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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 7 août 2026, n° 26/05031

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [V] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2], à usage d'habitation, qu'elle a acquis suivant acte authentique du 15 février 1990. 
Monsieur M. [S] [F], actuel gérant de la S.C.I. [V], et Mme [A] [W] ont vécu ensemble dans cet appartement entre 2013 et 2021.
À la séparation du couple en mars 2021, Monsieur M. [S] [F] a quitté le logement et Mme [A] [W] s'est maintenue dans les lieux. 
Par acte de commissaires de justice du 29 janvier 2026, la S.C.I. [V] a fait délivrer à Mme [A] [W] une sommation de quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de l’acte.
Par acte de commissaires de justice du 21 avril 2026, la S.C.I. [V] a assigné Mme [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
-dire et juger que Mme [A] [W] occupe le logement sans droit ni titre, 
-dire et juger que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, 
-ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, 
-la voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 800 euros à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, 
-la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026.
A cette audience, la S.C.I. [V], représentée par son conseil, a produit des conclusions reprises oralement, aux termes desquelles elle maintient ses demandes. Elle soutient que le contrat de bail produit trois jours avant l’audience par Mme [A] [W] n’est pas opposable à la S.C.I car il n’est pas daté et a pris effet au 1er décembre 2014, date à laquelle Mme [K] était gérante et n’a pas signé ce bail. Elle soutient que les paraphes ne présentent pas les mêmes caractéristiques, que le document versé aux débats ne permet pas même d'identifier la personne qui aurait engagé la SCI [V] et que la signature attribuée au bailleur ne correspond ni à celle du gérant actuel de la SCI ni à celle de l'ancienne gérante. Elle considère qu’il ne peut être considéré comme authentique en l’absence de toute contrepartie financière.
Mme [A] [W], présente et assistée, a produit des conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles, elle demande de : 
A titre principal :
-juger qu’elle dispose d'un titre d'occupation régulier sur le logement sis [Adresse 3], en vertu d'un commodat conclu avec la S.C.I. [V] ;
-juger qu'en conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé au sens de l'article 835 du Code de procédure civile ;
-juger qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à référé ;
-débouter en conséquence la S.C.I. [V] de l'ensemble de ses demandes ;


Subsidiairement :
-rejeter la demande de fixation d'une indemnité d'occupation formée par la S.C.I. [V] à l'encontre de Madame [A] [W] ;
En tout état de cause :
-condamner la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 2 500 C au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de location, qualifié de commodat, consenti par la S.C.I. [V] pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2014, renouvelable par tacite reconduction, prévoyant un loyer mensuel de zéro euro et un dépôt de garantie de zéro euro. Elle précise que cet acte avait été consenti non par sa gérante en exercice à l'époque, et produit à cet effet un mandat de résiliation d'assurance daté du 26 janvier 2016, signé par Monsieur M. [S] [F], dont elle fait valoir que la signature présente une similitude avec celle apposée sur l'acte litigieux. Elle en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la S.C.I. [V] et subsidiairement le rejet de la demande d'indemnité d'occupation.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection 
En application des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, ainsi que des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
En application de l'article R. 213-9-7 du même code, le juge compétent est celui du lieu où est situé l'immeuble.
En l'espèce, l'immeuble litigieux est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Le juge des contentieux de la protection de ce tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que seule l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'expulsion en référé.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve de ses allégations, sans pouvoir en inverser la charge, conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Si l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile autorise le juge des référés à statuer même en présence d'une contestation sérieuse, cette faculté suppose que l'illicéité du trouble allégué demeure elle-même manifeste. Lorsque l'existence même du fait générateur du trouble invoqué, en l'occurrence l'absence de tout titre d'occupation, est incertaine et requiert une appréciation excédant l'office du juge de l'évidence, le caractère manifeste fait défaut et il n'y a pas lieu à référé.
En l'espèce, Mme [A] [W] verse aux débats un acte prenant effet au 1er décembre 2014, qu’elle qualifie alternativement de contrat de location et de commodat, prévoyant sa mise à disposition du logement litigieux pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de zéro euro.
La S.C.I. [V] conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que la signature qui y est apposée pour le compte du bailleur ne correspond ni à celle de Mme [K] gérante de la société en 2014, ni à celle de Monsieur M. [S] [F], gérant depuis juin 2022.
Toutefois, Mme [A] [W] expose que cet acte aurait été consenti non par la gérante en exercice à l'époque, mais par Monsieur M. [S] [F] alors associé de la S.C.I. [V]. Mme [A] [W] produit un mandat de résiliation d'assurance daté du 26 janvier 2016, signé par Monsieur M. [S], dont elle soutient que la signature présente une similitude avec celle figurant sur l'acte litigieux.
Or, la S.C.I. [V], qui aurait été en mesure de produire une signature de Monsieur M. [S] [F] contemporaine de la période 2014-2016 pour dissiper toute ambiguïté sur ce point, s'abstient de le faire et ne verse aux débats que sa signature actuelle, postérieure à sa prise de fonction de gérant en 2022. 
Dans ces conditions, l'identité de l'auteur de l'acte litigieux, l'étendue de son pouvoir d'engager la société, et partant l'opposabilité même de cet acte à la S.C.I. [V], demeurent sérieusement incertaines.
Le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de l'acte litigieux ni sur sa qualification juridique définitive de bail ou de commodat, ces questions relevant de l'appréciation du juge du fond. 
Il lui appartient seulement de rechercher si l'occupation de Mme [A] [W] procède d'un trouble dont l'illicéité s'impose avec l'évidence requise en référé. 
Or, force est de constater que les éléments versés aux débats font naître une incertitude sérieuse sur l'opposabilité de cet acte à la S.C.I. [V], insusceptible d'être levée par le juge des référés.
Il en résulte que la S.C.I. [V] échoue à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. 
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande d'expulsion.

Sur la demande d'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'existence même de l'obligation dont la S.C.I. [V] sollicite le paiement — une indemnité d'occupation supposant l'absence de tout titre d'occupation — étant, comme il vient d'être exposé, sérieusement contestable, la condition posée par l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile fait défaut.
À titre surabondant, il sera observé qu'à supposer même établie l'existence d'un commodat au profit de Mme [A] [W] celui-ci ne saurait être réputé avoir pris fin du seul fait de la sommation de quitter les lieux délivrée le 29 janvier 2026 : la résiliation d'un commodat conclu sans terme précis suppose, aux termes des articles 1888 et 1889 du code civil, soit l'arrivée du terme convenu par les parties ou déterminé par l'usage auquel la chose est destinée, soit, à défaut, une décision du juge fixant un délai de restitution eu égard aux besoins du prêteur. Il n'appartient dès lors pas au juge des référés, statuant dans l'urgence et sur l'évidence, de constater la résiliation d'un tel contrat, mais le cas échéant au juge du fond, saisi à cette fin par la S.C.I. [V].
Il sera par ailleurs rappelé que le commodat est, par nature, un contrat essentiellement gratuit : tant que l'occupation demeure conforme à ses termes et que le prêteur n'a pas régulièrement sollicité la restitution du bien, aucune indemnité d'occupation n'est due par l'emprunteur. Une telle indemnité ne peut être mise à la charge de ce dernier qu'à compter du terme du commodat ou d'une demande régulière de restitution à laquelle il ne serait pas déféré. En l'espèce, à supposer même que la sommation de quitter les lieux du 29 janvier 2026 puisse être regardée comme une demande de restitution, il n'appartient pas au juge des référés de tirer les conséquences de sa régularité et de son opposabilité à Mme [A] [W] pour les motifs qui précèdent.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation formée par la S.C.I. [V].

Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I. [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [W] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. La S.C.I. [V] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe, 
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion formée par la S.C.I. [V] à l'encontre de Mme [A] [W] ; 
Disons n'y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance en référé, de statuer sur la validité et la qualification juridique de l'acte du 1er décembre 2014
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’indemnité d’occupation, 
Condamnons la S.C.I. [V] aux dépens de l'instance ; 
Condamnons la S.C.I. [V] à payer à Mme [A] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Déboutons la S.C.I. [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. 
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/08/2026
à : Maitre Annick LEMAS

Copie exécutoire délivrée 
le : 07/08/2026
à : Maitre Keppler FILS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/05031
N° Portalis 352J-W-B7K-DCU5D

N° MINUTE : 6/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2026

DEMANDERESSE
La SCI [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Annick LEMAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C2008

DÉFENDERESSE
Madame [A] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maitre Keppler FILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0281



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 juillet 2026


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 07 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05031 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCU5D

EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [V] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2], à usage d'habitation, qu'elle a acquis suivant acte authentique du 15 février 1990. 
Monsieur M. [S] [F], actuel gérant de la S.C.I. [V], et Mme [A] [W] ont vécu ensemble dans cet appartement entre 2013 et 2021.
À la séparation du couple en mars 2021, Monsieur M. [S] [F] a quitté le logement et Mme [A] [W] s'est maintenue dans les lieux. 
Par acte de commissaires de justice du 29 janvier 2026, la S.C.I. [V] a fait délivrer à Mme [A] [W] une sommation de quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de l’acte.
Par acte de commissaires de justice du 21 avril 2026, la S.C.I. [V] a assigné Mme [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
-dire et juger que Mme [A] [W] occupe le logement sans droit ni titre, 
-dire et juger que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, 
-ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, 
-la voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 800 euros à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, 
-la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026.
A cette audience, la S.C.I. [V], représentée par son conseil, a produit des conclusions reprises oralement, aux termes desquelles elle maintient ses demandes. Elle soutient que le contrat de bail produit trois jours avant l’audience par Mme [A] [W] n’est pas opposable à la S.C.I car il n’est pas daté et a pris effet au 1er décembre 2014, date à laquelle Mme [K] était gérante et n’a pas signé ce bail. Elle soutient que les paraphes ne présentent pas les mêmes caractéristiques, que le document versé aux débats ne permet pas même d'identifier la personne qui aurait engagé la SCI [V] et que la signature attribuée au bailleur ne correspond ni à celle du gérant actuel de la SCI ni à celle de l'ancienne gérante. Elle considère qu’il ne peut être considéré comme authentique en l’absence de toute contrepartie financière.
Mme [A] [W], présente et assistée, a produit des conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles, elle demande de : 
A titre principal :
-juger qu’elle dispose d'un titre d'occupation régulier sur le logement sis [Adresse 3], en vertu d'un commodat conclu avec la S.C.I. [V] ;
-juger qu'en conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé au sens de l'article 835 du Code de procédure civile ;
-juger qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à référé ;
-débouter en conséquence la S.C.I. [V] de l'ensemble de ses demandes ;


Subsidiairement :
-rejeter la demande de fixation d'une indemnité d'occupation formée par la S.C.I. [V] à l'encontre de Madame [A] [W] ;
En tout état de cause :
-condamner la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 2 500 C au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de location, qualifié de commodat, consenti par la S.C.I. [V] pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2014, renouvelable par tacite reconduction, prévoyant un loyer mensuel de zéro euro et un dépôt de garantie de zéro euro. Elle précise que cet acte avait été consenti non par sa gérante en exercice à l'époque, et produit à cet effet un mandat de résiliation d'assurance daté du 26 janvier 2016, signé par Monsieur M. [S] [F], dont elle fait valoir que la signature présente une similitude avec celle apposée sur l'acte litigieux. Elle en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la S.C.I. [V] et subsidiairement le rejet de la demande d'indemnité d'occupation.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOTIVATION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection 
En application des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, ainsi que des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
En application de l'article R. 213-9-7 du même code, le juge compétent est celui du lieu où est situé l'immeuble.
En l'espèce, l'immeuble litigieux est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Le juge des contentieux de la protection de ce tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que seule l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'expulsion en référé.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve de ses allégations, sans pouvoir en inverser la charge, conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Si l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile autorise le juge des référés à statuer même en présence d'une contestation sérieuse, cette faculté suppose que l'illicéité du trouble allégué demeure elle-même manifeste. Lorsque l'existence même du fait générateur du trouble invoqué, en l'occurrence l'absence de tout titre d'occupation, est incertaine et requiert une appréciation excédant l'office du juge de l'évidence, le caractère manifeste fait défaut et il n'y a pas lieu à référé.
En l'espèce, Mme [A] [W] verse aux débats un acte prenant effet au 1er décembre 2014, qu’elle qualifie alternativement de contrat de location et de commodat, prévoyant sa mise à disposition du logement litigieux pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de zéro euro.
La S.C.I. [V] conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que la signature qui y est apposée pour le compte du bailleur ne correspond ni à celle de Mme [K] gérante de la société en 2014, ni à celle de Monsieur M. [S] [F], gérant depuis juin 2022.
Toutefois, Mme [A] [W] expose que cet acte aurait été consenti non par la gérante en exercice à l'époque, mais par Monsieur M. [S] [F] alors associé de la S.C.I. [V]. Mme [A] [W] produit un mandat de résiliation d'assurance daté du 26 janvier 2016, signé par Monsieur M. [S], dont elle soutient que la signature présente une similitude avec celle figurant sur l'acte litigieux.
Or, la S.C.I. [V], qui aurait été en mesure de produire une signature de Monsieur M. [S] [F] contemporaine de la période 2014-2016 pour dissiper toute ambiguïté sur ce point, s'abstient de le faire et ne verse aux débats que sa signature actuelle, postérieure à sa prise de fonction de gérant en 2022. 
Dans ces conditions, l'identité de l'auteur de l'acte litigieux, l'étendue de son pouvoir d'engager la société, et partant l'opposabilité même de cet acte à la S.C.I. [V], demeurent sérieusement incertaines.
Le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de l'acte litigieux ni sur sa qualification juridique définitive de bail ou de commodat, ces questions relevant de l'appréciation du juge du fond. 
Il lui appartient seulement de rechercher si l'occupation de Mme [A] [W] procède d'un trouble dont l'illicéité s'impose avec l'évidence requise en référé. 
Or, force est de constater que les éléments versés aux débats font naître une incertitude sérieuse sur l'opposabilité de cet acte à la S.C.I. [V], insusceptible d'être levée par le juge des référés.
Il en résulte que la S.C.I. [V] échoue à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. 
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande d'expulsion.

Sur la demande d'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'existence même de l'obligation dont la S.C.I. [V] sollicite le paiement — une indemnité d'occupation supposant l'absence de tout titre d'occupation — étant, comme il vient d'être exposé, sérieusement contestable, la condition posée par l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile fait défaut.
À titre surabondant, il sera observé qu'à supposer même établie l'existence d'un commodat au profit de Mme [A] [W] celui-ci ne saurait être réputé avoir pris fin du seul fait de la sommation de quitter les lieux délivrée le 29 janvier 2026 : la résiliation d'un commodat conclu sans terme précis suppose, aux termes des articles 1888 et 1889 du code civil, soit l'arrivée du terme convenu par les parties ou déterminé par l'usage auquel la chose est destinée, soit, à défaut, une décision du juge fixant un délai de restitution eu égard aux besoins du prêteur. Il n'appartient dès lors pas au juge des référés, statuant dans l'urgence et sur l'évidence, de constater la résiliation d'un tel contrat, mais le cas échéant au juge du fond, saisi à cette fin par la S.C.I. [V].
Il sera par ailleurs rappelé que le commodat est, par nature, un contrat essentiellement gratuit : tant que l'occupation demeure conforme à ses termes et que le prêteur n'a pas régulièrement sollicité la restitution du bien, aucune indemnité d'occupation n'est due par l'emprunteur. Une telle indemnité ne peut être mise à la charge de ce dernier qu'à compter du terme du commodat ou d'une demande régulière de restitution à laquelle il ne serait pas déféré. En l'espèce, à supposer même que la sommation de quitter les lieux du 29 janvier 2026 puisse être regardée comme une demande de restitution, il n'appartient pas au juge des référés de tirer les conséquences de sa régularité et de son opposabilité à Mme [A] [W] pour les motifs qui précèdent.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation formée par la S.C.I. [V].

Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I. [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [W] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. La S.C.I. [V] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe, 
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion formée par la S.C.I. [V] à l'encontre de Mme [A] [W] ; 
Disons n'y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance en référé, de statuer sur la validité et la qualification juridique de l'acte du 1er décembre 2014
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’indemnité d’occupation, 
Condamnons la S.C.I. [V] aux dépens de l'instance ; 
Condamnons la S.C.I. [V] à payer à Mme [A] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Déboutons la S.C.I. [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. 
La greffière, La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:25:38.895Z.