notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 6 juillet 2026, n° 2026F01443

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 813128030

Exposé du litige

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F1443 Numéro de Procédure collective : 2026RJ389

Jugement d'ouverture de sauvegarde

DEMANDEUR : - SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] - en personne et représenté par

La SELARL HOARAU-GIRARD agissant par Maître Mathieu GIRARD - [Adresse 3] [Localité 2]

Débats en Chambre du Conseil le premier juillet deux mille vingt-six.

Madame Graziella HAGEN, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur Kevin MOUTIEN

Madame Michela CEBIN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Le 23/06/2026, la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL, a déposé au greffe de ce tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde en application des articles L. 621-1 et R. 621-1 et suivants du Code de commerce.

La société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par le Greffier, conformément aux dispositions des articles R. 621-1 et R. 621-2 du Code de commerce.

La société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [R] [N] [H] [Y] et Madame [A] [W] [U] [Y], assistée par son conseil Maître Mathieu GIRARD, a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Il est expliqué qu'à ce jour, la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL enregistre une dette URSSAF d'un peu plus de 64 000 euros qu'elle ne peut assumer sans fragiliser sa trésorerie.

La société n'est pas en état de cessation des paiements, mais justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

En l'état, il est sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ce qui lui permettrait de poursuivre son activité sereinement, tout en mettant en œuvre les moyens nécessaires à l'apurement de son passif.

Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Lors des débats à l'audience du 01/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/07/2026.

Motifs

SUR CE,

Conformément à l'article L. 620-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d'un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL n'est pas en état de cessation des paiements, l'actif disponible étant supérieur au passif exigible.

Il résulte des éléments portés à la connaissance du tribunal, que la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée.

En conséquence, il y a lieu d'ouvrir une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL, et de fixer une période d'observation de six mois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Vu les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-1 et suivants du Code de commerce,

OUVRE une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL

Adresse : [Adresse 1],

Activité : Le dépotage et empotage de containers avec ou sans cariste. Toute activité de prestation de service dans le domaine précité. Transporteur public routier de marchandises ou loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tous tonnages,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 813 128 030,

FIXE une période d'observation de 6 mois qui expire le 06/01/2027,

DESIGNE

Madame [K] Laurence, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE Monsieur [J] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [V] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL aux fins de réaliser l'inventaire.

ENJOINT

à ladite société de déposer ledit inventaire au greffe de ce tribunal dans un délai maximum d'un mois à compter de la présente décision et de le communiquer à la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du 09/12/2026 à 15 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 624-1 du Code de Commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au Greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE

les mesures de communication et publicités légales, conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de commerce,

ORDONNE

en conformité de l'article R 621-6 du Code de Commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Pour le Président Graziella HAGEN un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Graziella HAGEN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F1443 Numéro de Procédure collective : 2026RJ389

Jugement d'ouverture de sauvegarde

DEMANDEUR : - SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] - en personne et représenté par

La SELARL HOARAU-GIRARD agissant par Maître Mathieu GIRARD - [Adresse 3] [Localité 2]

Débats en Chambre du Conseil le premier juillet deux mille vingt-six.

Madame Graziella HAGEN, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur Kevin MOUTIEN

Madame Michela CEBIN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Le 23/06/2026, la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL, a déposé au greffe de ce tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde en application des articles L. 621-1 et R. 621-1 et suivants du Code de commerce.

La société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par le Greffier, conformément aux dispositions des articles R. 621-1 et R. 621-2 du Code de commerce.

La société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [R] [N] [H] [Y] et Madame [A] [W] [U] [Y], assistée par son conseil Maître Mathieu GIRARD, a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Il est expliqué qu'à ce jour, la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL enregistre une dette URSSAF d'un peu plus de 64 000 euros qu'elle ne peut assumer sans fragiliser sa trésorerie.

La société n'est pas en état de cessation des paiements, mais justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

En l'état, il est sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ce qui lui permettrait de poursuivre son activité sereinement, tout en mettant en œuvre les moyens nécessaires à l'apurement de son passif.

Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Lors des débats à l'audience du 01/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/07/2026.

SUR CE,

Conformément à l'article L. 620-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d'un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL n'est pas en état de cessation des paiements, l'actif disponible étant supérieur au passif exigible.

Il résulte des éléments portés à la connaissance du tribunal, que la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée.

En conséquence, il y a lieu d'ouvrir une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL, et de fixer une période d'observation de six mois.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Vu les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-1 et suivants du Code de commerce,

OUVRE une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL

Adresse : [Adresse 1],

Activité : Le dépotage et empotage de containers avec ou sans cariste. Toute activité de prestation de service dans le domaine précité. Transporteur public routier de marchandises ou loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tous tonnages,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 813 128 030,

FIXE une période d'observation de 6 mois qui expire le 06/01/2027,

DESIGNE

Madame [K] Laurence, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE Monsieur [J] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [V] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE la société SOCIETE DE MANUTENTION REUNIONNAISE SARL aux fins de réaliser l'inventaire.

ENJOINT

à ladite société de déposer ledit inventaire au greffe de ce tribunal dans un délai maximum d'un mois à compter de la présente décision et de le communiquer à la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du 09/12/2026 à 15 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 624-1 du Code de Commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au Greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE

les mesures de communication et publicités légales, conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de commerce,

ORDONNE

en conformité de l'article R 621-6 du Code de Commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Pour le Président Graziella HAGEN un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Graziella HAGEN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-2, code de commerce L620-1, code de commerce R624-1, code de commerce R621-6, code de commerce R621-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T11:41:06.088Z.