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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 28 juillet 2026, n° 2025F02346

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Parties (entreprises)

M.K.S

Motifs

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL M.K.S

[Adresse 3]

Société à responsabilité limitée

Vente de produits médicaux et orthopédiques.

Inscrit au RCS sous le numéro 533 681 086 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 22 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Adresse 5].

MISSIONNE

la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE

à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 26 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT

que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026 à 09:00.

DIT

que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT

que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
2025F02346 - 2620900003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 novembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pascal LECROQ, Président,

Monsieur Pascal FAURE, Juge,
 * Monsieur Gilles RUBAT, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :

Rôle n° 2025F2346 Procédure 2026RJ517
 * La SCI EUTERPE [Adresse 1] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître MLADENOVA MAURICE Kremena -[Adresse 2]ЕТ

ENTRE
 * La SARL M.K.S [Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître DECOMBARD Emmanuel -[Adresse 4]

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur, la SCI EUTERPE expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 16 451,18€ outre une indemnité d'occupation représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 janvier 2024 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.

Le défendeur, la SARL M.K.S représentée lors de la chambre du conseil par Me BERGER, avocate, substitue de Me DECOMBARD, avocat, qui estime que l'indemnité d'occupation n'est pas due, conteste l'état de cessation des paiements et s'oppose à toute ouverture de procédure collective.

Attendu toutefois que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL M.K.S

[Adresse 3]

Société à responsabilité limitée

Vente de produits médicaux et orthopédiques.

Inscrit au RCS sous le numéro 533 681 086 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 22 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Adresse 5].

MISSIONNE

la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE

à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 26 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT

que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026 à 09:00.

DIT

que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT

que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T16:11:18.388Z.