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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 26/00949

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [C] [G] a complété le 18 mars 2024 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [Q] le 25 mars 2024 faisant état d’une « lombosciatique gauche avec arthrose lombaire L4L5 et œdème sous chondral articulaire L4L5 gauche + discopathie étagée ».

Il ressort de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 1er juillet 2024 que la maladie déclarée par Madame [H] [C] [G] entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25 %. 

Madame [H] [C] [G] a contesté cette décision, en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Aux termes de l'avis de cette commission en date du 11 décembre 2024, le Docteur [O] [K], médecin-expert et le Docteur [E] [W], médecin-conseil de la caisse, ont confirmé la décision initiale. 

Par lettre recommandée du 11 février 2025, Madame [H] [C] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 21 janvier 2026. Madame [H] [C] [G] n’étant pas présente lors de l’audience, une décision de caducité a été prononcée le 21 janvier 2026. Toutefois, justifiant d’un motif légitime, un relevé de caducité a été autorisée le 2 avril 2026 et le dossier rappelé à l’audience du 15 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Madame [H] [C] [G], présente, a indiqué maintenir sa contestation concernant le taux retenu au titre de son incapacité permanente partielle prévisible à la suite de sa « lombosciatique gauche avec arthrose lombaire L4L5 et œdème sous chondral articulaire L4L5 gauche + discopathie étagée », empêchant une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et demande que sa situation soit réévaluée.

Elle explique avoir été licenciée pour inaptitude de son emploi de conductrice de bus au début de l’année 2025, le médecin du travail ayant indiqué qu’elle ne pouvait pas rester assise, alors que c’est le contraire, qu’elle ne peut pas rester debout, avec un périmètre de marche limité. Elle ajoute avoir effectué plusieurs métiers qui ont usé son dos, dont le tassement des deux derniers disques vertébraux au niveau des lombaires. Elle explique avoir fait des séances de kinésithérapie toutes les semaines afin d’atténuer les douleurs et avoir une reconnaissance d’affection de longue durée à ce titre, ainsi que la carte mobilité inclusion mention « priorité », attestant de la station debout pénible. Elle indique faire encore des cauchemars relatifs à des agressions subies sur son lieu de travail. 


N° RG 26/00949 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VRE


Madame [H] [C] [G] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [H] [C] [G].

Elle expose, que le médecin-conseil a considéré que l’affection mentionnée sur le certificat médical initial ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles et que l’assurée présentait un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % en tenant compte du guide barème relatif au rachis lombaire.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitées à formuler leurs observations, Madame [H] [C] [G] indique que si la maladie professionnelle avait été reconnue, son licenciement pour inaptitude aurait pu être remis en cause, expliquant qu’elle peut toujours conduire, la représentante de la CPAM n'a pas souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible

Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
N° RG 26/00949 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VRE


Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale mentionnant que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 3.2 concernant le rachis lombaire : 
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».

En outre, selon les dispositions de la section 4.4 « Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques » de l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section 4.4.2 concernant les troubles chroniques :
« Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ».

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a retenu une absence de problématique particulière et une incapacité permanente estimée en application stricte du barème inférieure à 25 % pour une « lombosciatique gauche avec arthrose lombaire L4L5 et œdème sous chondral articulaire L4L5 gauche + discopathie étagée » caractérisant une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ne permettant pas la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 25 mars 2024 du Docteur [Q], que Madame [H] [C] [G] a présenté une « lombosciatique gauche avec arthrose lombaire L4L5 et œdème sous chondral articulaire L4L5 gauche + discopathie étagée ». 

Dans le rapport du médecin-conseil de la CPAM en date du 4 septembre 2024, le Docteur [Y] [N] a retenu des « critères de gravité non réunis, IP prévisionnelle < 25% en se plaçant au moment de la demande » après un traitement du dossier sur pièces, sans examen clinique, ayant pris en compte les IRM du rachis lombaire des 5 juillet 2023 et 16 juillet 2024, ainsi que le courrier du Docteur [Q] du 14 août 2024, l’absence de notion de chirurgie et les arrêts de travail du Docteur [Q] à compter du 16 juin 2023 pour syndrome dépressif, hormis ceux des 25 mars au 30 avril 2024 pour « sciatique lombalgies et sciatiques gauches et du 24 juin 2024 au 31 juillet 2024 pour « sciatique lombalgies et sciatiques avec syndrome dépressif sévère chronique ». Il cite l’IRM du rachis lombaire du 16 juillet 2024 ayant mis en lumière une discopathie dégénérative modérée un peu plus marquée au niveau L3-L4 sans image de hernie discale focalisée, ni signe en faveur d’un canal lombaire étroit ou d’anomalie du cône médullaire.

Il convient de relever que l’avis de la commission médicale de recours amiable du 11 décembre 2024 confirme ce taux, prenant en compte un syndrome dépressif associé à des lombalgies, sans notion de déficit fonctionnel important et soulignant l’absence d’examen clinique porté à leur connaissance, s’étant référés aux barèmes selon les chapitres 3.2 et 4.4.2.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [B] a constaté que Madame [H] [C] [G] présente une discopathie dégénérative modérée, l’IRM ne montrant pas de conflit avec la racine, mais une arthrose étagée et un tassement de petite taille sur L5-S1. Elle relève qu’il n’y a pas eu d’opération du rachis lombaire, mais des séances de kinésithérapie et la prise d’antalgiques. Elle indique qu’à l’examen, elle ne retrouve aucune altération de la fonction, avec une antéflexion amenant les doigts à 10 centimètres du sol, pas de Lasègue, pas de déficit moteur, ni réflexique et que les hanches sont libres. Elle n’a pas relevé de troubles du cours de la pensée. Le médecin-consultant a conclu à une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%, avec un taux d’IPP qui serait entre 5 à 10% pour l’atteinte du rachis lombaire et de l’ordre de 7% pour l’atteinte psychique. 

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, et alors qu’il n’y a pas de limitations significatives du rachis lombaire permettant de se situer dans le cadre d’une gêne discrète et un état dépressif peu documenté, sans traitement, il y a lieu de retenir que la pathologie de Madame [H] [C] [G] visée au certificat médical initial du 25 mars 2024 entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [H] [C] [G] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 1er juillet 2024 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 11 décembre 2024.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la situation de Madame [H] [C] [G], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT que la maladie de Madame [H] [C] [G] visée au certificat médical initial du 25 mars 2024 entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00949 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VRE



89A


N° RG 26/00949 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VRE

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[H] [C] [G]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [H] [C] [G]

CPAM DE LA GIRONDE






__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent,

DÉBATS :
À l’audience publique du 15 juin 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [C] [G]
née le 01 Février 1958 
14, avenue Saint Martin de Fontenay
33380 BIGANOS
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir spécial


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [C] [G] a complété le 18 mars 2024 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [Q] le 25 mars 2024 faisant état d’une « lombosciatique gauche avec arthrose lombaire L4L5 et œdème sous chondral articulaire L4L5 gauche + discopathie étagée ».

Il ressort de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 1er juillet 2024 que la maladie déclarée par Madame [H] [C] [G] entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25 %. 

Madame [H] [C] [G] a contesté cette décision, en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Aux termes de l'avis de cette commission en date du 11 décembre 2024, le Docteur [O] [K], médecin-expert et le Docteur [E] [W], médecin-conseil de la caisse, ont confirmé la décision initiale. 

Par lettre recommandée du 11 février 2025, Madame [H] [C] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 21 janvier 2026. Madame [H] [C] [G] n’étant pas présente lors de l’audience, une décision de caducité a été prononcée le 21 janvier 2026. Toutefois, justifiant d’un motif légitime, un relevé de caducité a été autorisée le 2 avril 2026 et le dossier rappelé à l’audience du 15 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Madame [H] [C] [G], présente, a indiqué maintenir sa contestation concernant le taux retenu au titre de son incapacité permanente partielle prévisible à la suite de sa « lombosciatique gauche avec arthrose lombaire L4L5 et œdème sous chondral articulaire L4L5 gauche + discopathie étagée », empêchant une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et demande que sa situation soit réévaluée.

Elle explique avoir été licenciée pour inaptitude de son emploi de conductrice de bus au début de l’année 2025, le médecin du travail ayant indiqué qu’elle ne pouvait pas rester assise, alors que c’est le contraire, qu’elle ne peut pas rester debout, avec un périmètre de marche limité. Elle ajoute avoir effectué plusieurs métiers qui ont usé son dos, dont le tassement des deux derniers disques vertébraux au niveau des lombaires. Elle explique avoir fait des séances de kinésithérapie toutes les semaines afin d’atténuer les douleurs et avoir une reconnaissance d’affection de longue durée à ce titre, ainsi que la carte mobilité inclusion mention « priorité », attestant de la station debout pénible. Elle indique faire encore des cauchemars relatifs à des agressions subies sur son lieu de travail. 


N° RG 26/00949 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VRE


Madame [H] [C] [G] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [H] [C] [G].

Elle expose, que le médecin-conseil a considéré que l’affection mentionnée sur le certificat médical initial ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles et que l’assurée présentait un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % en tenant compte du guide barème relatif au rachis lombaire.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitées à formuler leurs observations, Madame [H] [C] [G] indique que si la maladie professionnelle avait été reconnue, son licenciement pour inaptitude aurait pu être remis en cause, expliquant qu’elle peut toujours conduire, la représentante de la CPAM n'a pas souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible

Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
N° RG 26/00949 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VRE


Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale mentionnant que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 3.2 concernant le rachis lombaire : 
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».

En outre, selon les dispositions de la section 4.4 « Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques » de l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section 4.4.2 concernant les troubles chroniques :
« Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ».

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a retenu une absence de problématique particulière et une incapacité permanente estimée en application stricte du barème inférieure à 25 % pour une « lombosciatique gauche avec arthrose lombaire L4L5 et œdème sous chondral articulaire L4L5 gauche + discopathie étagée » caractérisant une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ne permettant pas la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 25 mars 2024 du Docteur [Q], que Madame [H] [C] [G] a présenté une « lombosciatique gauche avec arthrose lombaire L4L5 et œdème sous chondral articulaire L4L5 gauche + discopathie étagée ». 

Dans le rapport du médecin-conseil de la CPAM en date du 4 septembre 2024, le Docteur [Y] [N] a retenu des « critères de gravité non réunis, IP prévisionnelle < 25% en se plaçant au moment de la demande » après un traitement du dossier sur pièces, sans examen clinique, ayant pris en compte les IRM du rachis lombaire des 5 juillet 2023 et 16 juillet 2024, ainsi que le courrier du Docteur [Q] du 14 août 2024, l’absence de notion de chirurgie et les arrêts de travail du Docteur [Q] à compter du 16 juin 2023 pour syndrome dépressif, hormis ceux des 25 mars au 30 avril 2024 pour « sciatique lombalgies et sciatiques gauches et du 24 juin 2024 au 31 juillet 2024 pour « sciatique lombalgies et sciatiques avec syndrome dépressif sévère chronique ». Il cite l’IRM du rachis lombaire du 16 juillet 2024 ayant mis en lumière une discopathie dégénérative modérée un peu plus marquée au niveau L3-L4 sans image de hernie discale focalisée, ni signe en faveur d’un canal lombaire étroit ou d’anomalie du cône médullaire.

Il convient de relever que l’avis de la commission médicale de recours amiable du 11 décembre 2024 confirme ce taux, prenant en compte un syndrome dépressif associé à des lombalgies, sans notion de déficit fonctionnel important et soulignant l’absence d’examen clinique porté à leur connaissance, s’étant référés aux barèmes selon les chapitres 3.2 et 4.4.2.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [B] a constaté que Madame [H] [C] [G] présente une discopathie dégénérative modérée, l’IRM ne montrant pas de conflit avec la racine, mais une arthrose étagée et un tassement de petite taille sur L5-S1. Elle relève qu’il n’y a pas eu d’opération du rachis lombaire, mais des séances de kinésithérapie et la prise d’antalgiques. Elle indique qu’à l’examen, elle ne retrouve aucune altération de la fonction, avec une antéflexion amenant les doigts à 10 centimètres du sol, pas de Lasègue, pas de déficit moteur, ni réflexique et que les hanches sont libres. Elle n’a pas relevé de troubles du cours de la pensée. Le médecin-consultant a conclu à une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%, avec un taux d’IPP qui serait entre 5 à 10% pour l’atteinte du rachis lombaire et de l’ordre de 7% pour l’atteinte psychique. 

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, et alors qu’il n’y a pas de limitations significatives du rachis lombaire permettant de se situer dans le cadre d’une gêne discrète et un état dépressif peu documenté, sans traitement, il y a lieu de retenir que la pathologie de Madame [H] [C] [G] visée au certificat médical initial du 25 mars 2024 entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [H] [C] [G] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 1er juillet 2024 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 11 décembre 2024.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la situation de Madame [H] [C] [G], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT que la maladie de Madame [H] [C] [G] visée au certificat médical initial du 25 mars 2024 entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de procedure civile 435, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-10-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:38:28.742Z.