notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 2ème Chambre, 6 août 2026, n° 26/01028

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)Droit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 3 avril 2026 par laquelle [U] [T] [Y] [Z] a introduit l'action en divorce,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

DIT que la loi marocaine est applicable au divorce et que la loi française est applicable aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

S'agissant des époux

Vu les articles 254 et 255 du code civil,

CONSTATE que les époux résident séparément ; 

CONSTATE qu’aucune conciliation n’a été possible s’agissant du maintien du lien matrimonial ; 

Vu les articles 212 et suivants du code civil,

ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;

STATUANT sur les mesures provisoires,

FAIT défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;

Statuant sur les mesures provisoires concernant l'enfant,

MAINTIENT l'intégralité des mesures relatives à l'enfant mineur Abderahman telles que résultant du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de ce siège le 21 mai 2025 ; 

DIT que les mesures provisoires prendront effet à compter du 3 avril 2026, date de la demande en divorce ;

RESERVE les dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente ordonnance sur mesures provisoires est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1117 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 octobre 2026 pour conclusions de [U] [T] [Y] [Z] sur le fondement du divorce ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément à l'article 795 du code de procédure civile. 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. 




Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

2EME CHAMBRE

DU 06/08/2026
N° RG 26/01028 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E55E





AFFAIRE :

Mme [U] [T] [Y] [Z] épouse [X]
C/
M. [I] [X]













Le 06/08/2026,
1 ce dossier
1 ce aux avocats
















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
 2ème Chambre

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [T] [Y] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-2420 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)

Assistée et Plaidant par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]

Assisté et Plaidant par Me Adélaïde CURFS de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 

COMPOSITION :

JUGE : Amélie CHEVRIER
GREFFIER : Sonia TOUILLET

DÉBATS :

A l’audience du 04 juin 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe .

ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 3 avril 2026 par laquelle [U] [T] [Y] [Z] a introduit l'action en divorce,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

DIT que la loi marocaine est applicable au divorce et que la loi française est applicable aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

S'agissant des époux

Vu les articles 254 et 255 du code civil,

CONSTATE que les époux résident séparément ; 

CONSTATE qu’aucune conciliation n’a été possible s’agissant du maintien du lien matrimonial ; 

Vu les articles 212 et suivants du code civil,

ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;

STATUANT sur les mesures provisoires,

FAIT défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;

Statuant sur les mesures provisoires concernant l'enfant,

MAINTIENT l'intégralité des mesures relatives à l'enfant mineur Abderahman telles que résultant du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de ce siège le 21 mai 2025 ; 

DIT que les mesures provisoires prendront effet à compter du 3 avril 2026, date de la demande en divorce ;

RESERVE les dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente ordonnance sur mesures provisoires est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1117 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 octobre 2026 pour conclusions de [U] [T] [Y] [Z] sur le fondement du divorce ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément à l'article 795 du code de procédure civile. 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. 




Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1117, code civil 212, code civil 255, code civil 254). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:59:05.249Z.