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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2025F00418

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Parties (entreprises)

RASO EMMANUELLE GHYSLAINE CATHY JANEMED'N SKIN

Exposé du litige

FAITS :

La SAS [I], ci-après dénommée « MED'N SKIN », est un centre esthétique regroupant des professionnels exerçant des spécialités médicales et paramédicales dédiées à l'esthétique.

L'entreprise individuelle [G] [U], ci-après dénommée « [Q] [U] », a une activité de dermographe.

Un contrat est signé entre les parties le 26 décembre 2022, pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, qui a pour objet de préciser les principes et modalités du partenariat entre les parties et de mise à disposition de locaux professionnels et de matériels.

C'est ainsi que le 27 février 2023, [Q] [U] envoie par SMS, un ensemble de photos AVANT/APRES pour publication et promotion de son activité. Une relance par SMS le 17 mai 2023 est effectuée par [Q] [U] qui s'inquiète de ne voir aucune publication de son travail et de ne pas être incluse dans les offres « PACKS ».

En dates du 3 avril 2023, du 17 mai 2023 à 18h38, du 17 mai 2023 à 18 : 53, du 7 aout 2023 MED'N SKIN effectue quatre publications Instagram pour promouvoir les prestations de dermographe de [Q] [U].

[Q] [U] considérant que [I] n'a pas rempli son obligation de l'inclure dans sa communication et son marketing, a sollicité, par courrier recommandé envoyé avec accusé de réception en date 6 juillet 2023, la résolution du contrat avant son terme ou une réduction substantielle du prix de la redevance et précise être ouverte à une issue amiable.

[I] envoie une sommation de payer la somme de 1 760 € le 25 juillet 2024 au titre de factures relatives au contrat, sommation à laquelle répond [Q] [U] en date du 30 juillet 2024 en précisant ne pas vouloir y déférer car ce n'est pas une démarche amiable, préalable obligatoire avant toute démarche contentieuse.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société [I] à notifier à Madame [G] [U] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 1760 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2024, date de la sommation de payer, celle de 150€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80€ (5,30€ de T.V.A) ;

Sur signification effectuée le 8 janvier 2025, Madame [G] [U] a formé opposition en date du 14 janvier 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [I] demande au tribunal :

Vu les articles du code civil,

Vu les pièces communiquées,

DECLARER

comme infondée l'opposition à ordonnance portant injonction de payer effectuée par l'entreprise individuelle [G] [U].

En conséquence,
 * CONDAMNER l'entreprise individuelle [G] [U] à payer à la SAS [I] la somme de 1 760 € au principal au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2024, date de la sommation de payer,

CONDAMNER

l'entreprise individuelle [G] [U] à payer à la SAS [I] la somme de 1 500 € au titre du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle,

CONDAMNER l'entreprise individuelle [G] [U] à payer à la SAS [I] la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,

CONDAMNER

l'entreprise individuelle [G] [U] à payer à la SAS [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [G] [U] demande au tribunal :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 du code civil Vu le contrat,

Vu les manquements de la société [I],

Vu les facturations inexactes,

Vu les règlements de Madame [G] [U],

DEBOUTER

la société [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société [I] à payer à Madame [G] [U] la somme de 2 700 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, après compensation avec la somme de 360 € au titre des redevances impayées,

CONDAMNER

la société [I] aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile,

CONDAMNER

la société [I] à payer à Madame [G] [U] une somme de 1 800 € par application de l'article 700 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES :

A — Pour la SAS [I]

1 - Sur l'inexécution contractuelle de la part du débiteur du contrat

En droit :

Article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

Obtenir une réduction de prix ;

Provoquer la résolution du contrat ;

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En fait :

[I] fait valoir, qu'en contrepartie de la mise à disposition d'un local, [Q] [U] doit satisfaire à son obligation réciproque de paiements des loyers.

[I] soutient que l'article 1 du contrat, relatif à son objet, vise exclusivement la mise à disposition de locaux à titre de location, sans la moindre référence à une quelconque prestation accessoire de communication ou de valorisation commerciale et que faute de tout accord écrit et de tout engagement autre que locatif, [Q] [U] ne peut invoquer l'existence d'un partenariat ni se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution.

Or, en droit, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve.

A défaut de tout écrit et en l'absence de la moindre clause contractuelle établissant une obligation de communication, de promotion sur les réseaux sociaux ou de collaboration spécifique, Madame [G] [U] échoue manifestement à démontrer l'existence, la consistance et l'étendue de l'engagement qu'elle invoque.

[I] fournit des pièces justifiant avoir fait quatre publications Instagram en date du 3 avril 2023, du 17 mai 2023 à 18h38, du 17 mai 2023 à 18 : 53, du 7 aout 2023 et que cela démontre que l'absence de communication est un prétexte invoqué par [Q] [U].

2 - Sur l'indemnisation du préjudice subi par [I] consécutif à l'inexécution contractuelle

En droit :

L'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En fait :

[I] dit subir un préjudice résultant du défaut de paiement des loyers avec une perte financière.

3 - Sur l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive

En droit :

Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En fait :

Malgré la signification à personne de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Marseille lui enjoignant de régler la somme de 1760 € au titre de factures impayées, celle-ci ne s'est pas exécutée pour autant et a formé opposition.

B — Pour [Q] [U]

Article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

S'agissant de la force obligatoire du contrat, l'article 1194 du Code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

Article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

Obtenir une réduction de prix ;

Provoquer la résolution du contrat ;

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

1 - Sur la portée du contrat :

Le contrat intitulé « contrat de mise à disposition temporaire de locaux professionnels et de matériel » précise dans son exposé liminaire que :«

[I] est un centre esthétique regroupant des L exerçant des spécialités médicales et paramédicales dédiées à l'esthétique.

[I] dispose de locaux qu'elle souhaite mettre à disposition de professionnels ayant une activité complémentaire.

[…]

Le présent contrat a pour objet de préciser les principes et modalités du partenariat entre les parties et de mise à disposition de locaux professionnels et de matériels. »

En effet, le contrat conclu entre les parties n'était pas un simple contrat de location mais un véritable partenariat entre la société [I] et les professionnels exerçant au sein du centre esthétique.

Cette volonté affichée de « partenariat » a été déterminante du consentement de Madame [U], qui pensait notamment pouvoir bénéficier, tel que cela lui avait été présenté, d'un marketing et d'une communication active pour la promotion de son activité professionnelle de dermographe au sein du centre esthétique.

Ce contrat a été présenté pour signature à Madame [U] en vantant verbalement le concept, la synergie, la promotion et l'ensemble des avantages autres que locatifs mais sans possibilité pour la concluante de négocier ou préciser les clauses prérédigées.

Madame [U] disposant de son propre local professionnel n'avait pas besoin de louer une cabine de soin supplémentaire si ce n'était pour bénéficier du « rayonnement » et de la visibilité de la société [I].

2 - Sur les manquements de la société [I] :

Il s'avère que la société [I] n'a pas rempli son obligation de promotion de l'activité de Madame [U].

Notamment, la société [I] n'a pas intégré la concluante dans sa campagne de communication et de marketing, elle n'a pas publié sur Instagram les photos avant/après (visuels essentiels pour la promotion de l'activité de dermographe) qui lui ont été transmises par la concluante au mois de février 2023, elle ne l'a pas inclus dans ses « offres Pack », ni sur le site Internet de Beigne clinique …

Après plusieurs relances, seules deux publications sur Instagram ont été réalisées, sans que Madame [U] et son travail ne soient mis en valeur.

C'est la raison pour laquelle, Madame [U] a sollicité, selon courrier RAR de son conseil en date du 6 juillet 2025, de pouvoir résilier le contrat avant son terme, sauf à ce que la société [I] lui consente une réduction de prix substantielle, la redevance contractuelle étant totalement disproportionnée avec les prestations de communication effectivement mises en œuvre.

La société [I] n'a rien voulu entendre et le contrat a donc pris fin à son échéance contractuelle le 31 décembre 2023.

3 - Sur le décompte des sommes réclamées à Madame [U] :

D'après les pièces et conclusions produites le 14 novembre 2025, les sommes impayées correspondraient aux factures de loyers pour les mois d'avril, juillet, septembre et novembre 2023.

La société [Z] SKIP a facturé les sommes suivantes au titre des mois litigieux :

540 euros TTC au titre du mois d'avril 2023 (pour 3 jours de mise en à disposition) ;

900 euros TTC au titre du mois juillet 2023 (pour 5 jours de mise en à disposition) ;

720 euros TTC au titre du mois de septembre 2023 (pour 4 jours de mise en à disposition);

720 euros TTC au titre du mois de novembre 2023 (pour 4 jours de mise en à disposition).

OR :

Au mois d'avril 2023, Madame [U] a versé 360 euros pour 2 jours et non 3 jours car la journée du 28/04 avril était un vendredi et que le contrat de mise à disposition ne concernait que les lundis (article 5 du contrat),

Au mois de juillet 2023, Madame [U] a versé 720 euros (virement de 1440 euros pour les mois de juin et juillet 2023) pour 4 jours et non 5 jours car le 31 juillet 2023, la concluante était en congé, le contrat ne portant que sur 48 semaines à cet effet.

Au mois de septembre 2023, Madame [U] a versé 400 euros (en deux versements de 200 euros) pour 4 jours, la concluante admet devoir à ce titre une somme de 320 euros à la société [I].

Pour le mois de novembre 2023, Madame [U] a versé 500 euros (en deux virements de 350 euros et 150 euros au mois de janvier 2024) pour 4 jours d'occupation de sorte que la concluante admet devoir à ce titre une somme de 220 euros à la société [I].

Madame [U] n'a jamais reçu de facture pour le mois de décembre 2023 ; toutefois, si l'on se réfère au décompte annexé à la sommation de payer, une somme de 720 euros correspondant à 4 jours d'occupation aurait été intégralement compensée avec le dépôt de garantie du même montant versé au début du contrat.

Or, il convient de déduire la somme de 180 euros correspondant au 25 décembre 2025 puisqu'il s'agit d'un jour férié.

Ainsi, Madame [U] devrait 360 euros (320 + 220 — 180 euros) à la société [I] au titre des redevances impayées et non les 1760 euros qui lui sont réclamés.

4 - Sur l'octroi de dommages et intérêts

Compte tenu des manquements de la société [I], de son acharnement dans la poursuite d'un contrat dont Madame [U] demandait amiablement la révision ou la résiliation anticipée amiable, du préjudice en résultant pour la concluante., il est demandé au Tribunal de condamner la société [I] à lui payer la somme de 3.060 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la restitution de la moitié des sommes réglées par la concluante pour un contrat partiellement et imparfaitement exécuté par la partie adverse.

Après compensation (des 360 € reconnaissant être dus), il conviendra pour le Tribunal de céans de condamner la société [I] à payer à Madame [U] la somme de 2.700,00 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

1 - Sur la quantum de la créance éventuelle

Les parties sont d'accord sur le montant facturé, soit 7 020 € TTC.

Les parties conviennent dans leurs écritures que la caution soit imputée sur le paiement du dernier mois d'exécution du contrat, celui de décembre 2023.

[Q] [U] a réglé un montant de 6 120 € TTC à [I], justifiés sur relevés bancaires fournis aux débats.

[Q] [U] conteste trois jours de facturation pour la somme de 540 € TTC pour les raisons suivantes :

le 28/04/23 est en vendredi

le 31/07/23 est un jour de congé

le 25/12/23 est un jour férié

Il y a lieu de constater que ces trois jours de facturation ne sont pas conformes au contrat signé entre les parties et qu'il y a lieu de les déduire de la somme éventuellement restant due.

En conséquence, la somme restante due par [Q] [U] à [I] est celle de 360 € TTC (7 020 € - 6 120 € - 540 € = 360 €).

2 - Sur l'opposition à ordonnance portant injonction de payer effectuée par l'entreprise individuelle [G] [U]

Il y a lieu de constater que la somme de 1 760 € TTC réclamée par [I] est non justifiée, que la somme éventuellement restant due par [Q] [U] est de 360 € TTC.

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [I], en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner Madame [G] [U] à payer à la société [I] la somme de 360 € TTC représentant le montant des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la sommation de payer, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

3. Sur le contenu des obligations contractuelles et l'inexécution partielle du contrat relative à la notion de « partenariat »

Il y avait bien, dans le préambule du contrat, un projet de partenariat «

le présent contrat a pour objet de préciser les principes et modalités du partenariat entre les parties et de mise à disposition de locaux … »,

Cependant, ce partenariat n'est pas repris dans l'article 1 – OBJET DU CONTRAT, qui stipule «

le présent contrat a pour objet de définir les conditions de la mise à disposition de l'occupation d'un accès à usage partagé d'une salle de soins

… ». L'objet du contrat délimite l'étendue à une simple location de locaux, précise la surface, l'équipement ainsi que les prestations locatives et ne fait pas référence à un partenariat entre les parties.

L'article 3 – OBLIGATIONS DE MED'N SKIN liste les différentes obligations de [I] dont «

l'obligation d'inclure le PROFESSIONNEL dans sa communication et son marketing

» sans autre précision sur le mode de communication, les supports, la fréquence et la procédure de validation des communications publiées.

Nonobstant le fait que quatre publications Instagram ont été effectuées par [Z] SKIN, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures, et à défaut de précision de l'obligation de communication et de marketing, Madame [G] [U] ne démontre pas une quelconque faute de [I] dans le respect de ses obligations, et ne peut prétendre qu'il y ait inexécution partielle du contrat de la part de [I],

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [U] de ses demandes ce titre.

4 - Sur la demande d'indemnisation du préjudice de [I]

Madame [G] [U] ne souhaitait pas se maintenir dans les lieux et a sollicité par courrier recommandé envoyé avec avis de réception en date du 6 juillet 2023 la résolution du contrat avant terme. Ce à quoi, [I] a répondu avec une sommation de payer en date du 25 juillet 2023 et en présentant un décompte des sommes à payer contesté par Madame [G] [U], contestation qui se révèle être justifiée.

En conséquence, il y a lieu de débouter [I] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice.

5 - Sur la demande de dommage et intérêts de [I] pour résistance abusive

Madame [G] [U] a de bonne foi contesté le paiement des factures puisque le montant dû est moindre que celui réclamé, [I] n'a pas tenu compte de la totalité des règlements de Madame [G] [U] et a commis des erreurs de facturation (congé, vendredi et jours fériés).

En conséquence, il y a lieu de débouter [I] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [I] la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par Madame [G] [U] ;

Dispositif

En conséquence,

Condamne Madame [G] [U] à payer à la société [I] la somme de 360€ (trois-cent-soixante euros TTC) représentant le montant des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la sommation de payer ainsi que celle de 750 € (sept-cent-cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [G] [U] de sa demande au titre de l'inexécution contractuelle ;

Déboute [I] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice ;

Déboute [I] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre Madame [G] [U] :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 150 € (cent-cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2025F00418

La société [I] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°920 391 216

(Maître [C] [K], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Madame [G] [U] [Adresse 2] N°SIREN 479 908 659

(Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La SAS [I], ci-après dénommée « MED'N SKIN », est un centre esthétique regroupant des professionnels exerçant des spécialités médicales et paramédicales dédiées à l'esthétique.

L'entreprise individuelle [G] [U], ci-après dénommée « [Q] [U] », a une activité de dermographe.

Un contrat est signé entre les parties le 26 décembre 2022, pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, qui a pour objet de préciser les principes et modalités du partenariat entre les parties et de mise à disposition de locaux professionnels et de matériels.

C'est ainsi que le 27 février 2023, [Q] [U] envoie par SMS, un ensemble de photos AVANT/APRES pour publication et promotion de son activité. Une relance par SMS le 17 mai 2023 est effectuée par [Q] [U] qui s'inquiète de ne voir aucune publication de son travail et de ne pas être incluse dans les offres « PACKS ».

En dates du 3 avril 2023, du 17 mai 2023 à 18h38, du 17 mai 2023 à 18 : 53, du 7 aout 2023 MED'N SKIN effectue quatre publications Instagram pour promouvoir les prestations de dermographe de [Q] [U].

[Q] [U] considérant que [I] n'a pas rempli son obligation de l'inclure dans sa communication et son marketing, a sollicité, par courrier recommandé envoyé avec accusé de réception en date 6 juillet 2023, la résolution du contrat avant son terme ou une réduction substantielle du prix de la redevance et précise être ouverte à une issue amiable.

[I] envoie une sommation de payer la somme de 1 760 € le 25 juillet 2024 au titre de factures relatives au contrat, sommation à laquelle répond [Q] [U] en date du 30 juillet 2024 en précisant ne pas vouloir y déférer car ce n'est pas une démarche amiable, préalable obligatoire avant toute démarche contentieuse.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société [I] à notifier à Madame [G] [U] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 1760 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2024, date de la sommation de payer, celle de 150€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80€ (5,30€ de T.V.A) ;

Sur signification effectuée le 8 janvier 2025, Madame [G] [U] a formé opposition en date du 14 janvier 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [I] demande au tribunal :

Vu les articles du code civil,

Vu les pièces communiquées,

DECLARER

comme infondée l'opposition à ordonnance portant injonction de payer effectuée par l'entreprise individuelle [G] [U].

En conséquence,
 * CONDAMNER l'entreprise individuelle [G] [U] à payer à la SAS [I] la somme de 1 760 € au principal au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2024, date de la sommation de payer,

CONDAMNER

l'entreprise individuelle [G] [U] à payer à la SAS [I] la somme de 1 500 € au titre du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle,

CONDAMNER l'entreprise individuelle [G] [U] à payer à la SAS [I] la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,

CONDAMNER

l'entreprise individuelle [G] [U] à payer à la SAS [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [G] [U] demande au tribunal :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 du code civil Vu le contrat,

Vu les manquements de la société [I],

Vu les facturations inexactes,

Vu les règlements de Madame [G] [U],

DEBOUTER

la société [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société [I] à payer à Madame [G] [U] la somme de 2 700 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, après compensation avec la somme de 360 € au titre des redevances impayées,

CONDAMNER

la société [I] aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile,

CONDAMNER

la société [I] à payer à Madame [G] [U] une somme de 1 800 € par application de l'article 700 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES :

A — Pour la SAS [I]

1 - Sur l'inexécution contractuelle de la part du débiteur du contrat

En droit :

Article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

Obtenir une réduction de prix ;

Provoquer la résolution du contrat ;

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En fait :

[I] fait valoir, qu'en contrepartie de la mise à disposition d'un local, [Q] [U] doit satisfaire à son obligation réciproque de paiements des loyers.

[I] soutient que l'article 1 du contrat, relatif à son objet, vise exclusivement la mise à disposition de locaux à titre de location, sans la moindre référence à une quelconque prestation accessoire de communication ou de valorisation commerciale et que faute de tout accord écrit et de tout engagement autre que locatif, [Q] [U] ne peut invoquer l'existence d'un partenariat ni se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution.

Or, en droit, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve.

A défaut de tout écrit et en l'absence de la moindre clause contractuelle établissant une obligation de communication, de promotion sur les réseaux sociaux ou de collaboration spécifique, Madame [G] [U] échoue manifestement à démontrer l'existence, la consistance et l'étendue de l'engagement qu'elle invoque.

[I] fournit des pièces justifiant avoir fait quatre publications Instagram en date du 3 avril 2023, du 17 mai 2023 à 18h38, du 17 mai 2023 à 18 : 53, du 7 aout 2023 et que cela démontre que l'absence de communication est un prétexte invoqué par [Q] [U].

2 - Sur l'indemnisation du préjudice subi par [I] consécutif à l'inexécution contractuelle

En droit :

L'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En fait :

[I] dit subir un préjudice résultant du défaut de paiement des loyers avec une perte financière.

3 - Sur l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive

En droit :

Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En fait :

Malgré la signification à personne de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Marseille lui enjoignant de régler la somme de 1760 € au titre de factures impayées, celle-ci ne s'est pas exécutée pour autant et a formé opposition.

B — Pour [Q] [U]

Article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

S'agissant de la force obligatoire du contrat, l'article 1194 du Code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

Article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

Obtenir une réduction de prix ;

Provoquer la résolution du contrat ;

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

1 - Sur la portée du contrat :

Le contrat intitulé « contrat de mise à disposition temporaire de locaux professionnels et de matériel » précise dans son exposé liminaire que :«

[I] est un centre esthétique regroupant des L exerçant des spécialités médicales et paramédicales dédiées à l'esthétique.

[I] dispose de locaux qu'elle souhaite mettre à disposition de professionnels ayant une activité complémentaire.

[…]

Le présent contrat a pour objet de préciser les principes et modalités du partenariat entre les parties et de mise à disposition de locaux professionnels et de matériels. »

En effet, le contrat conclu entre les parties n'était pas un simple contrat de location mais un véritable partenariat entre la société [I] et les professionnels exerçant au sein du centre esthétique.

Cette volonté affichée de « partenariat » a été déterminante du consentement de Madame [U], qui pensait notamment pouvoir bénéficier, tel que cela lui avait été présenté, d'un marketing et d'une communication active pour la promotion de son activité professionnelle de dermographe au sein du centre esthétique.

Ce contrat a été présenté pour signature à Madame [U] en vantant verbalement le concept, la synergie, la promotion et l'ensemble des avantages autres que locatifs mais sans possibilité pour la concluante de négocier ou préciser les clauses prérédigées.

Madame [U] disposant de son propre local professionnel n'avait pas besoin de louer une cabine de soin supplémentaire si ce n'était pour bénéficier du « rayonnement » et de la visibilité de la société [I].

2 - Sur les manquements de la société [I] :

Il s'avère que la société [I] n'a pas rempli son obligation de promotion de l'activité de Madame [U].

Notamment, la société [I] n'a pas intégré la concluante dans sa campagne de communication et de marketing, elle n'a pas publié sur Instagram les photos avant/après (visuels essentiels pour la promotion de l'activité de dermographe) qui lui ont été transmises par la concluante au mois de février 2023, elle ne l'a pas inclus dans ses « offres Pack », ni sur le site Internet de Beigne clinique …

Après plusieurs relances, seules deux publications sur Instagram ont été réalisées, sans que Madame [U] et son travail ne soient mis en valeur.

C'est la raison pour laquelle, Madame [U] a sollicité, selon courrier RAR de son conseil en date du 6 juillet 2025, de pouvoir résilier le contrat avant son terme, sauf à ce que la société [I] lui consente une réduction de prix substantielle, la redevance contractuelle étant totalement disproportionnée avec les prestations de communication effectivement mises en œuvre.

La société [I] n'a rien voulu entendre et le contrat a donc pris fin à son échéance contractuelle le 31 décembre 2023.

3 - Sur le décompte des sommes réclamées à Madame [U] :

D'après les pièces et conclusions produites le 14 novembre 2025, les sommes impayées correspondraient aux factures de loyers pour les mois d'avril, juillet, septembre et novembre 2023.

La société [Z] SKIP a facturé les sommes suivantes au titre des mois litigieux :

540 euros TTC au titre du mois d'avril 2023 (pour 3 jours de mise en à disposition) ;

900 euros TTC au titre du mois juillet 2023 (pour 5 jours de mise en à disposition) ;

720 euros TTC au titre du mois de septembre 2023 (pour 4 jours de mise en à disposition);

720 euros TTC au titre du mois de novembre 2023 (pour 4 jours de mise en à disposition).

OR :

Au mois d'avril 2023, Madame [U] a versé 360 euros pour 2 jours et non 3 jours car la journée du 28/04 avril était un vendredi et que le contrat de mise à disposition ne concernait que les lundis (article 5 du contrat),

Au mois de juillet 2023, Madame [U] a versé 720 euros (virement de 1440 euros pour les mois de juin et juillet 2023) pour 4 jours et non 5 jours car le 31 juillet 2023, la concluante était en congé, le contrat ne portant que sur 48 semaines à cet effet.

Au mois de septembre 2023, Madame [U] a versé 400 euros (en deux versements de 200 euros) pour 4 jours, la concluante admet devoir à ce titre une somme de 320 euros à la société [I].

Pour le mois de novembre 2023, Madame [U] a versé 500 euros (en deux virements de 350 euros et 150 euros au mois de janvier 2024) pour 4 jours d'occupation de sorte que la concluante admet devoir à ce titre une somme de 220 euros à la société [I].

Madame [U] n'a jamais reçu de facture pour le mois de décembre 2023 ; toutefois, si l'on se réfère au décompte annexé à la sommation de payer, une somme de 720 euros correspondant à 4 jours d'occupation aurait été intégralement compensée avec le dépôt de garantie du même montant versé au début du contrat.

Or, il convient de déduire la somme de 180 euros correspondant au 25 décembre 2025 puisqu'il s'agit d'un jour férié.

Ainsi, Madame [U] devrait 360 euros (320 + 220 — 180 euros) à la société [I] au titre des redevances impayées et non les 1760 euros qui lui sont réclamés.

4 - Sur l'octroi de dommages et intérêts

Compte tenu des manquements de la société [I], de son acharnement dans la poursuite d'un contrat dont Madame [U] demandait amiablement la révision ou la résiliation anticipée amiable, du préjudice en résultant pour la concluante., il est demandé au Tribunal de condamner la société [I] à lui payer la somme de 3.060 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la restitution de la moitié des sommes réglées par la concluante pour un contrat partiellement et imparfaitement exécuté par la partie adverse.

Après compensation (des 360 € reconnaissant être dus), il conviendra pour le Tribunal de céans de condamner la société [I] à payer à Madame [U] la somme de 2.700,00 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

1 - Sur la quantum de la créance éventuelle

Les parties sont d'accord sur le montant facturé, soit 7 020 € TTC.

Les parties conviennent dans leurs écritures que la caution soit imputée sur le paiement du dernier mois d'exécution du contrat, celui de décembre 2023.

[Q] [U] a réglé un montant de 6 120 € TTC à [I], justifiés sur relevés bancaires fournis aux débats.

[Q] [U] conteste trois jours de facturation pour la somme de 540 € TTC pour les raisons suivantes :

le 28/04/23 est en vendredi

le 31/07/23 est un jour de congé

le 25/12/23 est un jour férié

Il y a lieu de constater que ces trois jours de facturation ne sont pas conformes au contrat signé entre les parties et qu'il y a lieu de les déduire de la somme éventuellement restant due.

En conséquence, la somme restante due par [Q] [U] à [I] est celle de 360 € TTC (7 020 € - 6 120 € - 540 € = 360 €).

2 - Sur l'opposition à ordonnance portant injonction de payer effectuée par l'entreprise individuelle [G] [U]

Il y a lieu de constater que la somme de 1 760 € TTC réclamée par [I] est non justifiée, que la somme éventuellement restant due par [Q] [U] est de 360 € TTC.

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [I], en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner Madame [G] [U] à payer à la société [I] la somme de 360 € TTC représentant le montant des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la sommation de payer, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

3. Sur le contenu des obligations contractuelles et l'inexécution partielle du contrat relative à la notion de « partenariat »

Il y avait bien, dans le préambule du contrat, un projet de partenariat «

le présent contrat a pour objet de préciser les principes et modalités du partenariat entre les parties et de mise à disposition de locaux … »,

Cependant, ce partenariat n'est pas repris dans l'article 1 – OBJET DU CONTRAT, qui stipule «

le présent contrat a pour objet de définir les conditions de la mise à disposition de l'occupation d'un accès à usage partagé d'une salle de soins

… ». L'objet du contrat délimite l'étendue à une simple location de locaux, précise la surface, l'équipement ainsi que les prestations locatives et ne fait pas référence à un partenariat entre les parties.

L'article 3 – OBLIGATIONS DE MED'N SKIN liste les différentes obligations de [I] dont «

l'obligation d'inclure le PROFESSIONNEL dans sa communication et son marketing

» sans autre précision sur le mode de communication, les supports, la fréquence et la procédure de validation des communications publiées.

Nonobstant le fait que quatre publications Instagram ont été effectuées par [Z] SKIN, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures, et à défaut de précision de l'obligation de communication et de marketing, Madame [G] [U] ne démontre pas une quelconque faute de [I] dans le respect de ses obligations, et ne peut prétendre qu'il y ait inexécution partielle du contrat de la part de [I],

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [U] de ses demandes ce titre.

4 - Sur la demande d'indemnisation du préjudice de [I]

Madame [G] [U] ne souhaitait pas se maintenir dans les lieux et a sollicité par courrier recommandé envoyé avec avis de réception en date du 6 juillet 2023 la résolution du contrat avant terme. Ce à quoi, [I] a répondu avec une sommation de payer en date du 25 juillet 2023 et en présentant un décompte des sommes à payer contesté par Madame [G] [U], contestation qui se révèle être justifiée.

En conséquence, il y a lieu de débouter [I] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice.

5 - Sur la demande de dommage et intérêts de [I] pour résistance abusive

Madame [G] [U] a de bonne foi contesté le paiement des factures puisque le montant dû est moindre que celui réclamé, [I] n'a pas tenu compte de la totalité des règlements de Madame [G] [U] et a commis des erreurs de facturation (congé, vendredi et jours fériés).

En conséquence, il y a lieu de débouter [I] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [I] la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par Madame [G] [U] ;

En conséquence,

Condamne Madame [G] [U] à payer à la société [I] la somme de 360€ (trois-cent-soixante euros TTC) représentant le montant des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la sommation de payer ainsi que celle de 750 € (sept-cent-cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [G] [U] de sa demande au titre de l'inexécution contractuelle ;

Déboute [I] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice ;

Déboute [I] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre Madame [G] [U] :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 150 € (cent-cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:17:16.267Z.