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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU JEX, 6 août 2026, n° 26/00014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Mme [L] [W] et M. [H] [C] [A] sont propriétaires de parcelles voisines situées à [Localité 5]. 
À la suite d'un échange de parcelles acté le 26 mars 2007 visant à permettre à M. [A] de réaliser un projet immobilier, ce dernier a procédé à des travaux d'excavation qui ont fragilisé le terrain supérieur appartenant à Mme [W], entraînant des glissements de terre.

Afin de remédier à cette situation, les parties ont signé un protocole d'accord le 16 juillet 2021, aux termes duquel M. [A] s'engageait à édifier, à sa charge exclusive et avant le 15 novembre 2021, un mur de soutènement séparatif. 

Face à l'inexécution de cet engagement, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement rendu le 18 avril 2024, a condamné M. [A] à édifier ce mur de soutènement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, et dans la limite de six mois. 

Ce jugement a été signifié à M. [A] par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 17 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Mme [W] a fait assigner M. [A] devant le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Haguenau afin de voir liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 18 avril 2024.

Elle demande ainsi au juge de l’exécution de : 
- liquider l’astreinte assortissant la condamnation prononcée par jugement définitif du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 avril 2024 contre M. [A] relative à l'édification d'un mur de soutènement en deux parties entre les trois bornes implantées sur les parcelles situées [Adresse 4] à Uhlwiller, désormais cadastrées n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] à la somme de 18 200,00 €,
En conséquence,
- condamner M. [A] à payer la somme de 18 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte et qui sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner M. [A] à payer à Mme [W] la somme de 359,28 € exposée pour l’établissement du constat dressé par commissaire de justice, 
- condamner M. [A] à payer à Mme [W] la somme de 2 000,00 € au titre l’article 700 du code de procédure civile, 

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que le jugement du 18 avril 2024 est définitif, M. [A] n'ayant pas interjeté appel. Elle expose que le délai de grâce de deux mois a expiré le 17 août 2024, faisant ainsi courir l'astreinte pour une durée de six mois. Elle s'appuie sur un procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2025 par un commissaire de justice, démontrant qu'aucun travail n'a été entrepris. Elle souligne la mauvaise foi évidente et l'entêtement de son voisin, le litige s'inscrivant sur plus d'une dizaine d'années et M. [A] ne respectant ni ses engagements amiables ni les décisions de justice.

Lors de la première audience du 19 février 2026, Mme [W] était représentée par son conseil. M. [A], comparant en personne, a indiqué être en relation avec son avocat, mais avoir du mal à la joindre, étant souvent à l’étranger. Il a sollicité un renvoi, qui lui a été accordé pour le 4 juin 2026.

À l'audience du 4 juin 2026, Mme [W] était représentée par son conseil. M. [A] s'est présenté en personne. Il a également adressé à la juridiction un courrier daté du 1er juin 2026 contenant un devis, afin de solliciter un délai supplémentaire pour l'exécution de ses obligations. Il a été rappelé à M. [A] à l'audience que la constitution d'un avocat était obligatoire compte tenu du montant de la demande.

M. [A] n’ayant pas régularisé de constitution d’avocat, est non représenté et réputé non comparant. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de M. [A] et les règles de comparution

L'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que devant le juge de l'exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires notamment lorsque la demande est relative à l'expulsion ou lorsqu'elle porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.

En l'espèce, la demande principale de Mme [W] tend à la liquidation d'une astreinte pour un montant de 18 200 euros. 
Dès lors, la représentation par avocat était impérative. 

M. [A], régulièrement assigné par un acte qui lui rappelait expressément cette obligation, a comparu en personne à l'audience et a transmis un courrier d'explications au juge sans le ministère d'un avocat. 
Malgré le délai octroyé par le juge à l'audience pour lui permettre de constituer avocat, M. [A] n'a pas régularisé sa constitution. 

Par conséquent, il convient de constater que M. [A] n'est pas valablement représenté à l'instance. 

Les demandes (notamment de délai de grâce) et les moyens qu'il a présentés oralement ou par courrier sont dès lors irrecevables. 

Il sera par conséquent statué sur les seules demandes de Mme [W], conformément à l'article 472 du code de procédure civile qui dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 18 avril 2024 a été régulièrement signifié à M. [A] le 17 juin 2024. Le délai d'exécution de deux mois qui lui était imparti a par conséquent expiré le 17 août 2024. L'astreinte de 100 euros par jour de retard a donc couru à compter du 18 août 2024, pour une durée maximale de six mois, s'achevant le 18 février 2025.

Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 7 mars 2025, soit postérieurement à l'expiration de la période d'astreinte, établit avec certitude que les travaux prescrits n'ont pas été réalisés.

Il convient de relever que le seul devis que M. [A] a tenté de porter à la connaissance du juge date du 26 mai 2026, soit postérieurement d'une année à l'expiration de la période d'astreinte, ce qui confirme l'inertie du débiteur de l'obligation pendant la période visée par la condamnation.

Le comportement de M. [A] est caractérisé par une inertie persistante et une résistance volontaire à l'exécution d'une décision de justice, dans le prolongement de son inexécution fautive d'un protocole d'accord signé en 2021. Aucune cause étrangère ou difficulté insurmontable n'est caractérisée.

Par conséquent, il convient de faire une stricte application de la décision du 18 avril 2024. 

L'astreinte a couru sur la totalité de la période de six mois fixée par le juge du fond, soit environ 182 jours. 

Il y a donc lieu de liquider l'astreinte à la somme de 18 200 euros, et de condamner M. [A] à payer cette somme à Mme [W].

Sur l’exécution provisoire : 

Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [A] succombant intégralement, il supportera la charge des dépens de la présente instance.

Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

À ce titre, Mme [W] sollicite la condamnation de M. [A] au paiement d'une somme de 2 000 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 359,28 euros correspondant à la facture du procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2025. 

Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les frais afférents à un constat dressé extrajudiciairement à la requête d'une partie ne sont pas compris dans les dépens. 
Par ailleurs, un tel constat, qui constitue une simple mesure probatoire, ne constitue pas un acte d'exécution forcée au sens de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. 

Dès lors, la demande en paiement de la somme de 359,28 euros au titre des frais de constat relève exclusivement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient par conséquent d'inclure ce coût dans l'appréciation globale de l'indemnité allouée pour les frais irrépétibles.

Au regard de l'équité, de la résistance prolongée de M. [A], et de la nécessité pour Mme [W] de faire dresser un constat pour démontrer la carence de son voisin et faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de condamner M. [A] à lui payer la somme globale de 2 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevables les demandes et moyens de M. [H] [C] [A], faute de représentation valable par avocat ;

LIQUIDE l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [H] [C] [A] par le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 avril 2024, pour la période s'étendant du 18 août 2024 à son terme de six mois, à la somme de 18 200 euros ;

CONDAMNE M. [H] [C] [A] à payer à Mme [L] [W] la somme de 18 200 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M. [H] [C] [A] à payer à Mme [L] [W] la somme de 2 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [C] [A] aux entiers dépens de la présente instance..

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement.




 Le greffier, Le juge
Texte intégral
N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODVH


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[S] [Localité 2]
N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODVH


Minute n°













Expédition exécutoire et annexes 
à Me Tiphaine RICOU


Expédition à :
Mme [L] [W]
M. [H] [A]



Me Tiphaine RICOU

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 06 AOUT 2026


DEMANDERESSE :

Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution
Isabelle JAECK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Août 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Isabelle JAECK, Greffier





EXPOSE DU LITIGE 

Mme [L] [W] et M. [H] [C] [A] sont propriétaires de parcelles voisines situées à [Localité 5]. 
À la suite d'un échange de parcelles acté le 26 mars 2007 visant à permettre à M. [A] de réaliser un projet immobilier, ce dernier a procédé à des travaux d'excavation qui ont fragilisé le terrain supérieur appartenant à Mme [W], entraînant des glissements de terre.

Afin de remédier à cette situation, les parties ont signé un protocole d'accord le 16 juillet 2021, aux termes duquel M. [A] s'engageait à édifier, à sa charge exclusive et avant le 15 novembre 2021, un mur de soutènement séparatif. 

Face à l'inexécution de cet engagement, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement rendu le 18 avril 2024, a condamné M. [A] à édifier ce mur de soutènement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, et dans la limite de six mois. 

Ce jugement a été signifié à M. [A] par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 17 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Mme [W] a fait assigner M. [A] devant le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Haguenau afin de voir liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 18 avril 2024.

Elle demande ainsi au juge de l’exécution de : 
- liquider l’astreinte assortissant la condamnation prononcée par jugement définitif du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 avril 2024 contre M. [A] relative à l'édification d'un mur de soutènement en deux parties entre les trois bornes implantées sur les parcelles situées [Adresse 4] à Uhlwiller, désormais cadastrées n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] à la somme de 18 200,00 €,
En conséquence,
- condamner M. [A] à payer la somme de 18 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte et qui sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner M. [A] à payer à Mme [W] la somme de 359,28 € exposée pour l’établissement du constat dressé par commissaire de justice, 
- condamner M. [A] à payer à Mme [W] la somme de 2 000,00 € au titre l’article 700 du code de procédure civile, 

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que le jugement du 18 avril 2024 est définitif, M. [A] n'ayant pas interjeté appel. Elle expose que le délai de grâce de deux mois a expiré le 17 août 2024, faisant ainsi courir l'astreinte pour une durée de six mois. Elle s'appuie sur un procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2025 par un commissaire de justice, démontrant qu'aucun travail n'a été entrepris. Elle souligne la mauvaise foi évidente et l'entêtement de son voisin, le litige s'inscrivant sur plus d'une dizaine d'années et M. [A] ne respectant ni ses engagements amiables ni les décisions de justice.

Lors de la première audience du 19 février 2026, Mme [W] était représentée par son conseil. M. [A], comparant en personne, a indiqué être en relation avec son avocat, mais avoir du mal à la joindre, étant souvent à l’étranger. Il a sollicité un renvoi, qui lui a été accordé pour le 4 juin 2026.

À l'audience du 4 juin 2026, Mme [W] était représentée par son conseil. M. [A] s'est présenté en personne. Il a également adressé à la juridiction un courrier daté du 1er juin 2026 contenant un devis, afin de solliciter un délai supplémentaire pour l'exécution de ses obligations. Il a été rappelé à M. [A] à l'audience que la constitution d'un avocat était obligatoire compte tenu du montant de la demande.

M. [A] n’ayant pas régularisé de constitution d’avocat, est non représenté et réputé non comparant. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. 

MOTIFS

À titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de M. [A] et les règles de comparution

L'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que devant le juge de l'exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires notamment lorsque la demande est relative à l'expulsion ou lorsqu'elle porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.

En l'espèce, la demande principale de Mme [W] tend à la liquidation d'une astreinte pour un montant de 18 200 euros. 
Dès lors, la représentation par avocat était impérative. 

M. [A], régulièrement assigné par un acte qui lui rappelait expressément cette obligation, a comparu en personne à l'audience et a transmis un courrier d'explications au juge sans le ministère d'un avocat. 
Malgré le délai octroyé par le juge à l'audience pour lui permettre de constituer avocat, M. [A] n'a pas régularisé sa constitution. 

Par conséquent, il convient de constater que M. [A] n'est pas valablement représenté à l'instance. 

Les demandes (notamment de délai de grâce) et les moyens qu'il a présentés oralement ou par courrier sont dès lors irrecevables. 

Il sera par conséquent statué sur les seules demandes de Mme [W], conformément à l'article 472 du code de procédure civile qui dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 18 avril 2024 a été régulièrement signifié à M. [A] le 17 juin 2024. Le délai d'exécution de deux mois qui lui était imparti a par conséquent expiré le 17 août 2024. L'astreinte de 100 euros par jour de retard a donc couru à compter du 18 août 2024, pour une durée maximale de six mois, s'achevant le 18 février 2025.

Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 7 mars 2025, soit postérieurement à l'expiration de la période d'astreinte, établit avec certitude que les travaux prescrits n'ont pas été réalisés.

Il convient de relever que le seul devis que M. [A] a tenté de porter à la connaissance du juge date du 26 mai 2026, soit postérieurement d'une année à l'expiration de la période d'astreinte, ce qui confirme l'inertie du débiteur de l'obligation pendant la période visée par la condamnation.

Le comportement de M. [A] est caractérisé par une inertie persistante et une résistance volontaire à l'exécution d'une décision de justice, dans le prolongement de son inexécution fautive d'un protocole d'accord signé en 2021. Aucune cause étrangère ou difficulté insurmontable n'est caractérisée.

Par conséquent, il convient de faire une stricte application de la décision du 18 avril 2024. 

L'astreinte a couru sur la totalité de la période de six mois fixée par le juge du fond, soit environ 182 jours. 

Il y a donc lieu de liquider l'astreinte à la somme de 18 200 euros, et de condamner M. [A] à payer cette somme à Mme [W].

Sur l’exécution provisoire : 

Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [A] succombant intégralement, il supportera la charge des dépens de la présente instance.

Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

À ce titre, Mme [W] sollicite la condamnation de M. [A] au paiement d'une somme de 2 000 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 359,28 euros correspondant à la facture du procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2025. 

Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les frais afférents à un constat dressé extrajudiciairement à la requête d'une partie ne sont pas compris dans les dépens. 
Par ailleurs, un tel constat, qui constitue une simple mesure probatoire, ne constitue pas un acte d'exécution forcée au sens de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. 

Dès lors, la demande en paiement de la somme de 359,28 euros au titre des frais de constat relève exclusivement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient par conséquent d'inclure ce coût dans l'appréciation globale de l'indemnité allouée pour les frais irrépétibles.

Au regard de l'équité, de la résistance prolongée de M. [A], et de la nécessité pour Mme [W] de faire dresser un constat pour démontrer la carence de son voisin et faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de condamner M. [A] à lui payer la somme globale de 2 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevables les demandes et moyens de M. [H] [C] [A], faute de représentation valable par avocat ;

LIQUIDE l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [H] [C] [A] par le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 avril 2024, pour la période s'étendant du 18 août 2024 à son terme de six mois, à la somme de 18 200 euros ;

CONDAMNE M. [H] [C] [A] à payer à Mme [L] [W] la somme de 18 200 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M. [H] [C] [A] à payer à Mme [L] [W] la somme de 2 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [C] [A] aux entiers dépens de la présente instance..

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement.




 Le greffier, Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:30:24.485Z.