Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aurillac, 30 juillet 2026, n° 2026J00026
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LES FAITS ET LA PROCEDURE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a consenti à la SAS AUVERGNE ENERGY divers concours bancaires, notamment l'ouverture d'un compte-courant et quatre prêts professionnels pour l'achat du fonds de commerce et des besoins de trésorerie, dans le cadre de son activité d'installation de chauffage. Les associés et dirigeants de la société sont Monsieur [O] [I] (directeur général) et Monsieur [D] [K] (président). Parmi les prêts accordés, deux d'entre eux sont garantis par les cautions solidaires et personnelles de M. [K] et de M. [I] à hauteur de 15 000 euros pour l'un et 7 500 euros pour l'autre prêt. La SAS AUVERGNE ENERGY a été placée sous mesure de sauvegarde selon jugement du 20/12/2024 avant d'être convertie en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture en date du 24/06/2025. La CRCAMCF a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le 30 juin 2025, pour l'ensemble des prêts professionnels et le solde débiteur du compte-courant pour un montant total de 230 146,51 euros. Elle a adressé un courrier recommandé avec AR en date du 30 juin 2025 à chacune des cautions, Monsieur [O] [I] et Monsieur [D] [K], les alertant de la liquidation judiciaire de la SAS AUVERGNE ENERGY. et leur rappelant leur qualité de caution. La CRCAMCF les a mis en demeure chacun d'avoir à régler sous 60 jours la somme de 22 500 euros soit 15 000 euros concernant le prêt professionnel n°00005233920, conformément à leurs engagements. Aucun règlement n'étant intervenu, la CRCAMCF a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, Monsieur [O] [I] et Monsieur [D] [K], es qualité de cautions solidaires de la SAS AUVERGNE ENERGY à comparaitre à l'audience de ce tribunal du 12/05/2026. L'affaire appelée le 12/05/2026 a été retenue le 09/06/2026, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour. MOYENS ET PRETENTIONS La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a indiqué au tribunal que M. [I] avait intégralement exécuté les engagements souscrits en qualité de caution. En conséquence, elle demande au tribunal de constater et d'acter son désistement d'instance à son égard. S'agissant de Monsieur [K], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de : Vu les pièces produites, vu les articles 1103 et 1193 du code civil, 2288 et suivants du même code, Vu l'article 1231-6 du code civil, LA DECLARER recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [D] [K] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SAS AUVERGNE ENERGY pour les sommes restant dues au titre des prêts professionnels n°000048R4063 et n°00005233920 à hauteur de son engagement et en conséquence : CONDAMNER Monsieur [D] [K] es qualité de caution de la SAS AUVERGNE ENERGY à payer à la [Adresse 5] la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation jusqu'au jour du règlement intégral, conformément à ses engagements de caution pour les contrats de prêt n°00004884063 et n°00005233920. CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [D] [K] à payer à la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens. ♦♢♦♢♦♢♦ Monsieur [K] a comparu en personne. La représentation par avocat étant obligatoire devant la juridiction compte tenu des seuils, ses observations n'ont pas été recueillies. LE TRIBUNAL: Sur le désistement d'instance à l'égard de Monsieur [L] [O] : A titre liminaire, le tribunal relève que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance à l'égard de Monsieur [L] [O] ; L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » ; Son article 395 : « Le désistement n'est parfait que par l'acception du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucun défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. » ; En l'espèce, Monsieur [L] [O] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Dans ces conditions, le tribunal prendra acte du désistement d'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à l'encontre de Monsieur [L] [O] ; Sur la demande en paiement : L'article 1103 du code de commerce dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », L'article 2288 du code de commerce indique que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu » ; La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE produit à l'appui de sa demande : Le contrat de prêt MT professionnel de 30.000 euros n°00004884063 remboursable sur 84 mois au taux de 4,45 % en date du 09 février 2024 consenti à la société AUVERGNE ENERGY, dument signé par le président de la société, Monsieur [K] et par le directeur général, Monsieur [I] ; L'acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [K] en date du 9/2/2024, limité à la somme de 15 000 euros, incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard avec renonciation au bénéfice de discussion. Cet engagement est manuscrit et dument signé ; Le contrat de prêt MT professionnel de 30 000 euros n°00005233920 remboursable sur 84 mois au taux de 4,65%, en date du 24 octobre 2024 consenti à la société AUVERGNE ENERGY, dument signé par le président de la société, Monsieur [K] et par le directeur général, Monsieur [I] ; L'acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [K] en date du 24/10/2024, limité à la somme de 7 500 euros, incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard avec renonciation au bénéfice de discussion. Cet engagement est manuscrit et dument signé ; La déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025, pour un montant total de 230 146, 51 euros dont 27 888, 14 euros au titre du prêt n° 00004884063 et 30 151,63 euros au titre du prêt 00005233920, incluant intérêts et indemnités d'exigibilité anticipée ; La mise en demeure adressée à Monsieur [K] le 30/6/2025, lui demandant de payer sous 60 jours la somme de 22 500 euros au titre de ses engagements de caution des prêts ; soit 15 000 euros pour le prêt 00004884063 (total de la créance 27 888,14 euros) et 7 500 euros pour le prêt 00005233920 (total de la créance 30.151,63 euros) ; La lettre d'information adressée le 10 mars 2025 à M. [K] en sa qualité de caution pour chacun des deux prêts ; Il convient, dans ces conditions, de recevoir la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, de la déclarer fondée et de prononcer la condamnation, en deniers et quittances, de Monsieur [K], es qualités de caution solidaire de la société AUVERGNE ENERGY, au paiement de la somme de 22 500 euros ; Les engagements de caution ne stipulant pas d'intérêt de retard contractuel, la somme due portera intérêts au taux légal, à compter du 22/04/2026, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La partie qui succombe doit supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE le désistement d'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à l'égard de M. [I] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne M. [I] ; DECLARE l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE recevable et bien fondée à l'encontre de Monsieur [K] ; CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [K] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 22 500 euros, outre intérêts légaux à compter du 22/04/2026 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [K] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Madame Mireille MATHONIER un juge en ayant délibéré Le Greffier Madame Isabelle BISQUERRA Signe electroniquement par Mireille MATHONIER, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Isabelle BISQUERRA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC 30/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX L'affaire a été entendue à l'audience du neuf juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : : Madame Christiane CAUMON Président Juges : Monsieur Jean-Louis BAC : Madame Mireille MATHONIER qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Isabelle BISQUERRA Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Rôle n° 2026J26 ENTRE * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP MOINS - Me SERINDAS Claire - [Adresse 2] ET Monsieur [L] [O] [N] [A] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur [K] [D] [R] [Adresse 4] DÉFENDEUR - en personne Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC Copie exécutoire délivrée le 30/07/2026 à SCP MOINS - Me SERINDAS ClaireCopie exécutoire délivrée le 30/07/2026 à M. [K] [D] [R] LES FAITS ET LA PROCEDURE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a consenti à la SAS AUVERGNE ENERGY divers concours bancaires, notamment l'ouverture d'un compte-courant et quatre prêts professionnels pour l'achat du fonds de commerce et des besoins de trésorerie, dans le cadre de son activité d'installation de chauffage. Les associés et dirigeants de la société sont Monsieur [O] [I] (directeur général) et Monsieur [D] [K] (président). Parmi les prêts accordés, deux d'entre eux sont garantis par les cautions solidaires et personnelles de M. [K] et de M. [I] à hauteur de 15 000 euros pour l'un et 7 500 euros pour l'autre prêt. La SAS AUVERGNE ENERGY a été placée sous mesure de sauvegarde selon jugement du 20/12/2024 avant d'être convertie en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture en date du 24/06/2025. La CRCAMCF a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le 30 juin 2025, pour l'ensemble des prêts professionnels et le solde débiteur du compte-courant pour un montant total de 230 146,51 euros. Elle a adressé un courrier recommandé avec AR en date du 30 juin 2025 à chacune des cautions, Monsieur [O] [I] et Monsieur [D] [K], les alertant de la liquidation judiciaire de la SAS AUVERGNE ENERGY. et leur rappelant leur qualité de caution. La CRCAMCF les a mis en demeure chacun d'avoir à régler sous 60 jours la somme de 22 500 euros soit 15 000 euros concernant le prêt professionnel n°00005233920, conformément à leurs engagements. Aucun règlement n'étant intervenu, la CRCAMCF a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, Monsieur [O] [I] et Monsieur [D] [K], es qualité de cautions solidaires de la SAS AUVERGNE ENERGY à comparaitre à l'audience de ce tribunal du 12/05/2026. L'affaire appelée le 12/05/2026 a été retenue le 09/06/2026, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour. MOYENS ET PRETENTIONS La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a indiqué au tribunal que M. [I] avait intégralement exécuté les engagements souscrits en qualité de caution. En conséquence, elle demande au tribunal de constater et d'acter son désistement d'instance à son égard. S'agissant de Monsieur [K], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de : Vu les pièces produites, vu les articles 1103 et 1193 du code civil, 2288 et suivants du même code, Vu l'article 1231-6 du code civil, LA DECLARER recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [D] [K] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SAS AUVERGNE ENERGY pour les sommes restant dues au titre des prêts professionnels n°000048R4063 et n°00005233920 à hauteur de son engagement et en conséquence : CONDAMNER Monsieur [D] [K] es qualité de caution de la SAS AUVERGNE ENERGY à payer à la [Adresse 5] la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation jusqu'au jour du règlement intégral, conformément à ses engagements de caution pour les contrats de prêt n°00004884063 et n°00005233920. CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [I] et Monsieur [D] [K] à payer à la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens. ♦♢♦♢♦♢♦ Monsieur [K] a comparu en personne. La représentation par avocat étant obligatoire devant la juridiction compte tenu des seuils, ses observations n'ont pas été recueillies. LE TRIBUNAL: Sur le désistement d'instance à l'égard de Monsieur [L] [O] : A titre liminaire, le tribunal relève que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance à l'égard de Monsieur [L] [O] ; L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » ; Son article 395 : « Le désistement n'est parfait que par l'acception du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucun défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. » ; En l'espèce, Monsieur [L] [O] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Dans ces conditions, le tribunal prendra acte du désistement d'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à l'encontre de Monsieur [L] [O] ; Sur la demande en paiement : L'article 1103 du code de commerce dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », L'article 2288 du code de commerce indique que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu » ; La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE produit à l'appui de sa demande : Le contrat de prêt MT professionnel de 30.000 euros n°00004884063 remboursable sur 84 mois au taux de 4,45 % en date du 09 février 2024 consenti à la société AUVERGNE ENERGY, dument signé par le président de la société, Monsieur [K] et par le directeur général, Monsieur [I] ; L'acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [K] en date du 9/2/2024, limité à la somme de 15 000 euros, incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard avec renonciation au bénéfice de discussion. Cet engagement est manuscrit et dument signé ; Le contrat de prêt MT professionnel de 30 000 euros n°00005233920 remboursable sur 84 mois au taux de 4,65%, en date du 24 octobre 2024 consenti à la société AUVERGNE ENERGY, dument signé par le président de la société, Monsieur [K] et par le directeur général, Monsieur [I] ; L'acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [K] en date du 24/10/2024, limité à la somme de 7 500 euros, incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard avec renonciation au bénéfice de discussion. Cet engagement est manuscrit et dument signé ; La déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025, pour un montant total de 230 146, 51 euros dont 27 888, 14 euros au titre du prêt n° 00004884063 et 30 151,63 euros au titre du prêt 00005233920, incluant intérêts et indemnités d'exigibilité anticipée ; La mise en demeure adressée à Monsieur [K] le 30/6/2025, lui demandant de payer sous 60 jours la somme de 22 500 euros au titre de ses engagements de caution des prêts ; soit 15 000 euros pour le prêt 00004884063 (total de la créance 27 888,14 euros) et 7 500 euros pour le prêt 00005233920 (total de la créance 30.151,63 euros) ; La lettre d'information adressée le 10 mars 2025 à M. [K] en sa qualité de caution pour chacun des deux prêts ; Il convient, dans ces conditions, de recevoir la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, de la déclarer fondée et de prononcer la condamnation, en deniers et quittances, de Monsieur [K], es qualités de caution solidaire de la société AUVERGNE ENERGY, au paiement de la somme de 22 500 euros ; Les engagements de caution ne stipulant pas d'intérêt de retard contractuel, la somme due portera intérêts au taux légal, à compter du 22/04/2026, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE le désistement d'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à l'égard de M. [I] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne M. [I] ; DECLARE l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE recevable et bien fondée à l'encontre de Monsieur [K] ; CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [K] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 22 500 euros, outre intérêts légaux à compter du 22/04/2026 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [K] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Madame Mireille MATHONIER un juge en ayant délibéré Le Greffier Madame Isabelle BISQUERRA Signe electroniquement par Mireille MATHONIER, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Isabelle BISQUERRA, commis-greffier.
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