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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 8 août 2026, n° 26/01156

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Sur la recevabilité de la requête

En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai précité, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.

En l’espèce, M. [S] a contesté l’arrêté de placement pris à son encontre par la préfecture des Bouches du Rhône le 4 août 2026 notifiée le 4 août 2026 à 17h15, par requête motivée et signée en date du 07 août 2026.

La requête doit donc être déclarée recevable. 


Sur la contestation de l’arrete de placement


Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté 

Vu les articles R.552-2 et 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

 La requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir. Ainsi si le signataire de la requête n’est pas le Préfet, il doit avoir une délégationpréfectorale ;
L’arrêté préfectoral portant délégation de signature de la’uteur de la requête aux fins de prolongation de rétention bilité n’est pas une des pièces utiles jointes à la requête à peine d’iirecevabilité dès lors que l’arêté préfectoral est consultable comme ayant été publié;

En l’espèce la requête du 7 août 2026 est signée pour le Préfet par [R] [I] cheffe de bureau 

Il est produit le recueil des actes administratifs spécial publié le 2 avril 2026 ainsi qu’un arrêté portant délégation de signature pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2026 et un arrêté portant délégation de signature pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône ler avril 2026 régulièrement publié qui donne en son article 2 à Mme [R] [I] délégation de signature pour les décsions relevant de ses attributions et notamment la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention admnistrative en application des articles L 552-2 et L 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

Dès lors, Mme [R] [I] ayant pouvoir pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, la justification de ce pouvoir pouvant être vérifiée étant publiée, ce moyen sera donc rejeté

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative 

L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. 

Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Il est à cet égard constant que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En application de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si des éléments de vulnérabilité ou un handicap ont été portés à sa connaissance, il doit en revanche en tenir compte dans sa décision de placement. 

En l’espèce, l’intéressé fait valoir que la Préfecture n’a pas pris en compte suffisamment sa vie privée et familiale sur le territoire français, ni de ses garanties de représentation, M. [S] alléguant une stabilité deson domicile, une vie familiale avec trois enfants français et son ancrage durable en France depuis 11 ans et justifiant une activité professionnellle en France;

Touefois la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de M. [S], sa situation professionnelle et l’existence des enfants et sa situation familiale sont renseignés dans l’arrêté, qu’il a été retenu qu’il ne présentait pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a déclaré être hébergé chez sa mère au [Adresse 3], sans être en mesure d'en justif|er à la date de prise de l’arrêté de placement contesté, et qu’il n’envisageait pas de retour dans son pays d’origine ayant des enfants en France Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l’intéressé. 

La seule circonstance que ce dernier considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation. 

Ce moyen sera donc rejeté.



Sur l’erreur manifeste d’appréciation 

Le juge judiciaire contrôle la décision de l’administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision. 

En l’espèce, il n’est pas démontré que la préfecture, au moment de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé, avait connaissance des pièces justifiant du logement évoqué par ce dernier produites à l’occasion de l’audience. 

Il ne peut ainsi lui être reprochée aucune erreur manifeste d’appréciation au moment où elle a pris la décision contestée. 

Le moyen sera donc rejeté. 

La requête en contestation de l’arrêté de placement pris à l’encontre de M. [S] [Y] [Z] sera donc rejetée. 

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En application de l’article L742-1, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En application de l’article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Sur les diligences effectuées par la préfecture 

En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.


En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’intéressé a été placé au centre de rétention administrative le 4 août 2026, que la préfecture a sollicité les autorités consulaires le 4 août 2026, que l’identification est en cours, qu’une relance a été effectuée le 5 août 2026 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, de sorte que la Préfecture justifie de diligences suffisantes au sens des dispositions précitées; Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation au sens des dispositions précitées, étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères
Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, étant de surcroît rappelé que en outre les relations entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez passer consulaires algériens pouvant cesser à tout moment; les auditions par les autorités consulaires ont d’ailleurs repris et des laissez-passer sont délivrés; il n’est donc pas justifié d’une absence de perspective totale d’éloignement; 

Sur la menace à l’ordre public:

Par ailleurs, la présence en France de M . [S] [Y] [Z] qui est défavorablement connu en qu’il a été condamné à plusieurs reprises depuis le 20 mars 2018 notamment le 29/03/2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 26/06/2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans ainsi qu’à la révocation totale du sursis à hauteur de 4 mois prononcée par la même juridiction le 29/03/2022 pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint , concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacite par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarite, en récidive, constitue une menace pour l’ordre public, étant précisé qu'il n’a en outre pas respecté son obligation de ne pas entrer en contact avec son épouse;

Le comportement de M. [S] [Y] [Z] au regard de la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné à des peines d’emprisonnement, constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public;

L’intéressé n’allègue pas enfin présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un maintien en retention, étant précisé qu'il peut bénéficier d'un suivi médical au centre de retention si nécessaire;

Il y a ainsi lieu de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours. 

Sur la demande d’assignation à résidence

En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l’espèce, l’intéressé est marié et justifie à l’audience avoir repris sa vie familiale avec son épouse et, avoir trois enfants en France, la famille étant hébergée au domicile de la mère de l’intéressé;
Toutefois il est relevé que sa compagne a été victime de violences conjugales, et il ne justifie pas contribuer effectivement à l'éucation et à l’entretien de ses enfants et si ses parents et sa fratrie sont en France, il peut recevoir des visites des membres de sa famille en retention; il n’est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Force est de constater en outre que si M. [S] [Y] [Z] est en possession d’une copie de son passeport et d’un titre de séjour, il ne produit pas l’original du passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence et ne démontre sa volonté d’exécuter la mesure d’éloignement , son épouse et ses enfants résidant en France et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement reste prégnant étant rappelé que M. [S] [Y] avait fait l’objet d’un mandate de recherche;

Il ne présente pas un original du passeport en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence, et une obligation stricte de pointage ne saurait pallier à cette carence. Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision portant expulsion du territoire français qui a été prise. 

Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.


PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION


DÉCLARONS la requête de M. [Z] [S] [Y] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [Z] [S] [Y] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [S] [Y] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03 Septembre 2026 à 24h ;


RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 1] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A MARSEILLE 

En audience publique, le 08 Août 2026 À 16 h 20

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 
L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RG 26/01156 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAARA 

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION 
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Christine ZARB, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anne-Charlotte ZABNER, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Août 2026 à 15h28, présentée par M. [Z] [S] [Y] 

Vu la requête reçue au greffe le 07 Août 2026 à 10h23, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Leila MHATELI, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [Z] [S] [Y]
né le 09 Février 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) 

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français 
n° 
en date du 03 Mars 2026
et notifié le 12 Mars 2026

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 Août 2026 notifiée le 04 août 2026 à 17h15 ,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter


Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)


DEROULEMENT DES DEBATS SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare : Mr confirme son identité


Le représentant du Préfet entendu en ses observations : je dois faire état de mon agacement. Ce n’est rien contre mon contradicteur ou Forum réfugié, qui d’ailleurs ne sont pas présent. Je rappelle que la délagation de signature est publiée. Ce moyen sera rejeté. L’arrêté fait état de la situation de Mr, ses enfants, son domicile et son travail. Toutefois Mr a plusieurs condamnations. Et de rejetter ces moyens.

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Mr solllicite que soit déclarer irrégulière la procédure. Ordonner sa remise en liberté ou bien l’assigner à résidence. Il est arrivé en France en 2015, de manière légale. Il s’est marié et élève ses enfants avec Mme. Il est inséré professionnellement. Il a plusieurs éléments qui justifie son insertion professionnelle. Il a créé sa société, un garage. Mr conteste ce placement car il est intégré en France. Concernant la requête, on doit soulever les inégalités internes et ou externes, concernant même le signataire de l’acte en l’espèce le signataire n’a pas la délégation de signature. La préfecture a mis de côté sa situation familiale, son domcicile et il y avait d’autres possibilités notamment l’assignation à résidence. Je vous demande de déclarer une main levée de la mesure ou a défaut une assignation à résidence.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : M confirme son identité

Le représentant du Préfet : Mr a plusieurs condamnations près du tribunal correctionnel pour des faits de violence sur conjoint. Lors du contrôle, Mr a été entendu et la Préfecture a fait les diligences nécessaires. La question de l’ordre public se pose. Menace réelle et persistante à l’ordre public. Pour l’assignation à résidence, je n’ai pas au dossier d’élément sur Mr, je n’ai pas d’attestation d’hergement ni de domicile connu ni de pièce d’identité. L’assignation à résidence aurait pour but de lui permettre de préparer ses affaires et son départ au même juste titre que son maintient en rétention. Je n’ai aucun justificatif concernant la participation à l’éducation des enfants.
Je vous demande de faire droit à la requête du préfet

Observations de l’avocat : Vous avez des éléments, Mr vit avec son épouse et avec ses enfants. Je ne comprends pas pourquoi cette question revient de la part de la Préfecture. Nous ne sommes pas là pour faire état de la fiche pénale de Mr. Ce sont les voisins qui sont à l’origine de la procédure pénale. Mme est ici; elle est présente et n’a pas porté plainte. Mme est là pour vous dire que Mr est aimant, qu’il s’occupe de ses enfants. Attestation d’hebergement de la mère car toute la famille vit chez la maman. Vous avez une adresse fixe où tout le monde vit. Il n’existe aucune possibilité de fuir. Vous pouvez mettre à son encontre une obligation de pointage, Mr est suivi par le SPIP. Il n’a pas l’original du passeport et il a un titre de séjour. Mr a été arrêté après son passage au SPIP. Mr doit passer du temps avec sa famille avant son départ. Mr a une société en cours et cela lui permettrait de faire le nécessaire pendant le temps qu’il lui reste si toutefois vous l’assigner à résidence. Mr ne partira pas c’est pourquoi je vous demande la main levée de la mesure. Il n’y a aucun doute sur son identité, il a un titre de séjour. Il est en situation régulière. 

La personne étrangère présentée déclare : l’avocate à tout dit. Je suis le père idéal et le mari est idéal. Je me suis soigné, je suis redevenu comme avant. Je ne peux pas vivre sans ma famille, ma femme et mes enfants. D’ailleurs ça va être l’anniversaire de mon fils bientôt, j’ai acheté les cadeaux et je voudrais le voir. Mes enfants ne savent même pas que je suis ici. Je respecte le SPIP.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Sur la recevabilité de la requête

En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai précité, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.

En l’espèce, M. [S] a contesté l’arrêté de placement pris à son encontre par la préfecture des Bouches du Rhône le 4 août 2026 notifiée le 4 août 2026 à 17h15, par requête motivée et signée en date du 07 août 2026.

La requête doit donc être déclarée recevable. 


Sur la contestation de l’arrete de placement


Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté 

Vu les articles R.552-2 et 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

 La requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir. Ainsi si le signataire de la requête n’est pas le Préfet, il doit avoir une délégationpréfectorale ;
L’arrêté préfectoral portant délégation de signature de la’uteur de la requête aux fins de prolongation de rétention bilité n’est pas une des pièces utiles jointes à la requête à peine d’iirecevabilité dès lors que l’arêté préfectoral est consultable comme ayant été publié;

En l’espèce la requête du 7 août 2026 est signée pour le Préfet par [R] [I] cheffe de bureau 

Il est produit le recueil des actes administratifs spécial publié le 2 avril 2026 ainsi qu’un arrêté portant délégation de signature pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2026 et un arrêté portant délégation de signature pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône ler avril 2026 régulièrement publié qui donne en son article 2 à Mme [R] [I] délégation de signature pour les décsions relevant de ses attributions et notamment la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention admnistrative en application des articles L 552-2 et L 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

Dès lors, Mme [R] [I] ayant pouvoir pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, la justification de ce pouvoir pouvant être vérifiée étant publiée, ce moyen sera donc rejeté

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative 

L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. 

Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Il est à cet égard constant que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En application de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si des éléments de vulnérabilité ou un handicap ont été portés à sa connaissance, il doit en revanche en tenir compte dans sa décision de placement. 

En l’espèce, l’intéressé fait valoir que la Préfecture n’a pas pris en compte suffisamment sa vie privée et familiale sur le territoire français, ni de ses garanties de représentation, M. [S] alléguant une stabilité deson domicile, une vie familiale avec trois enfants français et son ancrage durable en France depuis 11 ans et justifiant une activité professionnellle en France;

Touefois la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de M. [S], sa situation professionnelle et l’existence des enfants et sa situation familiale sont renseignés dans l’arrêté, qu’il a été retenu qu’il ne présentait pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a déclaré être hébergé chez sa mère au [Adresse 3], sans être en mesure d'en justif|er à la date de prise de l’arrêté de placement contesté, et qu’il n’envisageait pas de retour dans son pays d’origine ayant des enfants en France Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l’intéressé. 

La seule circonstance que ce dernier considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation. 

Ce moyen sera donc rejeté.



Sur l’erreur manifeste d’appréciation 

Le juge judiciaire contrôle la décision de l’administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision. 

En l’espèce, il n’est pas démontré que la préfecture, au moment de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé, avait connaissance des pièces justifiant du logement évoqué par ce dernier produites à l’occasion de l’audience. 

Il ne peut ainsi lui être reprochée aucune erreur manifeste d’appréciation au moment où elle a pris la décision contestée. 

Le moyen sera donc rejeté. 

La requête en contestation de l’arrêté de placement pris à l’encontre de M. [S] [Y] [Z] sera donc rejetée. 

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En application de l’article L742-1, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En application de l’article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Sur les diligences effectuées par la préfecture 

En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.


En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’intéressé a été placé au centre de rétention administrative le 4 août 2026, que la préfecture a sollicité les autorités consulaires le 4 août 2026, que l’identification est en cours, qu’une relance a été effectuée le 5 août 2026 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, de sorte que la Préfecture justifie de diligences suffisantes au sens des dispositions précitées; Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation au sens des dispositions précitées, étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères
Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, étant de surcroît rappelé que en outre les relations entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez passer consulaires algériens pouvant cesser à tout moment; les auditions par les autorités consulaires ont d’ailleurs repris et des laissez-passer sont délivrés; il n’est donc pas justifié d’une absence de perspective totale d’éloignement; 

Sur la menace à l’ordre public:

Par ailleurs, la présence en France de M . [S] [Y] [Z] qui est défavorablement connu en qu’il a été condamné à plusieurs reprises depuis le 20 mars 2018 notamment le 29/03/2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 26/06/2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans ainsi qu’à la révocation totale du sursis à hauteur de 4 mois prononcée par la même juridiction le 29/03/2022 pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint , concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacite par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarite, en récidive, constitue une menace pour l’ordre public, étant précisé qu'il n’a en outre pas respecté son obligation de ne pas entrer en contact avec son épouse;

Le comportement de M. [S] [Y] [Z] au regard de la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné à des peines d’emprisonnement, constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public;

L’intéressé n’allègue pas enfin présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un maintien en retention, étant précisé qu'il peut bénéficier d'un suivi médical au centre de retention si nécessaire;

Il y a ainsi lieu de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours. 

Sur la demande d’assignation à résidence

En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l’espèce, l’intéressé est marié et justifie à l’audience avoir repris sa vie familiale avec son épouse et, avoir trois enfants en France, la famille étant hébergée au domicile de la mère de l’intéressé;
Toutefois il est relevé que sa compagne a été victime de violences conjugales, et il ne justifie pas contribuer effectivement à l'éucation et à l’entretien de ses enfants et si ses parents et sa fratrie sont en France, il peut recevoir des visites des membres de sa famille en retention; il n’est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Force est de constater en outre que si M. [S] [Y] [Z] est en possession d’une copie de son passeport et d’un titre de séjour, il ne produit pas l’original du passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence et ne démontre sa volonté d’exécuter la mesure d’éloignement , son épouse et ses enfants résidant en France et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement reste prégnant étant rappelé que M. [S] [Y] avait fait l’objet d’un mandate de recherche;

Il ne présente pas un original du passeport en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence, et une obligation stricte de pointage ne saurait pallier à cette carence. Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision portant expulsion du territoire français qui a été prise. 

Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.


PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION


DÉCLARONS la requête de M. [Z] [S] [Y] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [Z] [S] [Y] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [S] [Y] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03 Septembre 2026 à 24h ;


RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 1] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;



FAIT A MARSEILLE 

En audience publique, le 08 Août 2026 À 16 h 20

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 
L’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:35:46.494Z.