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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 26/00004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 9 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) notifiait à madame [H] [T] trois décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes (CDAPH) :
Une décision de rejet d’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH),Une décision de rejet d’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,Une décision de rejet de réexamen d’une demande d’allocation adulte handicapé fondée sur un taux d’incapacité supérieure à 80%. 
Madame [H] [T] contestait ces décisions devant la commission de recours amiable le 21 novembre 2025. 

En l’absence de réponse de ladite commission, elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 22 janvier 2026. 

L’affaire était appelée à l’audience 6 mai 2026, à laquelle Madame [H] [T] était représentée par son conseil, et la MDPH dûment représentée. 

Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et s’en référaient à leurs conclusions écrites. 

La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026. 

PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions et des débats madame [H] [T] sollicite du tribunal de : 
Donner acte de l’accord intervenu entre les parties quant à la PCH, Annuler les décisions de rejet de la CMI et de l’AAH du 9 octobre 2025, ainsi que les décisions tacites de rejet intervenues le 21 janvier 2026, Juger que son taux d’incapacité se situe au moins à 80%,Lui accorder le bénéfice de la CMI invalidité, Lui accorder le bénéfice de l’AAH,Avant dire droit, ordonner une expertise avec mission habituelle afin de déterminer son taux d’incapacité ; Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. 
Au soutien de ses prétentions, elle indique être atteinte d’un syndrome de délétion 22q11.2., résultant de la perte d’une portion de chromosome, et provoquant de graves anomalies congénitales et un handicap intellectuel et physique important. 

Elle indique :
Sur le plan physique, avoir subi une hystérectomie totale en 2020, ne pas avoir de tympan à l’oreille gauche et bénéficier d’une correction auditive unilatérale, avoir une micrognathie, une rhinolalie fermée, une anomalie de motricité bucco-faciale, une surdité appareillée à gauche, une scoliose droite et une raideur du rachis, un déficit musculaire du pied dans tous les axes, avoir des stigmates d’une chirurgie d’hallus valgus, et bénéficier de soins de kinésithérapies. Sur le plan psychique, souffrir d’une dépression vespérale, d’un deuil pathologique depuis le décès de son père en 2022, d’un syndrome anxio-dépressif, et être suivie sur le plan psychologique et psychiatrique. Sur le plan du cognitif et du langage, voir sa capacité de communication et de compréhension perturbée du fait de sa surdité, présenter un trouble de l’attention et de la concentration, un déficit des capacités de rétention des informations, des difficultés d’organisation, et être fatigable. 

*
* *


Aux termes des débats et de ses conclusions, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, Rejette la demande d’expertise médicale,Confirme le taux d’incapacité à 50/79%,Confirme les décisions contestées de la CDAPH du 9 octobre 2025 accordant l’AAH au titre de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale et rejetant la CMI mention invalidité, Réviser la décision de rejet de la PCH et ouvrir la PCH au titre de l’élément aide humaine à 15,17h/mois pour la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2028, avec un intervenant qu’il lui appartiendra de définir avec le conseil départemental, Dire que madame [H] [T] est invitée à identifier les transports réguliers, fréquents et à transmettre dans le cadre d’une nouvelle demande auprès de la MDPH des devis comparatifs émanant de professionnels. A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de madame [H] [T], Fixer le taux d’incapacité à 80%, Accorder l’AAH au titre de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale pour une durée que le tribunal définira, Accorder la CMI mention invalidité à compter de la date de présentation du dossier devant le CDAPH le 9 octobre 2025 et pour une durée que le tribunal définira avec un terme identique à celui précédemment fixé. 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au regard des pièces fournies, que les retentissements en lien avec ses altérations de fonction sont :
Des douleurs chroniques, associées à des troubles du sommeil, Une peur marquée de la foule,Des troubles exécutifs modérés, Des difficultés dans certaines tâches de la vie quotidienne (domestique),Une fatigabilité.
Elle ajoute que les restrictions de participation sont :
Une restriction sociale avec isolement, malgré la présence d'un compagnon,Une restriction professionnelle, [H] [T] ne peut plus travailler selon ses dires mêmes en milieu protégé, Une restriction dans certains actes de la vie domestique notamment le ménage et les courses . 
Elle explique que les troubles de l'humeur mentionnés dans les pièces médicales, ainsi que leurs retentissements au quotidien, correspondent, à la lecture du guide-barème, à une dépression caractérisée, sans signes mélancoliques graves. Elle fait valoir que cette pathologie entraîne une perturbation notable de la vie socioprofessionnelle, tout en préservant l'autonomie dans les actes essentielles de la vie quotidienne. Elle indique que ces éléments justifient l'évaluation d'un taux d'incapacité fixé à 50-79 %. Elle ajoute que les troubles présentés ne mettent pas en danger [H] [T] ni son entourage, et qu’elle bénéficie d'un suivi régulier par un médecin psychiatre et d'un traitement adapté, lui permettant de mener une vie autonome.

Pour les troubles du langage, elle fait valoir que les comptes rendus de suivi orthophonique font état d'une voix parfois nasalisée, d'une faiblesse des muscles oro-faciaux (lèvres, langue, joues), entraînant une parole ralentie, une articulation parfois imprécise, des difficultés de prononciation de certains phonèmes ainsi que des troubles de la déglutition, et qu’il est également noté un manque de puissance vocale en lien avec une fermeture incomplète des cordes vocales, mais que [H] [T] est cotée A pour l'item « communiquer avec autrui- s'exprimer, se faire comprendre ›› et A ou B pour l'utilisation du téléphone. Elle ajoute que pour apprécier les déficiences vocales, le guide-barème indique qu'il convient d'apprécier dans tous les cas, l'intelligibilité de la voix, la possibilité d'échanger en petit groupe ainsi que la capacité à tenir une conversation téléphonique, et que conformément audit guide, ces troubles correspondent à un taux compris entre 10 et 40 % et qu’en l’occurrence, les troubles de la communication génèrent une gêne dans la vie relationnelle, notamment d'origine vélaire. Elle précise que le taux de 50-79 % est réservé aux situations d'aphonie, ce qui n'est pas le cas ici.

Concernant l'audition, elle indique que [H] [T] présente une surdité de transmission légère à gauche caractérisée par une perception de la parole à voix normale, mais plus difficile à voix basse ou à distance, avec une perception conservée de la plupart des bruits de la vie quotidienne, comme indiqué par le médecin ORL. Elle ajoute que les pièces médicales cotent la communication en A et l'usage du téléphone en B. Elle précise que [H] [T] est appareillée à l'oreille gauche, ce qui favorise une communication orale satisfaisante, bien que le port de la prothèse soit limité en raison d'otites récidivantes. Elle explique que les examens mentionnent une perte auditive de 18,75 dB à l'oreille gauche et de 30 dB à l'oreille droite, et que selon le guide-barème, ces données correspondent à un taux d'incapacité de 0 %.

Sur le plan moteur, elle fait valoir que les troubles se traduisent par des limitations fonctionnelles du rachis cervical et lombaire, associées à une diminution de la force des deux membres supérieurs, sans déficit sensitivomoteur, et qu’une atteinte cartilagineuse et osseuse du pied droit, au niveau de la cheville, occasionne des douleurs quotidiennes diurnes. Elle indique que le kinésithérapeute du centre COSMA préconise la poursuite d'une marche régulière avec l'aide de bâtons. Elle ajoute que si un périmètre de marche limité à 100 mètres est mentionné dans un certificat médical, ayant conduit à l'attribution d'une CMI « stationnement » par la CDAPH, l'ensemble de ces éléments permet d'estimer que les atteintes du tronc et du pied droit entraînent un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.

Concernant les troubles de l’attention, de la concentration, de l’organisation et de la planification, elle explique que ceux-ci ne sont pas spécifiquement détaillés dans le guide-barème, mais que [H] [T] bénéficie néanmoins d'un suivi orthophonique ciblé sur ces difficultés, et que dans la vie quotidienne, elle demeure en capacité de gérer seule ses rendez-vous, son budget, la liste de ses courses et de ses repas, ainsi que l'entretien de son linge. Elle fait valoir que le bilan du 04/04/2024 du SAMSAH URAPEDA, qui a accompagné [H] [T] jusqu'à fin mars 2024, met en évidence une évolution favorable et une autonomie satisfaisante dans le suivi des soins et des démarches administratives, qu’elle peut nécessiter ponctuellement une réassurance pour initier certaines démarches, mais conserve la capacité de les entreprendre de manière autonome. 

Elle observe, au visa des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité social, qu’au regard de l'ensemble des éléments issus de l'analyse des pièces médicales et des évaluations médico-sociales conduites par la MDPH, et notamment de l’examen clinique direct réalisé par le médecin de la MDPH ainsi que de l'évaluation situationnelle et observationnelle réalisée dans le cadre de l'évaluation de la PCH, [H] [T] présente des déficiences multiples entraînant des limitations fonctionnelles et des restrictions de participation dans la vie quotidienne. Elle ajoute toutefois que l'appréciation globale de ces répercussions correspond à une gêne notable et non majeure au sens du guide-barème, que [H] [T] demeure autonome pour les actes essentiels de la vie courante et ne requiert ni aide humaine permanente ni dispositif de surveillance accrue correspondant à un taux de 80 %.

Motifs

MOTIVATION

Sur la disjonction de l’instance
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l’espèce, pour une bonne administration de la justice, il convient de disjoindre l’affaire afin d’acter de manière autonome l’accord conclu entre les parties sur la PCH, et de statuer sur les deux autres demandes d’autre part, toutes deux liées au taux d’incapacité de madame [H] [T] 

Ainsi, 
La demande de prestation de compensation du handicap (PCH) sera étudiée sous le présent numéro de registre général, La demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et la demande de réexamen d’une demande d’allocation adulte handicapé fondée sur un taux d’incapacité supérieure à 80% seront étudiées sous le numéro de registre général : RG 26/100 
Sur l’accord concernant la PCH 
L’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.


Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […].

Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. (…) »

Il résulte de l’article L245-3 du même code que la prestation de compensation du handicap est une prestation en nature destinée à compenser les frais liés à :
✓ un besoin d’aide humaine (par exemple : se laver, s’habiller et se déshabiller, l’élimination, la prise des repas (porter les aliments à la bouche, couper les aliments, boire), la préparation des repas et la vaisselle, l’aide aux déplacements et aux transferts dans le logement, la surveillance régulière pour une personne qui s’expose au danger du fait d’une altération psychique, cognitive ou mentale, la participation à la vie sociale sur un projet défini, l’aide à la communication et/ou aux déplacements pour les déficients visuels et/ou auditifs, l’aide à la parentalité pour des parents en situation de handicap d’enfants de moins de 7 ans, le soutien à l’autonomie.)
✓ un besoin d’aides techniques (par exemple : pour l’achat d’aide à la mobilité : fauteuil, tricycle ; pour communiquer : aide auditive, logiciels spécifiques ; pour le quotidien : aide pour la préhension, pour préparer à manger, aide pour écrire, pour manger et préparer les repas ; pour réaliser ses loisirs : fauteuil adapté ; pour surveiller si l’usager se met en danger ; pour équiper le domicile : accéder à la baignoire, se transférer, accéder à son logement ; aide technique à la parentalité : table à langer adaptée, baby phone vibrant … )
✓ un besoin d’aménagements du logement (pour accéder à celui-ci, pour accéder aux équipements, pour sécuriser) ou du véhicule (pour accéder à la conduite, pour charger le fauteuil), ou des surcoûts liés aux transports (prise en charge partielle et plafonnée des trajets réguliers, fréquents, ou des départs annuels en congés),
✓ des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap (par exemple, frais liés à l’incontinence, surcoût lié au handicap et non pris en charge),
✓ un besoin d’aide animalière (par exemple aider à financer l’entretien d’un chien guide).

En l’espèce, madame [H] [T] a été rencontrée a son domicile le 27 mars 2026 par un membre de l’équipe d’évaluation et il a été reconnu des difficultés graves d’agissant des activités « maitriser son comportement » et « se déplacer ». 

La MDPH propose un plan d’aide humaine au titre du soutien à l’autonomie de 15,17h/mois, soit 0.50h/jour ou 3h30 par semaine pour la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2028, date de fin alignée sur son AAH, afin de permettre à madame [H] [T] de bénéficier de la présence ponctuelle d’un aidant pour de la réassurance sur les temps de repas, et d’un soutien pour se déplacer en dehors de son logement. 

S’agissant de la demande relative au transports médicaux non remboursés par l’assurance maladie, la MDPH précise qu’un surcoût transport ne peut être mobilisé que sous réserve de déplacements réguliers, fréquents, précisément identifiables et récurrents sur une durée minimale d’un an, et qu’il serait dans ce cadre fixé à 75% du montant du devis mensuel dans la limite d’un plafond de 83,33 euros par mois, correspondant à une enveloppe globale maximale de 10 000 euros sur une durée de 10 ans. Elle invite madame [H] [T] à identifier les trajets répondant à ces critères et à transmettre dans le cadre d’une nouvelle demande auprès de la MDPH des devis comparatifs émanant de professionnels, sous réserve de la conformité de la demande aux conditions de prise en charge prévues à l’article D245-20 du code de l’action sociale et des familles. 

A l’audience, madame [H] [T] acquiesce à l’analyse de la MDPH et accepte l’ensemble de ces propositions. 

En conséquence, il convient d’acter l’accord des parties en ce sens. 


Sur les mesures accessoires 
• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

Au regard de l’accord conclu entre les parties, il convient de laisser à chacune d’entres elles la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

Disjoint l’affaire et dit que :
La demande de prestation de compensation du handicap (PCH) est étudiée sous le présent numéro de registre général, La demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et la demande de réexamen d’une demande d’allocation adulte handicapé fondée sur un taux d’incapacité supérieure à 80% sont étudiées sous le numéro de registre général : RG 26/100.
Ouvre au bénéfice de madame [H] [T] une prestation de compensation du handicap au titre de l’élément aide humaine à 15,17h/mois pour la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2028, avec un intervenant qu’il lui appartiendra de définir avec le conseil départemental ;

Constate, s’agissant de la prestation de compensation surcoût transport, que madame [H] [T] est invitée à identifier les transports réguliers, fréquents et à transmettre des devis comparatifs émanant de professionnels dans le cadre d’une nouvelle demande auprès de la MDPH ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres aux dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00



Affaire : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5YA

Demandeur:
Madame [H] [T]

Défendeur:
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

JUGEMENT
 

Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
 

DEMANDEUR :

Madame [H] [T]
2 rue des Chaussières
HLM Les Chaussières - Bat 2
05400 VEYNES
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-320 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)





DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
Représentée par Madame [P] [I], régulièrement munie d'un pouvoir




Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,











FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 9 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) notifiait à madame [H] [T] trois décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes (CDAPH) :
Une décision de rejet d’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH),Une décision de rejet d’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,Une décision de rejet de réexamen d’une demande d’allocation adulte handicapé fondée sur un taux d’incapacité supérieure à 80%. 
Madame [H] [T] contestait ces décisions devant la commission de recours amiable le 21 novembre 2025. 

En l’absence de réponse de ladite commission, elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 22 janvier 2026. 

L’affaire était appelée à l’audience 6 mai 2026, à laquelle Madame [H] [T] était représentée par son conseil, et la MDPH dûment représentée. 

Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et s’en référaient à leurs conclusions écrites. 

La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026. 

PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions et des débats madame [H] [T] sollicite du tribunal de : 
Donner acte de l’accord intervenu entre les parties quant à la PCH, Annuler les décisions de rejet de la CMI et de l’AAH du 9 octobre 2025, ainsi que les décisions tacites de rejet intervenues le 21 janvier 2026, Juger que son taux d’incapacité se situe au moins à 80%,Lui accorder le bénéfice de la CMI invalidité, Lui accorder le bénéfice de l’AAH,Avant dire droit, ordonner une expertise avec mission habituelle afin de déterminer son taux d’incapacité ; Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. 
Au soutien de ses prétentions, elle indique être atteinte d’un syndrome de délétion 22q11.2., résultant de la perte d’une portion de chromosome, et provoquant de graves anomalies congénitales et un handicap intellectuel et physique important. 

Elle indique :
Sur le plan physique, avoir subi une hystérectomie totale en 2020, ne pas avoir de tympan à l’oreille gauche et bénéficier d’une correction auditive unilatérale, avoir une micrognathie, une rhinolalie fermée, une anomalie de motricité bucco-faciale, une surdité appareillée à gauche, une scoliose droite et une raideur du rachis, un déficit musculaire du pied dans tous les axes, avoir des stigmates d’une chirurgie d’hallus valgus, et bénéficier de soins de kinésithérapies. Sur le plan psychique, souffrir d’une dépression vespérale, d’un deuil pathologique depuis le décès de son père en 2022, d’un syndrome anxio-dépressif, et être suivie sur le plan psychologique et psychiatrique. Sur le plan du cognitif et du langage, voir sa capacité de communication et de compréhension perturbée du fait de sa surdité, présenter un trouble de l’attention et de la concentration, un déficit des capacités de rétention des informations, des difficultés d’organisation, et être fatigable. 

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Aux termes des débats et de ses conclusions, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, Rejette la demande d’expertise médicale,Confirme le taux d’incapacité à 50/79%,Confirme les décisions contestées de la CDAPH du 9 octobre 2025 accordant l’AAH au titre de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale et rejetant la CMI mention invalidité, Réviser la décision de rejet de la PCH et ouvrir la PCH au titre de l’élément aide humaine à 15,17h/mois pour la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2028, avec un intervenant qu’il lui appartiendra de définir avec le conseil départemental, Dire que madame [H] [T] est invitée à identifier les transports réguliers, fréquents et à transmettre dans le cadre d’une nouvelle demande auprès de la MDPH des devis comparatifs émanant de professionnels. A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de madame [H] [T], Fixer le taux d’incapacité à 80%, Accorder l’AAH au titre de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale pour une durée que le tribunal définira, Accorder la CMI mention invalidité à compter de la date de présentation du dossier devant le CDAPH le 9 octobre 2025 et pour une durée que le tribunal définira avec un terme identique à celui précédemment fixé. 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au regard des pièces fournies, que les retentissements en lien avec ses altérations de fonction sont :
Des douleurs chroniques, associées à des troubles du sommeil, Une peur marquée de la foule,Des troubles exécutifs modérés, Des difficultés dans certaines tâches de la vie quotidienne (domestique),Une fatigabilité.
Elle ajoute que les restrictions de participation sont :
Une restriction sociale avec isolement, malgré la présence d'un compagnon,Une restriction professionnelle, [H] [T] ne peut plus travailler selon ses dires mêmes en milieu protégé, Une restriction dans certains actes de la vie domestique notamment le ménage et les courses . 
Elle explique que les troubles de l'humeur mentionnés dans les pièces médicales, ainsi que leurs retentissements au quotidien, correspondent, à la lecture du guide-barème, à une dépression caractérisée, sans signes mélancoliques graves. Elle fait valoir que cette pathologie entraîne une perturbation notable de la vie socioprofessionnelle, tout en préservant l'autonomie dans les actes essentielles de la vie quotidienne. Elle indique que ces éléments justifient l'évaluation d'un taux d'incapacité fixé à 50-79 %. Elle ajoute que les troubles présentés ne mettent pas en danger [H] [T] ni son entourage, et qu’elle bénéficie d'un suivi régulier par un médecin psychiatre et d'un traitement adapté, lui permettant de mener une vie autonome.

Pour les troubles du langage, elle fait valoir que les comptes rendus de suivi orthophonique font état d'une voix parfois nasalisée, d'une faiblesse des muscles oro-faciaux (lèvres, langue, joues), entraînant une parole ralentie, une articulation parfois imprécise, des difficultés de prononciation de certains phonèmes ainsi que des troubles de la déglutition, et qu’il est également noté un manque de puissance vocale en lien avec une fermeture incomplète des cordes vocales, mais que [H] [T] est cotée A pour l'item « communiquer avec autrui- s'exprimer, se faire comprendre ›› et A ou B pour l'utilisation du téléphone. Elle ajoute que pour apprécier les déficiences vocales, le guide-barème indique qu'il convient d'apprécier dans tous les cas, l'intelligibilité de la voix, la possibilité d'échanger en petit groupe ainsi que la capacité à tenir une conversation téléphonique, et que conformément audit guide, ces troubles correspondent à un taux compris entre 10 et 40 % et qu’en l’occurrence, les troubles de la communication génèrent une gêne dans la vie relationnelle, notamment d'origine vélaire. Elle précise que le taux de 50-79 % est réservé aux situations d'aphonie, ce qui n'est pas le cas ici.

Concernant l'audition, elle indique que [H] [T] présente une surdité de transmission légère à gauche caractérisée par une perception de la parole à voix normale, mais plus difficile à voix basse ou à distance, avec une perception conservée de la plupart des bruits de la vie quotidienne, comme indiqué par le médecin ORL. Elle ajoute que les pièces médicales cotent la communication en A et l'usage du téléphone en B. Elle précise que [H] [T] est appareillée à l'oreille gauche, ce qui favorise une communication orale satisfaisante, bien que le port de la prothèse soit limité en raison d'otites récidivantes. Elle explique que les examens mentionnent une perte auditive de 18,75 dB à l'oreille gauche et de 30 dB à l'oreille droite, et que selon le guide-barème, ces données correspondent à un taux d'incapacité de 0 %.

Sur le plan moteur, elle fait valoir que les troubles se traduisent par des limitations fonctionnelles du rachis cervical et lombaire, associées à une diminution de la force des deux membres supérieurs, sans déficit sensitivomoteur, et qu’une atteinte cartilagineuse et osseuse du pied droit, au niveau de la cheville, occasionne des douleurs quotidiennes diurnes. Elle indique que le kinésithérapeute du centre COSMA préconise la poursuite d'une marche régulière avec l'aide de bâtons. Elle ajoute que si un périmètre de marche limité à 100 mètres est mentionné dans un certificat médical, ayant conduit à l'attribution d'une CMI « stationnement » par la CDAPH, l'ensemble de ces éléments permet d'estimer que les atteintes du tronc et du pied droit entraînent un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.

Concernant les troubles de l’attention, de la concentration, de l’organisation et de la planification, elle explique que ceux-ci ne sont pas spécifiquement détaillés dans le guide-barème, mais que [H] [T] bénéficie néanmoins d'un suivi orthophonique ciblé sur ces difficultés, et que dans la vie quotidienne, elle demeure en capacité de gérer seule ses rendez-vous, son budget, la liste de ses courses et de ses repas, ainsi que l'entretien de son linge. Elle fait valoir que le bilan du 04/04/2024 du SAMSAH URAPEDA, qui a accompagné [H] [T] jusqu'à fin mars 2024, met en évidence une évolution favorable et une autonomie satisfaisante dans le suivi des soins et des démarches administratives, qu’elle peut nécessiter ponctuellement une réassurance pour initier certaines démarches, mais conserve la capacité de les entreprendre de manière autonome. 

Elle observe, au visa des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité social, qu’au regard de l'ensemble des éléments issus de l'analyse des pièces médicales et des évaluations médico-sociales conduites par la MDPH, et notamment de l’examen clinique direct réalisé par le médecin de la MDPH ainsi que de l'évaluation situationnelle et observationnelle réalisée dans le cadre de l'évaluation de la PCH, [H] [T] présente des déficiences multiples entraînant des limitations fonctionnelles et des restrictions de participation dans la vie quotidienne. Elle ajoute toutefois que l'appréciation globale de ces répercussions correspond à une gêne notable et non majeure au sens du guide-barème, que [H] [T] demeure autonome pour les actes essentiels de la vie courante et ne requiert ni aide humaine permanente ni dispositif de surveillance accrue correspondant à un taux de 80 %.


MOTIVATION

Sur la disjonction de l’instance
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l’espèce, pour une bonne administration de la justice, il convient de disjoindre l’affaire afin d’acter de manière autonome l’accord conclu entre les parties sur la PCH, et de statuer sur les deux autres demandes d’autre part, toutes deux liées au taux d’incapacité de madame [H] [T] 

Ainsi, 
La demande de prestation de compensation du handicap (PCH) sera étudiée sous le présent numéro de registre général, La demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et la demande de réexamen d’une demande d’allocation adulte handicapé fondée sur un taux d’incapacité supérieure à 80% seront étudiées sous le numéro de registre général : RG 26/100 
Sur l’accord concernant la PCH 
L’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.


Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […].

Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. (…) »

Il résulte de l’article L245-3 du même code que la prestation de compensation du handicap est une prestation en nature destinée à compenser les frais liés à :
✓ un besoin d’aide humaine (par exemple : se laver, s’habiller et se déshabiller, l’élimination, la prise des repas (porter les aliments à la bouche, couper les aliments, boire), la préparation des repas et la vaisselle, l’aide aux déplacements et aux transferts dans le logement, la surveillance régulière pour une personne qui s’expose au danger du fait d’une altération psychique, cognitive ou mentale, la participation à la vie sociale sur un projet défini, l’aide à la communication et/ou aux déplacements pour les déficients visuels et/ou auditifs, l’aide à la parentalité pour des parents en situation de handicap d’enfants de moins de 7 ans, le soutien à l’autonomie.)
✓ un besoin d’aides techniques (par exemple : pour l’achat d’aide à la mobilité : fauteuil, tricycle ; pour communiquer : aide auditive, logiciels spécifiques ; pour le quotidien : aide pour la préhension, pour préparer à manger, aide pour écrire, pour manger et préparer les repas ; pour réaliser ses loisirs : fauteuil adapté ; pour surveiller si l’usager se met en danger ; pour équiper le domicile : accéder à la baignoire, se transférer, accéder à son logement ; aide technique à la parentalité : table à langer adaptée, baby phone vibrant … )
✓ un besoin d’aménagements du logement (pour accéder à celui-ci, pour accéder aux équipements, pour sécuriser) ou du véhicule (pour accéder à la conduite, pour charger le fauteuil), ou des surcoûts liés aux transports (prise en charge partielle et plafonnée des trajets réguliers, fréquents, ou des départs annuels en congés),
✓ des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap (par exemple, frais liés à l’incontinence, surcoût lié au handicap et non pris en charge),
✓ un besoin d’aide animalière (par exemple aider à financer l’entretien d’un chien guide).

En l’espèce, madame [H] [T] a été rencontrée a son domicile le 27 mars 2026 par un membre de l’équipe d’évaluation et il a été reconnu des difficultés graves d’agissant des activités « maitriser son comportement » et « se déplacer ». 

La MDPH propose un plan d’aide humaine au titre du soutien à l’autonomie de 15,17h/mois, soit 0.50h/jour ou 3h30 par semaine pour la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2028, date de fin alignée sur son AAH, afin de permettre à madame [H] [T] de bénéficier de la présence ponctuelle d’un aidant pour de la réassurance sur les temps de repas, et d’un soutien pour se déplacer en dehors de son logement. 

S’agissant de la demande relative au transports médicaux non remboursés par l’assurance maladie, la MDPH précise qu’un surcoût transport ne peut être mobilisé que sous réserve de déplacements réguliers, fréquents, précisément identifiables et récurrents sur une durée minimale d’un an, et qu’il serait dans ce cadre fixé à 75% du montant du devis mensuel dans la limite d’un plafond de 83,33 euros par mois, correspondant à une enveloppe globale maximale de 10 000 euros sur une durée de 10 ans. Elle invite madame [H] [T] à identifier les trajets répondant à ces critères et à transmettre dans le cadre d’une nouvelle demande auprès de la MDPH des devis comparatifs émanant de professionnels, sous réserve de la conformité de la demande aux conditions de prise en charge prévues à l’article D245-20 du code de l’action sociale et des familles. 

A l’audience, madame [H] [T] acquiesce à l’analyse de la MDPH et accepte l’ensemble de ces propositions. 

En conséquence, il convient d’acter l’accord des parties en ce sens. 


Sur les mesures accessoires 
• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

Au regard de l’accord conclu entre les parties, il convient de laisser à chacune d’entres elles la charge de ses propres dépens. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

Disjoint l’affaire et dit que :
La demande de prestation de compensation du handicap (PCH) est étudiée sous le présent numéro de registre général, La demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et la demande de réexamen d’une demande d’allocation adulte handicapé fondée sur un taux d’incapacité supérieure à 80% sont étudiées sous le numéro de registre général : RG 26/100.
Ouvre au bénéfice de madame [H] [T] une prestation de compensation du handicap au titre de l’élément aide humaine à 15,17h/mois pour la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2028, avec un intervenant qu’il lui appartiendra de définir avec le conseil départemental ;

Constate, s’agissant de la prestation de compensation surcoût transport, que madame [H] [T] est invitée à identifier les transports réguliers, fréquents et à transmettre des devis comparatifs émanant de professionnels dans le cadre d’une nouvelle demande auprès de la MDPH ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres aux dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles D245-20, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L821-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:06:45.558Z.