Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 2ème Chambre, 20 août 2026, n° 26/00812
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce en date du 18 mars 2026 par laquelle Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN a introduit l'action en divorce, S'agissant des époux Vu les articles 254 et 255 du code civil, CONSTATE que les époux vivent séparément depuis le 7 octobre 2025 ; Vu les articles 212 et suivants du code civil, STATUANT sur les mesures provisoires, ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal situé 1 rue le Charme à Givry-en-Argonne (51) et des meubles meublants à Monsieur Alexandre HOSMANN, s'agissant d'un bien propre, à charge pour lui d'en assumer les charges de copropriété dites locatives à titre définitif, et les charges de copropriété liées à la propriété et la taxe foncière sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; FAIT défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ; ATTRIBUE la jouissance du véhicule LEXUS à Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN, avec l'obligation d'assurer le règlement des charges liées au véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; MET définitivement à la charge de Monsieur Alexandre HOSMANN le remboursement de l'emprunt du domicile conjugal situé 1 rue le Charme à Givry-en-Argonne (51), s'agissant d'un bien propre ; Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants, DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs Astrid HOSMANN née le 8 décembre 2020 à Bezannes (51) et Victor HOSMANN né le 15 mai 2023 à Bezannes (51) est exercée conjointement par Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN et Monsieur Alexandre HOSMANN, ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs Astrid HOSMANN née le 8 décembre 2020 à Bezannes (51) et Victor HOSMANN né le 15 mai 2023 à Bezannes (51) au domicile de Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN ; DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur Alexandre HOSMANN pourra recevoir les enfants mineurs Astrid HOSMANN née le 8 décembre 2020 à Bezannes (51) et Victor HOSMANN né le 15 mai 2023 à Bezannes (51) à son domicile dans le cadre d'un droit de visite sans hébergement qui s'exercera selon les modalités suivantes : En période scolaire : - un week-end par mois soit le second week-end du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, En période de vacances scolaires : - S'agissant des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - S'agissant des vacances d'été, le premier et troisième quart les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires. DIT qu'il appartient à Monsieur Alexandre HOSMANN d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN avant et à l'issue de sa période d'accueil ; DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence principale ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur Alexandre HOSMANN à Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs Astrid HOSMANN, née le 8 décembre 2020 à Bezannes (51) et Victor HOSMANN, né le 15 mai 2023 à Bezannes (51) à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros) et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n'est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ; DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ; DIT que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que : - l'union départementale des associations familiales de la Marne, 7 boulevard Kennedy à Châlons-en-Champagne ( tel : 03/26/69/47/66-mail :mediation@udaf51.com) -l'association régionale d'études, de thérapies, d'aide à la famille et d'actions de formation (ARETAF): siège : 82 rue Ponsardin 51100 Reims (téléphone : 03/26/88/41/55-site Internet : www.aretaf.com- mail : info@aretaf.com. RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 03 novembre 2026 pour conclusions au fond de Madame Hélène HUBERT épouse HOSMAN ; RAPPELLE que la présente ordonnance sur mesures provisoires est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1117 du code de procédure civile ; DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément à l'article 795 du code de procédure civile ; En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. Le Greffier, Le Juge de la mise en état, Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2EME CHAMBRE DU 20/08/2026 N° RG 26/00812 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5XS AFFAIRE : Mme [U] [N] épouse [W] C/ M. [F] [W] Le 20/08/2026, 1 ce dossier 1 ce aux avocats par RVPA 1 ce aux parties en LRAR 1 extrait ce IFPA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR LES MESURES PROVISOIRES 2ème Chambre ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U] [N] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Assistée et Plaidant par Me Nadège DUBEAUX, avocat plaidant au barreau de la Meuse et ayant Me Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, ET PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et Plaidant par Me Angélique LIGNOT, avocat plaidant au barreau de la Meuse et ayant Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat postulant au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, COMPOSITION : JUGE : Caroline JACOTOT GREFFIER : Sonia TOUILLET DÉBATS : A l’audience du 18 juin 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les avocats des parties et la partie demanderesse en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe . ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce en date du 18 mars 2026 par laquelle Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN a introduit l'action en divorce, S'agissant des époux Vu les articles 254 et 255 du code civil, CONSTATE que les époux vivent séparément depuis le 7 octobre 2025 ; Vu les articles 212 et suivants du code civil, STATUANT sur les mesures provisoires, ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal situé 1 rue le Charme à Givry-en-Argonne (51) et des meubles meublants à Monsieur Alexandre HOSMANN, s'agissant d'un bien propre, à charge pour lui d'en assumer les charges de copropriété dites locatives à titre définitif, et les charges de copropriété liées à la propriété et la taxe foncière sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; FAIT défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ; ATTRIBUE la jouissance du véhicule LEXUS à Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN, avec l'obligation d'assurer le règlement des charges liées au véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; MET définitivement à la charge de Monsieur Alexandre HOSMANN le remboursement de l'emprunt du domicile conjugal situé 1 rue le Charme à Givry-en-Argonne (51), s'agissant d'un bien propre ; Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants, DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs Astrid HOSMANN née le 8 décembre 2020 à Bezannes (51) et Victor HOSMANN né le 15 mai 2023 à Bezannes (51) est exercée conjointement par Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN et Monsieur Alexandre HOSMANN, ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs Astrid HOSMANN née le 8 décembre 2020 à Bezannes (51) et Victor HOSMANN né le 15 mai 2023 à Bezannes (51) au domicile de Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN ; DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur Alexandre HOSMANN pourra recevoir les enfants mineurs Astrid HOSMANN née le 8 décembre 2020 à Bezannes (51) et Victor HOSMANN né le 15 mai 2023 à Bezannes (51) à son domicile dans le cadre d'un droit de visite sans hébergement qui s'exercera selon les modalités suivantes : En période scolaire : - un week-end par mois soit le second week-end du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, En période de vacances scolaires : - S'agissant des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - S'agissant des vacances d'été, le premier et troisième quart les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires. DIT qu'il appartient à Monsieur Alexandre HOSMANN d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN avant et à l'issue de sa période d'accueil ; DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence principale ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur Alexandre HOSMANN à Madame Hélène HUBERT épouse HOSMANN au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs Astrid HOSMANN, née le 8 décembre 2020 à Bezannes (51) et Victor HOSMANN, né le 15 mai 2023 à Bezannes (51) à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros) et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n'est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ; DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ; DIT que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que : - l'union départementale des associations familiales de la Marne, 7 boulevard Kennedy à Châlons-en-Champagne ( tel : 03/26/69/47/66-mail :mediation@udaf51.com) -l'association régionale d'études, de thérapies, d'aide à la famille et d'actions de formation (ARETAF): siège : 82 rue Ponsardin 51100 Reims (téléphone : 03/26/88/41/55-site Internet : www.aretaf.com- mail : info@aretaf.com. RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 03 novembre 2026 pour conclusions au fond de Madame Hélène HUBERT épouse HOSMAN ; RAPPELLE que la présente ordonnance sur mesures provisoires est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1117 du code de procédure civile ; DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément à l'article 795 du code de procédure civile ; En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. Le Greffier, Le Juge de la mise en état, Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:58:38.670Z.