Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 24/00059
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 12 Février 2024 Date de convocation : 20 Février 2026 Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZ2B - PAGE EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2023, [P] [A], employé en qualité de plongeur/commis de cuisine au sein de l’Hôtel IBIS à AUXERRE (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, à savoir une « dépression ». Il a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [N] le 17 janvier 2023, constatant un : « syndrome dépressif ». S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Le 26 septembre 2023, le CRRMP de Dijon a considéré qu'il n'était pas établi une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie en cause. Il a conclu qu'il ne pouvait retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle. Le 9 octobre 2023, la CPAM a notifié à [P] [A] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels. L’assuré a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours le 12 décembre 2023. Par requête du 8 février 2024, l’assuré a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision. Par jugement avant dire droit du 24 février 2025, le Tribunal a : - désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [P] [A], soit un syndrome dépressif, déclarée comme maladie professionnelle le 12 février 2023 sur la foi d’un certificat médical rédigé le 17 janvier 2023, et le travail habituel de l’intéressé, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente du dépôt de cet avis, - réservé les dépens. Le 11 juillet 2025, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif pris qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, il n’était pas retrouvé de facteurs professionnels (mais plutôt des causes multifactorielles) expliquant à eux seuls la pathologie. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026. A l’audience, [P] [A], assisté de son conseil, demande à la juridiction de : - infirmer la décision de la CRA déférée du 12 décembre 2023, - juger que la maladie « syndrome dépressif » du 17 janvier 2023 dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - inviter la CPAM de l’Yonne à reprendre l’instruction du dossier et à le remplir de ses droits de ce chef, - condamner la CPAM de l’Yonne à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ces prétentions, il affirme que sa maladie est essentiellement causée par ses conditions de travail compte tenu de l’adjonction de tâches non prévues au contrat, de l’absence de formation durant les douze ans de relations de travail, de sollicitations en dehors des heures de travail, de pressions exercées par l’employeur et son épouse, de comportements s’apparentant à un harcèlement moral ainsi que des erreurs commises pendant deux ans sur le décompte de ses repas. Il soutient que les documents versés aux débats, et notamment le rapport d’enquête de la caisse, objective un tableau global de maltraitance professionnelle. Il expose enfin que le CRRMP n’a pas explicité les causes multifactorielles au nom desquelles il a exclu un lien entre l’affection et le travail mais rappelle qu’en tout état de cause, l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie, un lien direct et essentiel devant seulement être établi. La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal : - d’entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de Dijon et Orléans, - dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par Monsieur [P] [A], l’en débouter, - confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée. Au soutien de sa défense, la caisse expose, au visa des articles L. 461-1, L. 315-2 et R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle Les alinéas 5 à 8 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Par ailleurs, il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause. En outre, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d'établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Enfin, il convient de rappeler que la prise en charge d’une affection hors tableaux est soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie. Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie, sans en être forcément la cause exclusive. En l’espèce, [P] [A] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 12 février 2023, déclarant être atteint d’une dépression et a joint à sa demande un certificat médical initial du 17 janvier 2023 confirmant le diagnostic de syndrome dépressif. Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que l’incapacité permanente prévisible était supérieure à 25%. Il résulte de ces éléments que seule l’origine professionnelle de cette pathologie demeure à déterminer, à charge pour le requérant de la démontrer. L’essentiel du litige se situe ainsi sur l’appréciation du lien direct et essentiel de la pathologie présentée par [P] [A] avec son travail habituel. Le CRRMP de Dijon, dans son avis du 26 septembre 2023, a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie en cause. Il est relevé que le CRRMP a fondé son avis après avoir : pris connaissance des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical,avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS. Il doit être relevé par ailleurs que le CRRMP a rappelé que l’assuré avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire du 15 au 27 novembre 2022 ce, consécutivement au dépôt d’une main courante à la gendarmerie le 5 septembre 2022 d’un collègue menacé par l’assuré et dénonçant un harcèlement moral et sexuel. Dans son avis du 11 juillet 2025, le CRRMP d’Orléans aboutit à la même conclusion, aux motifs ci-dessus rappelés. [P] [A] soutient que son activité professionnelle a impacté sa santé psychologique, évoquant avoir été soumis à un stress professionnel compte tenu de plusieurs facteurs. Il indique, d’abord, qu’un certain nombre de tâches, telles que des déménagements, des voyages à la déchetterie ainsi que des travaux de jardinage, lui ont été confiées alors qu’elles n’étaient pas prévues dans son contrat de travail. Il s’en remet à cet égard à l’enquête administrative (pièce n°5). Il expose, ensuite, avoir été sollicité en dehors de ses horaires de travail, par exemple pour véhiculer l’épouse de l’employeur, Madame [R], cette circonstance étant également confirmée par l’employeur dans le rapport d’enquête ainsi que par une ancienne salariée, Madame [V], laquelle fait état en substance du comportement nocif de cette dernière (pièce n°10) Il ajoute que des pressions ont été exercées tant par l’employeur que par son épouse et s’en remet à cet égard : - aux captures d’écran échangés le 21 mars entre salariés s’agissant de la présence sur site de Madame [R] (pièce n°5), - à l’attestation de Madame [K] [C], salariée, laquelle indique que Madame [R] lui avait demandé de relater un fait prétendument commis par [P] [A] la veille alors qu’elle n’était pas sur site ; qu’elle s’est sentie harcelée par cette dernière lors de sa grossesse ; que les salariés étaient maltraités par les responsables et qu’elle en avait parlé à l’inspection du travail (pièce n°6), - à l’attestation de Madame [V], ancienne salariée, selon laquelle Madame [R] donnait des ordres aux salariés alors qu’elle ne travaillait pas officiellement à l’hôtel (pièce n°10), - à l’attestation de Madame [U], ancienne salariée, qui confirme que Madame [R] semait la zizanie au sein des salariés (pièce n°5), - à la main courante qu’il a déposé le 11 septembre 2022 faisant état de réflexions de la part de Madame [R] alors qu’elle n’a aucune fonction dans l’hôtel, des pressions exercées par l’employeur à son encontre, que ce dernier lui a demandé de faire tout le déménagement d’un étage de l’hôtel, qu’il était seul en cuisine le week-end, que l’employeur lui a reproché d’avoir emmené un collègue aux urgences alors qu’il s’était blessé (pièce n°12), - à la main courante déposée le 7 novembre 2022 au cours de laquelle il explique avoir eu un différend avec Monsieur [Z] mais qu’il ne l’a pas menacé avec un chalumeau, qu’il n’a pas porté atteinte physiquement à l’aide de cuisine mais l’a simplement aidé à porter les poubelles qu’il devait sortir (pièce n°13), - à la main courante déposée le 14 février 2023 aux termes de laquelle il expose que son employeur ne cesse de le harceler depuis septembre 2022 et qu’il subit des accusations infondées (pièce n°14). Il fait état par ailleurs de menaces et violences psychologiques à son encontre, lesquelles sont corroborées par l’attestation de Madame [V] qui déclare que l’employeur avait l’insulte et la menace faciles, qu’elle l’a entendu proférer des réflexions racistes (pièce n°11), par Madame [H] qui indique que Madame [R] parlait aux salariés comme si elle parlait à des animaux (pièce n°7) ainsi que par Madame [W] qui confirme le harcèlement subi par [P] [A] de la part du personnel de cuisine ainsi qu’en réception (pièce n°8). Il soutient en outre que l’employeur a exercé son pouvoir disciplinaire de manière abusive en déclenchant une mise à pied disciplinaire de sept jours alors que le délai légal maximal est de 6 jours. Il fait état de plus que des erreurs ont été commises dans le décompte de ses repas, qu’il n’a reçu aucune formation durant sa relation de travail qui a duré douze ans, que l’employeur aurait refuser de mobiliser la garantie prévoyance et qu’il lui a imposé des congés payés. Il se prévaut enfin du formulaire CERFA lui permettant de solliciter l’indemnité temporaire d’inaptitude sur lequel le médecin du travail a estimé que l’inaptitude était susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 17 janvier 2023. Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’enquête de la caisse que Madame [E], adjointe de direction, atteste n’avoir jamais été témoin d’altercation entre Monsieur [R] et le requérant, qu’ils avaient une relation de travail normale, que le requérant ne lui a jamais rapporté de directives émanant de Madame [R] et que Monsieur [A] lui a raccroché au nez, qu’il parlait très fort en hurlant. Il apparait en outre qu’aucun témoin ne fait part des autres tâches, hormis celles de plongeur/commis de cuisine, que Monsieur [A] se serait vu confier. De même, l’inspectrice du travail confirme n’avoir reçu aucune information ou sollicitation concernant l’établissement. Il est également établi que Monsieur [Z] a déposé une main courante le 5 septembre 2022 afin de signaler un différend avec le requérant en ce qu’il avait une façon de parler très agressive et qu’il l’avait même menacé de mort à plusieurs reprises en le pointant avec un chalumeau, précisant que la hiérarchie était au courant et que [P] [A] avait fait l’objet de plusieurs mises à pied disciplinaire. Ce comportement est corroboré par un dépôt de main courante établi le 7 décembre 2022 par Monsieur [G], aux termes de laquelle il indique rencontrer des problèmes avec le requérant en ce qu’il prétend, à tort, qu’il avait tenu des propos diffamatoires à son encontre, soit des propos racistes. Il est par ailleurs produit la notification de mise à pied disciplinaire en date du 19 octobre 2022 au motif de menace physique à l’encontre de Monsieur [Z]. Il est enfin produit la réponse de l’employeur à la contestation de ladite mise à pied disciplinaire, s’agissant du harcèlement moral invoqué par le salarié, que l’enquête n’avait pas conclu à l’existence d’une pression exercée par Monsieur [R] à son égard (pièce n°28). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances invoquées par [P] [A] ne permettent pas d'établir que son activité professionnelle constituait la cause directe et essentielle de la pathologie déclarée. En effet, si certaines pièces versées aux débats font état de difficultés relationnelles au sein de l'entreprise, elles ne suffisent pas à objectiver l'existence d'une exposition habituelle à des facteurs de risques psychosociaux d'une intensité telle qu'ils puissent être regardés comme la cause prépondérante de l'apparition du syndrome dépressif. Les attestations produites émanent, pour l'essentiel, d'anciens ou actuels salariés relatant des appréciations générales sur l'ambiance de travail ou le comportement de l'employeur et de son épouse, sans permettre de caractériser, de manière circonstanciée et objectivement vérifiable, des faits répétés ou des contraintes professionnelles présentant une intensité suffisante pour expliquer à elles seules la survenue de la maladie. Les mains courantes déposées par le requérant ne constituent, quant à elles, que la retranscription de ses propres déclarations et ne présentent pas, par elles-mêmes, de valeur probante quant à la réalité des faits dénoncés. À l'inverse, les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative ne corroborent pas les allégations du requérant. Il ressort notamment des auditions réalisées que plusieurs des griefs invoqués ne sont pas confirmés, qu'aucun signalement n’a été porté à la connaissance de l'inspection du travail et qu'aucune situation de harcèlement ou de pression particulière n'a pu être objectivée. Par ailleurs, le dossier révèle l'existence de difficultés relationnelles impliquant également le requérant, plusieurs salariés ayant dénoncé son comportement agressif et menaçant, ayant conduit à une procédure disciplinaire. Ces éléments témoignent d'un contexte conflictuel complexe qui ne permet pas d'imputer principalement à l'activité professionnelle, ou au comportement de l'employeur, la survenue de la pathologie. Enfin, la circonstance que le médecin du travail ait indiqué, dans le formulaire relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude, que celle-ci était susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle déclarée ne saurait suffire à établir le lien direct et essentiel exigé par les dispositions du Code de la sécurité sociale, cette mention n'ayant qu'une portée déclarative. Dans ces conditions, et alors que les deux CRRMP, régulièrement saisis, ont chacun conclu à l'absence d'exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risques psycho-organisationnels susceptibles d'expliquer la pathologie, le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien direct et essentiel entre son travail habituel et le syndrome dépressif déclaré. Et contrairement à ce qu’affirme le requérant, il est observé que les CRRMP n’ont pas exigé l’existence d’un lien exclusif entre la maladie et le travail habituel mais uniquement un lien déterminant dans la survenue de la maladie. En l’état, sans méconnaître la réalité du mal-être éprouvé par le requérant, [P] [A] ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail sont à l’origine, de manière directe et essentielle, de sa pathologie. En conséquence, le requérant sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige. Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [P] [A], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 26 septembre 2023 ; Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 24 février 2025 ; Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 11 juillet 2025 ; DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 12 février 2023 sur la foi d’un certificat médical initial du 17 janvier 2023 (syndrome dépressif) ; DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/392 AFFAIRE N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZ2B AFFAIRE : [P] [A] C/ CPAM DE L’YONNE Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à CPAM YONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 22 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Monsieur [P] [A] 3 Allée du Foulon Appt 64/12 89000 AUXERRE comparant en personne assisté de Me Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’AUXERRE Partie demanderesse à CPAM DE L’YONNE 1 et 3 rue du Moulin Service juridique 89000 AUXERRE représentée par Mme [B] [T] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 12 Février 2024 Date de convocation : 20 Février 2026 Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZ2B - PAGE EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2023, [P] [A], employé en qualité de plongeur/commis de cuisine au sein de l’Hôtel IBIS à AUXERRE (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, à savoir une « dépression ». Il a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [N] le 17 janvier 2023, constatant un : « syndrome dépressif ». S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Le 26 septembre 2023, le CRRMP de Dijon a considéré qu'il n'était pas établi une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie en cause. Il a conclu qu'il ne pouvait retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle. Le 9 octobre 2023, la CPAM a notifié à [P] [A] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels. L’assuré a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours le 12 décembre 2023. Par requête du 8 février 2024, l’assuré a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision. Par jugement avant dire droit du 24 février 2025, le Tribunal a : - désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [P] [A], soit un syndrome dépressif, déclarée comme maladie professionnelle le 12 février 2023 sur la foi d’un certificat médical rédigé le 17 janvier 2023, et le travail habituel de l’intéressé, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente du dépôt de cet avis, - réservé les dépens. Le 11 juillet 2025, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif pris qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, il n’était pas retrouvé de facteurs professionnels (mais plutôt des causes multifactorielles) expliquant à eux seuls la pathologie. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026. A l’audience, [P] [A], assisté de son conseil, demande à la juridiction de : - infirmer la décision de la CRA déférée du 12 décembre 2023, - juger que la maladie « syndrome dépressif » du 17 janvier 2023 dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - inviter la CPAM de l’Yonne à reprendre l’instruction du dossier et à le remplir de ses droits de ce chef, - condamner la CPAM de l’Yonne à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ces prétentions, il affirme que sa maladie est essentiellement causée par ses conditions de travail compte tenu de l’adjonction de tâches non prévues au contrat, de l’absence de formation durant les douze ans de relations de travail, de sollicitations en dehors des heures de travail, de pressions exercées par l’employeur et son épouse, de comportements s’apparentant à un harcèlement moral ainsi que des erreurs commises pendant deux ans sur le décompte de ses repas. Il soutient que les documents versés aux débats, et notamment le rapport d’enquête de la caisse, objective un tableau global de maltraitance professionnelle. Il expose enfin que le CRRMP n’a pas explicité les causes multifactorielles au nom desquelles il a exclu un lien entre l’affection et le travail mais rappelle qu’en tout état de cause, l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie, un lien direct et essentiel devant seulement être établi. La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal : - d’entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de Dijon et Orléans, - dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par Monsieur [P] [A], l’en débouter, - confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée. Au soutien de sa défense, la caisse expose, au visa des articles L. 461-1, L. 315-2 et R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle Les alinéas 5 à 8 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Par ailleurs, il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause. En outre, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d'établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Enfin, il convient de rappeler que la prise en charge d’une affection hors tableaux est soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie. Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie, sans en être forcément la cause exclusive. En l’espèce, [P] [A] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 12 février 2023, déclarant être atteint d’une dépression et a joint à sa demande un certificat médical initial du 17 janvier 2023 confirmant le diagnostic de syndrome dépressif. Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que l’incapacité permanente prévisible était supérieure à 25%. Il résulte de ces éléments que seule l’origine professionnelle de cette pathologie demeure à déterminer, à charge pour le requérant de la démontrer. L’essentiel du litige se situe ainsi sur l’appréciation du lien direct et essentiel de la pathologie présentée par [P] [A] avec son travail habituel. Le CRRMP de Dijon, dans son avis du 26 septembre 2023, a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie en cause. Il est relevé que le CRRMP a fondé son avis après avoir : pris connaissance des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical,avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS. Il doit être relevé par ailleurs que le CRRMP a rappelé que l’assuré avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire du 15 au 27 novembre 2022 ce, consécutivement au dépôt d’une main courante à la gendarmerie le 5 septembre 2022 d’un collègue menacé par l’assuré et dénonçant un harcèlement moral et sexuel. Dans son avis du 11 juillet 2025, le CRRMP d’Orléans aboutit à la même conclusion, aux motifs ci-dessus rappelés. [P] [A] soutient que son activité professionnelle a impacté sa santé psychologique, évoquant avoir été soumis à un stress professionnel compte tenu de plusieurs facteurs. Il indique, d’abord, qu’un certain nombre de tâches, telles que des déménagements, des voyages à la déchetterie ainsi que des travaux de jardinage, lui ont été confiées alors qu’elles n’étaient pas prévues dans son contrat de travail. Il s’en remet à cet égard à l’enquête administrative (pièce n°5). Il expose, ensuite, avoir été sollicité en dehors de ses horaires de travail, par exemple pour véhiculer l’épouse de l’employeur, Madame [R], cette circonstance étant également confirmée par l’employeur dans le rapport d’enquête ainsi que par une ancienne salariée, Madame [V], laquelle fait état en substance du comportement nocif de cette dernière (pièce n°10) Il ajoute que des pressions ont été exercées tant par l’employeur que par son épouse et s’en remet à cet égard : - aux captures d’écran échangés le 21 mars entre salariés s’agissant de la présence sur site de Madame [R] (pièce n°5), - à l’attestation de Madame [K] [C], salariée, laquelle indique que Madame [R] lui avait demandé de relater un fait prétendument commis par [P] [A] la veille alors qu’elle n’était pas sur site ; qu’elle s’est sentie harcelée par cette dernière lors de sa grossesse ; que les salariés étaient maltraités par les responsables et qu’elle en avait parlé à l’inspection du travail (pièce n°6), - à l’attestation de Madame [V], ancienne salariée, selon laquelle Madame [R] donnait des ordres aux salariés alors qu’elle ne travaillait pas officiellement à l’hôtel (pièce n°10), - à l’attestation de Madame [U], ancienne salariée, qui confirme que Madame [R] semait la zizanie au sein des salariés (pièce n°5), - à la main courante qu’il a déposé le 11 septembre 2022 faisant état de réflexions de la part de Madame [R] alors qu’elle n’a aucune fonction dans l’hôtel, des pressions exercées par l’employeur à son encontre, que ce dernier lui a demandé de faire tout le déménagement d’un étage de l’hôtel, qu’il était seul en cuisine le week-end, que l’employeur lui a reproché d’avoir emmené un collègue aux urgences alors qu’il s’était blessé (pièce n°12), - à la main courante déposée le 7 novembre 2022 au cours de laquelle il explique avoir eu un différend avec Monsieur [Z] mais qu’il ne l’a pas menacé avec un chalumeau, qu’il n’a pas porté atteinte physiquement à l’aide de cuisine mais l’a simplement aidé à porter les poubelles qu’il devait sortir (pièce n°13), - à la main courante déposée le 14 février 2023 aux termes de laquelle il expose que son employeur ne cesse de le harceler depuis septembre 2022 et qu’il subit des accusations infondées (pièce n°14). Il fait état par ailleurs de menaces et violences psychologiques à son encontre, lesquelles sont corroborées par l’attestation de Madame [V] qui déclare que l’employeur avait l’insulte et la menace faciles, qu’elle l’a entendu proférer des réflexions racistes (pièce n°11), par Madame [H] qui indique que Madame [R] parlait aux salariés comme si elle parlait à des animaux (pièce n°7) ainsi que par Madame [W] qui confirme le harcèlement subi par [P] [A] de la part du personnel de cuisine ainsi qu’en réception (pièce n°8). Il soutient en outre que l’employeur a exercé son pouvoir disciplinaire de manière abusive en déclenchant une mise à pied disciplinaire de sept jours alors que le délai légal maximal est de 6 jours. Il fait état de plus que des erreurs ont été commises dans le décompte de ses repas, qu’il n’a reçu aucune formation durant sa relation de travail qui a duré douze ans, que l’employeur aurait refuser de mobiliser la garantie prévoyance et qu’il lui a imposé des congés payés. Il se prévaut enfin du formulaire CERFA lui permettant de solliciter l’indemnité temporaire d’inaptitude sur lequel le médecin du travail a estimé que l’inaptitude était susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 17 janvier 2023. Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’enquête de la caisse que Madame [E], adjointe de direction, atteste n’avoir jamais été témoin d’altercation entre Monsieur [R] et le requérant, qu’ils avaient une relation de travail normale, que le requérant ne lui a jamais rapporté de directives émanant de Madame [R] et que Monsieur [A] lui a raccroché au nez, qu’il parlait très fort en hurlant. Il apparait en outre qu’aucun témoin ne fait part des autres tâches, hormis celles de plongeur/commis de cuisine, que Monsieur [A] se serait vu confier. De même, l’inspectrice du travail confirme n’avoir reçu aucune information ou sollicitation concernant l’établissement. Il est également établi que Monsieur [Z] a déposé une main courante le 5 septembre 2022 afin de signaler un différend avec le requérant en ce qu’il avait une façon de parler très agressive et qu’il l’avait même menacé de mort à plusieurs reprises en le pointant avec un chalumeau, précisant que la hiérarchie était au courant et que [P] [A] avait fait l’objet de plusieurs mises à pied disciplinaire. Ce comportement est corroboré par un dépôt de main courante établi le 7 décembre 2022 par Monsieur [G], aux termes de laquelle il indique rencontrer des problèmes avec le requérant en ce qu’il prétend, à tort, qu’il avait tenu des propos diffamatoires à son encontre, soit des propos racistes. Il est par ailleurs produit la notification de mise à pied disciplinaire en date du 19 octobre 2022 au motif de menace physique à l’encontre de Monsieur [Z]. Il est enfin produit la réponse de l’employeur à la contestation de ladite mise à pied disciplinaire, s’agissant du harcèlement moral invoqué par le salarié, que l’enquête n’avait pas conclu à l’existence d’une pression exercée par Monsieur [R] à son égard (pièce n°28). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances invoquées par [P] [A] ne permettent pas d'établir que son activité professionnelle constituait la cause directe et essentielle de la pathologie déclarée. En effet, si certaines pièces versées aux débats font état de difficultés relationnelles au sein de l'entreprise, elles ne suffisent pas à objectiver l'existence d'une exposition habituelle à des facteurs de risques psychosociaux d'une intensité telle qu'ils puissent être regardés comme la cause prépondérante de l'apparition du syndrome dépressif. Les attestations produites émanent, pour l'essentiel, d'anciens ou actuels salariés relatant des appréciations générales sur l'ambiance de travail ou le comportement de l'employeur et de son épouse, sans permettre de caractériser, de manière circonstanciée et objectivement vérifiable, des faits répétés ou des contraintes professionnelles présentant une intensité suffisante pour expliquer à elles seules la survenue de la maladie. Les mains courantes déposées par le requérant ne constituent, quant à elles, que la retranscription de ses propres déclarations et ne présentent pas, par elles-mêmes, de valeur probante quant à la réalité des faits dénoncés. À l'inverse, les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative ne corroborent pas les allégations du requérant. Il ressort notamment des auditions réalisées que plusieurs des griefs invoqués ne sont pas confirmés, qu'aucun signalement n’a été porté à la connaissance de l'inspection du travail et qu'aucune situation de harcèlement ou de pression particulière n'a pu être objectivée. Par ailleurs, le dossier révèle l'existence de difficultés relationnelles impliquant également le requérant, plusieurs salariés ayant dénoncé son comportement agressif et menaçant, ayant conduit à une procédure disciplinaire. Ces éléments témoignent d'un contexte conflictuel complexe qui ne permet pas d'imputer principalement à l'activité professionnelle, ou au comportement de l'employeur, la survenue de la pathologie. Enfin, la circonstance que le médecin du travail ait indiqué, dans le formulaire relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude, que celle-ci était susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle déclarée ne saurait suffire à établir le lien direct et essentiel exigé par les dispositions du Code de la sécurité sociale, cette mention n'ayant qu'une portée déclarative. Dans ces conditions, et alors que les deux CRRMP, régulièrement saisis, ont chacun conclu à l'absence d'exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risques psycho-organisationnels susceptibles d'expliquer la pathologie, le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien direct et essentiel entre son travail habituel et le syndrome dépressif déclaré. Et contrairement à ce qu’affirme le requérant, il est observé que les CRRMP n’ont pas exigé l’existence d’un lien exclusif entre la maladie et le travail habituel mais uniquement un lien déterminant dans la survenue de la maladie. En l’état, sans méconnaître la réalité du mal-être éprouvé par le requérant, [P] [A] ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail sont à l’origine, de manière directe et essentielle, de sa pathologie. En conséquence, le requérant sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige. Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [P] [A], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 26 septembre 2023 ; Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 24 février 2025 ; Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 11 juillet 2025 ; DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 12 février 2023 sur la foi d’un certificat médical initial du 17 janvier 2023 (syndrome dépressif) ; DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L315-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00277
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L315-2
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02224
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L315-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 24/02724
en commun : code de la securite sociale L315-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00149
en commun : code de la securite sociale L315-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00298
en commun : code de la securite sociale L315-2
- 13 mai 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00582
en commun : code de la securite sociale L315-2
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/01310
en commun : code de la securite sociale L315-2
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/03555
en commun : code de la securite sociale L315-2
Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:11:33.450Z.