Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 30 avril 2026, n° 26/00628
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [R] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 20 avril 2026 avec maintien en date du 23 avril 2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Le tiers concerné est M. [X] [Z] en sa qualité de fils du patient. Le certificat initial émanant du Dr [Y] en date du 20 avril 2026 à 11h20 soulignait que [R] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un discours logorrhéique, une labilité de l'humeur, des propos à tonalité mégalomaniaque, une familiarité excessive et une désinhibition dans l'échange, un syndrome de persécution avec hostilité allant jusqu'à des menaces suicidaires ainsi qu'une clinique d'allure maniaque possiblement associée à des troubles neurocognitifs débutants. Sur le contexte et dans les éléments médicaux de procédure, il était précisé que la véhémence et l'hostilité dans l'échange concernant les soins psychiatriques avait été retrouvée depuis plusieurs semaines voire mois au domicile et lors des consultations au CMP, mais également qu'avant son admission il présentait une insomnie sévère, des tensions internes, une hétéro agressivité avec comportement clastique. La décision d’admission était notifiée au patient, comme la décision de maintien les 21 avril 2026 et le 23 avril 2026. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 21 avril 2026 à 11 h, le Dr [I] relevait l'opposition systématique du patient aux règles de l'unité aux consignes ainsi qu'un refus véhément des soins. Il était constaté la poursuite du trouble de l'humeur exprimée avec logorrhée et agressivité verbale en sus d'une tendance à l'interprétation de manière délirante néanmoins congruente à l'humeur du patient. - Par CM72h du 23 avril 2026 à 11 h, le Dr [M] soulignait un apaisement des éléments d'instabilité les plus aiguës mais avec persistance d'accélération psychomotrice, une faible accessibilité à l'échange, un discours en boucle sur l'opposition à l'hospitalisation et une volonté de sortie immédiate ainsi qu'une faible conscience des troubles et une grande impulsivité. Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [Z]. Par avis psychiatrique motivé en date du 27 avril 2026 à 14h30 joint à la saisine, le Dr [M] décrit l’état du patient comme ayant un contact caractériel, un discours en boucle, une persistance de l'impulsivité de l'intolérance à la frustration et d'une interprétation, en dépit d'une amélioration de ses fonctions instinctuelles et d'un retour au calme dans l'unité. Il était constaté que le patient ne reconnaissait absolument pas la nécessité d'hospitalisation s'estimant pleinement restauré. Un entretien familial était envisagé à fin de permettre d'éventuelles premières permissions à domicile pour évaluer le comportement et les interactions dans son milieu habituel et permettre des ajustements thérapeutiques. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites du 30/04/2026. A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté. Il est précisé qu’en préalable de l’audience, le patient a sollicité l’assistance de Me [E] [W] (sans coordonnées ou précision), cependant cet avocat n’est pas inscrit au Barreau de Nantes et les recherches du greffe n’ont pas permis de découvrir un avocat sous ce patronyme dans un autre Barreau. Il a donc été transmis les éléments de procédure au conseil désigné par M. le bâtonnier. M. [R] [Z], ayant informé de son intention de se rendre à l'audience, est comparant et sollicite lors des débats son retour à domicile. Interrogé sur le contexte de son hospitalisation, il ne conteste pas la description de son état initial (avoir eu un discours logorréhique, l’insomnie prolongée et l’agressivité) mais n’a pas le souhait d’une poursuite d’hospitalisation préférant retrouver sa liberté. Il précise que les médecins ont programmé une permission de sortie le 2 mai et envisagent une sortie pour la semaine prochaine. Le conseil de [R] [Z] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de mention manuscrite dans le cadre du formulaire de demande d’admission en soins psychiatrique et d’absence de notification au patient de ses droits selon article L3211-3 CSP notamment au regard de la demande initiale de son client d’assitance par un avocat (Me [E] [W]) dont il pu conmprendre à l’issue de leur échange qu’il s’agit de Me [C] [J] (compagnon de Me Anne BOUILLON).
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. Le conseil du patient soutient deux moyens d’irrégularité de la procédure. → s’agissant de l’irrégularité du formulaire de demande d’admission par le tiers : En vertu de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique, “La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques, 2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés, 3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant elles avant la demande de soins, 4° la date, 5°la signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement.” Selon l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative aux soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce, la demande formée par M. [X] [Z], fils du patient, comporte les informations et mentions prescrites, à l’exception de leur formulation qui est dactylographiée et non manuscrite notamment la mention de la demande d’admission en soins psychiatriques. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à considérer qu’il existe une incertitude sur la conscience qu’a eu M. [X] [Z] de la portée de sa demande, alors qu’il a dûment signé un formulaire dont l’intitulé: “Admission en soins psychiatriques – demande du tiers” ne pouvait laisser aucun doute dans son esprit sur l’objet et la portée de sa demande, et alors, par ailleurs, que tous les certificats médicaux du dossier confirment le bien-fondé de cette démarche. Il n’est donc caractérisé, en l’espèce, aucune atteinte aux droits de M. [R] [Z], lequel apparaît, au contraire, avoir été protégé par la démarche de son fils. → s’agissant de l’irrégularité de la notification des droits au patient : Il est soutenu l’irrégularité de la notification faite au patient de la décision de maintien laquelle ne comporte pas de mention de notification de ses droits mais exclusivement des voies de recours et qu’en conséquence, le patient a été privé de son droit notamment de faire prévenir l’avocat de son choix dès l’admission, comme il l’a exprimé suite à l’information tardive pour l’audience de ce jour. En vertu de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, “lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. …. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. ….. En tout état de cause, elle dispose du droit : ….. 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; …. ” L’établissement n’était pas représenté et aucun élément complémentaire n’a été fourni aux débats à l’exception de la requête et des pièces initiales. Le conseil du patient soutient à l’audience que l’information du patient s’agissant de ses droits n’a pas été assurée et ce d’autant que son client lui a indiqué ne pas avoir pu bénéficier de l’assistance de son conseil initialement désigné. La juridiction a connaissance des pratiques reconnues du CH [H] s’agissant du respect des droits des patients et de leur information (livret d’accueil du patient et affichage en chambre des informations utiles au patient). Il n’est pas possible au juge d’assurer que cette pratique a été mise en œuvre au cas d’espèce. Selon les éléments de procédure, auxquels le magistrat doit se référer, il apparaît que le patient a bénéficié de l’information tant au moment de son admission qu’au moment de la décision de maintien s’agissant des délais et voies de recours. Le formulaire produit en procédure ne comporte pas de mention s’agissant de l’information du patient de ses droits visés à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Le juge ne peut pas présumer que l’information des droits du patient lui a été fournie par un autre biais, notamment dans la mesure où le patient énonce ne pas en avoir bénéficié (s’agisant de l’avocat) sans être contredit. En conséquence, il ne peut qu’être relevé que la procédure n’est pas régulière et que la main-levée de l’hospitalisation doit être ordonnée sans examen au fond. Cependant, compte tenu des avis médicaux repris précédemment, de l’intention du patient de suivre un traitement médical à l’issue de son hospitalisation, la mise en œuvre de la main-levée ainsi ordonnée est différée de 24h. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [Z] au CH G. [H] de [Localité 2], Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, le 30 avril 2026 La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Lucile CATTOIR ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République, ( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier, Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à : - M. [R] [Z] - Me Walid CHAMKHI - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [X] [Z] La Greffière,
Texte intégral
N° RC 26/00628 Minute n° 26/306 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [R] [Z] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 30 Avril 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Pauline VIEUX Débats à l’audience du 30 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 2] : Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [R] [Z], né le 22 Novembre 1953 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant et assisté par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [X] [Z] en sa qualité de Non comparant, convoqué Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 29/04/2026, Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 28 Avril 2026, reçu au Greffe le 28 Avril 2026, concernant M. [R] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Avril 2026 de M. [R] [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [X] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [R] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 20 avril 2026 avec maintien en date du 23 avril 2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Le tiers concerné est M. [X] [Z] en sa qualité de fils du patient. Le certificat initial émanant du Dr [Y] en date du 20 avril 2026 à 11h20 soulignait que [R] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un discours logorrhéique, une labilité de l'humeur, des propos à tonalité mégalomaniaque, une familiarité excessive et une désinhibition dans l'échange, un syndrome de persécution avec hostilité allant jusqu'à des menaces suicidaires ainsi qu'une clinique d'allure maniaque possiblement associée à des troubles neurocognitifs débutants. Sur le contexte et dans les éléments médicaux de procédure, il était précisé que la véhémence et l'hostilité dans l'échange concernant les soins psychiatriques avait été retrouvée depuis plusieurs semaines voire mois au domicile et lors des consultations au CMP, mais également qu'avant son admission il présentait une insomnie sévère, des tensions internes, une hétéro agressivité avec comportement clastique. La décision d’admission était notifiée au patient, comme la décision de maintien les 21 avril 2026 et le 23 avril 2026. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 21 avril 2026 à 11 h, le Dr [I] relevait l'opposition systématique du patient aux règles de l'unité aux consignes ainsi qu'un refus véhément des soins. Il était constaté la poursuite du trouble de l'humeur exprimée avec logorrhée et agressivité verbale en sus d'une tendance à l'interprétation de manière délirante néanmoins congruente à l'humeur du patient. - Par CM72h du 23 avril 2026 à 11 h, le Dr [M] soulignait un apaisement des éléments d'instabilité les plus aiguës mais avec persistance d'accélération psychomotrice, une faible accessibilité à l'échange, un discours en boucle sur l'opposition à l'hospitalisation et une volonté de sortie immédiate ainsi qu'une faible conscience des troubles et une grande impulsivité. Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [Z]. Par avis psychiatrique motivé en date du 27 avril 2026 à 14h30 joint à la saisine, le Dr [M] décrit l’état du patient comme ayant un contact caractériel, un discours en boucle, une persistance de l'impulsivité de l'intolérance à la frustration et d'une interprétation, en dépit d'une amélioration de ses fonctions instinctuelles et d'un retour au calme dans l'unité. Il était constaté que le patient ne reconnaissait absolument pas la nécessité d'hospitalisation s'estimant pleinement restauré. Un entretien familial était envisagé à fin de permettre d'éventuelles premières permissions à domicile pour évaluer le comportement et les interactions dans son milieu habituel et permettre des ajustements thérapeutiques. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites du 30/04/2026. A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté. Il est précisé qu’en préalable de l’audience, le patient a sollicité l’assistance de Me [E] [W] (sans coordonnées ou précision), cependant cet avocat n’est pas inscrit au Barreau de Nantes et les recherches du greffe n’ont pas permis de découvrir un avocat sous ce patronyme dans un autre Barreau. Il a donc été transmis les éléments de procédure au conseil désigné par M. le bâtonnier. M. [R] [Z], ayant informé de son intention de se rendre à l'audience, est comparant et sollicite lors des débats son retour à domicile. Interrogé sur le contexte de son hospitalisation, il ne conteste pas la description de son état initial (avoir eu un discours logorréhique, l’insomnie prolongée et l’agressivité) mais n’a pas le souhait d’une poursuite d’hospitalisation préférant retrouver sa liberté. Il précise que les médecins ont programmé une permission de sortie le 2 mai et envisagent une sortie pour la semaine prochaine. Le conseil de [R] [Z] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de mention manuscrite dans le cadre du formulaire de demande d’admission en soins psychiatrique et d’absence de notification au patient de ses droits selon article L3211-3 CSP notamment au regard de la demande initiale de son client d’assitance par un avocat (Me [E] [W]) dont il pu conmprendre à l’issue de leur échange qu’il s’agit de Me [C] [J] (compagnon de Me Anne BOUILLON). MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. Le conseil du patient soutient deux moyens d’irrégularité de la procédure. → s’agissant de l’irrégularité du formulaire de demande d’admission par le tiers : En vertu de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique, “La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques, 2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés, 3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant elles avant la demande de soins, 4° la date, 5°la signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement.” Selon l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative aux soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce, la demande formée par M. [X] [Z], fils du patient, comporte les informations et mentions prescrites, à l’exception de leur formulation qui est dactylographiée et non manuscrite notamment la mention de la demande d’admission en soins psychiatriques. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à considérer qu’il existe une incertitude sur la conscience qu’a eu M. [X] [Z] de la portée de sa demande, alors qu’il a dûment signé un formulaire dont l’intitulé: “Admission en soins psychiatriques – demande du tiers” ne pouvait laisser aucun doute dans son esprit sur l’objet et la portée de sa demande, et alors, par ailleurs, que tous les certificats médicaux du dossier confirment le bien-fondé de cette démarche. Il n’est donc caractérisé, en l’espèce, aucune atteinte aux droits de M. [R] [Z], lequel apparaît, au contraire, avoir été protégé par la démarche de son fils. → s’agissant de l’irrégularité de la notification des droits au patient : Il est soutenu l’irrégularité de la notification faite au patient de la décision de maintien laquelle ne comporte pas de mention de notification de ses droits mais exclusivement des voies de recours et qu’en conséquence, le patient a été privé de son droit notamment de faire prévenir l’avocat de son choix dès l’admission, comme il l’a exprimé suite à l’information tardive pour l’audience de ce jour. En vertu de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, “lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. …. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. ….. En tout état de cause, elle dispose du droit : ….. 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; …. ” L’établissement n’était pas représenté et aucun élément complémentaire n’a été fourni aux débats à l’exception de la requête et des pièces initiales. Le conseil du patient soutient à l’audience que l’information du patient s’agissant de ses droits n’a pas été assurée et ce d’autant que son client lui a indiqué ne pas avoir pu bénéficier de l’assistance de son conseil initialement désigné. La juridiction a connaissance des pratiques reconnues du CH [H] s’agissant du respect des droits des patients et de leur information (livret d’accueil du patient et affichage en chambre des informations utiles au patient). Il n’est pas possible au juge d’assurer que cette pratique a été mise en œuvre au cas d’espèce. Selon les éléments de procédure, auxquels le magistrat doit se référer, il apparaît que le patient a bénéficié de l’information tant au moment de son admission qu’au moment de la décision de maintien s’agissant des délais et voies de recours. Le formulaire produit en procédure ne comporte pas de mention s’agissant de l’information du patient de ses droits visés à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Le juge ne peut pas présumer que l’information des droits du patient lui a été fournie par un autre biais, notamment dans la mesure où le patient énonce ne pas en avoir bénéficié (s’agisant de l’avocat) sans être contredit. En conséquence, il ne peut qu’être relevé que la procédure n’est pas régulière et que la main-levée de l’hospitalisation doit être ordonnée sans examen au fond. Cependant, compte tenu des avis médicaux repris précédemment, de l’intention du patient de suivre un traitement médical à l’issue de son hospitalisation, la mise en œuvre de la main-levée ainsi ordonnée est différée de 24h. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [Z] au CH G. [H] de [Localité 2], Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, le 30 avril 2026 La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Lucile CATTOIR ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République, ( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier, Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à : - M. [R] [Z] - Me Walid CHAMKHI - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [X] [Z] La Greffière,
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T20:04:50.319Z.