Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/00060
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE Par exploit du 27 février 2026, Mme [G] [D] a sollicité du juge de l’exécution de céans de liquider à son profit l'astreinte définitive de 100 € par jour de retard, pour la période allant du 27 mai 2025 au 27 novembre 2025, pour la somme totale de 18.000 €, condamner M. [E] [L] à lui payer la somme ainsi liquidée, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation, la somme de 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle a fait état, pour l’essentiel, être propriétaire d’une maison voisine de celle de M. [E] [L]. Ainsi, M. [E] [L] est propriétaire de l'immeuble sis 46 rue Saint Roch à Amiens, cadastré section BD n°221, et Mme [G] [D] d'un immeuble à usage d'habitation sis 3 rue Pinsard à Amiens, cadastré section BD n°344. Lors de travaux d'embellissement de son intérieur en 2020 par suite de son acquisition, elle s'est aperçue d'infiltrations affectant le mur pignon et a pris l'initiative d'une expertise judiciaire, l'expertise amiable n'ayant pas permis de solutionner les désordres. Par jugement du 12 mars 2025, le Tribunal judiciaire d'Amiens a notamment condamné M. [E] [L] à assurer les travaux nécessaires à supprimer les infiltrations dans le mur entre les immeubles respectifs des parties et, ainsi, à faire réaliser par un professionnel la bande solin entre sa toiture et ledit mur, la reprise du jointoiement des briques du mur, la suppression de la peinture imperméable du mur sous toiture se trouvant sur sa propriété, et dit qu’il devra en être justifié dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, pour une durée maximale de six mois. Le jugement a été signifié à M. [E] [L] le 27 mars 2025, par remise à étude, la déclaration d’appel ayant été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2025. Cependant, aucune pièce justificative n'atteste de l'exécution, même partielle, des travaux ordonnés, ni de son information par M. [E] [L]. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026. Elle a été renvoyée à deux reprises à la demande du conseil de M. [E] [L] afin de lui permettre de conclure en réponse. Le greffe du juge de l’exécution a relancé le conseil de M. [E] [L] afin d’obtenir ses conclusions le 23 juin 2026. A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire était rappelée pour plaidoiries, celle-ci a été retenue pour être plaidée. Mme [G] [D], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. M. [E] [L] n’était pas présent et/ou représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. M. [E] [L] est arrivé après les plaidoiries. Il lui a été alors précisé que le tribunal lui accordait exceptionnellement un délai jusqu’au 14 juillet 2026 au plus tard afin de déposer ses conclusions et pièces. Cette faculté était confirmée par le greffe au conseil de M. [E] [L] par message du même jour. Aucune demande n’était formulée au greffe du juge de l’exécution dans ce délai.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir «constater» «donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des «demandes» tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la liquidation de l'astreinte L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal. Selon l'article L 131-4 du même Code, le montant de l'astreinte provisoire ne se borne pas à une simple opération mathématique mais est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée. Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant. En l’espèce, par jugement du 12 mars 2025, le Tribunal judiciaire d'Amiens a notamment condamné M. [E] [L] à assurer les travaux nécessaires à supprimer les infiltrations dans le mur entre les immeubles respectifs des parties et, ainsi, à faire réaliser par un professionnel la bande solin entre sa toiture et ledit mur, la reprise du jointoiement des briques du mur, la suppression de la peinture imperméable du mur sous toiture se trouvant sur sa propriété, et dit qu’il devra en être justifié dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, pour une durée maximale de six mois. Le jugement a été signifié à M. [E] [L] le 27 mars 2025, par remise à étude. Aucune pièce justificative n'atteste de l'exécution, même partielle, des travaux ordonnés, ni de son information par M. [E] [L]. Mme [G] [D] indique que ces travaux conditionnent les travaux de reprise des désordres à son domicile en ce qu’ils visent à supprimer la cause des infiltrations et l'humidité de sorte qu’elle se trouve avec un mur de briques brut à nu dans la pièce principale de son habitation sans pouvoir poser d'isolation, de placoplâtre, ni effectuer d’embellissement. Il en ressort que la décision du 12 mars 2025 rendue par le Tribunal judiciaire d'Amiens n’est pas exécutée. L’astreinte sera ainsi liquidée sur la période allant du 27 mai 2025, soit deux mois à compter de la signification de la décision le 27 mars 2025, au 27 novembre 2025, soit pendant six mois, à la somme de 18.000 € (100 € X 180 jours). En conséquence, M. [E] [L] sera condamné à payer à Mme [G] [D] la somme de 18.000 € en liquidation de l’astreinte. Il n’y a pas lieu à capitalisation dont les conditions ne sont pas réunies. Sur les demandes accessoires M. [E] [L] sera condamné à payer à Mme [G] [D] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, partie perdante, M. [E] [L] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L 121-4 du Code des procédures civiles d'exécution, LIQUIDE pour la période du 27 mai 2025 au 27 novembre 2025 l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Amiens, le 12 mars 2025. CONDAMNE M. [E] [L] à payer à Mme [G] [D] la somme de 18.000 € en liquidation de l’astreinte. CONDAMNE M. [E] [L] à payer à Mme [G] [D] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT n’y avoir lieu à capitalisation. CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens. DEBOUTE Mme [G] [D] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DU : 03 Septembre 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Autres demandes relatives à la saisie mobilière AFFAIRE [G] C/ [L] Répertoire Général N° RG 26/00060 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWWM Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 03/09/2026 à : Me DE LA ROYERE à : la SCP BLONDET Expédition le : à : à: Notification le : 03/09/2026 à : Mme [G] à : M. [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Madame [D] [G] née le 31 Décembre 1982 à AMIENS (SOMME) 3 rue Pinsard 80000 AMIENS représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDERESSE - - A - Monsieur [E] [L] né le 19 Juillet 1954 à WARLOY-BAILLON (SOMME) 46 Rue Saint Roch 80000 AMIENS représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2026 devant : - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière LES FAITS ET LA PROCEDURE Par exploit du 27 février 2026, Mme [G] [D] a sollicité du juge de l’exécution de céans de liquider à son profit l'astreinte définitive de 100 € par jour de retard, pour la période allant du 27 mai 2025 au 27 novembre 2025, pour la somme totale de 18.000 €, condamner M. [E] [L] à lui payer la somme ainsi liquidée, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation, la somme de 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle a fait état, pour l’essentiel, être propriétaire d’une maison voisine de celle de M. [E] [L]. Ainsi, M. [E] [L] est propriétaire de l'immeuble sis 46 rue Saint Roch à Amiens, cadastré section BD n°221, et Mme [G] [D] d'un immeuble à usage d'habitation sis 3 rue Pinsard à Amiens, cadastré section BD n°344. Lors de travaux d'embellissement de son intérieur en 2020 par suite de son acquisition, elle s'est aperçue d'infiltrations affectant le mur pignon et a pris l'initiative d'une expertise judiciaire, l'expertise amiable n'ayant pas permis de solutionner les désordres. Par jugement du 12 mars 2025, le Tribunal judiciaire d'Amiens a notamment condamné M. [E] [L] à assurer les travaux nécessaires à supprimer les infiltrations dans le mur entre les immeubles respectifs des parties et, ainsi, à faire réaliser par un professionnel la bande solin entre sa toiture et ledit mur, la reprise du jointoiement des briques du mur, la suppression de la peinture imperméable du mur sous toiture se trouvant sur sa propriété, et dit qu’il devra en être justifié dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, pour une durée maximale de six mois. Le jugement a été signifié à M. [E] [L] le 27 mars 2025, par remise à étude, la déclaration d’appel ayant été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2025. Cependant, aucune pièce justificative n'atteste de l'exécution, même partielle, des travaux ordonnés, ni de son information par M. [E] [L]. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026. Elle a été renvoyée à deux reprises à la demande du conseil de M. [E] [L] afin de lui permettre de conclure en réponse. Le greffe du juge de l’exécution a relancé le conseil de M. [E] [L] afin d’obtenir ses conclusions le 23 juin 2026. A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire était rappelée pour plaidoiries, celle-ci a été retenue pour être plaidée. Mme [G] [D], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. M. [E] [L] n’était pas présent et/ou représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. M. [E] [L] est arrivé après les plaidoiries. Il lui a été alors précisé que le tribunal lui accordait exceptionnellement un délai jusqu’au 14 juillet 2026 au plus tard afin de déposer ses conclusions et pièces. Cette faculté était confirmée par le greffe au conseil de M. [E] [L] par message du même jour. Aucune demande n’était formulée au greffe du juge de l’exécution dans ce délai. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir «constater» «donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des «demandes» tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la liquidation de l'astreinte L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal. Selon l'article L 131-4 du même Code, le montant de l'astreinte provisoire ne se borne pas à une simple opération mathématique mais est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée. Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant. En l’espèce, par jugement du 12 mars 2025, le Tribunal judiciaire d'Amiens a notamment condamné M. [E] [L] à assurer les travaux nécessaires à supprimer les infiltrations dans le mur entre les immeubles respectifs des parties et, ainsi, à faire réaliser par un professionnel la bande solin entre sa toiture et ledit mur, la reprise du jointoiement des briques du mur, la suppression de la peinture imperméable du mur sous toiture se trouvant sur sa propriété, et dit qu’il devra en être justifié dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, pour une durée maximale de six mois. Le jugement a été signifié à M. [E] [L] le 27 mars 2025, par remise à étude. Aucune pièce justificative n'atteste de l'exécution, même partielle, des travaux ordonnés, ni de son information par M. [E] [L]. Mme [G] [D] indique que ces travaux conditionnent les travaux de reprise des désordres à son domicile en ce qu’ils visent à supprimer la cause des infiltrations et l'humidité de sorte qu’elle se trouve avec un mur de briques brut à nu dans la pièce principale de son habitation sans pouvoir poser d'isolation, de placoplâtre, ni effectuer d’embellissement. Il en ressort que la décision du 12 mars 2025 rendue par le Tribunal judiciaire d'Amiens n’est pas exécutée. L’astreinte sera ainsi liquidée sur la période allant du 27 mai 2025, soit deux mois à compter de la signification de la décision le 27 mars 2025, au 27 novembre 2025, soit pendant six mois, à la somme de 18.000 € (100 € X 180 jours). En conséquence, M. [E] [L] sera condamné à payer à Mme [G] [D] la somme de 18.000 € en liquidation de l’astreinte. Il n’y a pas lieu à capitalisation dont les conditions ne sont pas réunies. Sur les demandes accessoires M. [E] [L] sera condamné à payer à Mme [G] [D] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, partie perdante, M. [E] [L] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L 121-4 du Code des procédures civiles d'exécution, LIQUIDE pour la période du 27 mai 2025 au 27 novembre 2025 l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Amiens, le 12 mars 2025. CONDAMNE M. [E] [L] à payer à Mme [G] [D] la somme de 18.000 € en liquidation de l’astreinte. CONDAMNE M. [E] [L] à payer à Mme [G] [D] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT n’y avoir lieu à capitalisation. CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens. DEBOUTE Mme [G] [D] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:08:25.390Z.