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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/02219

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

En conséquence,

FAIT DROIT au recours de M. [G] [P] et Mme [X] [C] à l’encontre de la décision du 15 septembre 2025 prise sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), 

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88R



__________________________

22 juillet 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[X] [C], [G] [P]

C/

MDPH DE LA GIRONDE



__________________________ 
N° RG 25/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CEH
__________________________





CCC délivrées 
à :

Mme [X] [C]

M. [G] [P]

MDPH DE LA GIRONDE

_________________________

Copie exécutoire délivrée 
à :

Me Blandine FILLATRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 22 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,

la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS :
À l’audience du 19 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [W] [T], stagiaire de M2

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, assistée par Me Blandine FILLATRE, de la SELARL GALY ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de BORDEAUX 

Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, en personne, assisté par Me Blandine FILLATRE, de la SELARL GALY ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de BORDEAUX 

Représentants légaux de l’enfant [B] [P] [C]
présente
N° RG 25/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CEH



ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit 

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

FAIT DROIT au recours de M. [G] [P] et Mme [X] [C] à l’encontre de la décision du 15 septembre 2025 prise sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), 

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:06:29.055Z.