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Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 30 juillet 2026, n° 2024J00089

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Suivant contrat de concession en date du 14 septembre 2022, la SAS VITAFIRE France concédait à la SAS [S][V], représentée par les époux [S], l'exploitation du concept VITAFIRE FRANCE pour une durée de 6 ans.

L'investissement initial global était évalué à la somme de 69 500 Euros, et le chiffre d'affaires moyen à l'issue de la première année d'activité à la somme de 201.894 Euros.

La société [S][V] n'a pas pu atteindre le chiffre d'affaires annoncé et a dû recourir à un prêt de trésorerie de 39 000 Euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du NORD EST.

La société [S][V] s'est ensuite trouvée en état de cessation des paiements entrainant son placement en liquidation judiciaire par un jugement rendue le 13 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Soissons ;

Estimant que les montants évalués par la société VITAFIRE France avaient été manifestement surestimés pour emporter l'adhésion du concessionnaire, les époux [S] ont entrepris d'engager une action aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de concession sur le fondement d'un vice du consentement ainsi que le paiement de diverses sommes, et ont, pour ce faire assigné la société VITIFIRE France et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST.

Au cours de cette instance, la société VITAFIRE France a fait délivrer une assignation d'appel en cause à l'encontre de la société FRAMBOISE avec laquelle elle avait préalablement conclu un contrat de modélisation du réseau de concession VITAFIRE, portant également sur le développement du réseau et le recrutement de candidats concessionnaires, au motif qu'elle avait géré l'aspect administratif et juridique du contrat de concession signé avec la société [S][V].

La société VITAFIRE France sollicitait que la société FRAMBOISE soit condamnée à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Après avoir prononcé la jonction des instances, le Tribunal de Commerce de LYON a, par jugement en date du 30 octobre 2024, fait application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile dans la mesure où le dirigeant de la Société FRAMBOISE est juge consulaire au sein de ce tribunal, et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

C'est donc dans ces circonstances que l'affaire est soumise à l'appréciation du Tribunal de céans.

LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de justice en date du 07 mars 2024, Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] ont fait assigner la société VITAFIRE FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST devant le tribunal de commerce de LYON pour lui demander :
 * D'annuler le contrat de concession conclu entre la société [S][V] et la SAS VITAFIRE France en date du 14 septembre 2022,
 * De condamner la SAS VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] le montant des redevances versées par la société [S][V] à hauteur de 77.073,90 Euros.
 * De juger le contrat de prêt N°00003308851 souscrit par la société [S][V] auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE NORD EST caduc par suite de l'annulation du contrat de concession en date du 14 septembre 2022,
 * De juger le cautionnement donné par Monsieur [P] [S] en garantie du remboursement du prêt N°00003308851 caduc par suite de l'annulation du contrat de concession en date du 14 septembre 2022 et de la caducité du contrat de prêt,
 * De condamner la SAS VITAFIRE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
 * D'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire au sens des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

Puis par acte de Commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société VITAFIRE France a appelé en cause la société FRAMBOISE aux fins d'être relevée et garantie par cette dernière de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

La société VITAFIRE France demande également au Tribunal de condamner la société FRAMBOISE à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.

Le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la jonction des instances par jugement en date du 24 juillet 2024, puis par jugement en date du 30 octobre 2024, il a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de céans, en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile.

C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l'audience du 05 décembre 2024, et après renvois, l'affaire a été plaidée le 30 avril 2026 puis mise en délibéré jusqu'à ce jour.

I- Aux termes de leurs conclusions n°3, Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] réfutent les arguments de leurs contradicteurs et demandent au Tribunal de :

In limine litis :
 * Déclarer recevable l'action de Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S], et en conséquence :

Sur le fond :
 * Débouter la société VITAFIRE France de l'ensemble de ses demandes,
 * Annuler le contrat de concession conclu entre la société [S][V] et la SAS VITAFIRE France en date du 14 septembre 2022,
 * Condamner la SAS VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] le montant des redevances versées par la société [S][V] à hauteur de 77 073,90 Euros,
 * Condamner la SAS VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 43.150 Euros au titre de leur préjudice financier au titre de leurs apports en trésorerie,
 * Juger le contrat de prêt N°00003308851 souscrit par la société [S][V] auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE CNORD EST caduc par suite de l'annulation du contrat de concession en date du 14 septembre 2022,
 * Juger le cautionnement donné par Monsieur [P] [S] en garantie du remboursement du prêt N°00003308851 caduc par suite de l'annulation du contrat de concession en date du 14 septembre 2022 et de la caducité du contrat de prêt,
 * Condamner la SAS VITAFIRE France à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
 * Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire au sens des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

II - Par conclusions en réponse, la société VITAFIRE France s'oppose aux arguments et prétentions adverses et demande au Tribunal :

Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1844-7 du Code civil, Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

A titre principal,
 * Dire et juger irrecevables les demandes formés par Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] ;
 * Débouter par voie de conséquence Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,
 * Dire et juger infondées les demandes formés par Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] ;
 * Débouter par voie de conséquence Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] de leurs demandes ;

A titre plus subsidiaire,
 * Condamner la société FRAMBOISE CONSULTING à relever et garantir la société VITAFIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

En toutes hypothèses,
 * Débouter Monsieur [P] [S], Madame [E] [V] et la société FRAMBOISE CONSULTING de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
 * Condamner Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] à verser la somme de 2.000 € à la société VITAFIRE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

III - Par voie de conclusions en défense n°2 et récapitulatives, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST résiste à la demande et conclut :
 * Juger Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] :

A titre principal, irrecevables faute de qualité à agir en ce que leur action vise à obtenir :

l'annulation du contrat de concession souscrit entre les sociétés VITAFIRE France et [S][V],

dès lors qu'il s'agirait d'une conséquence de cette annulation, la caducité de l'emprunt souscrit par la société [S] [V] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST,

dès lors qu'il s'agirait d'une conséquence de cette caducité, la caducité de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [P] [S] au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST,

A titre subsidiaire, mal fondés en leur action, en tant qu'elle est dirigée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST.
 * Par voie de conséquence, les en débouter.
 * Condamner in solidum entre eux Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner in solidum entre eux Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] aux entiers dépens.

Par conclusions n°2, la société FRAMBOISE s'oppose aux moyens et prétentions qui lui sont opposés par la société VITAFIRE France et demande quant à elle au Tribunal :

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1194 et 1217 du Code civil,

Vu les éléments versés aux débats,
 * Débouter la société VITAFIRE France de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société FRAMBOISE,
 * Condamner la société VITAFIRE France à payer à la société FRAMBOISE la somme de 15.000 € de dommages et intérêts,
 * Condamner la société VITAFIRE France à payer à la société FRAMBOISE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ci-dessus visées.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité des demandes des époux [S] :

Attendu que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Attendu que l'article 32 du Code dispose que : «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »

Attendu que l'article 1844-7 du Code civil dispose que : « La société prend fin :

l°(…)

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; »

Attendu que les époux [S] demandent au Tribunal d'annuler le contrat de concession conclu entre la société [S][V] et la société VITAFIRE France le 14 septembre 2022, et par voie de conséquence :
 * de condamner la société VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] le montant des redevances versées par la société [S][V],
 * de condamner la SAS VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 43.150 Euros au titre de leur préjudice financier au titre de leurs apports en trésorerie,
 * de juger le contrat de prêt N°00003308851 souscrit par la société [S][V] auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE CNORD EST caduc,
 * et de juger le cautionnement donné par Monsieur [P] [S] en garantie du remboursement du prêt N°00003308851 caduc.

Attendu que les notions de qualité et d'intérêt à agir sont bien distinctes l'une de l'autre ;

Attendu que seuls les cocontractants peuvent demander l'annulation d'un contrat qu'ils ont eux-mêmes souscrit et qu'en l'espèce seule la société [S][V] disposerait de ce droit, par le biais d'un Mandataire Ad'hoc puisque cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif ;

Attendu que les époux [S] ne peuvent pas d'avantage solliciter le remboursement de sommes qu'ils n'ont pas eux-mêmes versées ;

Les époux [S] sont donc irrecevables en leur action, comme étant dépourvus du droit d'agir, ce, quelles que soient leurs qualités et fonctions respectives au sein de la société [S][V], et par conséquent, en application des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure civile, il y a donc lieu de déclarer les demandes des époux [S] irrecevables sans examen au fond, l'appel en cause de la société FRAMBOISE devenant ainsi sans objet.

Attendu que la société VITAFIRE France et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ont dû exposer des frais irrépétibles suite à l'action engagées par les époux [S], et qu'il apparaît équitable de leur accorder la somme de 1.000,00 Euros à chacune, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les époux [S] supporteront la charge des dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT en PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu les assignations sus-énoncées,

Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] ;

Par conséquent,

REJETTE toutes leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum entre eux, Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] à payer à la société VITAFIRE France la somme de 1.000,00 Euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE également in solidum entre eux, Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 1.000,00 Euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 170,48 Euros TTC.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

30/07/2026

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par jugement de renvoi rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 30 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile.

La cause a été entendue à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe JOUVE, Président,

Monsieur Christian MERCIER, Juge,
 * Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,

assistés de :
 * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° 2024.J89
 * 1°) Monsieur [P] [S], [Adresse 1] [Localité 1]
 * 2°) Madame [E] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEURS -

représentés par

Maître Marie-Sophie LONGIN, Avocat, [Adresse 2], [Localité 2], et par Maître Faustine JACOMINO, Avocat, [Adresse 3], [Localité 3].ЕΤ

ENTRE
 * 1°) la société VITAFIRE FRANCE,
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL,
DEMANDERESSE A L'APPEL EN GARANTIE- représentée par Maître Catherine
FRECAUT, Avocat, [Adresse 5], [Localité 5], Avocat postulant et par
Maître Nicolas BES - SCP BES SAUVAIGO et ASSOCIES [Adresse 6], [Localité 6]
[Localité 6], substitué par Maître VUILLERMOZ, Avocat plaidant.
 * 2°) la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 7]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Catherine TERESZKO, Avocat, [Adresse 8], [Localité 8] et par Maître François SAMMUT, Avocat, [Adresse 9], [Localité 9], Avocat plaidant.
 * 3°) la société FRAMBOISE, - SAS -[Adresse 10] [Localité 10] DÉFENDERESSE À L'APPEL EN GARANTIE –

représentée par

Maître Laurent LELIEVRE, Avocat du cabinet SAINT-EXUPERY AVOCATS, -[Adresse 11], [Localité 11].

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 142,07 € HT, 28,41 € TVA, 170,48 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/07/2026 à Me Catherine FRECAUT, Avocat,Copie exécutoire délivrée le 30/07/2026 à Me François SAMMUT, Avocat,

EXPOSE DES FAITS

Suivant contrat de concession en date du 14 septembre 2022, la SAS VITAFIRE France concédait à la SAS [S][V], représentée par les époux [S], l'exploitation du concept VITAFIRE FRANCE pour une durée de 6 ans.

L'investissement initial global était évalué à la somme de 69 500 Euros, et le chiffre d'affaires moyen à l'issue de la première année d'activité à la somme de 201.894 Euros.

La société [S][V] n'a pas pu atteindre le chiffre d'affaires annoncé et a dû recourir à un prêt de trésorerie de 39 000 Euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du NORD EST.

La société [S][V] s'est ensuite trouvée en état de cessation des paiements entrainant son placement en liquidation judiciaire par un jugement rendue le 13 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Soissons ;

Estimant que les montants évalués par la société VITAFIRE France avaient été manifestement surestimés pour emporter l'adhésion du concessionnaire, les époux [S] ont entrepris d'engager une action aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de concession sur le fondement d'un vice du consentement ainsi que le paiement de diverses sommes, et ont, pour ce faire assigné la société VITIFIRE France et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST.

Au cours de cette instance, la société VITAFIRE France a fait délivrer une assignation d'appel en cause à l'encontre de la société FRAMBOISE avec laquelle elle avait préalablement conclu un contrat de modélisation du réseau de concession VITAFIRE, portant également sur le développement du réseau et le recrutement de candidats concessionnaires, au motif qu'elle avait géré l'aspect administratif et juridique du contrat de concession signé avec la société [S][V].

La société VITAFIRE France sollicitait que la société FRAMBOISE soit condamnée à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Après avoir prononcé la jonction des instances, le Tribunal de Commerce de LYON a, par jugement en date du 30 octobre 2024, fait application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile dans la mesure où le dirigeant de la Société FRAMBOISE est juge consulaire au sein de ce tribunal, et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

C'est donc dans ces circonstances que l'affaire est soumise à l'appréciation du Tribunal de céans.

LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de justice en date du 07 mars 2024, Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] ont fait assigner la société VITAFIRE FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST devant le tribunal de commerce de LYON pour lui demander :
 * D'annuler le contrat de concession conclu entre la société [S][V] et la SAS VITAFIRE France en date du 14 septembre 2022,
 * De condamner la SAS VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] le montant des redevances versées par la société [S][V] à hauteur de 77.073,90 Euros.
 * De juger le contrat de prêt N°00003308851 souscrit par la société [S][V] auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE NORD EST caduc par suite de l'annulation du contrat de concession en date du 14 septembre 2022,
 * De juger le cautionnement donné par Monsieur [P] [S] en garantie du remboursement du prêt N°00003308851 caduc par suite de l'annulation du contrat de concession en date du 14 septembre 2022 et de la caducité du contrat de prêt,
 * De condamner la SAS VITAFIRE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
 * D'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire au sens des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

Puis par acte de Commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société VITAFIRE France a appelé en cause la société FRAMBOISE aux fins d'être relevée et garantie par cette dernière de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

La société VITAFIRE France demande également au Tribunal de condamner la société FRAMBOISE à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.

Le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la jonction des instances par jugement en date du 24 juillet 2024, puis par jugement en date du 30 octobre 2024, il a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de céans, en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile.

C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l'audience du 05 décembre 2024, et après renvois, l'affaire a été plaidée le 30 avril 2026 puis mise en délibéré jusqu'à ce jour.

I- Aux termes de leurs conclusions n°3, Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] réfutent les arguments de leurs contradicteurs et demandent au Tribunal de :

In limine litis :
 * Déclarer recevable l'action de Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S], et en conséquence :

Sur le fond :
 * Débouter la société VITAFIRE France de l'ensemble de ses demandes,
 * Annuler le contrat de concession conclu entre la société [S][V] et la SAS VITAFIRE France en date du 14 septembre 2022,
 * Condamner la SAS VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] le montant des redevances versées par la société [S][V] à hauteur de 77 073,90 Euros,
 * Condamner la SAS VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 43.150 Euros au titre de leur préjudice financier au titre de leurs apports en trésorerie,
 * Juger le contrat de prêt N°00003308851 souscrit par la société [S][V] auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE CNORD EST caduc par suite de l'annulation du contrat de concession en date du 14 septembre 2022,
 * Juger le cautionnement donné par Monsieur [P] [S] en garantie du remboursement du prêt N°00003308851 caduc par suite de l'annulation du contrat de concession en date du 14 septembre 2022 et de la caducité du contrat de prêt,
 * Condamner la SAS VITAFIRE France à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
 * Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire au sens des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

II - Par conclusions en réponse, la société VITAFIRE France s'oppose aux arguments et prétentions adverses et demande au Tribunal :

Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1844-7 du Code civil, Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

A titre principal,
 * Dire et juger irrecevables les demandes formés par Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] ;
 * Débouter par voie de conséquence Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,
 * Dire et juger infondées les demandes formés par Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] ;
 * Débouter par voie de conséquence Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] de leurs demandes ;

A titre plus subsidiaire,
 * Condamner la société FRAMBOISE CONSULTING à relever et garantir la société VITAFIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

En toutes hypothèses,
 * Débouter Monsieur [P] [S], Madame [E] [V] et la société FRAMBOISE CONSULTING de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
 * Condamner Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] à verser la somme de 2.000 € à la société VITAFIRE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

III - Par voie de conclusions en défense n°2 et récapitulatives, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST résiste à la demande et conclut :
 * Juger Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] :

A titre principal, irrecevables faute de qualité à agir en ce que leur action vise à obtenir :

l'annulation du contrat de concession souscrit entre les sociétés VITAFIRE France et [S][V],

dès lors qu'il s'agirait d'une conséquence de cette annulation, la caducité de l'emprunt souscrit par la société [S] [V] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST,

dès lors qu'il s'agirait d'une conséquence de cette caducité, la caducité de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [P] [S] au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST,

A titre subsidiaire, mal fondés en leur action, en tant qu'elle est dirigée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST.
 * Par voie de conséquence, les en débouter.
 * Condamner in solidum entre eux Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner in solidum entre eux Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] aux entiers dépens.

Par conclusions n°2, la société FRAMBOISE s'oppose aux moyens et prétentions qui lui sont opposés par la société VITAFIRE France et demande quant à elle au Tribunal :

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1194 et 1217 du Code civil,

Vu les éléments versés aux débats,
 * Débouter la société VITAFIRE France de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société FRAMBOISE,
 * Condamner la société VITAFIRE France à payer à la société FRAMBOISE la somme de 15.000 € de dommages et intérêts,
 * Condamner la société VITAFIRE France à payer à la société FRAMBOISE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ci-dessus visées.

DISCUSSION

Sur la recevabilité des demandes des époux [S] :

Attendu que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Attendu que l'article 32 du Code dispose que : «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »

Attendu que l'article 1844-7 du Code civil dispose que : « La société prend fin :

l°(…)

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; »

Attendu que les époux [S] demandent au Tribunal d'annuler le contrat de concession conclu entre la société [S][V] et la société VITAFIRE France le 14 septembre 2022, et par voie de conséquence :
 * de condamner la société VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] le montant des redevances versées par la société [S][V],
 * de condamner la SAS VITAFIRE France à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 43.150 Euros au titre de leur préjudice financier au titre de leurs apports en trésorerie,
 * de juger le contrat de prêt N°00003308851 souscrit par la société [S][V] auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE CNORD EST caduc,
 * et de juger le cautionnement donné par Monsieur [P] [S] en garantie du remboursement du prêt N°00003308851 caduc.

Attendu que les notions de qualité et d'intérêt à agir sont bien distinctes l'une de l'autre ;

Attendu que seuls les cocontractants peuvent demander l'annulation d'un contrat qu'ils ont eux-mêmes souscrit et qu'en l'espèce seule la société [S][V] disposerait de ce droit, par le biais d'un Mandataire Ad'hoc puisque cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif ;

Attendu que les époux [S] ne peuvent pas d'avantage solliciter le remboursement de sommes qu'ils n'ont pas eux-mêmes versées ;

Les époux [S] sont donc irrecevables en leur action, comme étant dépourvus du droit d'agir, ce, quelles que soient leurs qualités et fonctions respectives au sein de la société [S][V], et par conséquent, en application des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure civile, il y a donc lieu de déclarer les demandes des époux [S] irrecevables sans examen au fond, l'appel en cause de la société FRAMBOISE devenant ainsi sans objet.

Attendu que la société VITAFIRE France et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ont dû exposer des frais irrépétibles suite à l'action engagées par les époux [S], et qu'il apparaît équitable de leur accorder la somme de 1.000,00 Euros à chacune, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les époux [S] supporteront la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT en PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu les assignations sus-énoncées,

Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] ;

Par conséquent,

REJETTE toutes leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum entre eux, Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] à payer à la société VITAFIRE France la somme de 1.000,00 Euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE également in solidum entre eux, Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 1.000,00 Euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [P] [S] et Madame [E] [V] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 170,48 Euros TTC.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T16:02:16.071Z.