emplacement de stationnement et de tout occupant de son chef, et l’évacuation à ses frais des biens mobiliers, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, -« dire et juger » que la société JET FLY EVASION est débitrice d’un loyer mensuel de 2440 euros TTC, -prononcer la résiliation du contrat de bail commercial à défaut de paiement des loyers depuis le 1er mai 2024, ; -ordonner son expulsion de l’emplacement de stationnement et de tout occupant de son chef, et l’évacuation à ses frais des biens mobiliers, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, En tout état de cause, -condamner la société JET FLY EVASION à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 2500 euros HT par mois (1200 euros au titre du loyer HT et HC + 1200 euros d’indemnité conventionnelle d’occupation + 100 euros au titre de provision sur charges) soit 3000 euros TTC à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, -la condamner à lui payer la somme de 8889,94 euros « à parfaire », en règlement des factures d’eau et d’électricité, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 2 juin 2020, -ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, -condamner la société JET FLY EVASION à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, -la condamner à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de sa défense, monsieur [G] fait valoir que la société JET FLY EVASION ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce selon lesquelles, à l’issue du bail dérogatoire, il s’opère un nouveau bail, soumis au statut, dès lors que le preneur est laissé en possession des lieux, au motif que la société JET FLY EVASION ne remplit pas les conditions requises ; il considère que le local donné à bail ne peut être considéré comme un local dans lequel un fonds de commerce est exploité, s’agissant d’un emplacement de stationnement, à usage exclusif de parking pour véhicule à l’usage exclusif du locataire. Il fait valoir que ce local n’est en aucun cas destiné à accueillir la clientèle de la société JET FLY EVASION, ce qu’elle sait parfaitement puisqu’elle a installé un chalet et une terrasse, qui doivent être démolis à la demande de la commune, pour accueillir la clientèle. Il ajoute que la société JET FLY EVASION ne disposant pas d’un immeuble dans lequel serait situé son établissement principal, elle ne peut pas non plus se prévaloir du caractère accessoire mais indispensable du garage à son activité. Il considère qu’en aucun cas le statut des baux commerciaux n’a vocation à s’appliquer. Il en déduit qu’en application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 du contrat de location, la société JET FLY EVASION lui est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 2 fois le loyer fixé à 1200 euros, soit 2400 euros. Il demande en conséquence son expulsion du local occupé sans droit ni titre. Monsieur [G] demande également le paiement de la TVA, soulignant que l’article 5.1 du contrat de louage prévoit la soumission à la TVA du loyer de 1200 euros HT, soit 1400 euros TTC, alors qu’il est incontestable que la société JET FLY EVASIUON ne lui a versé que 1200 euros. Il conteste lui avoir délivré des quittances libératoires, ne s’agissant que de factures partielles correspondant aux montants versés. Sur les charges, il fait valoir que la société JET FLY EVASION consomme des quantités exorbitantes d’eau et d’électricité qu’il lui renvient de supporter. Il demande le paiement du solde des factures payées partiellement par cette dernière. N’ayant pas établi de compteurs à son nom, elle est incapable de justifier du paiement de ses consommations, rendant justifiées ses demandes. Il sollicite enfin sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour violations des dispositions contractuelles, lui reprochant d’avoir installé sur le terrain un chalet avec terrasse sans autorisation ainsi qu’un camping-car et une caravane utilisés comme lieu de vie, d’avoir exercé une activité commerciale sans y être autorisée, de prétendre qu’il a donné son accord à cette exploitation sans le démontrer et rappelle que le juge des référés a ordonné le démontage des installations indues. Il en déduit qu’elle a violé son obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination donnée par le bail. Il reproche à la société JET FLY EVASION une attitude dilatoire puisqu’elle n’a toujours pas évacué les lieux ni démonté les installations irrégulières et persiste à utiliser les lieux à des fins commerciales en parfaite illégalité.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 2 juin 2020 Aux termes de l’article L. 145-1 du code de commerce : « I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. » Par ailleurs, selon l’article L. 145-5 du même code : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux./ Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre./ Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local./ Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier./ Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location./ Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. » Il en résulte que pour qu’un bail soit qualifié de dérogatoire au sens de l’article L. 145-5 du code de commerce, et ouvre le cas échéant le droit à la reconnaissance d’un bail commercial, celui-ci doit porter sur un local dans lequel un fonds de commerce est exploité ou sur un local accessoire à un fonds ou encore sur un terrain nu ayant vocation à accueillir des constructions commerciales. Il convient également de rappeler que selon l’article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. », à moins, conformément à l’article 1188 du même code, que la commune intention des parties soit autre. Le juge peut par exemple refuser d’appliquer une clause littéralement claire et précise lorsqu’elle semble le résultat d’une erreur manifeste ou contraire à la commune intention des parties. En l’espèce, le bail litigieux produit aux débats est intitulé « contrat de location de garage » et porte sur « un emplacement de stationnement » situé zone artisanale [Adresse 4] à [Localité 3]. Le bail précise encore qu’il « s’agit d’un garage fermé ». Sous le paragraphe « destination des lieux loués » il est indiqué : « les lieux loués sont à usage exclusif de parking pour véhicule privé à l’usage exclusif du locataire ». La durée de la location est de 11 mois. Il en résulte de manière non équivoque, sans pouvoir constater d’erreur manifeste pouvant affecter certaines clauses du contrat ou déceler une quelconque volonté du bailleur ou du preneur de permettre l’exploitation d’un fonds de commerce dans ce local, qu’il s’agit d’un contrat de location de garage, nullement destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce. Etant rappelé que la société Jet Fly Evasion ne revendique pas que ce local constitue l’accessoire de son fonds de commerce, on voit mal comment il peut être raisonnablement envisagé que ce bail constitue un bail dérogatoire permettant de constater l’existence d’un bail commercial. La demande de la société Jet Fly Evasion ne peut qu’être rejetée, peu importe que le bailleur ait continué à encaisser les chèques de loyer, ces chèques étant causés pas l’existence d’un contrat de location de garage, non d’un bail commercial. Sur la demande de monsieur [G] tendant à condamner la société JET FLY EVASION à lui verser une indemnité d’occupation Selon l’article 1212 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme./Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » Selon l’article 1214 du même code : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties./Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. » Selon l’article 1215 de ce code : « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. » Selon l’article 1211 : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu pour une « durée irrévocable de 11 mois » mais il n’est pas contesté que le preneur est resté dans les lieux après l’échéance du 31 mai 2020. Si le bailleur fait valoir qu’il lui a demandé de quitter les lieux « verbalement », et que le contrat de bail mentionne à l’article 3 que le bail ne sera pas reconduit sauf accord exprès de chacune des parties, il n’en demeure pas moins qu’il a laissé le locataire en possession des lieux, lui a d’ailleurs adressé des factures pour l’occupation des lieux, et ne l’a pas mis en demeure de quitter les lieux, de sorte que le contrat s’est reconduit tacitement, pour une durée indéterminée. Ainsi, il ne saurait être fait droit à sa demande de constater que le locataire était sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2020. Ce n’est que par courrier recommandé du 9 septembre 2021que le conseil de monsieur [G] l’a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai d’un mois. Il s’ensuit que le bail doit être considéré comme résilié à compter du 9 octobre 2021. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2021 jusqu’à la date de libération effective des lieux. Cette indemnité, prévue à l’article 10 du contrat de bail, est égale à 2 fois le montant du loyer jusqu’à restitution des lieux, soit 2400 euros HT et HC par mois. Sur la demande de condamnation de la société JET FLY EVASION à lui verser des sommes à titre d’arriéré de TVA En l’espèce, il résulte de l’article 5 du contrat litigieux, intitulé « loyer » que le montant du loyer « est fixé à 1200 euros hors charges par mois ». Il est également précisé que « le montant du loyer (stipulé ci-dessus hors taxes) est soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Pour autant, si les termes du contrat sont clairs, il ressort des quittances de loyer établies par le bailleur (pièces 3 demandeur) que celui-ci a accepté de réduire le montant du loyer à la somme de 1000 euros HT outre 200 euros de TVA. La demande de paiement d’arriéré de TVA sera donc rejetée, les loyers quittancés comprenant 200 euros de TVA. Sur la demande d’expulsion Le contrat de location étant arrivé à échéance le 9 octobre 2021, l’expulsion du preneur sera ordonnée dans les conditions du dispositif de la présente décision. Compte tenu des circonstances du litige, et de sa durée, il sera fait droit à la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai 3 semaines suivant la signification de la décision. Sur la demande au titre des arriérés de factures d’eau et d’électricité Aux termes de l’article 5.2 intitulé « charges locatives », le locataire est tenu d’acquitter en même temps que le loyer le montant des charges d’ascenseur, d’électricité, de menus entretien, de l’eau froide ». Le montant provisionnel n’est pas indiqué. Il est en outre mentionné que le bailleur arrêtera les comptes de la période écoulée, les adressera au locataire en lui réclamant le complément dû en cas d’insuffisance de provisions ou en le créditant de l’excédent payé selon le cas. En l’espèce, les factures d’électricité produites sont adressées à garage [Adresse 5] Le lieu de distribution concerné est le [Adresse 6]. Cette adresse correspond à celle retenue par le service municipal de l’eau et de l’assainissement pour le point de comptage [Adresse 7]. Cette adresse correspond également à celle utilisée par la municipalité de [Localité 3] lorsqu’elle a adressé à la société Jet Fly Evasion des mises en demeure ([Adresse 4]), de sorte que les factures produites par la société Jet Fly Evasion concernant une distribution d’électricité « [Adresse 8] » à [Localité 3], ne sont pas de nature à démontrer qu’elle paye déjà sa propre électricité. En revanche ne seront pas prises en compte les factures d’eau pour l’adresse du [Adresse 9], qui ne correspond pas à celle du local loué. La société JET FLY EVASION sera donc condamnée à verser à monsieur [J] une somme de 2399,81 euros correspondant, selon les pièces justificatives produites à 246 ,79 euros au titre de la facture d’eau de 2020 et 2153 euros au titre de la consommation d’électricité 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièces 13 moins des doublons de facture pour mai et juillet 2019, 23 mai 2021, 23 mars 21, 23 janvier 21, 23 mars 2020, 23 septembre 20, 28 juillet 20). N° RG : N° RG 21/09372 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCH3 Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, il est constant que la société JET FLY EVASION se maintient dans les lieux en faisant preuve d’une particulière mauvaise foi, conduisant monsieur [J] dans un contentieux qui remonte à l’année 2021, ce qui lui occasionne nécessairement un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 2500 euros au titre du comportement dilatoire de son locataire qui se maintient abusivement dans les lieux depuis le mois d’octobre 2021. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société JET FLY EVASION, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au vu des circonstances particulières du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société JET FLY EVASION à payer à monsieur [G] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette société sera déboutée de ses demandes de ce chef. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de la SARL JET FLY EVASION tendant à constater l’existence d’un bail commercial, Constate qu’elle est occupante sans droit ni titre du garage situé [Adresse 4] à [Localité 3], objet du contrat de location du 1er juillet 2019 conclu avec monsieur [G] [X], depuis le 9 octobre 2021, En conséquence, Condamne la SARL JET FLY EVASION au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle de 2400 euros HT par mois à compter du 9 octobre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, Déboute monsieur [X] [G] de sa demande d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2020, Ordonne l’expulsion de la société JET FLY EVASION et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, et dit que le sort des meubles sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Condamne la société JET FLY EVASION au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le cas où elle n’aurait pas quitté les lieux à l’expiration d’un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, Condamne la société JET FLY EVASION à verser à monsieur [X] [G] la somme de 2 399,81 euros au titre des factures d’eau et d’électricité, Déboute monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l’arriéré de TVA, Condamne la société JET FLY EVASION à verser à monsieur [X] [J] une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice toutes causes confondues, Condamne la société JET FLY EVASION aux dépens, Condamne la société JET FLY EVASION à verser à monsieur [X] [G] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société JET FLY EVASION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle l’exécution provisoire, La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/09372 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCH3 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 30Z N° RG : N° RG 21/09372 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCH3 AFFAIRE : S.A.R.L. JET FLY EVASION C/ [X] [G] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SARL GRANET AVOCATS Me Béatrice LARRIEU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Mariette DUMAS , Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : S.A.R.L. JET FLY EVASION immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 839 2992 358, prise en la personne de son représentant légal M. [D] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEUR : Monsieur [X] [G] Commerçant immatriculé sous le numéro 422 387 621 né le 19 Novembre 1971 à [Localité 2] N° RG : N° RG 21/09372 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCH3 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****** FAITS ET PROCEDURE La SARL JET FLY EVASION a pour activité la location d’articles de loisirs et de sports nautiques. Par contrat du 1er juillet 2019, intitulé « contrat de location garage », monsieur [X] [G], exerçant sous l’enseigne « Garage [G] » a donné en location à cette société un garage fermé à usage exclusif de parking pour véhicule privé situé dans la zone artisanale [Adresse 3] à [Localité 3]. Le contrat, prenant effet le 1er juillet 2019, a été conclu pour une durée irrévocable de 11 mois au prix mensuel de 1200 euros. Après son terme, le 30 mai 2020, la société JET FLY EVASION a continué à occuper les lieux et à verser 1200 euros par mois. Par courrier recommandé du 15 avril 2021, la société JET FLY EVASION a sollicité une régularisation de la situation d’occupation des locaux par la signature d’un bail commercial ayant pour point de départ le 1er juin 2020, utilisant l’emplacement loué comme point de départ ou d’arrivée de l’ensemble de sa clientèle et du matériel loué. Le 9 septembre 2021, le conseil de M. [G] a mis en demeure la société JET FLY EVASION de lui payer diverses sommes et de quitter les lieux après remise en état. Par acte introductif d’instance délivré le 1er décembre 2021, la SARL JET FLY EVASION a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L. 110-1, L. 145-1 et L. 145-5 du code de commerce, de constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce entre cette société et monsieur [X] [G] à compter du 1er juin 2020, de dire que ce bail porte sur les lieux actuellement loués et exploités par la société JET FLY EVASION situés [Adresse 4] à SOULAC-SUR-MER et ce moyennant le règlement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 1200 euros TTC, de condamner monsieur [G] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion de la société JET FLY EVASION formulée par monsieur [G]. Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge des référés du même tribunal a débouté monsieur [G] de ses demandes estimant qu’elles relevaient du juge du fond, déjà saisi. Par ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 juin 2023, monsieur [G] a été autorisé à pratiquer une saisie-conservatoire de créance à l’encontre de la société JET FLY EVASION pour la somme de 75 000 euros. Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire. Monsieur [G] a demandé au Premier président de la cour d’appel d’ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution, demande rejetée par ordonnance du 20 juin 2024. Le jugement du juge de l’exécution a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 novembre 2024. Par arrêt du 4 septembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande en paiement de la somme de 48 000 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation, statuant à nouveau du chef infirmé, a condamné la société JET FLY EVASION à lui payer la somme de 48 000 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation et a condamné cette société à supporter les dépens de l’appel et à verser à monsieur [G] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a, sur nouvelle demande de monsieur [G], condamné la société JET FLY EVASION à lui verser la somme de 1200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour le mois de septembre 2024, condamné cette société aux dépens et à verser à monsieur [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société JET FLY EVASION demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 110-1, L. 145-1 et L. 145-5 du code de commerce de : -constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce entre elle et monsieur [X] [G] à compter du 2 juin 2020, -dire que ce bail porte sur les lieux actuellement loués et exploités par la société JET FLY EVASION situés [Adresse 4] à [Localité 3] et moyennant un loyer mensuel de 1200 euros TTC, -rejeter les demandes de monsieur [G], -le condamner à lui verser une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société JET FLY EVASION fait valoir que depuis le 1er juin 2020, elle exerce son activité commerciale dans les lieux loués, avec l’accord de monsieur [G] à qui elle verse une somme mensuelle de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC, donnant lieu à quittances. Elle ne conteste pas avoir installé une structure de type chalet avec terrasse pour accueillir sa clientèle commerciale, ce que monsieur [G] n’ignorait pas et indique que la commune de [Localité 3] a alerté l’ensemble des parties le 12 juin 2020 sur cette installation. Elle ajoute avoir porté à la connaissance de la commune de [Localité 3] l’existence d’une nouvelle construction temporaire pour accueillir son activité, et que la commune lui a répondu qu’elle ne nécessitait pas d’autorisation préalable. Elle précise avoir introduit la présente instance pour régulariser un bail et pouvoir déclarer l’adresse de son établissement au registre du commerce et des sociétés, sa demande adressée en ce sens à monsieur [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 avril 2021 étant demeurée vaine et ayant donné lieu en retour à une mise en demeure de quitter les lieux. Au soutien de sa demande tendant à constater l’existence d’un bail commercial entre elle et monsieur [G], elle expose que depuis le 1er juin 2020, date d’expiration du contrat de louage, une nouvelle relation contractuelle est née, s’inscrivant dans le cadre d’un bail commercial. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce relatives au bail dérogatoire et rappelle que le bail initial est arrivé à expiration le 1er juin 2020, n’a pas fait l’objet d’une reconduction ni d’aucun accord particulier mais que son maintien dans les lieux doit conduire à constater l’existence d’un bail commercial, ajoutant que monsieur [G] a délivré postérieurement au 1er juin des quittances indiquant la mention « location » ; elle insiste sur le fait qu’elle ne demande pas de requalifier le bail initial en bail commercial, lequel est arrivé à terme. Elle fait valoir que si monsieur [G] a par la suite cessé de lui verser des quittances, celui-ci a continué à encaisser les chèques, attestant de son accord pour son maintien dans les lieux, la circonstance selon laquelle il a ensuite refusé d’encaisser les chèques adressés en raison de la procédure caractérisant une posture grossière du bailleur. Elle ajoute en outre qu’il n’est pas contestable qu’elle exerce une activité commerciale dans les lieux, connue de monsieur [G], justifiant un bail commercial. Elle conteste ainsi être occupante sans droit ni titre. Concernant le paiement du loyer, elle fait valoir que malgré le refus de monsieur [G] d’encaisser les chèques, elle a adressé par lettre officielle des règlements par chèque CARPA, et considère que monsieur [G] est particulièrement de mauvaise foi. En réplique aux demandes reconventionnelles de monsieur [G], la SARL JET FLY EVASION fait valoir qu’occupant les lieux régulièrement, elle ne saurait être débitrice d’une indemnité d’occupation. Elle ajoute qu’en tout état de cause une telle demande n’est pas justifiée dès lors qu’elle dispose d’un droit régulier d’occupation du fait de l’occupation et du paiement contre remise de quittances de loyer et du fait que monsieur [G] ne bénéficie d’aucune ordonnance d’expulsion à son encontre. Sur la demande relative à l’arriéré de TVA, elle fait valoir que la seule lecture des quittances permet de constater qu’elle a réglé mensuellement la TVA demandée et appelée par le bailleur du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Sur la demande relative aux frais d’eau et d’électricité, elle fait valoir que monsieur [G] ne rapporte pas la preuve du fait que les consommations facturées résultent de sa consommation et souligne que la commune intention des parties était que ces factures restaient à la charge du bailleur, soulignant qu’il ne lui a jamais adressé ces factures. Sur la demande indemnitaire, elle fait valoir qu’aucun préjudice n’est démontré, pas plus que l’existence d’une faute. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, monsieur [X] [G] demande au tribunal de : -constater que la société JET FLY EVASION est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2020, -la condamner à lui payer la somme de 122 400 euros au titre de l’indemnité conventionnelle d’occupation pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2024, -la condamner à lui payer une somme de 2640 euros au titre de l’arriéré de TVA pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, -ordonner son expulsion de l’emplacement de stationnement et de tout occupant de son chef, et l’évacuation à ses frais des biens mobiliers, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, -« dire et juger » que la société JET FLY EVASION est débitrice d’un loyer mensuel de 2440 euros TTC, -prononcer la résiliation du contrat de bail commercial à défaut de paiement des loyers depuis le 1er mai 2024, ; -ordonner son expulsion de l’emplacement de stationnement et de tout occupant de son chef, et l’évacuation à ses frais des biens mobiliers, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, En tout état de cause, -condamner la société JET FLY EVASION à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 2500 euros HT par mois (1200 euros au titre du loyer HT et HC + 1200 euros d’indemnité conventionnelle d’occupation + 100 euros au titre de provision sur charges) soit 3000 euros TTC à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, -la condamner à lui payer la somme de 8889,94 euros « à parfaire », en règlement des factures d’eau et d’électricité, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 2 juin 2020, -ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, -condamner la société JET FLY EVASION à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, -la condamner à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de sa défense, monsieur [G] fait valoir que la société JET FLY EVASION ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce selon lesquelles, à l’issue du bail dérogatoire, il s’opère un nouveau bail, soumis au statut, dès lors que le preneur est laissé en possession des lieux, au motif que la société JET FLY EVASION ne remplit pas les conditions requises ; il considère que le local donné à bail ne peut être considéré comme un local dans lequel un fonds de commerce est exploité, s’agissant d’un emplacement de stationnement, à usage exclusif de parking pour véhicule à l’usage exclusif du locataire. Il fait valoir que ce local n’est en aucun cas destiné à accueillir la clientèle de la société JET FLY EVASION, ce qu’elle sait parfaitement puisqu’elle a installé un chalet et une terrasse, qui doivent être démolis à la demande de la commune, pour accueillir la clientèle. Il ajoute que la société JET FLY EVASION ne disposant pas d’un immeuble dans lequel serait situé son établissement principal, elle ne peut pas non plus se prévaloir du caractère accessoire mais indispensable du garage à son activité. Il considère qu’en aucun cas le statut des baux commerciaux n’a vocation à s’appliquer. Il en déduit qu’en application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 du contrat de location, la société JET FLY EVASION lui est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 2 fois le loyer fixé à 1200 euros, soit 2400 euros. Il demande en conséquence son expulsion du local occupé sans droit ni titre. Monsieur [G] demande également le paiement de la TVA, soulignant que l’article 5.1 du contrat de louage prévoit la soumission à la TVA du loyer de 1200 euros HT, soit 1400 euros TTC, alors qu’il est incontestable que la société JET FLY EVASIUON ne lui a versé que 1200 euros. Il conteste lui avoir délivré des quittances libératoires, ne s’agissant que de factures partielles correspondant aux montants versés. Sur les charges, il fait valoir que la société JET FLY EVASION consomme des quantités exorbitantes d’eau et d’électricité qu’il lui renvient de supporter. Il demande le paiement du solde des factures payées partiellement par cette dernière. N’ayant pas établi de compteurs à son nom, elle est incapable de justifier du paiement de ses consommations, rendant justifiées ses demandes. Il sollicite enfin sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour violations des dispositions contractuelles, lui reprochant d’avoir installé sur le terrain un chalet avec terrasse sans autorisation ainsi qu’un camping-car et une caravane utilisés comme lieu de vie, d’avoir exercé une activité commerciale sans y être autorisée, de prétendre qu’il a donné son accord à cette exploitation sans le démontrer et rappelle que le juge des référés a ordonné le démontage des installations indues. Il en déduit qu’elle a violé son obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination donnée par le bail. Il reproche à la société JET FLY EVASION une attitude dilatoire puisqu’elle n’a toujours pas évacué les lieux ni démonté les installations irrégulières et persiste à utiliser les lieux à des fins commerciales en parfaite illégalité. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 2 juin 2020 Aux termes de l’article L. 145-1 du code de commerce : « I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. » Par ailleurs, selon l’article L. 145-5 du même code : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux./ Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre./ Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local./ Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier./ Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location./ Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. » Il en résulte que pour qu’un bail soit qualifié de dérogatoire au sens de l’article L. 145-5 du code de commerce, et ouvre le cas échéant le droit à la reconnaissance d’un bail commercial, celui-ci doit porter sur un local dans lequel un fonds de commerce est exploité ou sur un local accessoire à un fonds ou encore sur un terrain nu ayant vocation à accueillir des constructions commerciales. Il convient également de rappeler que selon l’article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. », à moins, conformément à l’article 1188 du même code, que la commune intention des parties soit autre. Le juge peut par exemple refuser d’appliquer une clause littéralement claire et précise lorsqu’elle semble le résultat d’une erreur manifeste ou contraire à la commune intention des parties. En l’espèce, le bail litigieux produit aux débats est intitulé « contrat de location de garage » et porte sur « un emplacement de stationnement » situé zone artisanale [Adresse 4] à [Localité 3]. Le bail précise encore qu’il « s’agit d’un garage fermé ». Sous le paragraphe « destination des lieux loués » il est indiqué : « les lieux loués sont à usage exclusif de parking pour véhicule privé à l’usage exclusif du locataire ». La durée de la location est de 11 mois. Il en résulte de manière non équivoque, sans pouvoir constater d’erreur manifeste pouvant affecter certaines clauses du contrat ou déceler une quelconque volonté du bailleur ou du preneur de permettre l’exploitation d’un fonds de commerce dans ce local, qu’il s’agit d’un contrat de location de garage, nullement destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce. Etant rappelé que la société Jet Fly Evasion ne revendique pas que ce local constitue l’accessoire de son fonds de commerce, on voit mal comment il peut être raisonnablement envisagé que ce bail constitue un bail dérogatoire permettant de constater l’existence d’un bail commercial. La demande de la société Jet Fly Evasion ne peut qu’être rejetée, peu importe que le bailleur ait continué à encaisser les chèques de loyer, ces chèques étant causés pas l’existence d’un contrat de location de garage, non d’un bail commercial. Sur la demande de monsieur [G] tendant à condamner la société JET FLY EVASION à lui verser une indemnité d’occupation Selon l’article 1212 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme./Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » Selon l’article 1214 du même code : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties./Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. » Selon l’article 1215 de ce code : « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. » Selon l’article 1211 : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu pour une « durée irrévocable de 11 mois » mais il n’est pas contesté que le preneur est resté dans les lieux après l’échéance du 31 mai 2020. Si le bailleur fait valoir qu’il lui a demandé de quitter les lieux « verbalement », et que le contrat de bail mentionne à l’article 3 que le bail ne sera pas reconduit sauf accord exprès de chacune des parties, il n’en demeure pas moins qu’il a laissé le locataire en possession des lieux, lui a d’ailleurs adressé des factures pour l’occupation des lieux, et ne l’a pas mis en demeure de quitter les lieux, de sorte que le contrat s’est reconduit tacitement, pour une durée indéterminée. Ainsi, il ne saurait être fait droit à sa demande de constater que le locataire était sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2020. Ce n’est que par courrier recommandé du 9 septembre 2021que le conseil de monsieur [G] l’a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai d’un mois. Il s’ensuit que le bail doit être considéré comme résilié à compter du 9 octobre 2021. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2021 jusqu’à la date de libération effective des lieux. Cette indemnité, prévue à l’article 10 du contrat de bail, est égale à 2 fois le montant du loyer jusqu’à restitution des lieux, soit 2400 euros HT et HC par mois. Sur la demande de condamnation de la société JET FLY EVASION à lui verser des sommes à titre d’arriéré de TVA En l’espèce, il résulte de l’article 5 du contrat litigieux, intitulé « loyer » que le montant du loyer « est fixé à 1200 euros hors charges par mois ». Il est également précisé que « le montant du loyer (stipulé ci-dessus hors taxes) est soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Pour autant, si les termes du contrat sont clairs, il ressort des quittances de loyer établies par le bailleur (pièces 3 demandeur) que celui-ci a accepté de réduire le montant du loyer à la somme de 1000 euros HT outre 200 euros de TVA. La demande de paiement d’arriéré de TVA sera donc rejetée, les loyers quittancés comprenant 200 euros de TVA. Sur la demande d’expulsion Le contrat de location étant arrivé à échéance le 9 octobre 2021, l’expulsion du preneur sera ordonnée dans les conditions du dispositif de la présente décision. Compte tenu des circonstances du litige, et de sa durée, il sera fait droit à la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai 3 semaines suivant la signification de la décision. Sur la demande au titre des arriérés de factures d’eau et d’électricité Aux termes de l’article 5.2 intitulé « charges locatives », le locataire est tenu d’acquitter en même temps que le loyer le montant des charges d’ascenseur, d’électricité, de menus entretien, de l’eau froide ». Le montant provisionnel n’est pas indiqué. Il est en outre mentionné que le bailleur arrêtera les comptes de la période écoulée, les adressera au locataire en lui réclamant le complément dû en cas d’insuffisance de provisions ou en le créditant de l’excédent payé selon le cas. En l’espèce, les factures d’électricité produites sont adressées à garage [Adresse 5] Le lieu de distribution concerné est le [Adresse 6]. Cette adresse correspond à celle retenue par le service municipal de l’eau et de l’assainissement pour le point de comptage [Adresse 7]. Cette adresse correspond également à celle utilisée par la municipalité de [Localité 3] lorsqu’elle a adressé à la société Jet Fly Evasion des mises en demeure ([Adresse 4]), de sorte que les factures produites par la société Jet Fly Evasion concernant une distribution d’électricité « [Adresse 8] » à [Localité 3], ne sont pas de nature à démontrer qu’elle paye déjà sa propre électricité. En revanche ne seront pas prises en compte les factures d’eau pour l’adresse du [Adresse 9], qui ne correspond pas à celle du local loué. La société JET FLY EVASION sera donc condamnée à verser à monsieur [J] une somme de 2399,81 euros correspondant, selon les pièces justificatives produites à 246 ,79 euros au titre de la facture d’eau de 2020 et 2153 euros au titre de la consommation d’électricité 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièces 13 moins des doublons de facture pour mai et juillet 2019, 23 mai 2021, 23 mars 21, 23 janvier 21, 23 mars 2020, 23 septembre 20, 28 juillet 20). N° RG : N° RG 21/09372 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCH3 Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, il est constant que la société JET FLY EVASION se maintient dans les lieux en faisant preuve d’une particulière mauvaise foi, conduisant monsieur [J] dans un contentieux qui remonte à l’année 2021, ce qui lui occasionne nécessairement un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 2500 euros au titre du comportement dilatoire de son locataire qui se maintient abusivement dans les lieux depuis le mois d’octobre 2021. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société JET FLY EVASION, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au vu des circonstances particulières du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société JET FLY EVASION à payer à monsieur [G] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette société sera déboutée de ses demandes de ce chef. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de la SARL JET FLY EVASION tendant à constater l’existence d’un bail commercial, Constate qu’elle est occupante sans droit ni titre du garage situé [Adresse 4] à [Localité 3], objet du contrat de location du 1er juillet 2019 conclu avec monsieur [G] [X], depuis le 9 octobre 2021, En conséquence, Condamne la SARL JET FLY EVASION au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle de 2400 euros HT par mois à compter du 9 octobre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, Déboute monsieur [X] [G] de sa demande d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2020, Ordonne l’expulsion de la société JET FLY EVASION et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, et dit que le sort des meubles sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Condamne la société JET FLY EVASION au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le cas où elle n’aurait pas quitté les lieux à l’expiration d’un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, Condamne la société JET FLY EVASION à verser à monsieur [X] [G] la somme de 2 399,81 euros au titre des factures d’eau et d’électricité, Déboute monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l’arriéré de TVA, Condamne la société JET FLY EVASION à verser à monsieur [X] [J] une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice toutes causes confondues, Condamne la société JET FLY EVASION aux dépens, Condamne la société JET FLY EVASION à verser à monsieur [X] [G] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société JET FLY EVASION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle l’exécution provisoire, La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1212, code civil 1214, code civil 1215, code de commerce L145-1, code de commerce L145-5, code de commerce L110-1, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01244
en commun : code civil 1192, code civil 1214, code civil 1215, code civil 1188
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03150
en commun : code civil 1215, code de commerce L145-1, code de commerce L145-5, code civil 1188
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/02664
en commun : code civil 1212, code civil 1214, code civil 1215
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02887
en commun : code civil 1212, code civil 1214, code civil 1215
- 29 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002974
en commun : code civil 1212, code civil 1214, code civil 1215
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10183
en commun : code civil 1212, code civil 1214, code civil 1215
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00190
en commun : code civil 1212, code civil 1214, code civil 1215
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00693
en commun : code civil 1212, code civil 1214, code civil 1215
Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:06:20.958Z.