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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 29 juillet 2026, n° 2026F01519

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Parties (entreprises)

SIREN 310232160

Motifs

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [I] [W], dirigeant de la SAS HYDROKARST et M. [X] [R], directeur administratif et financier assistés de Me Charlotte MARIE, avocate au Barreau de Lyon et les pièces produites par les déclarants établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SA HYDROKARST

[Adresse 1]

Société anonyme

Les études, services et travaux en milieux karstiques, subaquatiques, confinés, en grande hauteur, en hyperbarie, pour les aménagements hydrauliques et portuaires, les études, services, fabrication et montage d'équipements Hydromécaniques. Gestion du matériel et de l'outillage dans un atelier. Prestations de services de formation professionnelle de personnel pour le compte de toutes entreprises, collectivités, organismes, administrations, associations, particuliers ou autres. Prestations de conseils ou d'audit se rapportant à la formation professionnelle.

Inscrit au RCS sous le numéro 310 232 160 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juges-commissaires Monsieur GONON et Monsieur JEANNEL.

NOMME

la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [N] [J] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [B] [Adresse 4].

MISSIONNE

la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE

à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 26 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT

que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026 à 10:00.

DIT

que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT

que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

29/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1519 Procédure 2026RJ521

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 24 juillet 2026 par :

La SA HYDROKARST

[Adresse 1]

représenté(e) par

Maître Charlotte MARIE -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 24 juillet 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
 * Monsieur Franck NARDI, Juge,
 * Monsieur Patrice MILAS, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

en présence des personnes ainsi identifées :
M. [I] [W], dirigeant de la SAS HYDROKARST et M. [X] [R], directeur administratif et financier assistés de Me Charlotte MARIE, avocate au Barreau de Lyon,

MM [P] [E] et [H] du cabinet Eight Advisory,

M. [T] [O] représentant du CSE.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [I] [W], dirigeant de la SAS HYDROKARST et M. [X] [R], directeur administratif et financier assistés de Me Charlotte MARIE, avocate au Barreau de Lyon et les pièces produites par les déclarants établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SA HYDROKARST

[Adresse 1]

Société anonyme

Les études, services et travaux en milieux karstiques, subaquatiques, confinés, en grande hauteur, en hyperbarie, pour les aménagements hydrauliques et portuaires, les études, services, fabrication et montage d'équipements Hydromécaniques. Gestion du matériel et de l'outillage dans un atelier. Prestations de services de formation professionnelle de personnel pour le compte de toutes entreprises, collectivités, organismes, administrations, associations, particuliers ou autres. Prestations de conseils ou d'audit se rapportant à la formation professionnelle.

Inscrit au RCS sous le numéro 310 232 160 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juges-commissaires Monsieur GONON et Monsieur JEANNEL.

NOMME

la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [N] [J] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [B] [Adresse 4].

MISSIONNE

la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE

à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 26 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT

que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026 à 10:00.

DIT

que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT

que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T15:34:08.181Z.