Tribunal de commerce de Grenoble, 22 juillet 2026, n° 2026F01156
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Motifs
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable. Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu qu'il n'est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel. Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour. Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.631-1 du code de commerce CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [E] [T] [Adresse 2] Montage et démontage échafaudage. Non inscrit au RCS – inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 918 232 133. DIT que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. FIXE provisoirement au 18 mai 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Q] et Madame [F] en qualité de jugecommissaire suppléant. NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [K] [R] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]. MISSIONNE Maître [M], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 19 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation. DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026 à 10:00. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
2026F01156 - 2620300009/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mai 2026. La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Pascal LECROQ, Président, Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. * Monsieur [E] [T] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le demandeur, l'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 34 128,71€ outre frais d'exécution correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès. Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable. Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu qu'il n'est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel. Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour. Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.631-1 du code de commerce CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [E] [T] [Adresse 2] Montage et démontage échafaudage. Non inscrit au RCS – inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 918 232 133. DIT que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. FIXE provisoirement au 18 mai 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Q] et Madame [F] en qualité de jugecommissaire suppléant. NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [K] [R] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]. MISSIONNE Maître [M], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 19 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation. DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026 à 10:00. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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en commun : code de commerce L622-13, code de commerce L631-9, code de commerce L631-14, code de commerce L622-1
Mise à jour de la source le 2026-08-13T15:13:09.586Z.