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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 15 juillet 2026, n° 2026F00770

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Parties (entreprises)

CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L]STAGE POINT DE PERMIS FRANCE

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026

N° RG : 2026F00770

La société STAGE POINT DE PERMIS FRANCE (SPPF) S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 832 813 083 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 752 042 952 (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 13 mai 2026, la société STAGE POINT DE PERMIS FRANCE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille le CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) pour l'entendre :

Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1194 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu le décret du 30 mars 2012 Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS

ORDONNER

le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour administrative d'appel de [Localité 1] dans l'instance pendante n°[Numéro identifiant 1]

AU FOND

DIRE ET JUGER

que la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission d'expertcomptable en s'abstenant de procéder au dépôt en temps utile des déclarations fiscales (TVA et IS) dues par la société SPPF ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 142 738 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des majorations fiscales résultant directement de ses manquements ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 14 467 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des intérêts de retard résultant directement de ses manquements, somme à parfaire ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 42 530 euros en remboursement des frais de défense engagés dans le cadre du contentieux fiscal, somme à parfaire ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) aux entiers dépens ;

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

A la barre, la société STAGE POINT DE PERMIS FRANCE demande au tribunal le dépaysement de ce dossier au profit du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour une bonne administration de la justice.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de renvoyer l'affaire lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige (Cass. Civ. 2ème, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n° 171) ; que tel étant le cas en la présente instance, il y a lieu pour le tribunal de commerce de céans de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal ne statue pas sur une exception d'incompétence mais sur un privilège de juridiction ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la présente décision n'est pas soumise aux

règles de procédure des articles 84, 85 et 899 du code de procédure civile et que le greffe ne doit pas procéder à la notification du présent jugement ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Faisant application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, Renvoie le présent litige devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille dans les conditions édictées par l'article 82 du code de procédure civile ;

Constate que la présente décision n'est pas soumise aux règles de procédure des articles 84, 85 et 899 du code de procédure civile et que le greffe ne doit pas procéder à la notification du présent jugement ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société STAGE POINT DE PERMIS FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante sept euros et quinze centimes) ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026

N° RG : 2026F00770

La société STAGE POINT DE PERMIS FRANCE (SPPF) S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 832 813 083 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 752 042 952 (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 13 mai 2026, la société STAGE POINT DE PERMIS FRANCE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille le CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) pour l'entendre :

Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1194 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu le décret du 30 mars 2012 Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS

ORDONNER

le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour administrative d'appel de [Localité 1] dans l'instance pendante n°[Numéro identifiant 1]

AU FOND

DIRE ET JUGER

que la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission d'expertcomptable en s'abstenant de procéder au dépôt en temps utile des déclarations fiscales (TVA et IS) dues par la société SPPF ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 142 738 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des majorations fiscales résultant directement de ses manquements ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 14 467 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des intérêts de retard résultant directement de ses manquements, somme à parfaire ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 42 530 euros en remboursement des frais de défense engagés dans le cadre du contentieux fiscal, somme à parfaire ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) à payer à la société SPPF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE A [D] [L] (CECADI) aux entiers dépens ;

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

A la barre, la société STAGE POINT DE PERMIS FRANCE demande au tribunal le dépaysement de ce dossier au profit du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour une bonne administration de la justice.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de renvoyer l'affaire lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige (Cass. Civ. 2ème, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n° 171) ; que tel étant le cas en la présente instance, il y a lieu pour le tribunal de commerce de céans de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal ne statue pas sur une exception d'incompétence mais sur un privilège de juridiction ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la présente décision n'est pas soumise aux

règles de procédure des articles 84, 85 et 899 du code de procédure civile et que le greffe ne doit pas procéder à la notification du présent jugement ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Faisant application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, Renvoie le présent litige devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille dans les conditions édictées par l'article 82 du code de procédure civile ;

Constate que la présente décision n'est pas soumise aux règles de procédure des articles 84, 85 et 899 du code de procédure civile et que le greffe ne doit pas procéder à la notification du présent jugement ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société STAGE POINT DE PERMIS FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante sept euros et quinze centimes) ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:37:15.931Z.