Tribunal de commerce de Vienne, 23 juillet 2026, n° 2025J00132
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EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS La Société BNP PARIBAS a octroyé le 30 mars 2020 un prêt n°0340960290768 d'un montant de 520 000 euros remboursable sur quatre vingt quatre mois à la société BDC [R] SAS dont le secteur d'activité est la restauration. Madame [J] [Z] née [S], présidente de la société BDC [R], et ses associés se sont portés caution solidaire de la société BDC [R] dans la limite de 7,5% du montant de la créance outre intérêts et frais dans la limite de 44 850 euros. Par avenant du 9 mars 2021, il a été procédé à la libération de la caution solidaire initiale et une nouvelle caution solidaire a été signée par Madame [J] [Z] née [S] et par son mari, Monsieur [F] [Z] à hauteur de 15% du montant de la créance outre intérêts et frais dans la limite de 86 949,79 euros. Par jugement en date du 8 avril 2024, le Tribunal de Commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BDC [R]. Le 15 octobre 2024, BNP PARIBAS a procédé à une nouvelle déclaration de créances entre les mains de Maitre [N] [M], mandataire judiciaire à hauteur de 333 035,69 € au titre du prêt n°0340960291668. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16/01/2025 et du 24/04/2025, BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [J] [Z] de régler les sommes dues dans la limite de sa garantie. Lesdites lettres sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Selon décompte du 27 mai 2025, Madame [J] [Z] était redevable de la somme de 49 555,35 euros (15% du montant de la créance) outre intérêts au taux conventionnels jusqu'à apurement complet de la date. C'est en l'état que ce litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 24 juin 2025, BNP PARIBAS a assigné Madame [J] [Z] née [S] aux fins de demander au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code Civil, Déclarer les demandes de BNP PARIBAS recevables et bien fondées, et en conséquence : CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] en sa qualité de caution solidaire de la société BDC [R] au paiement de la sommer de 15 % de la créance de la BNP PARIBAS à l'égard de BDC [R] au titre du prêt 0340960291668 arrêté au 27 mai 2025 à 333 035.69 €, soit la somme de 49 955.35 ê, outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet, CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] à payer la somme 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réplique à Madame [J] [Z] née [S], BNP PARIBAS maintient ses demandes initiales en complétant ses demandes : Vu les articles 1103, 1353 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 332-1 ancien du Code de la consommation, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Tribunal de déclarer les demandes de BNP PARIBAS recevables et bien fondées, et en conséquence : CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] en sa qualité de caution solidaire de la société BDC [R] au paiement de la sommer de 15 % de la créance de la BNP PARIBAS à l'égard de BDC [R] au titre du prêt 0340960291668 arrêté au 27 mai 2025 à 338 845.29 €, soit la somme de 50 826.79 €, outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet ; DEBOUTER Madame [J] [Z] née [S] tendant à la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS de se prévaloir de l'acte de cautionnement du 09 mars 2021 ; DEBOUTER, à titre principal, Madame [J] [Z] née [S] tendant à l'octroi d'une indemnisation au titre d'un manquement d'un devoir de mise en garde de la société BNP PARIBAS et à titre subsidiaire de LIMITER à plus juste proportion le montant de ce préjudice qui ne peut se quantifier qu'en une seule perte de chance indemnisable à hauteur de 5% du montant ; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ; CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] à payer la somme 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] aux entiers dépens. Pour sa part Madame [J] [Z] née [S] demande au Tribunal de : Vu les articles L 332-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu l'article 2299 du Code Civil, Article 1348 du Code Civil, Vu les articles 514 et 514-l du Code de Procédure Civile, Juger que le cautionnement souscrit auprès de la société BNP PARIBAS par Madame [J] [S] épouse [Z] en date du 30 mars 2020, tout comme son avenant en date du 9 mars 2021, sont manifestement disproportionnés à ses revenus et biens à la date de leur souscription. Juger que le patrimoine actuel de Madame [J] [S] épouse [Z] ne lui permet pas de faire face aux obligations résultant du cautionnement souscrit le 30 mars 2020' et de son avenant en date du 9 mars 2021. Prononcer la disproportion manifeste de l'engagement de caution solidaire souscrit par Madame [J] [S] épouse [Z] le 30 mars 2020 ainsi que de son avenant en date du 9 mars 2021. Déchoir la société BNP PARIBAS du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [J] [S] épouse [Z] en raison de sa disproportion manifeste. Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Madame [J] [S] épouse [Z]. I Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [J] [S] épouse [Z] la somme de 49 955,35 € à titre de dommages-intérêts, lesquels viendront se compenser avec les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de Madame [J] [S] épouse [Z]. Débouter la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel. Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [J] [S] épouse [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOYENS A l'appui de ses prétentions, BNP PARIBAS expose principalement : Que Madame [S] [J] épouse [Z] s'est régulièrement portée caution solidaire de la société BDC [R], à hauteur de 15% de la créance outre intérêts et frais dans la limite de 86 949,79 euros avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion en parfaite connaissance de cause sans objection, ni réserve ; Que Madame [S] [J] épouse [Z] a été régulièrement mise en demeure Qu'elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société BDC [R] Que sa créance est par conséquent incontestée et fondée En ce qui la concerne Madame [S] [J] épouse [Z] fait valoir pour l'essentiel : Qu'en raison de la disproportion de son engagement, BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de l'acte de caution ; Que BNP PARIBAS n'a pas respecté son devoir de mise en garde et de conseil vis-à-vis de la caution ; Que BNP PARIBAS doit réparer le préjudice subi, lequel réside dans une perte de chance d'avoir pris une autre décision et doit donc lui verser la somme de 49 955,85 €.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande principale de la BNP PARIBAS : Attendu que l'article 2288 du Code Civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » ; Attendu que le tribunal constatera que Madame [S] [J] épouse [Z] s'est portée caution personnelle et solidaire de la société BDC [R] à hauteur de 15% de la créance de BNP PARIBAS pour un acte de prêt ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, BNP PARIBAS produit notamment les pièces suivantes : Le contrat de prêt du 30 mars 2020 consenti à la société BDC COMPANYd'un montant de 520 000 € et l'acte de cautionnement du 30 mars 2020 signé par Madame [S] [J] épouse [Z] (pièce n°2) L'avenant au contrat de prêt du 30 mars 2021 et l'acte de cautionnement signé par Madame [S] [J] épouse [Z] du 30 mars 2021 (pièce n°5) Les fiches patrimoniales remplies par Madame [S] [J] épouse [Z] au titre de la caution (pièce n°6) du 6 décembre 2020 La déclaration de créances de BNP PARIBAS du 22/06/2023 d'un montant de 333 035,69 € (pièce n°10) Les dernières mis en demeure en date des 16/01/2025 et 24/04/2025 par BNP PARIBAS à Madame [S] [J] épouse [Z] indiquant la somme à verser (pièce n°8) ; Attendu qu'après examen de ces pièces, le tribunal jugera que la créance est déterminée et que la demande en paiement de BNP PARIBAS est donc recevable ; Sur la situation patrimoniale de la caution et le principe de la proportionnalité : Attendu que l'article L 332-1 du code de la consommation, applicable en l'espèce, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; Attendu que le tribunal rappellera que Il y a disproportion manifeste quand l'engagement de la caution ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins ; Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement, de le prouver ; Si le créancier doit s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier en l'absence d'anomalie apparente ; La banque a un devoir de mise en garde quand la caution est profane suivant l'article 1104 du Code Civil ; Attendu que le tribunal observera, d'après la fiche patrimoniale (pièce n°6) dument renseignée et signée par Madame [S] [J] épouse [Z] : que Madame [S] [J] épouse [Z] percevait 27000 euros de revenu annuel ; que Monsieur [Z] percevait quant à lui un revenu de 48000 euros de revenu annuel ; que l'article 214 du Code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives soit 36 pour 100 pour Madame [S] [J] épouse [Z] ; Attendu que Madame [S] [J] épouse [Z] a donc pour charges ; un crédit à la consommation d'un montant de 2772 euros par an soit 36/100X2772=997,92 ; une contribution au remboursement annuel d'un crédit immobilier lié à la résidence principale du couple d'un montant de 11232 euros (31200 X 36/100) ; Son disponible annuel de revenus s'élève donc à 27000-997,92-11232= 14770,08 ; Attendu que le patrimoine de Madame [Z] se compose : D'un compte joint avec Monsieur [Z] d'un montant de 250000 euros soit une somme indivise appartenant à Madame [Z] de 125000 euros ; D'une résidence principale valorisée 880000 euros et financée par un prêt de 550000 euros soit un actif complémentaire appartenant à Madame [Z] de 165000 euros ; Que le patrimoine net qui en découle est alors de ACTIF -PASSIF : Actif : 27000 + 125000 + 165000 = 317000 euros Passif : 12229,92 Résultat = +304770,08 Attendu que le tribunal n'observera aucun manquement de la banque qui n'avait pas de devoir de mise en garde, la caution étant une caution avertie au vu de son expérience entrepreneuriale (dirigeante de la société BDC [R] du 18 juillet 2018 au 31 août 2022 et dirigeante de la société FASTCOLIS du 8 juin 2004 au 4 décembre 2026) ; Attendu que le tribunal constatera qu'au moment de son engagement de caution, Madame [S] [J] épouse [Z] disposait d'un patrimoine net de 290000€, d'un revenu net de 14770€ et d'un engagement de caution à hauteur de 15% de la créance et qu'il n'y avait pas lieu de croire à une anomalie apparente ; Attendu que le tribunal considèrera que l'engagement souscrit par le défendeur au bénéfice de BNP PARIBAS n'apparaît pas manifestement disproportionné, au regard à la fois des revenus et des éléments du patrimoine ainsi déclarés qui couvrent l'intégralité de la dette garantie ; Attendu que le tribunal, en conséquence, jugera que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution n'est pas établie, Madame [S] [J] épouse [Z] n'en apportant pas la preuve ; Attendu que le tribunal condamnera Madame [S] épouse [Z] à verser à BNP PARIBAS la somme de 50.826,79 € en garantie de sa créance de prêt professionnel n°0340960290768, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure ; Sur les autres demandes : Attendu que le tribunal, au vu de ce qui précède, déboutera Madame [S] épouse [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Madame [S] épouse [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que les dépens seront à la charge de Madame [S] épouse [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARE les demandes de la société BNP PARIBAS recevables et bien fondées. DEBOUTE Madame [S] épouse [Z] de ses moyens de défense. CONDAMNE Madame [S] épouse [Z] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 50.826,79 € en garantie de sa créance de prêt professionnel n°0340960290768, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure. DEBOUTE Madame [S] épouse [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts. CONDAMNE Madame [S] épouse [Z] à payer la somme de 500 euros à la société BNP PARIBAS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. CONDAMNE Madame [S] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier avant assure la mise a disposition.
Texte intégral
NAL DE COMMERCEVIENNE 23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Muriel COMES, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Madame Sylviane SANLIAS, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J132 ENTRE * la société BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2] * Madame [J] [O] [V] [S] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître [T] [Y] [W] - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me [T] [Y] [W] EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS La Société BNP PARIBAS a octroyé le 30 mars 2020 un prêt n°0340960290768 d'un montant de 520 000 euros remboursable sur quatre vingt quatre mois à la société BDC [R] SAS dont le secteur d'activité est la restauration. Madame [J] [Z] née [S], présidente de la société BDC [R], et ses associés se sont portés caution solidaire de la société BDC [R] dans la limite de 7,5% du montant de la créance outre intérêts et frais dans la limite de 44 850 euros. Par avenant du 9 mars 2021, il a été procédé à la libération de la caution solidaire initiale et une nouvelle caution solidaire a été signée par Madame [J] [Z] née [S] et par son mari, Monsieur [F] [Z] à hauteur de 15% du montant de la créance outre intérêts et frais dans la limite de 86 949,79 euros. Par jugement en date du 8 avril 2024, le Tribunal de Commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BDC [R]. Le 15 octobre 2024, BNP PARIBAS a procédé à une nouvelle déclaration de créances entre les mains de Maitre [N] [M], mandataire judiciaire à hauteur de 333 035,69 € au titre du prêt n°0340960291668. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16/01/2025 et du 24/04/2025, BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [J] [Z] de régler les sommes dues dans la limite de sa garantie. Lesdites lettres sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Selon décompte du 27 mai 2025, Madame [J] [Z] était redevable de la somme de 49 555,35 euros (15% du montant de la créance) outre intérêts au taux conventionnels jusqu'à apurement complet de la date. C'est en l'état que ce litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 24 juin 2025, BNP PARIBAS a assigné Madame [J] [Z] née [S] aux fins de demander au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code Civil, Déclarer les demandes de BNP PARIBAS recevables et bien fondées, et en conséquence : CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] en sa qualité de caution solidaire de la société BDC [R] au paiement de la sommer de 15 % de la créance de la BNP PARIBAS à l'égard de BDC [R] au titre du prêt 0340960291668 arrêté au 27 mai 2025 à 333 035.69 €, soit la somme de 49 955.35 ê, outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet, CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] à payer la somme 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réplique à Madame [J] [Z] née [S], BNP PARIBAS maintient ses demandes initiales en complétant ses demandes : Vu les articles 1103, 1353 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 332-1 ancien du Code de la consommation, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Tribunal de déclarer les demandes de BNP PARIBAS recevables et bien fondées, et en conséquence : CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] en sa qualité de caution solidaire de la société BDC [R] au paiement de la sommer de 15 % de la créance de la BNP PARIBAS à l'égard de BDC [R] au titre du prêt 0340960291668 arrêté au 27 mai 2025 à 338 845.29 €, soit la somme de 50 826.79 €, outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet ; DEBOUTER Madame [J] [Z] née [S] tendant à la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS de se prévaloir de l'acte de cautionnement du 09 mars 2021 ; DEBOUTER, à titre principal, Madame [J] [Z] née [S] tendant à l'octroi d'une indemnisation au titre d'un manquement d'un devoir de mise en garde de la société BNP PARIBAS et à titre subsidiaire de LIMITER à plus juste proportion le montant de ce préjudice qui ne peut se quantifier qu'en une seule perte de chance indemnisable à hauteur de 5% du montant ; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ; CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] à payer la somme 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] [Z] née [S] aux entiers dépens. Pour sa part Madame [J] [Z] née [S] demande au Tribunal de : Vu les articles L 332-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu l'article 2299 du Code Civil, Article 1348 du Code Civil, Vu les articles 514 et 514-l du Code de Procédure Civile, Juger que le cautionnement souscrit auprès de la société BNP PARIBAS par Madame [J] [S] épouse [Z] en date du 30 mars 2020, tout comme son avenant en date du 9 mars 2021, sont manifestement disproportionnés à ses revenus et biens à la date de leur souscription. Juger que le patrimoine actuel de Madame [J] [S] épouse [Z] ne lui permet pas de faire face aux obligations résultant du cautionnement souscrit le 30 mars 2020' et de son avenant en date du 9 mars 2021. Prononcer la disproportion manifeste de l'engagement de caution solidaire souscrit par Madame [J] [S] épouse [Z] le 30 mars 2020 ainsi que de son avenant en date du 9 mars 2021. Déchoir la société BNP PARIBAS du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [J] [S] épouse [Z] en raison de sa disproportion manifeste. Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Madame [J] [S] épouse [Z]. I Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [J] [S] épouse [Z] la somme de 49 955,35 € à titre de dommages-intérêts, lesquels viendront se compenser avec les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de Madame [J] [S] épouse [Z]. Débouter la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel. Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [J] [S] épouse [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOYENS A l'appui de ses prétentions, BNP PARIBAS expose principalement : Que Madame [S] [J] épouse [Z] s'est régulièrement portée caution solidaire de la société BDC [R], à hauteur de 15% de la créance outre intérêts et frais dans la limite de 86 949,79 euros avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion en parfaite connaissance de cause sans objection, ni réserve ; Que Madame [S] [J] épouse [Z] a été régulièrement mise en demeure Qu'elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société BDC [R] Que sa créance est par conséquent incontestée et fondée En ce qui la concerne Madame [S] [J] épouse [Z] fait valoir pour l'essentiel : Qu'en raison de la disproportion de son engagement, BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de l'acte de caution ; Que BNP PARIBAS n'a pas respecté son devoir de mise en garde et de conseil vis-à-vis de la caution ; Que BNP PARIBAS doit réparer le préjudice subi, lequel réside dans une perte de chance d'avoir pris une autre décision et doit donc lui verser la somme de 49 955,85 €. MOTIVATION Sur la demande principale de la BNP PARIBAS : Attendu que l'article 2288 du Code Civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » ; Attendu que le tribunal constatera que Madame [S] [J] épouse [Z] s'est portée caution personnelle et solidaire de la société BDC [R] à hauteur de 15% de la créance de BNP PARIBAS pour un acte de prêt ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, BNP PARIBAS produit notamment les pièces suivantes : Le contrat de prêt du 30 mars 2020 consenti à la société BDC COMPANYd'un montant de 520 000 € et l'acte de cautionnement du 30 mars 2020 signé par Madame [S] [J] épouse [Z] (pièce n°2) L'avenant au contrat de prêt du 30 mars 2021 et l'acte de cautionnement signé par Madame [S] [J] épouse [Z] du 30 mars 2021 (pièce n°5) Les fiches patrimoniales remplies par Madame [S] [J] épouse [Z] au titre de la caution (pièce n°6) du 6 décembre 2020 La déclaration de créances de BNP PARIBAS du 22/06/2023 d'un montant de 333 035,69 € (pièce n°10) Les dernières mis en demeure en date des 16/01/2025 et 24/04/2025 par BNP PARIBAS à Madame [S] [J] épouse [Z] indiquant la somme à verser (pièce n°8) ; Attendu qu'après examen de ces pièces, le tribunal jugera que la créance est déterminée et que la demande en paiement de BNP PARIBAS est donc recevable ; Sur la situation patrimoniale de la caution et le principe de la proportionnalité : Attendu que l'article L 332-1 du code de la consommation, applicable en l'espèce, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; Attendu que le tribunal rappellera que Il y a disproportion manifeste quand l'engagement de la caution ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins ; Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement, de le prouver ; Si le créancier doit s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier en l'absence d'anomalie apparente ; La banque a un devoir de mise en garde quand la caution est profane suivant l'article 1104 du Code Civil ; Attendu que le tribunal observera, d'après la fiche patrimoniale (pièce n°6) dument renseignée et signée par Madame [S] [J] épouse [Z] : que Madame [S] [J] épouse [Z] percevait 27000 euros de revenu annuel ; que Monsieur [Z] percevait quant à lui un revenu de 48000 euros de revenu annuel ; que l'article 214 du Code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives soit 36 pour 100 pour Madame [S] [J] épouse [Z] ; Attendu que Madame [S] [J] épouse [Z] a donc pour charges ; un crédit à la consommation d'un montant de 2772 euros par an soit 36/100X2772=997,92 ; une contribution au remboursement annuel d'un crédit immobilier lié à la résidence principale du couple d'un montant de 11232 euros (31200 X 36/100) ; Son disponible annuel de revenus s'élève donc à 27000-997,92-11232= 14770,08 ; Attendu que le patrimoine de Madame [Z] se compose : D'un compte joint avec Monsieur [Z] d'un montant de 250000 euros soit une somme indivise appartenant à Madame [Z] de 125000 euros ; D'une résidence principale valorisée 880000 euros et financée par un prêt de 550000 euros soit un actif complémentaire appartenant à Madame [Z] de 165000 euros ; Que le patrimoine net qui en découle est alors de ACTIF -PASSIF : Actif : 27000 + 125000 + 165000 = 317000 euros Passif : 12229,92 Résultat = +304770,08 Attendu que le tribunal n'observera aucun manquement de la banque qui n'avait pas de devoir de mise en garde, la caution étant une caution avertie au vu de son expérience entrepreneuriale (dirigeante de la société BDC [R] du 18 juillet 2018 au 31 août 2022 et dirigeante de la société FASTCOLIS du 8 juin 2004 au 4 décembre 2026) ; Attendu que le tribunal constatera qu'au moment de son engagement de caution, Madame [S] [J] épouse [Z] disposait d'un patrimoine net de 290000€, d'un revenu net de 14770€ et d'un engagement de caution à hauteur de 15% de la créance et qu'il n'y avait pas lieu de croire à une anomalie apparente ; Attendu que le tribunal considèrera que l'engagement souscrit par le défendeur au bénéfice de BNP PARIBAS n'apparaît pas manifestement disproportionné, au regard à la fois des revenus et des éléments du patrimoine ainsi déclarés qui couvrent l'intégralité de la dette garantie ; Attendu que le tribunal, en conséquence, jugera que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution n'est pas établie, Madame [S] [J] épouse [Z] n'en apportant pas la preuve ; Attendu que le tribunal condamnera Madame [S] épouse [Z] à verser à BNP PARIBAS la somme de 50.826,79 € en garantie de sa créance de prêt professionnel n°0340960290768, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure ; Sur les autres demandes : Attendu que le tribunal, au vu de ce qui précède, déboutera Madame [S] épouse [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Madame [S] épouse [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que les dépens seront à la charge de Madame [S] épouse [Z]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARE les demandes de la société BNP PARIBAS recevables et bien fondées. DEBOUTE Madame [S] épouse [Z] de ses moyens de défense. CONDAMNE Madame [S] épouse [Z] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 50.826,79 € en garantie de sa créance de prêt professionnel n°0340960290768, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure. DEBOUTE Madame [S] épouse [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts. CONDAMNE Madame [S] épouse [Z] à payer la somme de 500 euros à la société BNP PARIBAS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. CONDAMNE Madame [S] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier avant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2299, code civil 214, code de procedure civile 701, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00464
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299, code de procedure civile 701
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025094128
en commun : code civil 2299, code civil 214
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00720
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00132
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00249
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00533
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01634
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2299
Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:11:05.951Z.