Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 23/13245
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [K] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Mme [K] ayant reçu un appel téléphonique d’un escroc affirmant représenter le service fraude de la BNP PARIBAS, a effectué, à la demande de ce dernier, différentes opérations et a remis sa carte bancaire à un coursier. Les 29 et 30 septembre 2022, ont été effectués un virement vers un nouveau compte bancaire pour un montant de 8.000 euros, deux retraits pour des montants de 400 euros et 2.500 euros ainsi que 50 euros d’achat que Mme [K] a contesté auprès de la BNP PARIBAS. Mme [K] a déposé plainte le 1er octobre 2022. La BNP PARIBAS ayant refusé le remboursement des sommes litigieuses, par un acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Mme [K] a fait délivrer une assignation à la BNP PARIBAS. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, elle demande de : Vu les articles L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier Vu l’article 1231 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile A titre principal : CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Madame [X] [K] la somme de 10.950 euros avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 2 octobre 2022 ; A titre subsidiaire CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Madame [X] [K] la somme de 22.950 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Madame [X] [K] la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; En tout état de cause DEBOUTER BNP PARIBAS de toutes ses fins et demandes ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à compter du présent jugement ; CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à Madame [X] [K] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; et ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : -qu’elle n’a jamais reçu de SMS ; que son code secret a été modifié à partir d’une adresse IP qui est différente de la sienne, ce qui confirme qu’elle n’a jamais donné ses codes ; - que le seul fait d’avoir remis sa carte bancaire à un coursier ne caractérise pas une négligence grave ; - que la banque ne rapporte pas la preuve de l’authentification forte ; qu’elle ne prouve pas comment l’escroc s’est connecté à son espace personnel ; - que la banque ne prouve pas l’existence d’une négligence grave ; que l’appel téléphonique provenait de la banque ; que la banque ne prouve pas l’avoir alertée sur le risque de fraude ; - que la banque a manqué à son devoir de vigilance dès lors que les opérations effectuées sur son compte pour une somme de 21.4535 euros présentent un caractère inhabituel ; qu’elle a contacté le service opposition de la banque qui ne l’a pas alertée de l’existence de fraude au faux conseiller. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent. A titre subsidiaire, si le tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par Madame [K], juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir. Ecarter l’exécution provisoire de droit. Condamner Madame [K] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle mentionne : - que Mme [K] a eu un rôle actif dans le déroulement de la fraude car elle a donné ses codes à un escroc et a remis sa carte bancaire à un coursier dont elle ignorait l’identité ; - qu’elle a mené de multiples campagnes de prévention pour informer ses clients des risques de fraude par des faux conseillers ; - que si elle a bien été appelée par un numéro de téléphone qu’elle utilise c’est par la méthode du spoofing ; que cela ne relève pas de la compétence de la banque mais de celle de l’opérateur téléphonique ; qu’il lui est impossible de lutter contre le spoofing ; - que la remise d’une carte bancaire à un coursier démontre une négligence grave ; - que les deux retraits d’argent ont été réalisés à partir de la carte bancaire et du code confidentiel de Mme [K] ; - que la connexion à son espace client pour pouvoir modifier et enregistrer un nouveau RIB nécessite une authentification forte ; - que Mme [K] a effectué toutes les manipulations que l’escroc lui a demandées ; - que si MME [K] fait état d’un jugement rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024 qui a fait droit à une demande de remboursement lors d’une fraude commise en 2019 selon la méthode du « spoofing », elle souligne que de multiples informations sont données à ses usagers sur les fraudes bancaires de sorte que Mme [K] ne peut pas soutenir qu’elle ignorait l’existence de ces dernières. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède comme un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. En l’espèce il ressort des demandes de remboursement et de la plainte de Mme [K] que celle-ci a été victime d’une fraude au faux conseiller consistant à lui faire croire être en relation avec un véritable conseiller de sa banque pour l’inciter à transmettre des données personnelles permettant l’accès à ses moyens de paiement. Le caractère non autorisé des opérations litigieuses n’est ainsi pas discuté. S’agissant des conditions édictées par l’article L.133-23 précité, il ressort des traces informatiques en date du 29 septembre 2022 fournies par la BNP PARIBAS que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans être affectées par une déficience technique. Il y a lieu dès lors d’examiner si les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte. La BNP PARIBAS fournit les traces informatiques du virement de 8.000 euros attestant de l’enrôlement du nouveau Pass Sécurité ainsi que de l’authentification forte. Il ressort de ces mêmes traces informatiques que les retraits et le paiement litigieux ont été effectués au moyen de l’utilisation de la carte bancaire de Mme [K] (élément possession) et de son code secret (élément connaissance). Dans ces conditions, les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte. Il y a lieu dès lors d’examiner si la banque établit la négligence grave de Mme [K]. MME [K] relate dans sa plainte : « vers le 26 septembre 2022, suite à l’envoi d’un SMS pour le renouvellement de ma carte vitale, j’ai été contactée le 29/09/2022 par une personne disant se nommer [F] [H] travaillant pour le service opposition BNP au numéro suivant 01 40 14 10 10. Il m‘a aussitôt informé d’une fraude sur ma carte bleue de 8.000 euros en Italie et m’a demandé de réaliser des manipulations sur mon compte bancaire en ligne afin de faire cesser la fraude, me rembourser et sécuriser mon compte. Paniquée, j’ai effectué toutes ces manœuvres mais celui-ci m’a indiqué devoir récupérer ma carte pour valider la procédure de mise en opposition. De surcroît il m’a indiqué m’envoyer un coursier. A 19h00, un taxi G7 noir dont la fin de l’immatriculation était « LW » est venu à ma rencontre au [Adresse 3]. J’ai alors remis ma carte bancaire dans une enveloppe au nom de [F] [H]. Etant toujours en communication avec M. [F] [H], j’ai été rassurée par ce dernier qui m’a dit que le service opposition me recontacterai le lendemain et qu’il avait pris rendez-vous à ma place avec mon conseiller BNP Paribas. Evidement je n’ai jamais été contactée. Je précise que mon interlocuteur avait une voix charmante presque envoutante. (…) » En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [K] qu’elle bien reçu un SMS pour le renouvellement de sa carte vitale. Il ressort également des traces informatiques fournies par la banque que pendant l’appel du faux conseiller un nouveau Pass Sécurité a été enrôlé. Or l’enrôlement de ce Pass Sécurité n’a pu être réalisé que par la transmission des codes détenus par Mme [K]. D’ailleurs cette dernière reconnait dans sa plainte avoir effectué toutes les manœuvres que l’escroc lui a demandé de faire. L’enrôlement de ce nouveau Pass Sécurité par le fraudeur lui a permis d’accéder à l’espace bancaire en ligne de Mme [K] avec éventuellement la possibilité de consulter ou de modifier le code secret associé à sa carte bancaire. En remettant par la suite sa carte bancaire à un chauffeur de taxi, dont elle ignorait l’identité, sur les instructions de son interlocuteur, Mme [K] a permis au fraudeur d’en faire usage pour procéder aux retraits et au paiement litigieux. Mme [K] expose que sa vigilance a été diminuée par le fait qu’elle pensait être en relation avec un conseiller de sa banque. Elle fournit d’ailleurs la liste des appels en provenance de ce numéro utilisé par un escroc qui a utilisé la technique du spoofing à laquelle la banque ne peut pas remédier car cela dépend de l’opérateur de téléphonie. La crainte d’une fraude en cours et le discours rassurant du fraudeur ont pu diminuer la vigilance de Mme [K]. Cependant, Mme [K] aurait dû être alertée par les demandes de transmission de codes par le fraudeur et la demande de remise de carte bancaire, soi-disant nécessaire pour faire opposition alors qu’aucune banque n’agit de la sorte et que le chauffeur de taxi n’a justifié ni de son identité ni de son activité auprès de la BNP PARIBAS. De surcroît, la BNP PARIBAS justifie de ses campagnes d’information menées dès le 18 juin 2022, soit avant les opérations litigieuses, auprès de ses clients pour leur rappeler notamment le mode opératoire des escroqueries au faux conseiller et l’envoi d’un faux coursier. Il en résulte qu’en effectuant toutes les opérations demandées par téléphone par un individu se présentant comme M. [F] [H], qui n’est pas son conseiller habituel, et en permettant ainsi l’activation d’un Pass Sécurité sur un autre téléphone puis en remettant sa carte bancaire à un inconnu, Mme [K] a manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées et a ainsi commis une négligence grave à l’origine des opérations litigieuses. Par conséquent, sa demande de remboursement sera rejetée, de même que sa demande d’indemnisation pour préjudice moral et financier. 2. Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance Mme [K] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que les opérations effectuées sur son compte pour une somme de 21.4535 euros présentent un caractère inhabituel. Cependant, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (Cass. com. 27 mars 2024, n°22-21.200, Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579). Par conséquent, Mme [K] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la BNP Paribas à ce titre. 3. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, Mme [K] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [X] [K] ; CONDAMNE Mme [X] [K] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [X] [K] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/13245 N° Portalis 352J-W-B7H-C26YT N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 11 octobre 2023 JUGEMENT rendu le 09 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [X] [K] chez M. [E], [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Tristan CONRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P147 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J11 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. DÉBATS A l’audience du 07 avril 2026 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Décision du 09 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 23/13245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26YT JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [K] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Mme [K] ayant reçu un appel téléphonique d’un escroc affirmant représenter le service fraude de la BNP PARIBAS, a effectué, à la demande de ce dernier, différentes opérations et a remis sa carte bancaire à un coursier. Les 29 et 30 septembre 2022, ont été effectués un virement vers un nouveau compte bancaire pour un montant de 8.000 euros, deux retraits pour des montants de 400 euros et 2.500 euros ainsi que 50 euros d’achat que Mme [K] a contesté auprès de la BNP PARIBAS. Mme [K] a déposé plainte le 1er octobre 2022. La BNP PARIBAS ayant refusé le remboursement des sommes litigieuses, par un acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Mme [K] a fait délivrer une assignation à la BNP PARIBAS. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, elle demande de : Vu les articles L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier Vu l’article 1231 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile A titre principal : CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Madame [X] [K] la somme de 10.950 euros avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 2 octobre 2022 ; A titre subsidiaire CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Madame [X] [K] la somme de 22.950 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Madame [X] [K] la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; En tout état de cause DEBOUTER BNP PARIBAS de toutes ses fins et demandes ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à compter du présent jugement ; CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à Madame [X] [K] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; et ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : -qu’elle n’a jamais reçu de SMS ; que son code secret a été modifié à partir d’une adresse IP qui est différente de la sienne, ce qui confirme qu’elle n’a jamais donné ses codes ; - que le seul fait d’avoir remis sa carte bancaire à un coursier ne caractérise pas une négligence grave ; - que la banque ne rapporte pas la preuve de l’authentification forte ; qu’elle ne prouve pas comment l’escroc s’est connecté à son espace personnel ; - que la banque ne prouve pas l’existence d’une négligence grave ; que l’appel téléphonique provenait de la banque ; que la banque ne prouve pas l’avoir alertée sur le risque de fraude ; - que la banque a manqué à son devoir de vigilance dès lors que les opérations effectuées sur son compte pour une somme de 21.4535 euros présentent un caractère inhabituel ; qu’elle a contacté le service opposition de la banque qui ne l’a pas alertée de l’existence de fraude au faux conseiller. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent. A titre subsidiaire, si le tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par Madame [K], juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir. Ecarter l’exécution provisoire de droit. Condamner Madame [K] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle mentionne : - que Mme [K] a eu un rôle actif dans le déroulement de la fraude car elle a donné ses codes à un escroc et a remis sa carte bancaire à un coursier dont elle ignorait l’identité ; - qu’elle a mené de multiples campagnes de prévention pour informer ses clients des risques de fraude par des faux conseillers ; - que si elle a bien été appelée par un numéro de téléphone qu’elle utilise c’est par la méthode du spoofing ; que cela ne relève pas de la compétence de la banque mais de celle de l’opérateur téléphonique ; qu’il lui est impossible de lutter contre le spoofing ; - que la remise d’une carte bancaire à un coursier démontre une négligence grave ; - que les deux retraits d’argent ont été réalisés à partir de la carte bancaire et du code confidentiel de Mme [K] ; - que la connexion à son espace client pour pouvoir modifier et enregistrer un nouveau RIB nécessite une authentification forte ; - que Mme [K] a effectué toutes les manipulations que l’escroc lui a demandées ; - que si MME [K] fait état d’un jugement rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024 qui a fait droit à une demande de remboursement lors d’une fraude commise en 2019 selon la méthode du « spoofing », elle souligne que de multiples informations sont données à ses usagers sur les fraudes bancaires de sorte que Mme [K] ne peut pas soutenir qu’elle ignorait l’existence de ces dernières. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède comme un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. En l’espèce il ressort des demandes de remboursement et de la plainte de Mme [K] que celle-ci a été victime d’une fraude au faux conseiller consistant à lui faire croire être en relation avec un véritable conseiller de sa banque pour l’inciter à transmettre des données personnelles permettant l’accès à ses moyens de paiement. Le caractère non autorisé des opérations litigieuses n’est ainsi pas discuté. S’agissant des conditions édictées par l’article L.133-23 précité, il ressort des traces informatiques en date du 29 septembre 2022 fournies par la BNP PARIBAS que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans être affectées par une déficience technique. Il y a lieu dès lors d’examiner si les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte. La BNP PARIBAS fournit les traces informatiques du virement de 8.000 euros attestant de l’enrôlement du nouveau Pass Sécurité ainsi que de l’authentification forte. Il ressort de ces mêmes traces informatiques que les retraits et le paiement litigieux ont été effectués au moyen de l’utilisation de la carte bancaire de Mme [K] (élément possession) et de son code secret (élément connaissance). Dans ces conditions, les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte. Il y a lieu dès lors d’examiner si la banque établit la négligence grave de Mme [K]. MME [K] relate dans sa plainte : « vers le 26 septembre 2022, suite à l’envoi d’un SMS pour le renouvellement de ma carte vitale, j’ai été contactée le 29/09/2022 par une personne disant se nommer [F] [H] travaillant pour le service opposition BNP au numéro suivant 01 40 14 10 10. Il m‘a aussitôt informé d’une fraude sur ma carte bleue de 8.000 euros en Italie et m’a demandé de réaliser des manipulations sur mon compte bancaire en ligne afin de faire cesser la fraude, me rembourser et sécuriser mon compte. Paniquée, j’ai effectué toutes ces manœuvres mais celui-ci m’a indiqué devoir récupérer ma carte pour valider la procédure de mise en opposition. De surcroît il m’a indiqué m’envoyer un coursier. A 19h00, un taxi G7 noir dont la fin de l’immatriculation était « LW » est venu à ma rencontre au [Adresse 3]. J’ai alors remis ma carte bancaire dans une enveloppe au nom de [F] [H]. Etant toujours en communication avec M. [F] [H], j’ai été rassurée par ce dernier qui m’a dit que le service opposition me recontacterai le lendemain et qu’il avait pris rendez-vous à ma place avec mon conseiller BNP Paribas. Evidement je n’ai jamais été contactée. Je précise que mon interlocuteur avait une voix charmante presque envoutante. (…) » En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [K] qu’elle bien reçu un SMS pour le renouvellement de sa carte vitale. Il ressort également des traces informatiques fournies par la banque que pendant l’appel du faux conseiller un nouveau Pass Sécurité a été enrôlé. Or l’enrôlement de ce Pass Sécurité n’a pu être réalisé que par la transmission des codes détenus par Mme [K]. D’ailleurs cette dernière reconnait dans sa plainte avoir effectué toutes les manœuvres que l’escroc lui a demandé de faire. L’enrôlement de ce nouveau Pass Sécurité par le fraudeur lui a permis d’accéder à l’espace bancaire en ligne de Mme [K] avec éventuellement la possibilité de consulter ou de modifier le code secret associé à sa carte bancaire. En remettant par la suite sa carte bancaire à un chauffeur de taxi, dont elle ignorait l’identité, sur les instructions de son interlocuteur, Mme [K] a permis au fraudeur d’en faire usage pour procéder aux retraits et au paiement litigieux. Mme [K] expose que sa vigilance a été diminuée par le fait qu’elle pensait être en relation avec un conseiller de sa banque. Elle fournit d’ailleurs la liste des appels en provenance de ce numéro utilisé par un escroc qui a utilisé la technique du spoofing à laquelle la banque ne peut pas remédier car cela dépend de l’opérateur de téléphonie. La crainte d’une fraude en cours et le discours rassurant du fraudeur ont pu diminuer la vigilance de Mme [K]. Cependant, Mme [K] aurait dû être alertée par les demandes de transmission de codes par le fraudeur et la demande de remise de carte bancaire, soi-disant nécessaire pour faire opposition alors qu’aucune banque n’agit de la sorte et que le chauffeur de taxi n’a justifié ni de son identité ni de son activité auprès de la BNP PARIBAS. De surcroît, la BNP PARIBAS justifie de ses campagnes d’information menées dès le 18 juin 2022, soit avant les opérations litigieuses, auprès de ses clients pour leur rappeler notamment le mode opératoire des escroqueries au faux conseiller et l’envoi d’un faux coursier. Il en résulte qu’en effectuant toutes les opérations demandées par téléphone par un individu se présentant comme M. [F] [H], qui n’est pas son conseiller habituel, et en permettant ainsi l’activation d’un Pass Sécurité sur un autre téléphone puis en remettant sa carte bancaire à un inconnu, Mme [K] a manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées et a ainsi commis une négligence grave à l’origine des opérations litigieuses. Par conséquent, sa demande de remboursement sera rejetée, de même que sa demande d’indemnisation pour préjudice moral et financier. 2. Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance Mme [K] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que les opérations effectuées sur son compte pour une somme de 21.4535 euros présentent un caractère inhabituel. Cependant, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (Cass. com. 27 mars 2024, n°22-21.200, Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579). Par conséquent, Mme [K] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la BNP Paribas à ce titre. 3. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, Mme [K] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [X] [K] ; CONDAMNE Mme [X] [K] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [X] [K] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026. La Greffière La Présidente
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01628
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00069
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- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03053
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03161
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- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10078
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10345
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11923
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