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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Avril 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.









EXPOSE DU LITIGE

[D] [T], salariée au sein de la société BOIVIN sise à SEIGNELAY (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.

Elle a joint à sa demande un certificat médical, établi par le Docteur [H] le 29 avril 2024, constatant une tendinopathie rompue de la coiffe droite.

Considérant que la condition liée au délai de prise en charge visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon pour avis. 

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 28 novembre 2024, considérant que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle du fait de l’importance du délai séparant la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la pathologie.

Le 3 décembre 2024, la CPAM a notifié à [D] [T] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.

La Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, saisie par l’assurée, a rejeté son recours à l’issue de sa séance du 4 mars 2025.

Par requête du 28 avril 2025, [D] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 juin 2025 :

- désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par [D] [T], à savoir une tendinopathie rompue de la coiffe droite, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 29 avril 2024, et le travail habituel de l’intéressée ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente du dépôt de cet avis,
- réservé les dépens. 

Le 18 septembre 2025, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif qu’aucun élément ne permettait d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent et qu’il n’était retrouvé aucun élément objectif permettant de réduire le délai de prise en charge.

Lors de la phase de mise en état, alors que dans sa requête [D] [T] contestait la décision de refus de prise en charge en maladie professionnelle au motif que sa pathologie était nécessairement liée à ses conditions de travail, elle a transmis au Tribunal, le 13 novembre 2025, ses conclusions après CRRMP au terme desquelles elle a sollicité :

- de la déclarer recevable et bien-fondé son recours,
- dire et juger que la caisse n’a pas respecté les délais impartis par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale de telle sorte que le caractère professionnel doit être considéré comme établi,
- la renvoyer devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits.

A l’appui de ces prétentions, elle a exposé que le point de départ du délai de consultation prévu par les textes ne pouvait être que le lendemain de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP de sorte qu'en l'espèce, la caisse avait violé ce texte. Elle en a déduit qu’à défaut pour la caisse de rapporter la preuve qu’elle avait bien respecté les délais précités, le caractère professionnel de la maladie en cause devait être considéré comme établi.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.





JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00187 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DANJ - PAGE 

Par courrier en date du 29 avril 2026, [D] [T], par l’intermédiaire d’un représentant de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, a sollicité une dispense de comparution. Elle a indiqué s’en remettre à ses dernières écritures.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, déclare s’en remettre à ses écritures datées du 7 novembre 2025 au terme desquelles elle demande à la juridiction de :

- entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de Dijon et d’Orléans,
- par suite, débouter [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée.

Au soutien de sa défense, la caisse expose, à titre principal, que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut dépendre de la date de réception du courrier d'information de saisine du CRRMP, dès lors qu'il doit nécessairement être identique pour les parties, la caisse et le service médical. Elle s’en remet à cet égard aux derniers arrêts rendus par la Cour de cassation. Elle soutient, en tout état de cause, que le caractère contradictoire de la procédure est respecté par application du délai de consultation de 10 jours et qu’en l’occurrence, le caractère professionnel de la maladie ne saurait être établi au motif que la phase de complétude du dossier n’aurait pas été respecté.

A titre subsidiaire, elle rappelle que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que la requérante ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
1 - Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la demanderesse.

2 - Sur la recevabilité du recours

Selon l'article R.142-1-A III., s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision de la CRA a été notifiée à la requérante le 4 mars 2025. 

La CPAM ne verse pas au débat l’accusé de réception dudit courrier et ne conteste pas la recevabilité du recours, formé le 28 avril 2025 par l’assurée.


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00187 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DANJ - PAGE 

Dès lors, le recours sera déclaré recevable.

3- Sur la demande de confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable 

Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la commission de recours amiable. 


Sur l’objet du litige 
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il résulte des dernières conclusions de [D] [T], adressées au Tribunal le 13 novembre 2025, que cette dernière ne discute plus la condition relative au respect du délai de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles, mais invoque le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire et des délais pendant la période d’instruction de la demande de prise en charge. 

Elle demande ainsi que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu en raison du non-respect des délais prévus à l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale par la CPAM pendant la période d’instruction de la demande de prise en charge.


Au regard des moyens invoqués, la demande de la requérante doit s’analyser juridiquement en une demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie. 

Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie 
Selon l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

L’article R. 461-10 du même code prévoit enfin que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

[ …]

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. 

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. 

La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. 
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
En l’espèce, Madame [T] fait valoir à l’appui de sa demande, la caisse n'aurait pas respecté le délai d'instruction prévu par l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale en ce que le délai de cent vingt jours francs ne pouvait courir qu'à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, et non à compter de la saisine de celui-ci.

Il ressort de la procédure que par courrier en date du 30 septembre 2024 adressé à l’assurée informant cette dernière de la saisine d’un CRRMP, la Caisse a indiqué :
« Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https:// questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 30 octobre 2024. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 12 novembre 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision, après avis du CRRMP, au plus tard le 29 janvier 2025 ».

Il est donc établi que la caisse a respecté son obligation d’information, et que l’assurée avait parfaitement connaissance des dates et des délais pour formuler ses observations.

Il est désormais constant que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, ce sans déséquilibre entre ces dernières (notamment : Cass, 5 juin 2025 23.11/391 – Cass, 13 novembre 2025, 24.14/597 et Cour d’appel de Paris, 12 sept. 2025, n° 24/00433). 

De fait, le délai de quarante jours, mentionné à l’article susvisé, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par la caisse. 

Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge et par la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, à l’égard du salarié. 

Il en résulte donc que la date de saisine du CRRMP correspond à la date du courrier de la caisse informant les parties de cette saisine et non à la date de réception par le CRRMP de l’entier dossier.

Dès lors, le moyen invoqué par la requérante doit être écarté.

Au surplus, il y a lieu d’observer que [D] [T] ne critique pas le bien-fondé des deux avis rendus par les comités, lesquels concluent tous deux à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, étant rappelé que, pour bénéficier de la législation sur le risque professionnel au titre du tableau n° 57 A visant notamment une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM», le salarié doit avoir été exposé au risque dans un délai d’un an avant la date de première constatation médicale.

Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 29 mars 2024 tandis que la salariée a interrompu son activité professionnelle le 22 janvier 2022.

De fait, entre la date de fin de ses activités professionnelles et la première constatation médicale de sa pathologie, s’est écoulé 797 jours, correspondant à 2 ans, 2 mois et 6 jours.

Il en résulte que la condition de délai de prise en charge d’un an prévu au tableau n°57 n’est pas remplie et que la requérante ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau et déterminant, qui n’ait déjà été porté à la connaissance des deux comités, venant contredire leur rapport et susceptible de justifier un nouvel examen du dossier.

En conséquence, il convient de débouter [D] [T] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. 

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[D] [T], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; 

Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 28 novembre 2024 ;
Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 18 septembre 2025 ;

DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [T] à l'encontre de la décision de la CRA du 4 mars 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

DEBOUTE Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
 
CONDAMNE Madame [D] [T] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.

 LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00187 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DANJ - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/401



AFFAIRE N° RG 25/00187 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DANJ



AFFAIRE : 

[D] [T]
C/
CPAM DE L’YONNE





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 22 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Madame [D] [T]
87 B rue Emile Tabarand
89400 LAROCHE SAINTE CYDROINE
non comparante, ni représentée


Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [L] [V] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Avril 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.









EXPOSE DU LITIGE

[D] [T], salariée au sein de la société BOIVIN sise à SEIGNELAY (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.

Elle a joint à sa demande un certificat médical, établi par le Docteur [H] le 29 avril 2024, constatant une tendinopathie rompue de la coiffe droite.

Considérant que la condition liée au délai de prise en charge visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon pour avis. 

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 28 novembre 2024, considérant que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle du fait de l’importance du délai séparant la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la pathologie.

Le 3 décembre 2024, la CPAM a notifié à [D] [T] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.

La Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, saisie par l’assurée, a rejeté son recours à l’issue de sa séance du 4 mars 2025.

Par requête du 28 avril 2025, [D] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 juin 2025 :

- désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par [D] [T], à savoir une tendinopathie rompue de la coiffe droite, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 29 avril 2024, et le travail habituel de l’intéressée ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente du dépôt de cet avis,
- réservé les dépens. 

Le 18 septembre 2025, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif qu’aucun élément ne permettait d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent et qu’il n’était retrouvé aucun élément objectif permettant de réduire le délai de prise en charge.

Lors de la phase de mise en état, alors que dans sa requête [D] [T] contestait la décision de refus de prise en charge en maladie professionnelle au motif que sa pathologie était nécessairement liée à ses conditions de travail, elle a transmis au Tribunal, le 13 novembre 2025, ses conclusions après CRRMP au terme desquelles elle a sollicité :

- de la déclarer recevable et bien-fondé son recours,
- dire et juger que la caisse n’a pas respecté les délais impartis par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale de telle sorte que le caractère professionnel doit être considéré comme établi,
- la renvoyer devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits.

A l’appui de ces prétentions, elle a exposé que le point de départ du délai de consultation prévu par les textes ne pouvait être que le lendemain de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP de sorte qu'en l'espèce, la caisse avait violé ce texte. Elle en a déduit qu’à défaut pour la caisse de rapporter la preuve qu’elle avait bien respecté les délais précités, le caractère professionnel de la maladie en cause devait être considéré comme établi.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.





JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00187 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DANJ - PAGE 

Par courrier en date du 29 avril 2026, [D] [T], par l’intermédiaire d’un représentant de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, a sollicité une dispense de comparution. Elle a indiqué s’en remettre à ses dernières écritures.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, déclare s’en remettre à ses écritures datées du 7 novembre 2025 au terme desquelles elle demande à la juridiction de :

- entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de Dijon et d’Orléans,
- par suite, débouter [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée.

Au soutien de sa défense, la caisse expose, à titre principal, que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut dépendre de la date de réception du courrier d'information de saisine du CRRMP, dès lors qu'il doit nécessairement être identique pour les parties, la caisse et le service médical. Elle s’en remet à cet égard aux derniers arrêts rendus par la Cour de cassation. Elle soutient, en tout état de cause, que le caractère contradictoire de la procédure est respecté par application du délai de consultation de 10 jours et qu’en l’occurrence, le caractère professionnel de la maladie ne saurait être établi au motif que la phase de complétude du dossier n’aurait pas été respecté.

A titre subsidiaire, elle rappelle que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que la requérante ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS
1 - Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la demanderesse.

2 - Sur la recevabilité du recours

Selon l'article R.142-1-A III., s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision de la CRA a été notifiée à la requérante le 4 mars 2025. 

La CPAM ne verse pas au débat l’accusé de réception dudit courrier et ne conteste pas la recevabilité du recours, formé le 28 avril 2025 par l’assurée.


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00187 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DANJ - PAGE 

Dès lors, le recours sera déclaré recevable.

3- Sur la demande de confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable 

Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la commission de recours amiable. 


Sur l’objet du litige 
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il résulte des dernières conclusions de [D] [T], adressées au Tribunal le 13 novembre 2025, que cette dernière ne discute plus la condition relative au respect du délai de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles, mais invoque le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire et des délais pendant la période d’instruction de la demande de prise en charge. 

Elle demande ainsi que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu en raison du non-respect des délais prévus à l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale par la CPAM pendant la période d’instruction de la demande de prise en charge.


Au regard des moyens invoqués, la demande de la requérante doit s’analyser juridiquement en une demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie. 

Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie 
Selon l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

L’article R. 461-10 du même code prévoit enfin que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

[ …]

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. 

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. 

La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. 
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
En l’espèce, Madame [T] fait valoir à l’appui de sa demande, la caisse n'aurait pas respecté le délai d'instruction prévu par l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale en ce que le délai de cent vingt jours francs ne pouvait courir qu'à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, et non à compter de la saisine de celui-ci.

Il ressort de la procédure que par courrier en date du 30 septembre 2024 adressé à l’assurée informant cette dernière de la saisine d’un CRRMP, la Caisse a indiqué :
« Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https:// questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 30 octobre 2024. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 12 novembre 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision, après avis du CRRMP, au plus tard le 29 janvier 2025 ».

Il est donc établi que la caisse a respecté son obligation d’information, et que l’assurée avait parfaitement connaissance des dates et des délais pour formuler ses observations.

Il est désormais constant que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, ce sans déséquilibre entre ces dernières (notamment : Cass, 5 juin 2025 23.11/391 – Cass, 13 novembre 2025, 24.14/597 et Cour d’appel de Paris, 12 sept. 2025, n° 24/00433). 

De fait, le délai de quarante jours, mentionné à l’article susvisé, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par la caisse. 

Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge et par la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, à l’égard du salarié. 

Il en résulte donc que la date de saisine du CRRMP correspond à la date du courrier de la caisse informant les parties de cette saisine et non à la date de réception par le CRRMP de l’entier dossier.

Dès lors, le moyen invoqué par la requérante doit être écarté.

Au surplus, il y a lieu d’observer que [D] [T] ne critique pas le bien-fondé des deux avis rendus par les comités, lesquels concluent tous deux à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, étant rappelé que, pour bénéficier de la législation sur le risque professionnel au titre du tableau n° 57 A visant notamment une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM», le salarié doit avoir été exposé au risque dans un délai d’un an avant la date de première constatation médicale.

Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 29 mars 2024 tandis que la salariée a interrompu son activité professionnelle le 22 janvier 2022.

De fait, entre la date de fin de ses activités professionnelles et la première constatation médicale de sa pathologie, s’est écoulé 797 jours, correspondant à 2 ans, 2 mois et 6 jours.

Il en résulte que la condition de délai de prise en charge d’un an prévu au tableau n°57 n’est pas remplie et que la requérante ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau et déterminant, qui n’ait déjà été porté à la connaissance des deux comités, venant contredire leur rapport et susceptible de justifier un nouvel examen du dossier.

En conséquence, il convient de débouter [D] [T] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. 

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[D] [T], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; 

Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 28 novembre 2024 ;
Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 18 septembre 2025 ;

DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [T] à l'encontre de la décision de la CRA du 4 mars 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

DEBOUTE Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
 
CONDAMNE Madame [D] [T] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.

 LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:12:07.447Z.