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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 août 2026, n° 25/02388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, 
REJETTE le recours de [C] [R] à l’encontre de la décision prise sur Recours Administratif Préalable Obligatoire de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE en date du 2 Octobre 2025 maintenant la décision du 16 Juin 2025,
N° RG 25/02388 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3D77



DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE la demande d'[C] [R] au titre de ses faits irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02388 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3D77


88Q




__________________________

18 août 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

__________________________ 
N° RG 25/02388 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3D77
__________________________
CCC délivrées à :

Mme [C] [R]

MDPH DE LA GIRONDE




Me Caroline BRIS

_________________________

Copie exécutoire délivrée à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 18 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DÉBATS :
À l’audience du 07 juillet 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE :
Partie demanderesse :

Enfant : [R] [F]
Absent

Représentant(s) légal(ux) : 
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX

ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

N° RG 25/02388 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3D77

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE, 
REJETTE le recours de [C] [R] à l’encontre de la décision prise sur Recours Administratif Préalable Obligatoire de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE en date du 2 Octobre 2025 maintenant la décision du 16 Juin 2025,
N° RG 25/02388 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3D77



DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE la demande d'[C] [R] au titre de ses faits irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:07:05.752Z.