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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 2ème Chambre, 6 août 2026, n° 26/00710

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)Droit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 2 mars 2026 par laquelle [Y] [P] a introduit l'action en divorce,

S'agissant des époux

Vu les articles 254 et 255 du code civil,

CONSTATE que les époux résident séparément ;

Vu les articles 212 et suivants du code civil,

Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

STATUANT sur les mesures provisoires,

ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;

ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 2] et des meubles meublants à [Y] [P], à charge pour lui d'en assumer les charges et la taxe foncière sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE [Y] [P] de sa demande tendant à ce que cette jouissance lui soit attribuée à titre gratuit ;

DIT par conséquent que cette jouissance est attribuée à [Y] [P] à titre onéreux, à charge de compte au moment des opérations de liquidation ;

FAIT défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;

ATTRIBUE la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] à [Y] [P], avec l'obligation d'assurer le règlement des charges liées au véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

ATTRIBUE la jouissance du véhicule Renault Capture à [O] [I], avec l'obligation d'assurer le règlement des charges liées au véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

MET à la charge de [Y] [P], à titre provisoire, le remboursement de l'emprunt du domicile conjugal et des deux crédits travaux (prêt 264440G mensualité de 582,31 euros ; prêt 4132 860 022 9007 mensualité de 93,26 euros et crédit 4132 860 022 9006 mensualité de 524,15 euros), à charge de compte au moment des opérations de liquidation ;

Statuant sur les mesures provisoires concernant l'enfant,

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [B] [P] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (51) est exercée conjointement par [Y] [P] et [O] [I], ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [B] [P] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (51) au domicile de [O] [I] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de [Y] [P] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

DIT qu'il appartient à [Y] [P] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de [O] [I] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE la pension alimentaire due par [Y] [P] à [O] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [B], Sylviane, Jacqueline [P], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (51) à la somme de 50 euros par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

DIT que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ;

RESERVE les dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente ordonnance sur mesures provisoires est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1117 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 octobre 2026 pour conclusions de [Y] [P] sur le fondement du divorce ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément à l'article 795 du code de procédure civile.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. 




Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

2EME CHAMBRE

DU 06/08/2026
N° RG 26/00710 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5FS





AFFAIRE :

M. [Y] [P]
C/
Mme [O] [I] épouse [P]











Le 06/08/2026,
1 ce dossier
1 ce aux avocats par RPVA
1 ce aux parties en LRAR
1 extrait ce IFPA


















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
 2ème Chambre

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Assisté et Plaidant par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [O] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2026-790 du 03/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)

Assistée et Plaidant par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 


COMPOSITION :

JUGE : Amélie CHEVRIER
GREFFIER : Sonia TOUILLET

DÉBATS :

A l’audience du 04 juin 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe .

ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.




[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 2 mars 2026 par laquelle [Y] [P] a introduit l'action en divorce,

S'agissant des époux

Vu les articles 254 et 255 du code civil,

CONSTATE que les époux résident séparément ;

Vu les articles 212 et suivants du code civil,

Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

STATUANT sur les mesures provisoires,

ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;

ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 2] et des meubles meublants à [Y] [P], à charge pour lui d'en assumer les charges et la taxe foncière sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE [Y] [P] de sa demande tendant à ce que cette jouissance lui soit attribuée à titre gratuit ;

DIT par conséquent que cette jouissance est attribuée à [Y] [P] à titre onéreux, à charge de compte au moment des opérations de liquidation ;

FAIT défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;

ATTRIBUE la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] à [Y] [P], avec l'obligation d'assurer le règlement des charges liées au véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

ATTRIBUE la jouissance du véhicule Renault Capture à [O] [I], avec l'obligation d'assurer le règlement des charges liées au véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

MET à la charge de [Y] [P], à titre provisoire, le remboursement de l'emprunt du domicile conjugal et des deux crédits travaux (prêt 264440G mensualité de 582,31 euros ; prêt 4132 860 022 9007 mensualité de 93,26 euros et crédit 4132 860 022 9006 mensualité de 524,15 euros), à charge de compte au moment des opérations de liquidation ;

Statuant sur les mesures provisoires concernant l'enfant,

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [B] [P] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (51) est exercée conjointement par [Y] [P] et [O] [I], ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [B] [P] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (51) au domicile de [O] [I] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de [Y] [P] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

DIT qu'il appartient à [Y] [P] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de [O] [I] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE la pension alimentaire due par [Y] [P] à [O] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [B], Sylviane, Jacqueline [P], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (51) à la somme de 50 euros par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

DIT que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ;

RESERVE les dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente ordonnance sur mesures provisoires est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1117 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 octobre 2026 pour conclusions de [Y] [P] sur le fondement du divorce ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément à l'article 795 du code de procédure civile.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. 




Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:58:24.049Z.