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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/02224

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [Z] travaillait en qualité d’employée de restauration lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 décembre 2024, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 mai 2024 du Docteur [H] [M] faisant mention d’un « syndrome parkinsonien réactionnel à un choc émotionnel au travail ».

L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Madame [P] [Z] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 1er juillet 2025, considérant qu’« en l’état actuel des connaissances, la littérature ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel, entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée ». La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 2 juillet 2025.

Sur contestation de Madame [P] [Z], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 16 décembre 2025, considéré la demande comme irrecevable invoquant la forclusion.

Madame [P] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui est toujours pendant devant la juridiction.

En parallèle, Madame [P] [Z] avait complété auparavant une autre déclaration de maladie professionnelle en date du 17 septembre 2024, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 mai 2024 du Docteur [H] [M] faisant mention d’un « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail ».

Après avis de son médecin-conseil ayant rendu un avis défavorable en raison de l’identité d’affection avec la maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2024 en cours d’instruction, la CPAM a, par décision en date du 8 janvier 2025, rejeté la demande de Madame [P] [Z]. 

Madame [P] [Z] a contesté cette décision de refus de prise en charge, en saisissant la commission médicale de recours amiable. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai prévu, Madame [P] [Z] a, par requête de son conseil du 8 janvier 2026, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Puis la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM dans un avis du 21 janvier 2026.

Le dossier a été appelé à l'audience du 15 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

N° RG 25/02224 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CID



Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Lors de cette audience Madame [P] [Z], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
- d’ordonner une mesure d’instruction afin de dire si la pathologie « stress post-traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel » caractérise une pathologie pouvant être prise en charge au titre du risque professionnel,
A titre subsidiaire,
- de dire que le trouble « stress post-traumatique / trouble anxieux aigu réactionnel » caractérise un accident du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- de recueillir l’avis du CRRMP d’Occitanie sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira,
En tout état de cause,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le stress post-traumatique et le trouble anxieux aigu réactionnel peuvent être caractérisés tout à la fois de pathologies en tant que telles et comme fait générateur d’une tierce pathologie, à savoir le syndrome parkinsonien, précisant qu’une maladie professionnelle est définie par ses manifestations, autrement dit par ses symptômes, retraçant ses missions au sein de la société et notamment en tant que déléguée syndicale, avec une agression violente de la direction et des autres organisations syndicales lors de la réunion paritaire de négociation annuelle du mois de décembre 2022, ayant intensifié ses tremblements, et expliquant s’être retrouvée moralement épuisée avec un début de suivi psychiatrique et finalement un avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 12 mars 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite la reconnaissance d’un accident du travail, alors que la lésion est survenue aux temps et lieu du travail, lors de cette réunion, des témoins attestant de l’agression. A titre infiniment subsidiaire, elle indique que si le tribunal estimait que le trouble caractérise bien une maladie susceptible d’être prise en charge au titre des risques professionnels, mais s’estimait insuffisamment informé sur le lien avec le travail, l’avis d’un CRRMP devrait être demandé, invoquant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Madame [P] [Z] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [P] [Z].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que le médecin-conseil a rappelé que la commission médicale de recours amiable du 21 janvier 2026 a statué sur la demande de maladie professionnelle avec production de deux certificats médicaux initiaux concomitants, l'un pour « stress post traumatique professionnel, troubles anxieux aigus secondaires à un stress professionnel intense », l'autre pour « syndrome parkinsonien secondaire à un stress professionnel intense » et qu’elle a relevé que « concernant le stress post traumatique et troubles anxieux, il n'est pas produit de pièces médicales les documentant, toutes les pièces transmises étant axées sur le syndrome parkinsonien ». Ainsi, reprenant l’analyse de son médecin-conseil, elle fait valoir que la pathologie ici caractérisée est bien le syndrome parkinsonien et que le stress post-traumatique professionnel et les troubles anxieux aigus sont les faits générateurs du syndrome. Elle ajoute que son trouble anxieux aigu réactionnel serait la conséquence d’une « agression professionnelle violente », donc la résultante d’un fait accidentel soudain répondant davantage à la définition de l’accident du travail qu’à celle de la maladie professionnelle, mais précise qu’aucune déclaration d’accident du travail ne lui est parvenue. Elle rappelle ensuite la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle relativement aux autres demandes de la requérante.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [N] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, ni Madame [P] [Z], son conseil, ou la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pour « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail »

Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.


Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En l'espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 29 mai 2024 du Docteur [H] [M] que Madame [P] [Z] a présenté un « syndrome parkinsonien réactionnel à un choc émotionnel au travail » et par un autre certificat médical initial du même jour, ce même médecin a mentionné que Madame [P] [Z] présentait également un « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail ». Ces deux certificats médicaux ont donné lieu à deux déclarations de maladie professionnelle par Madame [P] [Z].

Or, le médecin-conseil de la CPAM a rejeté l’étude de cette seconde déclaration de maladie professionnelle en raison d’une identité d’affection entre les deux maladies professionnelles déclarées respectivement les 2 décembre 2024 et 17 septembre 2024.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [N] a constaté que Madame [P] [Z] a été victime d’une agression verbale, avec un effet psychologique marqué et relève l’existence d’un syndrome de stress post traumatique. Elle considère qu’il s’agit de deux pathologies distinctes, d’une part un syndrome parkinsonien avec une structure anatomique atteinte et un déficit en dopamine et d’autre part, un état de stress post-traumatique en raison d’un choc psychologique avec des réponses thymiques, caractérisant deux schémas totalement distincts et donc deux pathologies différentes. 

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la caisse, il y a lieu de retenir que la pathologie de Madame [P] [Z] visée au certificat médical initial du 29 mai 2024 « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail » est distincte de celle mentionnée sur le certificat médical du 29 mai 2024 faisant état d’un « syndrome parkinsonien réactionnel à un choc émotionnel au travail ». 

En outre, il y a lieu de relever que si la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale de la caisse c’est au motif qu’il n’était pas produit de pièces médicales documentant le stress post traumatique et les troubles anxieux, sans se prononcer sur une identité des affections ayant donné lieu à deux déclarations de maladie professionnelle.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [P] [Z] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 8 janvier 2025 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse.


Il sera précisé qu’à ce stade il y a lieu de renvoyer Madame [P] [Z] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l'instruction de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau, sans saisir de CRRMP, alors qu’aucun premier avis n’a été rendu sur cette pathologie.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la nature du litige, Madame [P] [Z] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à situation de Madame [P] [Z], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT que la maladie de Madame [P] [Z] visée au certificat médical initial du 29 mai 2024 « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail » et déclarée le 17 septembre 2024 est distincte de celle mentionnée sur le certificat médical du 29 mai 2024 faisant état d’un « syndrome parkinsonien réactionnel à un choc émotionnel au travail » et déclarée le 2 décembre 2024,

RENVOIE Madame [P] [Z] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l'instruction de sa demande de prise en charge (« stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail ») au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,


REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [P] [Z],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02224 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CID




89A


N° RG 25/02224 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CID

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[P] [Z]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [P] [Z]

CPAM DE LA GIRONDE






__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

Me Pierre BURUCOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS :
À l’audience publique du 15 juin 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [Z]
née le 05 Août 1961 à BORDEAUX (GIRONDE)
80, avenue de la Marne
33700 MERIGNAC
comparante en personne assistée de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [Q], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [Z] travaillait en qualité d’employée de restauration lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 décembre 2024, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 mai 2024 du Docteur [H] [M] faisant mention d’un « syndrome parkinsonien réactionnel à un choc émotionnel au travail ».

L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Madame [P] [Z] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 1er juillet 2025, considérant qu’« en l’état actuel des connaissances, la littérature ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel, entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée ». La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 2 juillet 2025.

Sur contestation de Madame [P] [Z], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 16 décembre 2025, considéré la demande comme irrecevable invoquant la forclusion.

Madame [P] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui est toujours pendant devant la juridiction.

En parallèle, Madame [P] [Z] avait complété auparavant une autre déclaration de maladie professionnelle en date du 17 septembre 2024, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 mai 2024 du Docteur [H] [M] faisant mention d’un « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail ».

Après avis de son médecin-conseil ayant rendu un avis défavorable en raison de l’identité d’affection avec la maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2024 en cours d’instruction, la CPAM a, par décision en date du 8 janvier 2025, rejeté la demande de Madame [P] [Z]. 

Madame [P] [Z] a contesté cette décision de refus de prise en charge, en saisissant la commission médicale de recours amiable. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai prévu, Madame [P] [Z] a, par requête de son conseil du 8 janvier 2026, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Puis la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM dans un avis du 21 janvier 2026.

Le dossier a été appelé à l'audience du 15 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

N° RG 25/02224 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CID



Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Lors de cette audience Madame [P] [Z], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
- d’ordonner une mesure d’instruction afin de dire si la pathologie « stress post-traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel » caractérise une pathologie pouvant être prise en charge au titre du risque professionnel,
A titre subsidiaire,
- de dire que le trouble « stress post-traumatique / trouble anxieux aigu réactionnel » caractérise un accident du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- de recueillir l’avis du CRRMP d’Occitanie sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira,
En tout état de cause,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le stress post-traumatique et le trouble anxieux aigu réactionnel peuvent être caractérisés tout à la fois de pathologies en tant que telles et comme fait générateur d’une tierce pathologie, à savoir le syndrome parkinsonien, précisant qu’une maladie professionnelle est définie par ses manifestations, autrement dit par ses symptômes, retraçant ses missions au sein de la société et notamment en tant que déléguée syndicale, avec une agression violente de la direction et des autres organisations syndicales lors de la réunion paritaire de négociation annuelle du mois de décembre 2022, ayant intensifié ses tremblements, et expliquant s’être retrouvée moralement épuisée avec un début de suivi psychiatrique et finalement un avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 12 mars 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite la reconnaissance d’un accident du travail, alors que la lésion est survenue aux temps et lieu du travail, lors de cette réunion, des témoins attestant de l’agression. A titre infiniment subsidiaire, elle indique que si le tribunal estimait que le trouble caractérise bien une maladie susceptible d’être prise en charge au titre des risques professionnels, mais s’estimait insuffisamment informé sur le lien avec le travail, l’avis d’un CRRMP devrait être demandé, invoquant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Madame [P] [Z] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [P] [Z].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que le médecin-conseil a rappelé que la commission médicale de recours amiable du 21 janvier 2026 a statué sur la demande de maladie professionnelle avec production de deux certificats médicaux initiaux concomitants, l'un pour « stress post traumatique professionnel, troubles anxieux aigus secondaires à un stress professionnel intense », l'autre pour « syndrome parkinsonien secondaire à un stress professionnel intense » et qu’elle a relevé que « concernant le stress post traumatique et troubles anxieux, il n'est pas produit de pièces médicales les documentant, toutes les pièces transmises étant axées sur le syndrome parkinsonien ». Ainsi, reprenant l’analyse de son médecin-conseil, elle fait valoir que la pathologie ici caractérisée est bien le syndrome parkinsonien et que le stress post-traumatique professionnel et les troubles anxieux aigus sont les faits générateurs du syndrome. Elle ajoute que son trouble anxieux aigu réactionnel serait la conséquence d’une « agression professionnelle violente », donc la résultante d’un fait accidentel soudain répondant davantage à la définition de l’accident du travail qu’à celle de la maladie professionnelle, mais précise qu’aucune déclaration d’accident du travail ne lui est parvenue. Elle rappelle ensuite la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle relativement aux autres demandes de la requérante.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [N] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, ni Madame [P] [Z], son conseil, ou la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pour « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail »

Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.


Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En l'espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 29 mai 2024 du Docteur [H] [M] que Madame [P] [Z] a présenté un « syndrome parkinsonien réactionnel à un choc émotionnel au travail » et par un autre certificat médical initial du même jour, ce même médecin a mentionné que Madame [P] [Z] présentait également un « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail ». Ces deux certificats médicaux ont donné lieu à deux déclarations de maladie professionnelle par Madame [P] [Z].

Or, le médecin-conseil de la CPAM a rejeté l’étude de cette seconde déclaration de maladie professionnelle en raison d’une identité d’affection entre les deux maladies professionnelles déclarées respectivement les 2 décembre 2024 et 17 septembre 2024.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [N] a constaté que Madame [P] [Z] a été victime d’une agression verbale, avec un effet psychologique marqué et relève l’existence d’un syndrome de stress post traumatique. Elle considère qu’il s’agit de deux pathologies distinctes, d’une part un syndrome parkinsonien avec une structure anatomique atteinte et un déficit en dopamine et d’autre part, un état de stress post-traumatique en raison d’un choc psychologique avec des réponses thymiques, caractérisant deux schémas totalement distincts et donc deux pathologies différentes. 

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la caisse, il y a lieu de retenir que la pathologie de Madame [P] [Z] visée au certificat médical initial du 29 mai 2024 « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail » est distincte de celle mentionnée sur le certificat médical du 29 mai 2024 faisant état d’un « syndrome parkinsonien réactionnel à un choc émotionnel au travail ». 

En outre, il y a lieu de relever que si la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale de la caisse c’est au motif qu’il n’était pas produit de pièces médicales documentant le stress post traumatique et les troubles anxieux, sans se prononcer sur une identité des affections ayant donné lieu à deux déclarations de maladie professionnelle.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [P] [Z] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 8 janvier 2025 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse.


Il sera précisé qu’à ce stade il y a lieu de renvoyer Madame [P] [Z] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l'instruction de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau, sans saisir de CRRMP, alors qu’aucun premier avis n’a été rendu sur cette pathologie.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la nature du litige, Madame [P] [Z] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à situation de Madame [P] [Z], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT que la maladie de Madame [P] [Z] visée au certificat médical initial du 29 mai 2024 « stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail » et déclarée le 17 septembre 2024 est distincte de celle mentionnée sur le certificat médical du 29 mai 2024 faisant état d’un « syndrome parkinsonien réactionnel à un choc émotionnel au travail » et déclarée le 2 décembre 2024,

RENVOIE Madame [P] [Z] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l'instruction de sa demande de prise en charge (« stress post traumatique professionnel / trouble anxieux aigu réactionnel à un choc émotionnel au travail ») au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,


REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [P] [Z],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L315-2, code de procedure civile 435, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:32:34.180Z.