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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/00401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [T] a complété le 4 juillet 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [H] [D] le 13 juin 2023 faisant état notamment d’une « tendinopathie de l’épaule gauche ayant nécessité une infiltration le 17 mai 2023 ».

Le tableau n° 57A des maladies professionnelles prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, de la coiffe des rotateurs qui doit être objectivée par une IRM.

Il ressort de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 21 juillet 2023, un refus de prise en charge des affections déclarées au titre de la législation professionnelle en considérant que les examens produits (radiographies et échographies de l’épaule gauche en date du 30 mars 2023) ne répondaient pas aux exigences du tableau n°57 A, en l’absence d’IRM permettant d’objectiver la pathologie, selon l’avis du médecin-conseil.

Lors de sa réunion du 24 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision initiale.

Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, Monsieur [U] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 10 mars 2025 et a fait l’objet de renvois successifs alors que le requérant avait produit de nouvelles pièces médicales. Par jugement en date du 12 mars 2026, la demande de Monsieur [U] [T] tendant à la prise en charge de la pathologie affectant l’épaule droite au titre de la législation professionnelle a été rejetée et après le constat de transmission d’une IRM concernant l’épaule gauche, une consultation médicale a été ordonnée en renvoyant l’affaire à l’audience du 15 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Monsieur [U] [T], présent, accompagné de son épouse, a indiqué maintenir sa contestation concernant le refus de prise en charge de sa pathologie affectant son épaule gauche au titre de la législation sur les maladies professionnelles et demande que sa situation soit réévaluée.

Il expose avoir désormais pu produire des examens par IRM concernant également l’épaule gauche qui correspondent à la désignation de la maladie professionnelle visée dans le tableau n°57A.

Monsieur [U] [T] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
N° RG 24/00401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YZPC




La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [U] [T].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que le tableau n°57A prévoit que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par une IRM et que lors de l’instruction du dossier, l’assuré n’avait produit que des radiographies et des échographies des épaules, examens qui ne permettent pas de satisfaire à cette exigence réglementaire. En outre, elle se réfère à l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’IRM concernant l’épaule gauche, désormais produite par l’assuré, ne met pas en lumière une anomalie des tendons de la coiffe des rotateurs. Elle ajoute que le critère de gravité suffisante pour une prise en charge de cette pathologie hors tableau n’est pas rempli, citant le courrier du docteur [V] du 28 mars 2025 et l’absence d’arrêt de travail au moment de la demande.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [U] [T] ni la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

N° RG 24/00401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YZPC



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale mentionnant que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Dans le tableau de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, n° 57A concernant les « épaules », figurent les pathologies suivantes : tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 13 juin 2023 du Docteur [H] [D], que Monsieur [U] [T] a présenté une « tendinopathie de l’épaule gauche ayant nécessité une infiltration le 17 mai 2023 ». Or, selon la fiche de concertation médico-administrative du 19 juillet 2023, le Docteur [A] [J] n’a pas confirmé le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Monsieur [U] [T] a produit une IRM de l’épaule gauche en date du 10 mars 2025, le Docteur [F] concluant à l’absence « de lésion significative des tendons de la coiffe des rotateurs mise en évidence. Diminution de l’espaces sous-acromial associée à une bursite sous acromiodeltoïdienne marquée. Arthropathie dégénérative en phase œdémateuse de l’articulation acromio-claviculaire ». Dans les résultats il est indiqué que le tendon du long biceps est en place dans sa gouttière sans signe de tendinopathie et que de par la technique IRM, les calcifications ne sont pas visibles.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Y] a constaté que selon cette IRM de l’épaule gauche, il n’y a pas de lésion des quatre tendons de la coiffe des rotateurs, qui sont intactes, donc que la pathologie ne correspond pas à l’une de celles visées dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles touchant l’épaule. Elle ajoute que Monsieur [U] [T] présente une arthropathie acromio-claviculaire qui rentre dans le cadre d’un conflit avec le sus-épineux, mais qui est en-deçà d’un taux prévisible d’IPP de 25%, en l’absence d’atteinte des tendons.



À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la caisse et le requérant, notamment l’IRM du 10 mars 2025, il y a lieu de retenir que la pathologie de Monsieur [U] [T] visée au certificat médical initial du 13 juin 2023 ne correspond pas à l’une des maladies professionnelles désignées au tableau n° 57A. En outre, il y a lieu de retenir que la pathologie atteignant l’épaule gauche de Monsieur [U] [T] visée au certificat médical initial du 13 juin 2023 entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [U] [T] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 21 juillet 2023 maintenue suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite Caisse, en date du 24 octobre 2023.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Monsieur [U] [T], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT que la maladie de Monsieur [U] [T] visée au certificat médical initial du 13 juin 2023 et déclarée le 4 juillet 2023 affectant son épaule gauche ne correspond pas à l’une des maladies professionnelles désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles,

DIT que la maladie de Monsieur [U] [T] visée au certificat médical initial du 13 juin 2023 et déclarée le 4 juillet 2023 affectant son épaule gauche entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,


ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YZPC




89A


N° RG 24/00401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YZPC

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[U] [L] [T]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [U] [L] [T]

CPAM DE LA GIRONDE






__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent,

DÉBATS :
À l’audience publique du 15 juin 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Monsieur Paul SURBLED, vice-président,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L] [T]
né le 23 Août 1970 
36, rue des Bécassines
33980 AUDENGE
comparant en personne assisté de Mme [M] [Q], en qualité de conjointe

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [E] [B], munie d’un pouvoir spécial


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [T] a complété le 4 juillet 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [H] [D] le 13 juin 2023 faisant état notamment d’une « tendinopathie de l’épaule gauche ayant nécessité une infiltration le 17 mai 2023 ».

Le tableau n° 57A des maladies professionnelles prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, de la coiffe des rotateurs qui doit être objectivée par une IRM.

Il ressort de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 21 juillet 2023, un refus de prise en charge des affections déclarées au titre de la législation professionnelle en considérant que les examens produits (radiographies et échographies de l’épaule gauche en date du 30 mars 2023) ne répondaient pas aux exigences du tableau n°57 A, en l’absence d’IRM permettant d’objectiver la pathologie, selon l’avis du médecin-conseil.

Lors de sa réunion du 24 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision initiale.

Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, Monsieur [U] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 10 mars 2025 et a fait l’objet de renvois successifs alors que le requérant avait produit de nouvelles pièces médicales. Par jugement en date du 12 mars 2026, la demande de Monsieur [U] [T] tendant à la prise en charge de la pathologie affectant l’épaule droite au titre de la législation professionnelle a été rejetée et après le constat de transmission d’une IRM concernant l’épaule gauche, une consultation médicale a été ordonnée en renvoyant l’affaire à l’audience du 15 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Monsieur [U] [T], présent, accompagné de son épouse, a indiqué maintenir sa contestation concernant le refus de prise en charge de sa pathologie affectant son épaule gauche au titre de la législation sur les maladies professionnelles et demande que sa situation soit réévaluée.

Il expose avoir désormais pu produire des examens par IRM concernant également l’épaule gauche qui correspondent à la désignation de la maladie professionnelle visée dans le tableau n°57A.

Monsieur [U] [T] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
N° RG 24/00401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YZPC




La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [U] [T].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que le tableau n°57A prévoit que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par une IRM et que lors de l’instruction du dossier, l’assuré n’avait produit que des radiographies et des échographies des épaules, examens qui ne permettent pas de satisfaire à cette exigence réglementaire. En outre, elle se réfère à l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’IRM concernant l’épaule gauche, désormais produite par l’assuré, ne met pas en lumière une anomalie des tendons de la coiffe des rotateurs. Elle ajoute que le critère de gravité suffisante pour une prise en charge de cette pathologie hors tableau n’est pas rempli, citant le courrier du docteur [V] du 28 mars 2025 et l’absence d’arrêt de travail au moment de la demande.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [U] [T] ni la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

N° RG 24/00401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YZPC



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale mentionnant que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Dans le tableau de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, n° 57A concernant les « épaules », figurent les pathologies suivantes : tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 13 juin 2023 du Docteur [H] [D], que Monsieur [U] [T] a présenté une « tendinopathie de l’épaule gauche ayant nécessité une infiltration le 17 mai 2023 ». Or, selon la fiche de concertation médico-administrative du 19 juillet 2023, le Docteur [A] [J] n’a pas confirmé le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Monsieur [U] [T] a produit une IRM de l’épaule gauche en date du 10 mars 2025, le Docteur [F] concluant à l’absence « de lésion significative des tendons de la coiffe des rotateurs mise en évidence. Diminution de l’espaces sous-acromial associée à une bursite sous acromiodeltoïdienne marquée. Arthropathie dégénérative en phase œdémateuse de l’articulation acromio-claviculaire ». Dans les résultats il est indiqué que le tendon du long biceps est en place dans sa gouttière sans signe de tendinopathie et que de par la technique IRM, les calcifications ne sont pas visibles.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Y] a constaté que selon cette IRM de l’épaule gauche, il n’y a pas de lésion des quatre tendons de la coiffe des rotateurs, qui sont intactes, donc que la pathologie ne correspond pas à l’une de celles visées dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles touchant l’épaule. Elle ajoute que Monsieur [U] [T] présente une arthropathie acromio-claviculaire qui rentre dans le cadre d’un conflit avec le sus-épineux, mais qui est en-deçà d’un taux prévisible d’IPP de 25%, en l’absence d’atteinte des tendons.



À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la caisse et le requérant, notamment l’IRM du 10 mars 2025, il y a lieu de retenir que la pathologie de Monsieur [U] [T] visée au certificat médical initial du 13 juin 2023 ne correspond pas à l’une des maladies professionnelles désignées au tableau n° 57A. En outre, il y a lieu de retenir que la pathologie atteignant l’épaule gauche de Monsieur [U] [T] visée au certificat médical initial du 13 juin 2023 entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [U] [T] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 21 juillet 2023 maintenue suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite Caisse, en date du 24 octobre 2023.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Monsieur [U] [T], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT que la maladie de Monsieur [U] [T] visée au certificat médical initial du 13 juin 2023 et déclarée le 4 juillet 2023 affectant son épaule gauche ne correspond pas à l’une des maladies professionnelles désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles,

DIT que la maladie de Monsieur [U] [T] visée au certificat médical initial du 13 juin 2023 et déclarée le 4 juillet 2023 affectant son épaule gauche entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,


ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:38:24.820Z.