Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 6 août 2026, n° 26/00828
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [S] [Y] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Elle relève que ce n’est que le 5 août 2026 que la décision administrative d’admission en soins sans consentement du 30 juillet 2026 a été notifiée à M. [T], et que cette notification tardive porte atteinte à ses droits qui n’ont pas été portés préalablement à sa connaissance. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique, Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [O] [I], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Une demande manuscrite formulée le 30/07/2026 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant Madame [W] [T], sa soeur . 2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [D] le 30/07/2026 à 15H00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 30/07/2026. 4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [B] le 31/07/2026 à 12H00. 5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [J] le 02/08/2026 à 12H00. 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 02/08/2026. 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [V] le 04/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent, et ce dès l’admission ou dès que son état le permet, et par la suite, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes. En l’espèce, M. [T] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète par décision d’admission 30 juillet 2026. Cette décision d’admission ne lui a été notifiée que le 5 août 2026, postérieurement à la saisine du juge en charge du contrôle. Le certificat médical du 2 août 2026 indique qu’il est de bon contact, avec un discours cohérent même s’il présente des difficultés d’élocution, sans éléments délirants ou hallucinatoires observés. De même, celui du 4 août fait état d’un patient beaucoup plus calme par rapport au début de son hospitalisation. Il n’est donc pas démontré que l’état de santé de M. [T], postérieurement au 2 août 2026, justifiait de différer la notification de la décision d’admission. Cette notification tardive, 5 jours après la décision d’admission, lui fait nécessairement grief dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître ses droits. En conséquence, la main levée est encourue. Compte tenu de ce que les certificats médicaux font état de la nécessité de poursuite d’un traitement, la main levée sera différée de 24h afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [R] [T] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 26/00828 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIKO Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Débats à l'audience du 06 Août 2026 Décision du 06 Août 2026 Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires, Siégeant en audience publique au centre [O] [I], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [T], né le 26 Mars 1971 à [Localité 1] Date de l’admission : 30/07/2026 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [O] [I] [Adresse 1]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 2] Tiers demandeur : [W] [T] [Adresse 3] [Localité 3] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 04 Août 2026. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anais LEBLOND - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [R] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Anais LEBLOND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - [W] [T], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [S] [Y] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Elle relève que ce n’est que le 5 août 2026 que la décision administrative d’admission en soins sans consentement du 30 juillet 2026 a été notifiée à M. [T], et que cette notification tardive porte atteinte à ses droits qui n’ont pas été portés préalablement à sa connaissance. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique, Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [O] [I], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Une demande manuscrite formulée le 30/07/2026 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant Madame [W] [T], sa soeur . 2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [D] le 30/07/2026 à 15H00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 30/07/2026. 4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [B] le 31/07/2026 à 12H00. 5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [J] le 02/08/2026 à 12H00. 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 02/08/2026. 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [V] le 04/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent, et ce dès l’admission ou dès que son état le permet, et par la suite, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes. En l’espèce, M. [T] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète par décision d’admission 30 juillet 2026. Cette décision d’admission ne lui a été notifiée que le 5 août 2026, postérieurement à la saisine du juge en charge du contrôle. Le certificat médical du 2 août 2026 indique qu’il est de bon contact, avec un discours cohérent même s’il présente des difficultés d’élocution, sans éléments délirants ou hallucinatoires observés. De même, celui du 4 août fait état d’un patient beaucoup plus calme par rapport au début de son hospitalisation. Il n’est donc pas démontré que l’état de santé de M. [T], postérieurement au 2 août 2026, justifiait de différer la notification de la décision d’admission. Cette notification tardive, 5 jours après la décision d’admission, lui fait nécessairement grief dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître ses droits. En conséquence, la main levée est encourue. Compte tenu de ce que les certificats médicaux font état de la nécessité de poursuite d’un traitement, la main levée sera différée de 24h afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [R] [T] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:41:18.924Z.