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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 10 septembre 2026, n° 2025F00470

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Parties (entreprises)

JALISALAGY BRET & Associés

Exposé du litige

FAITS :

LUXLANE confie à JALIS la création de son site internet destinés à promouvoir et commercialiser ses produits et prestations. Le 20 juin 2024, elles signent un contrat de licence d'exploitation n°00043782 (Pièce JALIS n°1) moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 300 € TTC pour chacun des contrats sur une période de 48 mois pour le site www.luxlane.fr.

Le 18 juillet 2024, LUXLANE signe le procès-verbal de mise en ligne du site internet sans réserve.

Le 6 septembre 2024, LUXLANE fait état à JALIS de divers dysfonctionnements et manquements aux obligations contractuelles, sollicite une solution amiable et invoque la résiliation anticipée du contrat.

Le 11/09/2024, JALIS répond que qu'aucun problème technique n'est à signaler concernant le site et que l'ensemble des demandes avaient été traitées. Elle invite LUXLANE à régler l'intégralité des mensualités restantes, majorée d'une clause pénale de 10 %, dans le cas où elle souhaiterait résilier le contrat de manière anticipée.

Le 12/09/2024, JALIS met en demeure LUXLANE de régulariser la situation et l'informe qu'à défaut, résiliera le contrat.

Le 21/11/2024, JALIS attrait en référé LUXLANE devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE.

Par ordonnance en date du 25/02/2025, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE ne fait pas droit aux demandes de JALIS au regard des nombreuses contestations sérieuses émises par la SAS LUXLANE.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 10 avril 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LUXLANE pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

RESILIER

le contrat de licence d'exploitation aux torts de la société LUXLANE,

CONDAMNER la société LUXLANE

 à payer à la société JALIS la somme de 15 840,00 euros TTC outre intérêts contractuels équivalent à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER

la même à payer à la société JALIS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la même aux entiers dépens.

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

RESILIER

le contrat de licence d'exploitation aux torts de la société LUXLANE,

CONDAMNER la société LUXLANE

 à payer à la société JALIS la somme de 15 840,00 euros TTC outre intérêts contractuels équivalent à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER

la même à payer à la société JALIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LUXLANE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1219 et 1231-5 du Code Civil, Vu les explications qui précèdent,

Vu les pièces produites.

A titre principal,

JUGER que la SAS JALIS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas l'hébergement, la maintenance et le référencement du site WEB livré, prestations faisant pourtant partie intégrante du contrat liant les parties et essentielles à son effectivité ;

JUGER le contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 22.06.2024 résilié par la SAS LUXLANE ou, à défaut,

PRONONCER

la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la SAS JALIS ;

En conséquence,

JUGER que la SAS LUXLANE est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de l'exception d'inexécution ;

JUGER que la SAS LUXLANE n'est redevable que des loyers échus de août et septembre 2024, soit la somme de 660 € TTC ;

DIRE

n'y avoir lieu à application de la clause pénale de 10 % ;

DEBOUTER

la SAS JALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal de céans entendrait faire droit aux demandes de

la SAS JALIS :
 * OCTROYER des délais de paiement sur 24 mois à la SAS LUXLANE pour le paiement des sommes dues ;

En tout état de cause,

DEBOUTER

la SAS JALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la SAS JALIS au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que, le 20/06/2024, LUXLANE et JALIS ont conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet n°00043782 pour la création du site www.luxlane.fr, la gestion du nom de domaine, une adresse email, la maintenance et l'hébergement dudit site, moyennant une redevance mensuelle de 300 € TTC et sur une période de 48 mois ; que, le 18/07/2024, les parties ont signé le Procès-verbal de livraison qui ne mentionne aucune réserve ; que JALIS a émis la facture n°240758643 en date du 18 juillet 2024 pour un montant de 12 000 € HT et 48 mensualités de 300 € TTC ;

Sur l'exception d'inexécution

Attendu que LUXLANE demande de juger que JALIS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas l'hébergement, la maintenance et le référencement du site internet livré, et que le contrat de licence d'exploitation dudit site internet en date du 22/06/2024 est résilié ou, à défaut, prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la SAS JALIS dès le 06/09/2024 ;

Attendu que LUXLANE rappelle les articles 1103, 1104, et 1194 du Code Civil relatifs aux contrats ainsi que les articles 1217 et 1219 du même Code concernant les conséquences de l'inexécution ; qu'elle soutient que, le 06/09/2024, elle a émis des contestations auprès de JALIS ; que cette dernière s'était engagée au titre du contrat à créer un site internet conformément au dossier technique rempli par LUXLANE mais aussi à gérer le nom de domaine et les adresses mails, outre la base de données et à en assurer l'hébergement, la maintenance et le référencement ; qu'en contrepartie, LUXLANE devait verser la contrepartie financière à la livraison du site internet ; que, s'il n'est pas contesté que JALIS a conçu, développé et livré le site internet à LUXLANE et que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, JALIS n'a pas assuré l'hébergement, la maintenance et le référencement dudit site; que la validation faite l'a été sur la base d'une maquette communiquée par JALIS et que LUXLANE ne pouvait pas s'assurer de ce que JALIS avait rempli ses obligations de manière effective lors de la signature du procès-verbal de livraison, notamment les prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement, celles-ci étant fondamentales pour garantir le bon fonctionnement, la sécurité et la visibilité du site internet ; que les manquements commis par JALIS à ses obligations contractuelles, et surtout à des obligations essentielles du contrat, sont d'une telle gravité qu'ils justifient pleinement l'invocation de l'exception d'inexécution par LUXLANE ;

Attendu que JALIS soutient que LUXLANE se contente de produire un courrier adressé à JALIS le 06/09/2024 et une capture d'écran difficilement lisible, non datée et qui ne permet pas de démontrer que le site était inaccessible aux visiteurs ; que, par ailleurs, JALIS a répondu audit courrier de LUXLANE en rappelant que le site internet était visible sur Google, qu'il n'y avait pas de problème technique et que toutes les demandes avaient été répondues ; que, concernant le référencement du site internet, le contrat prévoit que l'abonné a un rôle actif ; que LUXLANE ne démontre ni que la société JALIS aurait manqué à ses obligations contractuelles, ni qu'un tel manquement aurait été suffisamment grave ; que sa demande résolution doit être rejetée

Attendu que LUXLANE verse aux débats un courrier du 06/09/2024 au moyen duquel elle informe JALIS de difficultés qu'elle rencontre dans la mise en œuvre : difficulté d'entrer en contact avec la personne de JALIS en charge du développement du site, non visibilité du site sur Google, modifications demandées non effectuées, et de sa demande de résiliation anticipée du contrat (Pièce LUXLANE n°3) ; qu'elle produit en soutien une capture d'écran (Pièce LUXLANE n°2) non datée et pour une adresse de site de même racine que l'adresse figurant dans le contrat ;

Attendu que JALIS a répondu à ce courrier :
 * Par email du 11/09/2024 en confirmant que le site est bien visible sur Google, qu'aucun problème technique n'est à signaler et que l'ensemble des demandes avaient été traitées (Pièce LUXLANE n°4),
 * Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12/09/2024 mettant en demeure LUXLANE de lui payer la somme de 660 € TTC au titre des loyers impayés des mois d'août et septembre 2024 et l'informant qu'à défaut de paiement sous huitaine, le contrat sera résilié conformément au contrat ;

Attendu que JALIS affirme que LUXLANE ne démontre pas les manquements de JALIS dans l'exécution de ses obligations ; mais que LUXLANE produit un courrier de plaintes et une copie d'écran, qui aurait pu être plus claire et précise ; qu'à ces éléments, JALIS s'était contenté de répondre que le site internet qu'elle a livrée à LUXLANE est en état de bon fonctionnement et que tous les demandes de cette dernière ont été traitées avant la mise en demeure du jour suivant ; qu'elle ne rapporte aucune preuve de ces allégations ; qu'elle n'apporte aucune preuve non plus de la bonne exécution de ses obligations d'hébergement, de maintenance et de référencement ; qu'il convient de dire qu'un site internet professionnel qui n'est pas hébergé, maintenu et référencé n'est d'aucune utilité pour LUXLANE et que l'objet même du contrat liant les parties n'a pas été respecté ;

Vu les dispositions de l'article 1224 du Code civil :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Vu les dispositions de l'article 1228 du Code civil :

« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »

Vu les dispositions de l'article 1229 du Code civil :

« La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

Attendu que la jurisprudence a précisé que dans le cas d'une résolution judiciaire, le juge apprécie souverainement si l'inexécution est suffisamment grave pour que la résolution soit prononcée ;

Attendu qu'il échet de constater que JALIS a eu des manquements sérieux dans l'exécution de ses obligations au titre du contrat, qui, par ailleurs, sont des qualités essentielles du contrat pour LUXLANE, que celle-ci peut se prévaloir de l'exception d'inexécution ; que dès, lors il y a lieu de prononcer la résiliation dudit contrat aux torts de JALIS à compter du 06/09/2024 date du courrier de LUXLANE évoquant les difficultés du site internet et les manquements de JALIS ;

Attendu que le contrat est résilié à compter du 06/09/2024 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les échéances mensuelles des mois d'août et septembre n'ont pas été payées par LUXLANE ; que celle-ci le reconnait dans ses écritures ; qu'il convient qu'elles le soient ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société JALIS à payer à la société LUXLANE la somme de 600 € TTC au titre des loyers échus d'août et septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu que la résiliation du contrat ayant été prononcée aux torts de JALIS, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société LUXLANE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate que JALIS a eu des manquements sérieux dans l'exécution de ses obligations au titre du contrat, qui, par ailleurs, sont des qualités essentielles du contrat pour LUXLANE, que celle-ci peut se prévaloir de l'exception d'inexécution ;

Prononce la résiliation dudit contrat aux torts de JALIS à compter du 06/09/2024 date du courrier de LUXLANE évoquant les difficultés du site internet et les manquements de JALIS ;

Condamne la société JALIS à payer à la société LUXLANE la somme de 600 € TTC (six cents euros) au titre des loyers échus d'août et septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;

Condamne la société LUXLANE à payer à la société JALIS la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société JALIS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026

N° RG : 2025F00470

La société JALIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888

(Maître DE BERNON Thibaut, de la SELARL ALAGY BRET & Associés, Avocat au barreau de Lyon)

C/

La société LUXLANE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°980 769 699

(Maître FAUCHEUR Olivier, Avocat au barreau de Nice)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

LUXLANE confie à JALIS la création de son site internet destinés à promouvoir et commercialiser ses produits et prestations. Le 20 juin 2024, elles signent un contrat de licence d'exploitation n°00043782 (Pièce JALIS n°1) moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 300 € TTC pour chacun des contrats sur une période de 48 mois pour le site www.luxlane.fr.

Le 18 juillet 2024, LUXLANE signe le procès-verbal de mise en ligne du site internet sans réserve.

Le 6 septembre 2024, LUXLANE fait état à JALIS de divers dysfonctionnements et manquements aux obligations contractuelles, sollicite une solution amiable et invoque la résiliation anticipée du contrat.

Le 11/09/2024, JALIS répond que qu'aucun problème technique n'est à signaler concernant le site et que l'ensemble des demandes avaient été traitées. Elle invite LUXLANE à régler l'intégralité des mensualités restantes, majorée d'une clause pénale de 10 %, dans le cas où elle souhaiterait résilier le contrat de manière anticipée.

Le 12/09/2024, JALIS met en demeure LUXLANE de régulariser la situation et l'informe qu'à défaut, résiliera le contrat.

Le 21/11/2024, JALIS attrait en référé LUXLANE devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE.

Par ordonnance en date du 25/02/2025, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE ne fait pas droit aux demandes de JALIS au regard des nombreuses contestations sérieuses émises par la SAS LUXLANE.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 10 avril 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LUXLANE pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

RESILIER

le contrat de licence d'exploitation aux torts de la société LUXLANE,

CONDAMNER la société LUXLANE

 à payer à la société JALIS la somme de 15 840,00 euros TTC outre intérêts contractuels équivalent à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER

la même à payer à la société JALIS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la même aux entiers dépens.

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

RESILIER

le contrat de licence d'exploitation aux torts de la société LUXLANE,

CONDAMNER la société LUXLANE

 à payer à la société JALIS la somme de 15 840,00 euros TTC outre intérêts contractuels équivalent à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER

la même à payer à la société JALIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LUXLANE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1219 et 1231-5 du Code Civil, Vu les explications qui précèdent,

Vu les pièces produites.

A titre principal,

JUGER que la SAS JALIS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas l'hébergement, la maintenance et le référencement du site WEB livré, prestations faisant pourtant partie intégrante du contrat liant les parties et essentielles à son effectivité ;

JUGER le contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 22.06.2024 résilié par la SAS LUXLANE ou, à défaut,

PRONONCER

la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la SAS JALIS ;

En conséquence,

JUGER que la SAS LUXLANE est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de l'exception d'inexécution ;

JUGER que la SAS LUXLANE n'est redevable que des loyers échus de août et septembre 2024, soit la somme de 660 € TTC ;

DIRE

n'y avoir lieu à application de la clause pénale de 10 % ;

DEBOUTER

la SAS JALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal de céans entendrait faire droit aux demandes de

la SAS JALIS :
 * OCTROYER des délais de paiement sur 24 mois à la SAS LUXLANE pour le paiement des sommes dues ;

En tout état de cause,

DEBOUTER

la SAS JALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la SAS JALIS au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que, le 20/06/2024, LUXLANE et JALIS ont conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet n°00043782 pour la création du site www.luxlane.fr, la gestion du nom de domaine, une adresse email, la maintenance et l'hébergement dudit site, moyennant une redevance mensuelle de 300 € TTC et sur une période de 48 mois ; que, le 18/07/2024, les parties ont signé le Procès-verbal de livraison qui ne mentionne aucune réserve ; que JALIS a émis la facture n°240758643 en date du 18 juillet 2024 pour un montant de 12 000 € HT et 48 mensualités de 300 € TTC ;

Sur l'exception d'inexécution

Attendu que LUXLANE demande de juger que JALIS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas l'hébergement, la maintenance et le référencement du site internet livré, et que le contrat de licence d'exploitation dudit site internet en date du 22/06/2024 est résilié ou, à défaut, prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la SAS JALIS dès le 06/09/2024 ;

Attendu que LUXLANE rappelle les articles 1103, 1104, et 1194 du Code Civil relatifs aux contrats ainsi que les articles 1217 et 1219 du même Code concernant les conséquences de l'inexécution ; qu'elle soutient que, le 06/09/2024, elle a émis des contestations auprès de JALIS ; que cette dernière s'était engagée au titre du contrat à créer un site internet conformément au dossier technique rempli par LUXLANE mais aussi à gérer le nom de domaine et les adresses mails, outre la base de données et à en assurer l'hébergement, la maintenance et le référencement ; qu'en contrepartie, LUXLANE devait verser la contrepartie financière à la livraison du site internet ; que, s'il n'est pas contesté que JALIS a conçu, développé et livré le site internet à LUXLANE et que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, JALIS n'a pas assuré l'hébergement, la maintenance et le référencement dudit site; que la validation faite l'a été sur la base d'une maquette communiquée par JALIS et que LUXLANE ne pouvait pas s'assurer de ce que JALIS avait rempli ses obligations de manière effective lors de la signature du procès-verbal de livraison, notamment les prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement, celles-ci étant fondamentales pour garantir le bon fonctionnement, la sécurité et la visibilité du site internet ; que les manquements commis par JALIS à ses obligations contractuelles, et surtout à des obligations essentielles du contrat, sont d'une telle gravité qu'ils justifient pleinement l'invocation de l'exception d'inexécution par LUXLANE ;

Attendu que JALIS soutient que LUXLANE se contente de produire un courrier adressé à JALIS le 06/09/2024 et une capture d'écran difficilement lisible, non datée et qui ne permet pas de démontrer que le site était inaccessible aux visiteurs ; que, par ailleurs, JALIS a répondu audit courrier de LUXLANE en rappelant que le site internet était visible sur Google, qu'il n'y avait pas de problème technique et que toutes les demandes avaient été répondues ; que, concernant le référencement du site internet, le contrat prévoit que l'abonné a un rôle actif ; que LUXLANE ne démontre ni que la société JALIS aurait manqué à ses obligations contractuelles, ni qu'un tel manquement aurait été suffisamment grave ; que sa demande résolution doit être rejetée

Attendu que LUXLANE verse aux débats un courrier du 06/09/2024 au moyen duquel elle informe JALIS de difficultés qu'elle rencontre dans la mise en œuvre : difficulté d'entrer en contact avec la personne de JALIS en charge du développement du site, non visibilité du site sur Google, modifications demandées non effectuées, et de sa demande de résiliation anticipée du contrat (Pièce LUXLANE n°3) ; qu'elle produit en soutien une capture d'écran (Pièce LUXLANE n°2) non datée et pour une adresse de site de même racine que l'adresse figurant dans le contrat ;

Attendu que JALIS a répondu à ce courrier :
 * Par email du 11/09/2024 en confirmant que le site est bien visible sur Google, qu'aucun problème technique n'est à signaler et que l'ensemble des demandes avaient été traitées (Pièce LUXLANE n°4),
 * Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12/09/2024 mettant en demeure LUXLANE de lui payer la somme de 660 € TTC au titre des loyers impayés des mois d'août et septembre 2024 et l'informant qu'à défaut de paiement sous huitaine, le contrat sera résilié conformément au contrat ;

Attendu que JALIS affirme que LUXLANE ne démontre pas les manquements de JALIS dans l'exécution de ses obligations ; mais que LUXLANE produit un courrier de plaintes et une copie d'écran, qui aurait pu être plus claire et précise ; qu'à ces éléments, JALIS s'était contenté de répondre que le site internet qu'elle a livrée à LUXLANE est en état de bon fonctionnement et que tous les demandes de cette dernière ont été traitées avant la mise en demeure du jour suivant ; qu'elle ne rapporte aucune preuve de ces allégations ; qu'elle n'apporte aucune preuve non plus de la bonne exécution de ses obligations d'hébergement, de maintenance et de référencement ; qu'il convient de dire qu'un site internet professionnel qui n'est pas hébergé, maintenu et référencé n'est d'aucune utilité pour LUXLANE et que l'objet même du contrat liant les parties n'a pas été respecté ;

Vu les dispositions de l'article 1224 du Code civil :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Vu les dispositions de l'article 1228 du Code civil :

« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »

Vu les dispositions de l'article 1229 du Code civil :

« La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

Attendu que la jurisprudence a précisé que dans le cas d'une résolution judiciaire, le juge apprécie souverainement si l'inexécution est suffisamment grave pour que la résolution soit prononcée ;

Attendu qu'il échet de constater que JALIS a eu des manquements sérieux dans l'exécution de ses obligations au titre du contrat, qui, par ailleurs, sont des qualités essentielles du contrat pour LUXLANE, que celle-ci peut se prévaloir de l'exception d'inexécution ; que dès, lors il y a lieu de prononcer la résiliation dudit contrat aux torts de JALIS à compter du 06/09/2024 date du courrier de LUXLANE évoquant les difficultés du site internet et les manquements de JALIS ;

Attendu que le contrat est résilié à compter du 06/09/2024 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les échéances mensuelles des mois d'août et septembre n'ont pas été payées par LUXLANE ; que celle-ci le reconnait dans ses écritures ; qu'il convient qu'elles le soient ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société JALIS à payer à la société LUXLANE la somme de 600 € TTC au titre des loyers échus d'août et septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu que la résiliation du contrat ayant été prononcée aux torts de JALIS, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société LUXLANE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate que JALIS a eu des manquements sérieux dans l'exécution de ses obligations au titre du contrat, qui, par ailleurs, sont des qualités essentielles du contrat pour LUXLANE, que celle-ci peut se prévaloir de l'exception d'inexécution ;

Prononce la résiliation dudit contrat aux torts de JALIS à compter du 06/09/2024 date du courrier de LUXLANE évoquant les difficultés du site internet et les manquements de JALIS ;

Condamne la société JALIS à payer à la société LUXLANE la somme de 600 € TTC (six cents euros) au titre des loyers échus d'août et septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;

Condamne la société LUXLANE à payer à la société JALIS la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société JALIS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:02:17.729Z.