Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 juillet 2026, n° 25/05518
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention de compte acceptée le 06 août 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après, la BRED) a consenti à Mme [N] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt no [Etablissement 1]. Invoquant un compte débiteur, la BRED a, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, fait assigner Mme [N] [P] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – condamner Mme [N] [P] à lui payer la somme de 27 540,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de clôture du compte ; – ordonner que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt ; – condamner Mme [N] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office le moyen relatif au caractère abusif de la mise en demeure compte tenu de l’absence d’un délai raisonnable pour s’exécuter. Enfin, il relève les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, et à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP) comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Lors de cette même audience, la BRED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, précisant que le compte a été clôturé. Mme [N] [P] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] [P] n’a comparu ni été représentée à aucune audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à une convention de compte souscrite le 06 août 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 3. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai. En l’espèce, la convention de compte prévoit une facilité de caisse jusqu’à 4 000 euros, laquelle ne doit pas dépasser une durée maximum de 30 jours. L’historique de compte montre que cette facilité a été dépassée le 10 juin 2024 sans jamais être régularisée depuis lors, de sorte que le premier incident de paiement doit être retenu à l’issue d’un délai de trois mois après cette date, soit le 10 septembre 2024. La demande effectuée le 19 novembre 2025 n’est donc pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, la BRED est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt. 3.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts La BRED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 06 août 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.2.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. La consultation de ce fichier s’opère selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui dispose, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de la convention de compte, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées est conservé dans ces conditions. Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la BRED ne communique aucun document justificant d'une consultation du FICP préalable à l'ouverture de compte. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.2.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R. 312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur. En l’espèce la BRED ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance mais aucune FIPEN. Elle ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif. 3.3. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le solde arrêté au 18 juin 2025 s’élève à 27 540,07 euros, aucun historique de compte postérieur n’étant produit. Or, des frais et intérêts de retard ont été ajoutés pour un montant total de 1 107,86 euros. Le solde restant dû s’élève ainsi à un montant total de 26 432,21 euros. Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / Fesih Kalhan). En l’espèce, les taux d’intérêts au taux légal ne peuvent être accordés à la banque dès lors qu’ils priveraient la sanction de son effet effectif et dissuasif compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations et de la somme restant due. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 4. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en sa demande en paiement au titre du compte courant no [Etablissement 2] consenti à Mme [N] [P] le 06 août 2020 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [N] [P] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 26 432,21 euros, sans intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00719 N° RG 25/05518 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGN4 S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ Mme [N] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [N] [P] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 13 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles CUNY Copie délivrée le : à : Madame [N] [P] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention de compte acceptée le 06 août 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après, la BRED) a consenti à Mme [N] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt no [Etablissement 1]. Invoquant un compte débiteur, la BRED a, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, fait assigner Mme [N] [P] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – condamner Mme [N] [P] à lui payer la somme de 27 540,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de clôture du compte ; – ordonner que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt ; – condamner Mme [N] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office le moyen relatif au caractère abusif de la mise en demeure compte tenu de l’absence d’un délai raisonnable pour s’exécuter. Enfin, il relève les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, et à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP) comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Lors de cette même audience, la BRED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, précisant que le compte a été clôturé. Mme [N] [P] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] [P] n’a comparu ni été représentée à aucune audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à une convention de compte souscrite le 06 août 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 mai 2026. 3. Sur la demande en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai. En l’espèce, la convention de compte prévoit une facilité de caisse jusqu’à 4 000 euros, laquelle ne doit pas dépasser une durée maximum de 30 jours. L’historique de compte montre que cette facilité a été dépassée le 10 juin 2024 sans jamais être régularisée depuis lors, de sorte que le premier incident de paiement doit être retenu à l’issue d’un délai de trois mois après cette date, soit le 10 septembre 2024. La demande effectuée le 19 novembre 2025 n’est donc pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, la BRED est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt. 3.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts La BRED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 06 août 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.2.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. La consultation de ce fichier s’opère selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui dispose, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de la convention de compte, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées est conservé dans ces conditions. Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la BRED ne communique aucun document justificant d'une consultation du FICP préalable à l'ouverture de compte. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.2.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R. 312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur. En l’espèce la BRED ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance mais aucune FIPEN. Elle ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif. 3.3. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le solde arrêté au 18 juin 2025 s’élève à 27 540,07 euros, aucun historique de compte postérieur n’étant produit. Or, des frais et intérêts de retard ont été ajoutés pour un montant total de 1 107,86 euros. Le solde restant dû s’élève ainsi à un montant total de 26 432,21 euros. Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / Fesih Kalhan). En l’espèce, les taux d’intérêts au taux légal ne peuvent être accordés à la banque dès lors qu’ils priveraient la sanction de son effet effectif et dissuasif compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations et de la somme restant due. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 4. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en sa demande en paiement au titre du compte courant no [Etablissement 2] consenti à Mme [N] [P] le 06 août 2020 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [N] [P] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 26 432,21 euros, sans intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:23:36.144Z.