Tribunal de commerce de Grenoble, 28 juillet 2026, n° 2026F01155
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Motifs
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour. Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.631-1 du code de commerce CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL ALPES CLEAN RENOVATION [Adresse 3] Société à responsabilité limitée Nettoyage industriel, maintenance de tous locaux, prestations de services. Inscrit au RCS sous le numéro 814 904 892 RCS [Localité 3] FIXE provisoirement au 05 juin 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [K] et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant. NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [T] [Adresse 4]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 26 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation. DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026 à 09:00. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
2026F01155 - 2620900016/1 28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 mai 2026. La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision Rôle n° ENTRE * Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé 2026F1155 de l'Isère chargé du recouvrement Procédure 34/40 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataires avec pouvoir M. [S] et M. [W]. ET - La SARL ALPES CLEAN RENOVATION [Adresse 2] TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe : [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par son dirigeant Monsieur [B] [X]. La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le demandeur, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère chargé du recouvrement expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 32 384,05€ qui n'a jamais été contestée et dont le recouvrement s'est avéré inefficace en dépit des mesures d'exécution diligentées sans succès. M. [X] [B], gérant de la SARL ALPES CLEAN RENOVATION qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite des délais pour lui permettre de régler sa dette. Attendu toutefois que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable. Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour. Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.631-1 du code de commerce CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL ALPES CLEAN RENOVATION [Adresse 3] Société à responsabilité limitée Nettoyage industriel, maintenance de tous locaux, prestations de services. Inscrit au RCS sous le numéro 814 904 892 RCS [Localité 3] FIXE provisoirement au 05 juin 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [K] et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant. NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [T] [Adresse 4]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 26 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation. DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026 à 09:00. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T01:24:04.507Z.