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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 23 juillet 2026, n° 26/00184

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Monsieur [V] [E] [Q] a fait assigner la société Le Crédit Lyonnais (« LCL ») devant le juge du Tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
5.980 euros en remboursement des sommes soustraites ; 1000 euros au titre de son préjudice moral. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Lors de l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [V], [E] [Q] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience et notamment la condamnation de la banque LCL au paiement des sommes suivantes : 
- 5.980 euros en remboursement des sommes soustraites ; 
- 1000 euros au titre de son préjudice moral. 
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la jonction des affaires portant le numéro RG n°184/2026 et RG 1483/2025. Il indique qu’il était âgé de 89 ans au moment des faits et qu’il est client de la banque LCL et rattaché à l’agence de [Localité 5]. Il expose que, le 21 octobre 2023, il a reçu un appel téléphonique d’un individu se présentant comme un collaborateur du service des oppositions de la banque LCL. Il précise que cet individu lui a demandé s’il était à l’origine de plusieurs achats réalisés à [Localité 6], en Italie. Il ajoute qu’après avoir nié être à l’origine de ces achats, son interlocuteur lui a indiqué qu’une fraude avait été tentée sur son compte et qu’il devait faire opposition sur sa carte bancaire. Il indique que, pour le mettre en confiance, l’individu lui a envoyé un SMS de confirmation en se présentant comme étant lié au service opposition de la banque. Il expose que l’individu lui a ensuite demandé de communiquer son code d’accès en ligne à son compte, prétendument afin de faire opposition sur sa carte. Il précise qu’il a indiqué à son interlocuteur qu’il possédait deux cartes VISA Premier. Il ajoute que l’individu est parvenu à le convaincre de remettre ses deux cartes bancaires à un coursier. Il indique que, le même soir, vers 20h30, un coursier s’est présenté à son domicile et qu’il lui a remis une enveloppe contenant ses deux cartes bancaires ainsi qu’une note manuscrite signée, dictée par téléphone. Il expose qu’à 21h30, son interlocuteur l’a informé que les cartes avaient été reçues et qu’elles étaient en cours de destruction. Il précise qu’il a ensuite reçu un SMS l’invitant à valider un achat de 5.000 euros. Il ajoute que son interlocuteur, resté au téléphone avec lui, lui a indiqué qu’il devait valider cet achat et que la somme ne serait pas débitée de son compte. Il indique avoir alors validé cet achat. Il expose qu’il a ensuite reçu deux nouveaux SMS de confirmation d’achat, auxquels il n’a pas répondu. Il précise qu’ayant des doutes, il a contacté le centre d’opposition VISA, lequel lui a immédiatement indiqué qu’il avait été victime d’une fraude. Il ajoute que l’achat de 5.000 euros avait bien été débité de son compte, ainsi que deux retraits d’espèces pour un montant total de 980 euros. Il indique avoir fait opposition sur ses deux cartes VISA Premier et avoir modifié son code d’accès à son compte en ligne.
Il expose que le lendemain, il a constaté que l’achat de 5.000 euros avait été réalisé dans un établissement commercialisant des « crêpes et salades », par l’intermédiaire d’un terminal de paiement Zettle. Il précise avoir déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] le 24 octobre 2023. Il ajoute avoir sollicité auprès de sa banque le remboursement des sommes frauduleusement débitées. Il indique que la banque, comme l’assureur de son contrat Sécurilion, a refusé toute indemnisation au motif qu’il avait lui-même validé le paiement de 5.000 euros. Il expose qu’à la suite de ce refus, il a saisi le Médiateur auprès de LCL. Il précise que, par courrier du 18 mai 2024, il a expliqué au Médiateur que certains éléments n’avaient pas été pris en compte. Il ajoute notamment qu’il avait remis au coursier uniquement ses cartes bancaires et une lettre manuscrite signée, sans communiquer de code de carte bleue. Il indique avoir également précisé qu’il avait fait opposition sur ses deux cartes environ trente minutes après leur remise au coursier et qu’il avait modifié son code d’accès à ses comptes.Il expose qu’il s’était rendu à son agence bancaire dès son ouverture, le mardi 24 octobre 2023, afin de signaler l’escroquerie. Il précise avoir identifié que le paiement de 5.000 euros avait été réalisé dans un établissement commercialisant des « crêpes et salades » et avoir transmis cette information à sa banque. Il ajoute que, par courrier du 29 mai 2024, le Médiateur lui a indiqué qu’il n’était pas lié par son avis.
Il considère, sur le fondement des articles 133-15 du Code Monétaire et Financier et suivants, que la banque LCL a commis des manquements dans la protection de son compte bancaire en ne mettant notamment pas en place une authentification forte. Il conclu en indiquant qu’il n’a commis aucune faute grave qui justifierait que la banque ne soit pas condamnée à lui rembourser les sommes soustraites. 
A l’audience, représentée, la banque sollicite le rejet des prétentions du demandeur. Elle expose que les opérations litigieuses ont été régulièrement authentifiées dans la mesure où le moyen de paiement a été inséré pour procéder au paiement accompagné de son codés. Elle ajoute qu il en est de même pour les 2 retraits. Elle indique que conformément aux conditions générales de vente, le titulaire donne son consentement dans ces conditions là. Elle expose que la fraude ne repose pas sur une déficience technique mais exclusivement sur une manipulation psychologique. Elle précise qu’au delà du fait que la responsabilité de la banque ne peut être engagée dans la mesure où toutes les règles ont été respectées, elle ne peut être déclarée responsable en raison de la négligence grave du demandeur. Elle indique en effet que l’appel provenait d’un numéro de téléphone portable et non d’un fixe un samedi en fin de journée. Elle ajoute que le demandeur a suivi toutes les instructions qui lui ont été données sans se poser de question, qu il a ignoré les messages d’alerte fraude reçus du Crédit lyonnais, qu il a volontairement remis à un tiers ses deux cartes de crédit avec les codes confidentielles de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en remboursement et de dommages et intérêts:

A titre liminaire, il est rappelé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.




L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »

La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V], [E] [Q] a été victime d’une escroquerie de type fraude au faux conseiller. Il en résulte que les opérations contestées constituent des opérations non autorisées.
Les paiements et retraits litigieux ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de Monsieur [V], [E] [Q] (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance) et ont donc fait l’objet d’une authentification forte.
En l’espèce, Monsieur [V], [E] [Q] explique dans sa plainte du 24 octobre 2023 qu’il est appelé par le numéro 07 73 14 64 45 le samedi 21 octobre 2023 vers 17h30 et indique « je fais confiance à cet agent et je lui envie par sms mon code de connexion à mon compte bancaire… Je reçois encore un sms disant que quelqu’un veut enregistrer mon compte sur IPONE 14 PRO MAX et je dois accepter le lien. Je ne l’accepte pas et je poursuis la discussion avec lui. 
Ce monsieur me dit qu’il a crée une nouvelle carte bancaire et que je dois rendre mes 2 cartes bancaires en ma possession pour les détruire au Siège social …Je réponds que cela est impossible. Il me dit que cela n’est pas grave et qu’un coursier va venir à mon domicile pour récupérer les deux cartes bancaires. Vers 19h15, un monsieur se présente à mon domicile. Il est venu en voiture. J’ai écris une lettre qui relate que je donne mes deux cartes bancaires à Monsieur [A] [N] et je l’ai signé [….] ».
Il en ressort que les demandes de communication d’informations confidentielles de son interlocuteur et sa demande de remise de carte bancaire auraient dû alerter Monsieur [V], [E] [Q].
Pa ailleurs, il ne saurait être retenu que [V], [E] [Q] aurait pu légitimement être mis en confiance par l’appel téléphonique reçu. En effet, il était pour le moins suspect qu’un conseiller bancaire contacte son client un samedi en fin d’après-midi, à 17h30 pendant 2h30 alors qu’à cette heure les agences bancaires sont fermées, qu’en outre les banques ne téléphone pas à leurs clients d’un numéro de portable. 
C’est par conséquent par négligence grave que le requérant a, dans ce cadre, communiqué ses identifiant et mot de passe, alors qu’il est notoire qu’une banque ne demande jamais à son client de telles informations. Par ailleurs, aucune banque ne demande à un coursier de se rendre au domicile de son client pour que ce dernier lui remette sa carte bancaire et ce, pour quelque motif que ce soit, au surplus un samedi soir.
Monsieur [V], [E] [Q] a donc commis des négligences graves et a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.
En agissant ainsi, Monsieur [V], [E] [Q] a commis une négligence grave qui a permis aux fraudeurs d’utiliser sa carte bancaire pour réaliser les paiements et retraits frauduleux.
Par conséquent, Monsieur [V], [E] [Q] sera débouté de sa demande de remboursement et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires : 
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Monsieur [V], [E] [Q] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la banque la somme de 1.000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [V], [E] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [V], [E] [Q] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V], [E] [Q] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 8] le 23 Juillet 2026.
La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 26/00184 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCW4

MINUTE N° : 




[V] [Q]
c/
S.A. LCL



Copie certifiée conforme 
le :


à :Me Benoît CHABERT
-Dossier

Copie exécutoire délivrée 
le :


à :Me Magali TARDIEU CONFAVREUX


























COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------



Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 23 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Sarah MALOUCHE, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Zakia SARTI, Greffière, lors du délibéré ;

Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




DEMANDEUR


ET 


S.A. LCL
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





DÉFENDERESSE










EXPOSE DU LITIGE : 
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Monsieur [V] [E] [Q] a fait assigner la société Le Crédit Lyonnais (« LCL ») devant le juge du Tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
5.980 euros en remboursement des sommes soustraites ; 1000 euros au titre de son préjudice moral. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Lors de l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [V], [E] [Q] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience et notamment la condamnation de la banque LCL au paiement des sommes suivantes : 
- 5.980 euros en remboursement des sommes soustraites ; 
- 1000 euros au titre de son préjudice moral. 
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la jonction des affaires portant le numéro RG n°184/2026 et RG 1483/2025. Il indique qu’il était âgé de 89 ans au moment des faits et qu’il est client de la banque LCL et rattaché à l’agence de [Localité 5]. Il expose que, le 21 octobre 2023, il a reçu un appel téléphonique d’un individu se présentant comme un collaborateur du service des oppositions de la banque LCL. Il précise que cet individu lui a demandé s’il était à l’origine de plusieurs achats réalisés à [Localité 6], en Italie. Il ajoute qu’après avoir nié être à l’origine de ces achats, son interlocuteur lui a indiqué qu’une fraude avait été tentée sur son compte et qu’il devait faire opposition sur sa carte bancaire. Il indique que, pour le mettre en confiance, l’individu lui a envoyé un SMS de confirmation en se présentant comme étant lié au service opposition de la banque. Il expose que l’individu lui a ensuite demandé de communiquer son code d’accès en ligne à son compte, prétendument afin de faire opposition sur sa carte. Il précise qu’il a indiqué à son interlocuteur qu’il possédait deux cartes VISA Premier. Il ajoute que l’individu est parvenu à le convaincre de remettre ses deux cartes bancaires à un coursier. Il indique que, le même soir, vers 20h30, un coursier s’est présenté à son domicile et qu’il lui a remis une enveloppe contenant ses deux cartes bancaires ainsi qu’une note manuscrite signée, dictée par téléphone. Il expose qu’à 21h30, son interlocuteur l’a informé que les cartes avaient été reçues et qu’elles étaient en cours de destruction. Il précise qu’il a ensuite reçu un SMS l’invitant à valider un achat de 5.000 euros. Il ajoute que son interlocuteur, resté au téléphone avec lui, lui a indiqué qu’il devait valider cet achat et que la somme ne serait pas débitée de son compte. Il indique avoir alors validé cet achat. Il expose qu’il a ensuite reçu deux nouveaux SMS de confirmation d’achat, auxquels il n’a pas répondu. Il précise qu’ayant des doutes, il a contacté le centre d’opposition VISA, lequel lui a immédiatement indiqué qu’il avait été victime d’une fraude. Il ajoute que l’achat de 5.000 euros avait bien été débité de son compte, ainsi que deux retraits d’espèces pour un montant total de 980 euros. Il indique avoir fait opposition sur ses deux cartes VISA Premier et avoir modifié son code d’accès à son compte en ligne.
Il expose que le lendemain, il a constaté que l’achat de 5.000 euros avait été réalisé dans un établissement commercialisant des « crêpes et salades », par l’intermédiaire d’un terminal de paiement Zettle. Il précise avoir déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] le 24 octobre 2023. Il ajoute avoir sollicité auprès de sa banque le remboursement des sommes frauduleusement débitées. Il indique que la banque, comme l’assureur de son contrat Sécurilion, a refusé toute indemnisation au motif qu’il avait lui-même validé le paiement de 5.000 euros. Il expose qu’à la suite de ce refus, il a saisi le Médiateur auprès de LCL. Il précise que, par courrier du 18 mai 2024, il a expliqué au Médiateur que certains éléments n’avaient pas été pris en compte. Il ajoute notamment qu’il avait remis au coursier uniquement ses cartes bancaires et une lettre manuscrite signée, sans communiquer de code de carte bleue. Il indique avoir également précisé qu’il avait fait opposition sur ses deux cartes environ trente minutes après leur remise au coursier et qu’il avait modifié son code d’accès à ses comptes.Il expose qu’il s’était rendu à son agence bancaire dès son ouverture, le mardi 24 octobre 2023, afin de signaler l’escroquerie. Il précise avoir identifié que le paiement de 5.000 euros avait été réalisé dans un établissement commercialisant des « crêpes et salades » et avoir transmis cette information à sa banque. Il ajoute que, par courrier du 29 mai 2024, le Médiateur lui a indiqué qu’il n’était pas lié par son avis.
Il considère, sur le fondement des articles 133-15 du Code Monétaire et Financier et suivants, que la banque LCL a commis des manquements dans la protection de son compte bancaire en ne mettant notamment pas en place une authentification forte. Il conclu en indiquant qu’il n’a commis aucune faute grave qui justifierait que la banque ne soit pas condamnée à lui rembourser les sommes soustraites. 
A l’audience, représentée, la banque sollicite le rejet des prétentions du demandeur. Elle expose que les opérations litigieuses ont été régulièrement authentifiées dans la mesure où le moyen de paiement a été inséré pour procéder au paiement accompagné de son codés. Elle ajoute qu il en est de même pour les 2 retraits. Elle indique que conformément aux conditions générales de vente, le titulaire donne son consentement dans ces conditions là. Elle expose que la fraude ne repose pas sur une déficience technique mais exclusivement sur une manipulation psychologique. Elle précise qu’au delà du fait que la responsabilité de la banque ne peut être engagée dans la mesure où toutes les règles ont été respectées, elle ne peut être déclarée responsable en raison de la négligence grave du demandeur. Elle indique en effet que l’appel provenait d’un numéro de téléphone portable et non d’un fixe un samedi en fin de journée. Elle ajoute que le demandeur a suivi toutes les instructions qui lui ont été données sans se poser de question, qu il a ignoré les messages d’alerte fraude reçus du Crédit lyonnais, qu il a volontairement remis à un tiers ses deux cartes de crédit avec les codes confidentielles de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en remboursement et de dommages et intérêts:

A titre liminaire, il est rappelé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.




L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »

La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V], [E] [Q] a été victime d’une escroquerie de type fraude au faux conseiller. Il en résulte que les opérations contestées constituent des opérations non autorisées.
Les paiements et retraits litigieux ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de Monsieur [V], [E] [Q] (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance) et ont donc fait l’objet d’une authentification forte.
En l’espèce, Monsieur [V], [E] [Q] explique dans sa plainte du 24 octobre 2023 qu’il est appelé par le numéro 07 73 14 64 45 le samedi 21 octobre 2023 vers 17h30 et indique « je fais confiance à cet agent et je lui envie par sms mon code de connexion à mon compte bancaire… Je reçois encore un sms disant que quelqu’un veut enregistrer mon compte sur IPONE 14 PRO MAX et je dois accepter le lien. Je ne l’accepte pas et je poursuis la discussion avec lui. 
Ce monsieur me dit qu’il a crée une nouvelle carte bancaire et que je dois rendre mes 2 cartes bancaires en ma possession pour les détruire au Siège social …Je réponds que cela est impossible. Il me dit que cela n’est pas grave et qu’un coursier va venir à mon domicile pour récupérer les deux cartes bancaires. Vers 19h15, un monsieur se présente à mon domicile. Il est venu en voiture. J’ai écris une lettre qui relate que je donne mes deux cartes bancaires à Monsieur [A] [N] et je l’ai signé [….] ».
Il en ressort que les demandes de communication d’informations confidentielles de son interlocuteur et sa demande de remise de carte bancaire auraient dû alerter Monsieur [V], [E] [Q].
Pa ailleurs, il ne saurait être retenu que [V], [E] [Q] aurait pu légitimement être mis en confiance par l’appel téléphonique reçu. En effet, il était pour le moins suspect qu’un conseiller bancaire contacte son client un samedi en fin d’après-midi, à 17h30 pendant 2h30 alors qu’à cette heure les agences bancaires sont fermées, qu’en outre les banques ne téléphone pas à leurs clients d’un numéro de portable. 
C’est par conséquent par négligence grave que le requérant a, dans ce cadre, communiqué ses identifiant et mot de passe, alors qu’il est notoire qu’une banque ne demande jamais à son client de telles informations. Par ailleurs, aucune banque ne demande à un coursier de se rendre au domicile de son client pour que ce dernier lui remette sa carte bancaire et ce, pour quelque motif que ce soit, au surplus un samedi soir.
Monsieur [V], [E] [Q] a donc commis des négligences graves et a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.
En agissant ainsi, Monsieur [V], [E] [Q] a commis une négligence grave qui a permis aux fraudeurs d’utiliser sa carte bancaire pour réaliser les paiements et retraits frauduleux.
Par conséquent, Monsieur [V], [E] [Q] sera débouté de sa demande de remboursement et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires : 
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Monsieur [V], [E] [Q] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la banque la somme de 1.000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [V], [E] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [V], [E] [Q] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V], [E] [Q] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 8] le 23 Juillet 2026.
La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:31:13.756Z.