Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aurillac, 21 juillet 2026, n° 2026J00018
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (CRCAMCF) a consenti à la SAS [T] PRESTATIONS deux prêts professionnels pour l'acquisition d'un fonds de commerce et de divers matériels. Le premier prêt en date du 25/03/2022 était de 20 000 euros. Le deuxième prêt en date du 23/06/2022 de 169 000 euros, était garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [N] et de M. [T] [R]. Les échéances des prêts n'étant plus réglés, la CRCAMCF a mis en demeure le 02/01/2025, la SAS [T] PRESTATIONS de régulariser sa situation et le 02/09/2025 Ms [T] [N] et [T] [R] de régler, en qualité de caution, la somme de 16 315,90 euros au titre du prêt professionnel de 169 000 euros. Ces mises en demeure étant restées sans effet, la CRCAMCF a fait assigner par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, la SAS [T] PRESTATIONS, M. [T] [R] et M. [T] [N] à comparaitre à l'audience de ce tribunal du 12 mai 2026, pour voir constater la déchéance du terme et condamner la société au paiement des sommes restant dues au titres des prêts et condamner Ms [T] [N] et [T] [R], chacun au titre de leur engagement. L'affaire appelée à l'audience du 12 mai 2026 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour. LES PRETENTIONS La CRCAMCF demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2, 2288,1193 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 1224 et 1227 du code civil, La déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de la SAS [T] PRESTATIONS, pour les sommes restant dues au titre du prêt professionnel n° 00003931361 et au titre du prêt professionnel n° 00003931359. Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière. A titre subsidiaire, prononcer la résolution des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement. En conséquence, condamner la SAS [T] PRESTATIONS, à lui payer les sommes suivantes : * Prêt professionnel n° 00003931361 : 100 204,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,37% du 09/03/2026 jusqu'au jour du règlement intégral, * Prêt professionnel n°00003931359 : 12 155,86 euros avec intérêt au taux contractuel de 0.50% du 09/03/2026 jusqu'au règlement intégral, La déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de M. [N] [T] et de M. [R] [T], es qualités de cautions de la SAS [T] PRESTATIONS pour les sommes restant dues au titre du prêt professionnel n° 00003931361 et en conséquence : Condamner M. [T] [N] à hauteur de son engagement en qualité de caution de la SAS [T] PRESTATIONS, à lui payer la somme de 16 315,90 euros en règlement du prêt professionnel n° 00003931361. Condamner M. [R] [T], à hauteur de son engagement en qualité de caution de la SAS [T] PRESTATIONS, à lui payer la somme de 16 315,90 euros en règlement du prêt professionnel n° 00003931361. Condamner in solidum la SAS [T] PRESTATIONS, M. [N] [T] et M. [R] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum la SAS [T] PRESTATIONS, M. [T] [N] et M. [T] [R] aux entiers dépens. Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de délivrance du présent acte valant demande. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. ♦♢♦♢♦♢♦ La SAS [T] PRESTATIONS, Messieurs [R] [T] et [N] [T] sont non comparants et non représentés. LE TRIBUNAL L'article 1103 du code de commerce dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 2288 du code de commerce énonce que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu » ; La CRCAMCF produit à l'appui de sa demande le contrat de prêt en date du 25/03/2022 consenti à la SAS [T] PRESTATIONS d'un montant de 20 000 euros dument signé et paraphé par [T] [N], président de la SAS ; le contrat de prêt en date du 23/06/2022 consenti à la SAS [T] PRESTATIONS d'un montant de 169 000 euros dument signé et paraphé par [T] [N], président de la SAS et M. [T] [R], directeur général; Par courrier recommandée AR, la CRCAMCF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 121 783,53 euros correspondant au capital et intérêts restant dus au titre des deux prêts et lui a notifié la déchéance du terme des deux contrats de prêt ; Il convient de constater la déchéance du terme des deux contrats de prêt et de prononcer la condamnation de la SAS [T] PRESTATIONS au paiement de : * 100 204,63 euros, au titre du prêt professionnel n° 00003931361, avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % du 09/03/2026, date de l'arrêté, jusqu'au jour du règlement intégral, * 12 155,86 euros au titre du prêt professionnel n°00003931359, avec intérêt au taux contractuel de 0,50 % du 09/03/2026, date de l'arrêté, jusqu'au règlement intégral ; Et de dire que les intérêts seront capitalisés par année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation ; La CRCAMCF produit également : Les actes de cautionnement personnel et solidaire de M. [T] [N] et de M. [T] [R], limité chacun à la somme de 25 350 euros, incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ; ces actes de caution sont manuscrits, datés et dument signés ; Les mise en demeure en date du 02/09/2025 adressées à M. [T] [N] et à M. [T] [H], leur notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt du 23/06/2022 et leur demandant de régler la somme de 16 315,90 euros, arrêtée au 02/09/2025 ; Au vu des éléments produits, il convient de recevoir la demande en paiement, de la déclarer fondée et de prononcer la condamnation de M. [T] [N] et de M. [T] [R], en leur qualité de caution solidaire de la SAS [T] PRESTATIONS, au paiement de la somme de 16 315,90 euros chacun ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; Il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; De même, ils supporteront solidairement les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort CONDAMNE la SAS [T] PRESTATIONS à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE : * 100 204,63 euros, au titre du prêt professionnel n° 00003931361, avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % du 09/03/2026 jusqu'au jour du règlement intégral, * 12 155,86 euros au titre du prêt professionnel n°00003931359, avec intérêt au taux contractuel de 0,50 % du 09/03/2026 jusqu'au règlement intégral ; DIT que les intérêts seront capitalisés par année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation du 7 avril 2026 ; CONDAMNE M. [T] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [T] PRESTATIONS, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, la somme de 16 315,90 euros ; CONDAMNE M. [T] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [T] PRESTATIONS, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, la somme de 16 315,90 euros ; CONDAMNE solidairement la SAS [T] PRESTATIONS, M. [T] [N] et M. [T] [H], à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Mireille MATHONIER Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Mireille MATHONIER Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC 21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX L'affaire a été entendue à l'audience du douze mai deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Président : Madame Mireille MATHONIER Juges : Monsieur Jean-Louis BAC : Monsieur Daniel GLADINES qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à SCP MOINS - Me SERINDAS Claire LES FAITS ET LA PROCEDURE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (CRCAMCF) a consenti à la SAS [T] PRESTATIONS deux prêts professionnels pour l'acquisition d'un fonds de commerce et de divers matériels. Le premier prêt en date du 25/03/2022 était de 20 000 euros. Le deuxième prêt en date du 23/06/2022 de 169 000 euros, était garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [N] et de M. [T] [R]. Les échéances des prêts n'étant plus réglés, la CRCAMCF a mis en demeure le 02/01/2025, la SAS [T] PRESTATIONS de régulariser sa situation et le 02/09/2025 Ms [T] [N] et [T] [R] de régler, en qualité de caution, la somme de 16 315,90 euros au titre du prêt professionnel de 169 000 euros. Ces mises en demeure étant restées sans effet, la CRCAMCF a fait assigner par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, la SAS [T] PRESTATIONS, M. [T] [R] et M. [T] [N] à comparaitre à l'audience de ce tribunal du 12 mai 2026, pour voir constater la déchéance du terme et condamner la société au paiement des sommes restant dues au titres des prêts et condamner Ms [T] [N] et [T] [R], chacun au titre de leur engagement. L'affaire appelée à l'audience du 12 mai 2026 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour. LES PRETENTIONS La CRCAMCF demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2, 2288,1193 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 1224 et 1227 du code civil, La déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de la SAS [T] PRESTATIONS, pour les sommes restant dues au titre du prêt professionnel n° 00003931361 et au titre du prêt professionnel n° 00003931359. Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière. A titre subsidiaire, prononcer la résolution des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement. En conséquence, condamner la SAS [T] PRESTATIONS, à lui payer les sommes suivantes : * Prêt professionnel n° 00003931361 : 100 204,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,37% du 09/03/2026 jusqu'au jour du règlement intégral, * Prêt professionnel n°00003931359 : 12 155,86 euros avec intérêt au taux contractuel de 0.50% du 09/03/2026 jusqu'au règlement intégral, La déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de M. [N] [T] et de M. [R] [T], es qualités de cautions de la SAS [T] PRESTATIONS pour les sommes restant dues au titre du prêt professionnel n° 00003931361 et en conséquence : Condamner M. [T] [N] à hauteur de son engagement en qualité de caution de la SAS [T] PRESTATIONS, à lui payer la somme de 16 315,90 euros en règlement du prêt professionnel n° 00003931361. Condamner M. [R] [T], à hauteur de son engagement en qualité de caution de la SAS [T] PRESTATIONS, à lui payer la somme de 16 315,90 euros en règlement du prêt professionnel n° 00003931361. Condamner in solidum la SAS [T] PRESTATIONS, M. [N] [T] et M. [R] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum la SAS [T] PRESTATIONS, M. [T] [N] et M. [T] [R] aux entiers dépens. Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de délivrance du présent acte valant demande. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. ♦♢♦♢♦♢♦ La SAS [T] PRESTATIONS, Messieurs [R] [T] et [N] [T] sont non comparants et non représentés. LE TRIBUNAL L'article 1103 du code de commerce dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 2288 du code de commerce énonce que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu » ; La CRCAMCF produit à l'appui de sa demande le contrat de prêt en date du 25/03/2022 consenti à la SAS [T] PRESTATIONS d'un montant de 20 000 euros dument signé et paraphé par [T] [N], président de la SAS ; le contrat de prêt en date du 23/06/2022 consenti à la SAS [T] PRESTATIONS d'un montant de 169 000 euros dument signé et paraphé par [T] [N], président de la SAS et M. [T] [R], directeur général; Par courrier recommandée AR, la CRCAMCF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 121 783,53 euros correspondant au capital et intérêts restant dus au titre des deux prêts et lui a notifié la déchéance du terme des deux contrats de prêt ; Il convient de constater la déchéance du terme des deux contrats de prêt et de prononcer la condamnation de la SAS [T] PRESTATIONS au paiement de : * 100 204,63 euros, au titre du prêt professionnel n° 00003931361, avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % du 09/03/2026, date de l'arrêté, jusqu'au jour du règlement intégral, * 12 155,86 euros au titre du prêt professionnel n°00003931359, avec intérêt au taux contractuel de 0,50 % du 09/03/2026, date de l'arrêté, jusqu'au règlement intégral ; Et de dire que les intérêts seront capitalisés par année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation ; La CRCAMCF produit également : Les actes de cautionnement personnel et solidaire de M. [T] [N] et de M. [T] [R], limité chacun à la somme de 25 350 euros, incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ; ces actes de caution sont manuscrits, datés et dument signés ; Les mise en demeure en date du 02/09/2025 adressées à M. [T] [N] et à M. [T] [H], leur notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt du 23/06/2022 et leur demandant de régler la somme de 16 315,90 euros, arrêtée au 02/09/2025 ; Au vu des éléments produits, il convient de recevoir la demande en paiement, de la déclarer fondée et de prononcer la condamnation de M. [T] [N] et de M. [T] [R], en leur qualité de caution solidaire de la SAS [T] PRESTATIONS, au paiement de la somme de 16 315,90 euros chacun ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; Il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; De même, ils supporteront solidairement les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort CONDAMNE la SAS [T] PRESTATIONS à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE : * 100 204,63 euros, au titre du prêt professionnel n° 00003931361, avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % du 09/03/2026 jusqu'au jour du règlement intégral, * 12 155,86 euros au titre du prêt professionnel n°00003931359, avec intérêt au taux contractuel de 0,50 % du 09/03/2026 jusqu'au règlement intégral ; DIT que les intérêts seront capitalisés par année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation du 7 avril 2026 ; CONDAMNE M. [T] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [T] PRESTATIONS, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, la somme de 16 315,90 euros ; CONDAMNE M. [T] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [T] PRESTATIONS, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, la somme de 16 315,90 euros ; CONDAMNE solidairement la SAS [T] PRESTATIONS, M. [T] [N] et M. [T] [H], à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Mireille MATHONIER Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Mireille MATHONIER Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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