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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 3 septembre 2026, n° 26/03155

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat telle que prévue à l’article L 3213-1 du Code de la santé publique peut faire l’objet d’une mainlevée ordonnée par le Juge des libertés et de la détention dès lors qu’il est établi que les conditions légales ayant conduit à sa mise en oeuvre ne sont plus établies ; 

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [C] [Q] a fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatrique sur décision du représentant de l’Etat le 13 juin 2023 ; que les modalités de prise en charge sous une forme autre qu’une hospitalisation complète ont été arrêtée par décision du 22 mai 2024 selon le programme de soins élaboré le 21 mai 2024 ; 

Attendu qu’il est établi que Monsieur [C] [Q] bénéficie d’une prise en charge, par des soins ambulatoires, depuis le 22 mai 2024 sans que sa prise en charge ait nécessité une réintégration ; que les certificats médicaux mensuels et notamment celui du 13 juillet 2026 relève la compliance de Monsieur [C] [Q] aux soins et une bonne observance, par ce dernier, des traitements sans relever et sans qu’il soit fait état de la persistance de troubles constitutifs de danger pour autrui ou l’ordre public ; que ce constat est également le même dans le certificat médical du 12 août 2026, dernier certificat produit ; 

Attendu que l’antériorité de ce programme de soins mis en oeuvre en mai 2024 permet de confirmer sa pertinence et de l’évolution de la maladie de Monsieur [C] [Q] et, sans que le dernier certificat produit (12 août 2026) ne caractérise le danger pour autrui ou l’ordre public justifiant le maintien des soins psychiatriques sans son consentement ; 

Qu’il y a lieu par conséquent de faire droit à la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

FAISONS DROIT à la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [C] [Q]

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).



Le 03 Septembre 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ





N° RG 26/03155 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R2K

- Copie de l’ordonnance notifié par courriel à Monsieur [C] [Q] le 03 Septembre 2026,

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX à l’avocat de permanence Maître [M] [K] le 03 Septembre 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX au CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEUle 03 Septembre 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 03 Septembre 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Septembre 2026.
Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
 [Localité 2]




N° RG 26/03155 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R2K- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 03 Septembre 2026

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE 
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 15.06.2023 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L. 3211-2 alinéa 1, L. 3211-12-1, L. 3213-1 et L 3213-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de dessaisissement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 23.05.2024,

Concernant :
Monsieur [C] [Q]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 3]


Vu la saisine par requête du 21 Août 2026de Monsieur [C] [Q], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [Localité 4] Jean [Localité 5] reçue au greffe le 27 Août 2026en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.09.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1],

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BIDEAU-CAYRE Cécile, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] [Q], 

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [C] [Q] assisté de Maître BIDEAU-CAYRE Cécile, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; 

Attendu que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat telle que prévue à l’article L 3213-1 du Code de la santé publique peut faire l’objet d’une mainlevée ordonnée par le Juge des libertés et de la détention dès lors qu’il est établi que les conditions légales ayant conduit à sa mise en oeuvre ne sont plus établies ; 

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [C] [Q] a fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatrique sur décision du représentant de l’Etat le 13 juin 2023 ; que les modalités de prise en charge sous une forme autre qu’une hospitalisation complète ont été arrêtée par décision du 22 mai 2024 selon le programme de soins élaboré le 21 mai 2024 ; 

Attendu qu’il est établi que Monsieur [C] [Q] bénéficie d’une prise en charge, par des soins ambulatoires, depuis le 22 mai 2024 sans que sa prise en charge ait nécessité une réintégration ; que les certificats médicaux mensuels et notamment celui du 13 juillet 2026 relève la compliance de Monsieur [C] [Q] aux soins et une bonne observance, par ce dernier, des traitements sans relever et sans qu’il soit fait état de la persistance de troubles constitutifs de danger pour autrui ou l’ordre public ; que ce constat est également le même dans le certificat médical du 12 août 2026, dernier certificat produit ; 

Attendu que l’antériorité de ce programme de soins mis en oeuvre en mai 2024 permet de confirmer sa pertinence et de l’évolution de la maladie de Monsieur [C] [Q] et, sans que le dernier certificat produit (12 août 2026) ne caractérise le danger pour autrui ou l’ordre public justifiant le maintien des soins psychiatriques sans son consentement ; 

Qu’il y a lieu par conséquent de faire droit à la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

FAISONS DROIT à la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [C] [Q]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).



Le 03 Septembre 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ





N° RG 26/03155 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R2K

- Copie de l’ordonnance notifié par courriel à Monsieur [C] [Q] le 03 Septembre 2026,

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX à l’avocat de permanence Maître [M] [K] le 03 Septembre 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX au CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEUle 03 Septembre 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 03 Septembre 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Septembre 2026.
Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:31:27.268Z.