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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 6 août 2026, n° 26/00826

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anaïs LEBLOND, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.

Me [W] [Q] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me [W] [Q] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me [W] [Q] demande la mainlevée de la mesure.
OU Me [W] [Q] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique,

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [B] [E], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 20/06/2024.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [M] le 05/08/2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 05/08/2024.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22/07/2026.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [J] le 30/07/2026.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 30/07/2026.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 04/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 11/06/2025.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, [D] [A] a été admise en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 11 juin 2024.

L’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge du 20 juin 2024 (risque de passage à l’acte suicidaire qualifié de majeur).

Suite à cette décision, elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 5 août 2024, compte tenu d’une amélioration thymique, en dépit du fait qu’elle ne critique pas son passage à l’acte, n’accepte qu’avec réserve le passage de l’infirmier, et reste fragile.

Les certificats médicaux mensuels suivants du 12 septembre 2024 , 11 octobre 2024, 8 novembre 2024, 6 décembre 2024, 6 janvier 2025, 6 février 2025, 6 mars 2025, 4 avril 2025, 2 mai 2025, 2 juin 2025, 2 juillet 2025, 1er août 2025, 1er septembre 2025, 1er octobre 2025, 31 octobre 2025, 28 novembre 2025, 26 décembre 2025, 26 janvier 2026, 26 février 2026, 26 mars 2026, 24 avril 2026, 22 mai 2026 font d’abord état d’un état stable avec un noyau anxio dépressif persistant, puis de la recrudescence de l’anxiété.

Mme [A] a été réadmise en hospitalisation complète le 2 juin 2026 du fait d’une aggravation de ses angoisses avec sentiment d’oppression de plus en plus profond et un début de scarifications pour se soulager.

Mme [A] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 3 juin 2026, cette dernière ayant notamment accepté la mise en route d’une sismothérapie et d’une augmentation de son traitement délivré par son mari, outre des points téléphonique toutes les semaines.

Le certificat médical mensuel du 22 juillet 2026 indique qu’elle a beaucoup de difficulté à accepter les soins et qu’elle remet en cause la sismothérapie qui ne fait que débuter.

Mme [A] a été réadmise en hospitalisation complète le 30 juillet 2026. Le certificat médical du docteur [J], compte tenu d’une recrudescence d’idéations suicidaires avec des mises en danger volontaires et une intention de passage à l’acte par intoxication volontaire. Il est relevé un risque de passage à l’acte à courte terme nécessitant une surveillance continue en milieu fermé.

L’avis médical pour notre saisine en date du 4 août 2026 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, alors que les séances de sismothérapie commencent à produire effet.

Il résulte des débats _________________

En conséquence / Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [D] [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [A] fait l’objet.

OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [A] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 26/00826 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIJ5 Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 06 Août 2026
Décision du 06 Août 2026

Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au centre [B] [E], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [A], née le 11 Mai 1977 à [Localité 1]

Date de la réadmission : entrée en soins psychiatriques le 11/06/2024, réadmission le 30/07/2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 20/06/2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie, Hôpital [B] [E], [Adresse 1].

Résidence habituelle : [Adresse 2]

Tiers demandeur : [T] [A] [Adresse 3] [Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 04 Août 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anaïs LEBLOND
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;


Après avoir entendu en leurs observations :
- Me Anaïs LEBLOND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [T] [A], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- Madame [D] [A],

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,


Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anaïs LEBLOND, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.

Me [W] [Q] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me [W] [Q] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me [W] [Q] demande la mainlevée de la mesure.
OU Me [W] [Q] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique,

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [B] [E], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 20/06/2024.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [M] le 05/08/2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 05/08/2024.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22/07/2026.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [J] le 30/07/2026.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 30/07/2026.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 04/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 11/06/2025.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, [D] [A] a été admise en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 11 juin 2024.

L’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge du 20 juin 2024 (risque de passage à l’acte suicidaire qualifié de majeur).

Suite à cette décision, elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 5 août 2024, compte tenu d’une amélioration thymique, en dépit du fait qu’elle ne critique pas son passage à l’acte, n’accepte qu’avec réserve le passage de l’infirmier, et reste fragile.

Les certificats médicaux mensuels suivants du 12 septembre 2024 , 11 octobre 2024, 8 novembre 2024, 6 décembre 2024, 6 janvier 2025, 6 février 2025, 6 mars 2025, 4 avril 2025, 2 mai 2025, 2 juin 2025, 2 juillet 2025, 1er août 2025, 1er septembre 2025, 1er octobre 2025, 31 octobre 2025, 28 novembre 2025, 26 décembre 2025, 26 janvier 2026, 26 février 2026, 26 mars 2026, 24 avril 2026, 22 mai 2026 font d’abord état d’un état stable avec un noyau anxio dépressif persistant, puis de la recrudescence de l’anxiété.

Mme [A] a été réadmise en hospitalisation complète le 2 juin 2026 du fait d’une aggravation de ses angoisses avec sentiment d’oppression de plus en plus profond et un début de scarifications pour se soulager.

Mme [A] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 3 juin 2026, cette dernière ayant notamment accepté la mise en route d’une sismothérapie et d’une augmentation de son traitement délivré par son mari, outre des points téléphonique toutes les semaines.

Le certificat médical mensuel du 22 juillet 2026 indique qu’elle a beaucoup de difficulté à accepter les soins et qu’elle remet en cause la sismothérapie qui ne fait que débuter.

Mme [A] a été réadmise en hospitalisation complète le 30 juillet 2026. Le certificat médical du docteur [J], compte tenu d’une recrudescence d’idéations suicidaires avec des mises en danger volontaires et une intention de passage à l’acte par intoxication volontaire. Il est relevé un risque de passage à l’acte à courte terme nécessitant une surveillance continue en milieu fermé.

L’avis médical pour notre saisine en date du 4 août 2026 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, alors que les séances de sismothérapie commencent à produire effet.

Il résulte des débats _________________

En conséquence / Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [D] [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [A] fait l’objet.

OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [A] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:41:15.333Z.