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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 6 août 2026, n° 26/02665

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
 [Adresse 1]
 [Localité 1]

N° RG 26/02665 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OGB- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 06 Août 2026


ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES


Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28.01.2023 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L.3211-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L. 3213-1 et L.3213-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 12.02.2026,

Concernant :
Monsieur [G] [L]
né le 15 Novembre 1977 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 21 Juillet 2026 du représentant de l’Etat de [Etablissement 1] reçue au greffe le 21.07.2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24.07.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [L] assisté de Maître RAULT Guillaume, avocat de permanence, 

Selon arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2018, numéro de pourvoi 17-21.184, publié au bulletin, les délais pour accomplir les examens mensuels courent à compter du lendemain de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les suivant, le lendemain de chaque examen médical, considérant que, s’agissant d’une obligation de nature administrative et non contentieuse, les dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile sont inapplicables. 

Par requête du 21 juillet 2026, le préfet du Rhône a sollicité du juge l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [G] [L] prise sur le fondement d’un arrêté du 6 février 2026 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 

Lors de l’audience, [G] [L] relève, avec l’assistance de son conseil, que les certificats médicaux émis depuis sa réintégration n’ont pas tous été donnés dans le respect du délai légal d’un mois, notamment s’agissant de celui du 27 avril rédigé plus d’un mois après celui du 25 mars 2026.

En l’espèce et en application de la jurisprudence précitée, le délai pour rendre le certificat médical du mois d’avril expirait le 26 du mois en sorte qu’il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure. 

[G] [L] tire nécessairement grief de cette mesure privative de liberté entachée d’irrégularité, en sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet mais au contraire d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de [G] [L]. 

Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] ;

Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : 04.72.40.89.56).


Le 06 Août 2026
Le Président
Charles-Edouard CHAUDRU




N° RG 26/02665 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OGB - Hospitalisations sans consentement


- Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE ce jour à l’avocat de permanence, Maître [O] [E],

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [G] [L], 

- Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel au mandataire judicaire,

- Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification,

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE ce jour au directeur de l’établissement de de [Etablissement 1],

- Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,




ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 06 août 2026 

Monsieur [G] [L] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 août 2026 - N° RG 26/02665 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OGB

Le ______________ Signature de Monsieur [G] [L]: 

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………


NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….

Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
 [Adresse 1]
 [Localité 1]

N° RG 26/02665 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OGB- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 06 Août 2026


ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES


Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28.01.2023 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L.3211-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L. 3213-1 et L.3213-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 12.02.2026,

Concernant :
Monsieur [G] [L]
né le 15 Novembre 1977 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 21 Juillet 2026 du représentant de l’Etat de [Etablissement 1] reçue au greffe le 21.07.2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24.07.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [L] assisté de Maître RAULT Guillaume, avocat de permanence, 

Selon arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2018, numéro de pourvoi 17-21.184, publié au bulletin, les délais pour accomplir les examens mensuels courent à compter du lendemain de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les suivant, le lendemain de chaque examen médical, considérant que, s’agissant d’une obligation de nature administrative et non contentieuse, les dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile sont inapplicables. 

Par requête du 21 juillet 2026, le préfet du Rhône a sollicité du juge l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [G] [L] prise sur le fondement d’un arrêté du 6 février 2026 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 

Lors de l’audience, [G] [L] relève, avec l’assistance de son conseil, que les certificats médicaux émis depuis sa réintégration n’ont pas tous été donnés dans le respect du délai légal d’un mois, notamment s’agissant de celui du 27 avril rédigé plus d’un mois après celui du 25 mars 2026.

En l’espèce et en application de la jurisprudence précitée, le délai pour rendre le certificat médical du mois d’avril expirait le 26 du mois en sorte qu’il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure. 

[G] [L] tire nécessairement grief de cette mesure privative de liberté entachée d’irrégularité, en sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet mais au contraire d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de [G] [L]. 

Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] ;

Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : 04.72.40.89.56).


Le 06 Août 2026
Le Président
Charles-Edouard CHAUDRU




N° RG 26/02665 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OGB - Hospitalisations sans consentement


- Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE ce jour à l’avocat de permanence, Maître [O] [E],

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [G] [L], 

- Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel au mandataire judicaire,

- Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification,

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE ce jour au directeur de l’établissement de de [Etablissement 1],

- Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,




ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 06 août 2026 

Monsieur [G] [L] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 août 2026 - N° RG 26/02665 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OGB

Le ______________ Signature de Monsieur [G] [L]: 

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………


NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….

Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:16:08.434Z.