Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00495
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25 juin 2018, M. [Q] [V], employé de la société [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident de travail déclaré en ces termes : « en descendant du camion j'ai glissé et j'ai ressenti une douleur en essayant de me rattraper ». Par décision du 19 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état séquellaire de M. [Q] [V] a été déclaré consolidé le 16 juin 2019. Par lettre du 14 mai 2021, la société [2] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [3]) d'une contestation portant sur la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Q] [V] des suites de son accident de travail du 25 juin 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, la société [2] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces. Le médecin-expert a rendu son rapport le 3 juin 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2024. L’affaire a été radiée à l’audience du 23 septembre 2024 du fait de la carence de la partie demanderesse. Par requête du 5 juin 2025, la société [2] [G] a sollicité la réinscription de cette affaire, laquelle a été de nouveau appelée à l’audience du 18 mai 2026. A cette audience, la société [2] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaireJuger que seuls les arrêts prescrits du 26 juin 2018 au 8 juillet 2018 sont en lien avec l’accidentJugé par conséquent que les arrêts de travail prescrits à compter du 9 juillet 2022 sont inopposables à la société [2] [X] la CPAM à rembourser à la société [2] [G] la somme de 600€ correspondant à l’avance des frais d’expertise par cette dernièreOrdonner l’exécution provisoire. La CPAM du Hainaut, non comparante, a indiqué par courriel s’en rapporter à la décision du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [P] que malgré sa demande, celui-ci n’a pas été rendu destinataire du rapport médical de la part du service médical de la CPAM. Sur la base des seuls éléments fournis par l’employeur, il retient que la prescription d’un arthroscanner dès le certificat médical initial indique l’existence de consultations et prescriptions antérieures à l’accident et donc d’une souffrance antérieure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déjà explorée. Compte-tenu de cet état dégénératif antérieur, de l’absence de lésion traumatique aiguë identifiée clairement le 25 juin 2018, il en conclut que l’accident a été responsable d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur connu d’une tendinopathie de la coiffe par conflit sous acromial, justifiant certes d’un temps de repos. L’expert retient une date de guérison par retour à l’état antérieur au 8 juillet 2018. Les conclusions de l’expert étant claires et non contestées par les parties, il convient de déclarer inopposables à la société [2] [G] les arrêts et soins prescrits à M. [V] postérieurement au 8 juillet 2018. La CPAM du Hainaut succombante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, et condamnée à rembourser à la société [2] [G] la somme de 600 euros avancée par elle au titre des honoraires du médecin-expert. Aucune circonstance particulière ne justifie en revanche d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE inopposables à la société [2] [G] les arrêts et soins prescrits à M. [V] postérieurement au 8 juillet 2018 au titre de son accident du travail du 25 juin 2018 ; CONDAMNE la CPAM du Hainaut aux dépens ; CONDAMNE la CPAM du Hainaut à rembourser à la société [2] [G] la somme de 600 euros avancée par elle au titre des honoraires du médecin-expert ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00495 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6ZN JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE: Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DU HAINAUT dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée (courriel) D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 25 juin 2018, M. [Q] [V], employé de la société [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident de travail déclaré en ces termes : « en descendant du camion j'ai glissé et j'ai ressenti une douleur en essayant de me rattraper ». Par décision du 19 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état séquellaire de M. [Q] [V] a été déclaré consolidé le 16 juin 2019. Par lettre du 14 mai 2021, la société [2] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [3]) d'une contestation portant sur la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Q] [V] des suites de son accident de travail du 25 juin 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, la société [2] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces. Le médecin-expert a rendu son rapport le 3 juin 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2024. L’affaire a été radiée à l’audience du 23 septembre 2024 du fait de la carence de la partie demanderesse. Par requête du 5 juin 2025, la société [2] [G] a sollicité la réinscription de cette affaire, laquelle a été de nouveau appelée à l’audience du 18 mai 2026. A cette audience, la société [2] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaireJuger que seuls les arrêts prescrits du 26 juin 2018 au 8 juillet 2018 sont en lien avec l’accidentJugé par conséquent que les arrêts de travail prescrits à compter du 9 juillet 2022 sont inopposables à la société [2] [X] la CPAM à rembourser à la société [2] [G] la somme de 600€ correspondant à l’avance des frais d’expertise par cette dernièreOrdonner l’exécution provisoire. La CPAM du Hainaut, non comparante, a indiqué par courriel s’en rapporter à la décision du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [P] que malgré sa demande, celui-ci n’a pas été rendu destinataire du rapport médical de la part du service médical de la CPAM. Sur la base des seuls éléments fournis par l’employeur, il retient que la prescription d’un arthroscanner dès le certificat médical initial indique l’existence de consultations et prescriptions antérieures à l’accident et donc d’une souffrance antérieure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déjà explorée. Compte-tenu de cet état dégénératif antérieur, de l’absence de lésion traumatique aiguë identifiée clairement le 25 juin 2018, il en conclut que l’accident a été responsable d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur connu d’une tendinopathie de la coiffe par conflit sous acromial, justifiant certes d’un temps de repos. L’expert retient une date de guérison par retour à l’état antérieur au 8 juillet 2018. Les conclusions de l’expert étant claires et non contestées par les parties, il convient de déclarer inopposables à la société [2] [G] les arrêts et soins prescrits à M. [V] postérieurement au 8 juillet 2018. La CPAM du Hainaut succombante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, et condamnée à rembourser à la société [2] [G] la somme de 600 euros avancée par elle au titre des honoraires du médecin-expert. Aucune circonstance particulière ne justifie en revanche d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE inopposables à la société [2] [G] les arrêts et soins prescrits à M. [V] postérieurement au 8 juillet 2018 au titre de son accident du travail du 25 juin 2018 ; CONDAMNE la CPAM du Hainaut aux dépens ; CONDAMNE la CPAM du Hainaut à rembourser à la société [2] [G] la somme de 600 euros avancée par elle au titre des honoraires du médecin-expert ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00476
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00527
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00544
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00207
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00239
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00252
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00793
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 24/00603
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:03:31.046Z.