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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/00476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [U] [B] un courrier en date du 23 octobre 2024 dans lequel elle l'informe que son médecin-conseil estime que les arrêts de travail prescrits au cours de la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 ne peuvent être régularisés au titre de l’accident du travail du 6 avril 2018 dans la mesure où ils ne sont pas imputables à ce dernier.

Dans la mesure où il contestait l’avis du médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable de Gironde (CMRA) par courrier reçu le 31 octobre 2024 intitulé « contestation de la décision du 23-10-24 ». 

Aux termes de l'avis de la commission médicale de recours amiable du 10 décembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024 du Docteur [L] [X], médecin-expert et du Docteur [D] [Z], médecin-conseil, la décision a été confirmée.

Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, Monsieur [U] [B] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 1er décembre 2025. Le conseil du requérant ne pouvant être présent, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été fixée, avec la communication des pièces médicales par le requérant avant le 3 mars 2026, puis les conclusions de ce dernier avant le 15 avril 2026 et les conclusions en réplique de la CPAM avant le 13 mai 2026 et une plaidoirie fixée au 15 juin 2026.

Lors de cette audience, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Monsieur [U] [B], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- « infirmer les décisions entreprises par la CMRA les 13 décembre 2024 et 27 février 2025,
- juger que Monsieur [B] est bien fondé dans ses contestations relatives aux IJ et à la durée de leur versement mais également à celles relatives à son AT, aux prestations en résultant et rente de la victime,
- si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale avec pour missions notamment (…) de dire si son état de santé justifiait les décisions contestées de la CPAM et de la CMRA »
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il expose avoir bien contesté par ses deux missives des 20 janvier et 17 mars 2025 les deux décisions de la CMRA des 13 décembre 2024 et 27 février 2025 qui sont toutes deux dans le présent débat. Concernant la décision du 13 décembre 2024, il fait valoir qu’« étant dans l’ignorance de ce dont il retourne à défaut de comprendre avec certitude l’enjeu de cette première décision, le concluant ne peut que demander à votre tribunal d’accueillir sa contestation telle qu’émise le 31 octobre ». Sur la décision du 27 février 2025, il expose que « ne connaissant pas au jour des présentes les raisons juridiques, médicales et/ou factuelles de la position de la CPAM, le concluant se réserve le droit d’y apporter la contradiction lorsqu’il en aura connaissance ». Sur demande du tribunal, il met en avant le rejet par la CPAM de la décision de la Cour de Cassation, alors que le lien de causalité entre l’arrêt de travail et l’accident du travail en découle et accepte une consultation médicale sur pièces.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses demandes aux termes desquelles elle sollicite de rejeter les demandes de Monsieur [U] [B].
Elle expose ne pas avoir reçu de nouvelles conclusions et pièces du requérant, conformément au calendrier de procédure qui avait été fixé et sollicite donc la radiation de l’affaire. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle ne s’oppose pas à une consultation médicale sur pièces et sollicite le rejet des demandes adverses en l’absence de preuve et d’éléments au soutien des prétentions. 

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [F] a réalisé la consultation sur pièces qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, ni le conseil de Monsieur [U] [B] ni la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, concernant la délimitation du litige au vu des demandes peu précises du requérant, il sera indiqué que selon l’article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Or, Monsieur [U] [B] dans sa requête initiale indiquait « par la présente je conteste cette décision auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux – pôle social. Je vous joins copie de la notification de la commission que j’entends attaquer. Mon avocat vous contactera pour prendre la suite du dossier ». Ainsi, sa contestation visait une décision précise, soit selon l’unique pièce jointe à sa requête une décision de la commission médicale de recours amiable en date du 10 décembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024 qui a confirmé une décision initiale de la CPAM du 20 octobre 2024 qu’il avait contesté par courrier reçu le 31 octobre 2024. 

La décision de la CPAM du 20 octobre 2024 notifiée le 23 octobre 2024 (pièce n°7 du requérant) indique qu’après régularisation du dossier à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 avril 2024 pour la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024, le médecin-conseil a maintenu son invalidité et estimé que les arrêts prescrits au cours de la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 ne peuvent être régularisés au titre de l’accident du travail du 6 avril 2018 dans la mesure où ils ne sont pas imputables à ce dernier. Ainsi, Monsieur [U] [B] a contesté cette décision dans un courrier du 28 septembre 2024, arrivé à la commission médicale de recours amiable le 31 octobre 2024 selon le tampon apposé.

Ainsi, le présent litige de nature médicale concerne la décision de la CPAM, confirmée par la commission médicale de recours amiable considérant que les arrêts de travail sur la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 6 avril 2018.

Il convient de rappeler, également, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou la commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation, alors que le requérant n’a pas produit de nouvelle écritures et pièces et qu’il convient donc de statuer sur le dossier en l’état.

- Sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au cours de la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 au titre de l’accident du travail du 6 avril 2018

En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Cette présomption d'imputabilité concerne les lésions non détachables de l'accident du travail initial. Cette présomption est opposable à la caisse et ne peut être mise en échec que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail telle que, notamment, l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.

Dès lors, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'assuré, de détruire cette présomption en établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou bien d'une pathologie évoluant pour son propre compte.

L'estimation médicale du lien entre une lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui relève de l'accident. Toutefois, l'accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l'aggraver, auquel cas il convient d'indemniser l'aggravation.

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 10 avril 2018 du Docteur [O] [G] que Monsieur [U] [B] a présenté un « genou droit épanchement intra-articulaire. Majeur main droite entorse. Douleur lombaire ».

La CPAM avait initialement refusé la reconnaissance d’un accident du travail, mais par arrêt du 24 avril 2024, la Cour de Cassation a considéré qu’il y avait une reconnaissance implicite d’accident du travail en raison du non-respect des délais prévus au code de la sécurité sociale. Ainsi, à la suite de la décision de la Cour de Cassation, l’état de santé de Monsieur [U] [B] a été déclaré consolidé le 2 septembre 2024 (décision du 21 août 2024) et un taux d’IPP de 0% a été fixé par décision de la CPAM du 6 septembre 2024, confirmée par une décision de la commission médicale de recours amiable du 5 février 2025, puis la prise en charge des arrêts de travail du 10 avril 2018 jusqu’au 31 août 2020 a été régularisée au titre de l’accident du travail, les 5 juin et 8 juillet 2024. Ainsi, Monsieur [U] [B] sollicite également la régularisation des arrêts postérieurs, soit à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 2 septembre 2024 considérant pour sa part qu’ils sont également imputables à l’accident du travail du 6 avril 2018.

Le rapport du médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [S] [W] en date du 8 novembre 2024, fait état de l’absence d’imputabilité exclusive directe et certaine à l’accident du travail en raison de la présence d’un état antérieur, ayant pris en compte les comptes-rendus des trois IRM et la présence d’un état antérieur ayant justifié une invalidité au 1er septembre 2020, l’absence de lésion traumatique objectivée lors du bilan suite à l’accident du travail du 6 avril 2018, considérant que les lésions mentionnées par les médecins prescripteurs pour la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 sont imputables à l’état antérieur.

Les Docteurs [L] [X], médecin-expert et [D] [Z], médecin-conseil, ont considéré que l’assuré présentait un état antérieur connu au moment des faits, évoqué dans le compte-rendu du médecin-conseil et lors de la réalisation d’une IRM lombaire en avril 2018, avant l’accident du travail. Ils considèrent qu’il n’est communiqué aucun élément médical permettant d’établir qu’il existe une aggravation de cet état antérieur imputable à l’accident du travail.

À l’issue de son examen sur pièces, le Docteur [F] a constaté que le certificat médical initial faisait mention d’un épanchement intra-articulaire du genou droit, d’une entorse du majeur de la main droite et d’une douleur lombaire et que selon le compte-rendu du médecin-conseil, le patient ne rapportait pas de séquelles au genou, ni à la main droite. Elle met en avant l’IRM du 17 décembre 2018 ayant mis en lumière des discopathies étagées et l’absence de lésion traumatique, cet examen étant superposable à l’IRM d’avril 2018 qui montre donc une stabilité de l’état au niveau du rachis lombaire, avec uniquement la présence de lésions dégénératives, de même que sur les IRM postérieures réalisées en 2020 et 2022. Ainsi, elle considère que le tableau clinique est stable et indique que les lésions invoquées à compter du 17 décembre 2018 et donc a posteriori à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 2 septembre 2024 ne sont pas imputables à l'accident du travail survenu le 6 avril 2018, tel que visé par le certificat médical du 10 avril 2018.

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, il y a lieu de retenir que les lésions invoquées dans les arrêts de travail à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 2 septembre 2024 ne sont pas imputables à l’accident du travail dont Monsieur [U] [B] a été victime le 6 avril 2018, en raison d’un état antérieur évoluant pour son propre compte avéré par les IRM et l’absence de séquelles liées à l’accident du travail, avec un taux d’IPP fixé à 0%, ne permettant pas de caractériser une aggravation.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [U] [B] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 23 octobre 2024, maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

N° RG 25/00476 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FKD


Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Alors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur [U] [B], il ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [F] en date du 15 juin 2026, annexé à la présente décision,

REJETTE la demande de radiation de l’affaire présentée par la CPAM de la Gironde,

DIT les lésions invoquées dans les arrêts de travail à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 2 septembre 2024 ne sont pas imputables à l’accident du travail dont Monsieur [U] [B] a été victime le 6 avril 2018,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [U] [B],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00476 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FKD



88E


N° RG 25/00476 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FKD

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[U] [B]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [U] [B]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Hervé MAIRE




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS :
À l’audience publique du 15 juin 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Monsieur Paul SURBLED, Vice-président.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B]
né le 22 Mai 1972 à BORDEAUX (GIRONDE)
1 Allée des Ecureuils
33600 PESSAC
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Q] [I], munie d’un pouvoir spécial 

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [U] [B] un courrier en date du 23 octobre 2024 dans lequel elle l'informe que son médecin-conseil estime que les arrêts de travail prescrits au cours de la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 ne peuvent être régularisés au titre de l’accident du travail du 6 avril 2018 dans la mesure où ils ne sont pas imputables à ce dernier.

Dans la mesure où il contestait l’avis du médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable de Gironde (CMRA) par courrier reçu le 31 octobre 2024 intitulé « contestation de la décision du 23-10-24 ». 

Aux termes de l'avis de la commission médicale de recours amiable du 10 décembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024 du Docteur [L] [X], médecin-expert et du Docteur [D] [Z], médecin-conseil, la décision a été confirmée.

Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, Monsieur [U] [B] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 1er décembre 2025. Le conseil du requérant ne pouvant être présent, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été fixée, avec la communication des pièces médicales par le requérant avant le 3 mars 2026, puis les conclusions de ce dernier avant le 15 avril 2026 et les conclusions en réplique de la CPAM avant le 13 mai 2026 et une plaidoirie fixée au 15 juin 2026.

Lors de cette audience, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

Monsieur [U] [B], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- « infirmer les décisions entreprises par la CMRA les 13 décembre 2024 et 27 février 2025,
- juger que Monsieur [B] est bien fondé dans ses contestations relatives aux IJ et à la durée de leur versement mais également à celles relatives à son AT, aux prestations en résultant et rente de la victime,
- si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale avec pour missions notamment (…) de dire si son état de santé justifiait les décisions contestées de la CPAM et de la CMRA »
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il expose avoir bien contesté par ses deux missives des 20 janvier et 17 mars 2025 les deux décisions de la CMRA des 13 décembre 2024 et 27 février 2025 qui sont toutes deux dans le présent débat. Concernant la décision du 13 décembre 2024, il fait valoir qu’« étant dans l’ignorance de ce dont il retourne à défaut de comprendre avec certitude l’enjeu de cette première décision, le concluant ne peut que demander à votre tribunal d’accueillir sa contestation telle qu’émise le 31 octobre ». Sur la décision du 27 février 2025, il expose que « ne connaissant pas au jour des présentes les raisons juridiques, médicales et/ou factuelles de la position de la CPAM, le concluant se réserve le droit d’y apporter la contradiction lorsqu’il en aura connaissance ». Sur demande du tribunal, il met en avant le rejet par la CPAM de la décision de la Cour de Cassation, alors que le lien de causalité entre l’arrêt de travail et l’accident du travail en découle et accepte une consultation médicale sur pièces.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses demandes aux termes desquelles elle sollicite de rejeter les demandes de Monsieur [U] [B].
Elle expose ne pas avoir reçu de nouvelles conclusions et pièces du requérant, conformément au calendrier de procédure qui avait été fixé et sollicite donc la radiation de l’affaire. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle ne s’oppose pas à une consultation médicale sur pièces et sollicite le rejet des demandes adverses en l’absence de preuve et d’éléments au soutien des prétentions. 

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [F] a réalisé la consultation sur pièces qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, ni le conseil de Monsieur [U] [B] ni la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, concernant la délimitation du litige au vu des demandes peu précises du requérant, il sera indiqué que selon l’article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Or, Monsieur [U] [B] dans sa requête initiale indiquait « par la présente je conteste cette décision auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux – pôle social. Je vous joins copie de la notification de la commission que j’entends attaquer. Mon avocat vous contactera pour prendre la suite du dossier ». Ainsi, sa contestation visait une décision précise, soit selon l’unique pièce jointe à sa requête une décision de la commission médicale de recours amiable en date du 10 décembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024 qui a confirmé une décision initiale de la CPAM du 20 octobre 2024 qu’il avait contesté par courrier reçu le 31 octobre 2024. 

La décision de la CPAM du 20 octobre 2024 notifiée le 23 octobre 2024 (pièce n°7 du requérant) indique qu’après régularisation du dossier à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 avril 2024 pour la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024, le médecin-conseil a maintenu son invalidité et estimé que les arrêts prescrits au cours de la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 ne peuvent être régularisés au titre de l’accident du travail du 6 avril 2018 dans la mesure où ils ne sont pas imputables à ce dernier. Ainsi, Monsieur [U] [B] a contesté cette décision dans un courrier du 28 septembre 2024, arrivé à la commission médicale de recours amiable le 31 octobre 2024 selon le tampon apposé.

Ainsi, le présent litige de nature médicale concerne la décision de la CPAM, confirmée par la commission médicale de recours amiable considérant que les arrêts de travail sur la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 6 avril 2018.

Il convient de rappeler, également, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou la commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation, alors que le requérant n’a pas produit de nouvelle écritures et pièces et qu’il convient donc de statuer sur le dossier en l’état.

- Sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au cours de la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 au titre de l’accident du travail du 6 avril 2018

En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Cette présomption d'imputabilité concerne les lésions non détachables de l'accident du travail initial. Cette présomption est opposable à la caisse et ne peut être mise en échec que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail telle que, notamment, l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.

Dès lors, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'assuré, de détruire cette présomption en établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou bien d'une pathologie évoluant pour son propre compte.

L'estimation médicale du lien entre une lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui relève de l'accident. Toutefois, l'accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l'aggraver, auquel cas il convient d'indemniser l'aggravation.

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 10 avril 2018 du Docteur [O] [G] que Monsieur [U] [B] a présenté un « genou droit épanchement intra-articulaire. Majeur main droite entorse. Douleur lombaire ».

La CPAM avait initialement refusé la reconnaissance d’un accident du travail, mais par arrêt du 24 avril 2024, la Cour de Cassation a considéré qu’il y avait une reconnaissance implicite d’accident du travail en raison du non-respect des délais prévus au code de la sécurité sociale. Ainsi, à la suite de la décision de la Cour de Cassation, l’état de santé de Monsieur [U] [B] a été déclaré consolidé le 2 septembre 2024 (décision du 21 août 2024) et un taux d’IPP de 0% a été fixé par décision de la CPAM du 6 septembre 2024, confirmée par une décision de la commission médicale de recours amiable du 5 février 2025, puis la prise en charge des arrêts de travail du 10 avril 2018 jusqu’au 31 août 2020 a été régularisée au titre de l’accident du travail, les 5 juin et 8 juillet 2024. Ainsi, Monsieur [U] [B] sollicite également la régularisation des arrêts postérieurs, soit à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 2 septembre 2024 considérant pour sa part qu’ils sont également imputables à l’accident du travail du 6 avril 2018.

Le rapport du médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [S] [W] en date du 8 novembre 2024, fait état de l’absence d’imputabilité exclusive directe et certaine à l’accident du travail en raison de la présence d’un état antérieur, ayant pris en compte les comptes-rendus des trois IRM et la présence d’un état antérieur ayant justifié une invalidité au 1er septembre 2020, l’absence de lésion traumatique objectivée lors du bilan suite à l’accident du travail du 6 avril 2018, considérant que les lésions mentionnées par les médecins prescripteurs pour la période du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2024 sont imputables à l’état antérieur.

Les Docteurs [L] [X], médecin-expert et [D] [Z], médecin-conseil, ont considéré que l’assuré présentait un état antérieur connu au moment des faits, évoqué dans le compte-rendu du médecin-conseil et lors de la réalisation d’une IRM lombaire en avril 2018, avant l’accident du travail. Ils considèrent qu’il n’est communiqué aucun élément médical permettant d’établir qu’il existe une aggravation de cet état antérieur imputable à l’accident du travail.

À l’issue de son examen sur pièces, le Docteur [F] a constaté que le certificat médical initial faisait mention d’un épanchement intra-articulaire du genou droit, d’une entorse du majeur de la main droite et d’une douleur lombaire et que selon le compte-rendu du médecin-conseil, le patient ne rapportait pas de séquelles au genou, ni à la main droite. Elle met en avant l’IRM du 17 décembre 2018 ayant mis en lumière des discopathies étagées et l’absence de lésion traumatique, cet examen étant superposable à l’IRM d’avril 2018 qui montre donc une stabilité de l’état au niveau du rachis lombaire, avec uniquement la présence de lésions dégénératives, de même que sur les IRM postérieures réalisées en 2020 et 2022. Ainsi, elle considère que le tableau clinique est stable et indique que les lésions invoquées à compter du 17 décembre 2018 et donc a posteriori à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 2 septembre 2024 ne sont pas imputables à l'accident du travail survenu le 6 avril 2018, tel que visé par le certificat médical du 10 avril 2018.

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, il y a lieu de retenir que les lésions invoquées dans les arrêts de travail à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 2 septembre 2024 ne sont pas imputables à l’accident du travail dont Monsieur [U] [B] a été victime le 6 avril 2018, en raison d’un état antérieur évoluant pour son propre compte avéré par les IRM et l’absence de séquelles liées à l’accident du travail, avec un taux d’IPP fixé à 0%, ne permettant pas de caractériser une aggravation.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [U] [B] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 23 octobre 2024, maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

N° RG 25/00476 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FKD


Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Alors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur [U] [B], il ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [F] en date du 15 juin 2026, annexé à la présente décision,

REJETTE la demande de radiation de l’affaire présentée par la CPAM de la Gironde,

DIT les lésions invoquées dans les arrêts de travail à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 2 septembre 2024 ne sont pas imputables à l’accident du travail dont Monsieur [U] [B] a été victime le 6 avril 2018,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [U] [B],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:31:44.138Z.