Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/00956
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 10 octobre 2025 devant ce tribunal par Madame [D] [T] à l’encontre de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 6 août 2025, d’une pénalité d’un montant de 250 euros (pour avoir dissimulé des dépôts de chèques perçus entre 500 et 1.300 euros pour la période d’octobre 2021 à juillet 2024), et de l’application de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (soit 590,67 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse) ; Vu l’audience du 27 mai 2026, à laquelle Madame [D] [T], représentée par avocat, et la Caf de la Réunion se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 25 mars 2026 et du 28 avril 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : L’allocataire fait valoir en substance que la Caf ne rapporte pas la preuve de la fraude retenue pour appliquer une pénalité financière et une majoration de l’indu. Elle demande en conséquence l’annulation de la pénalité et de la majoration, ainsi que le remboursement des sommes d’ores et déjà acquittées à ce titre. La caisse demande au tribunal de retenir la fraude, qu’elle estime caractérisée du fait de l’absence de déclaration par l’allocataire des espèces déposées sur son compte bancaire pour un montant total de 750 euros pour l’année 2021, 600 euros pour l’année 2022, 2.900 euros pour l’année 2023, et de 2.250 euros pour l’année 2024, soit sur une période excédant deux années. Elle ajoute que l’allocataire ne pouvait ignorer l’obligation de déclaration de l’intégralité de ses ressources, étant bénéficiaire du RSA depuis 2020 et cette obligation de déclaration étant rappelée sur son site internet. Elle relève également que l’allocataire a attesté sur l’honneur les constats du contrôleur effectués dans le rapport du 16 décembre 2024, et que celle-ci a fourni des explications divergentes sur l’origine et la nature des sommes en litige. Elle demande en conséquence la condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 50 euros au titre du solde de la pénalité financière et de la somme de 366,67 euros au titre du solde de la majoration de 10%. Sur ce, D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440). D’autre part, selon l’article L. 262-46, alinéa premier, du code de l’action sociale et des familles, « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale prévoit les mêmes dispositions en ce que concerne les indus de prime d’activité. En l’espèce, le tribunal constate avec la caisse que l’allocataire a complété les déclarations de ressources trimestrielles RSA d’octobre 2021 à septembre 2024 en mentionnant les seuls « salaires » ou « revenus de stage de formation professionnelle » perçus alors qu’elle avait, sur la même période, effectué plusieurs dépôts sur son compte bancaire pour un montant total de 6.640 euros, ce qui a entraîné la mise à jour du dossier, générant un indu de RSA de 4.265,47 euros pour la période de janvier 2022 à novembre 2024, et de prime d’activité de 1.641,24 euros pour la période de janvier 2022 à septembre 2023. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le sollicite la caisse, que l’allocataire avait connaissance de son obligation de déclarer l’ensemble des ressources perçues, de quelque nature que ce soit. En effet, il n’est pas établi que l’allocataire ait pris connaissance des informations figurant sur le site internet de la Caf et la mauvaise foi de l’allocataire ne peut s’inférer de l’absence de déclaration sur les déclarations trimestrielles RSA des dépôts effectués sur son compte bancaire, même sur une longue période et même en présence d’une absence de contestation des constats factuels opérés par le contrôleur (qui en effet font foi jusqu’à preuve du contraire, ce qui n’est cependant pas le cas de l’appréciation du contrôleur sur le caractère frauduleux ou non des constats opérés). Dans ces circonstances, la caisse échoue à rapporter la preuve de la fraude invoquée. La pénalité et l’indemnité de 10 % de l’indu seront donc annulées et les demandes en paiement de la caisse rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [D] [T] recevable en son recours ; ANNULE la pénalité financière et l’indemnité de 10 % de l’indu notifiées par courrier du 6 août 2025;
Dispositif
En conséquence, REJETTE les demandes en paiement formées à titre reconventionnel par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ; CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] à restituer à Madame [D] [T] les sommes retenues au titre de la pénalité financière et de l’indemnité de 10% notifiées par courrier du 6 août 2025 ; CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/00956 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ4P N° MINUTE 26/00655 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE Madame [D] [T] C/o M. & Mme [F] - [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme Gladys BOYER, Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 10 octobre 2025 devant ce tribunal par Madame [D] [T] à l’encontre de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 6 août 2025, d’une pénalité d’un montant de 250 euros (pour avoir dissimulé des dépôts de chèques perçus entre 500 et 1.300 euros pour la période d’octobre 2021 à juillet 2024), et de l’application de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (soit 590,67 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse) ; Vu l’audience du 27 mai 2026, à laquelle Madame [D] [T], représentée par avocat, et la Caf de la Réunion se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 25 mars 2026 et du 28 avril 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : L’allocataire fait valoir en substance que la Caf ne rapporte pas la preuve de la fraude retenue pour appliquer une pénalité financière et une majoration de l’indu. Elle demande en conséquence l’annulation de la pénalité et de la majoration, ainsi que le remboursement des sommes d’ores et déjà acquittées à ce titre. La caisse demande au tribunal de retenir la fraude, qu’elle estime caractérisée du fait de l’absence de déclaration par l’allocataire des espèces déposées sur son compte bancaire pour un montant total de 750 euros pour l’année 2021, 600 euros pour l’année 2022, 2.900 euros pour l’année 2023, et de 2.250 euros pour l’année 2024, soit sur une période excédant deux années. Elle ajoute que l’allocataire ne pouvait ignorer l’obligation de déclaration de l’intégralité de ses ressources, étant bénéficiaire du RSA depuis 2020 et cette obligation de déclaration étant rappelée sur son site internet. Elle relève également que l’allocataire a attesté sur l’honneur les constats du contrôleur effectués dans le rapport du 16 décembre 2024, et que celle-ci a fourni des explications divergentes sur l’origine et la nature des sommes en litige. Elle demande en conséquence la condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 50 euros au titre du solde de la pénalité financière et de la somme de 366,67 euros au titre du solde de la majoration de 10%. Sur ce, D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440). D’autre part, selon l’article L. 262-46, alinéa premier, du code de l’action sociale et des familles, « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale prévoit les mêmes dispositions en ce que concerne les indus de prime d’activité. En l’espèce, le tribunal constate avec la caisse que l’allocataire a complété les déclarations de ressources trimestrielles RSA d’octobre 2021 à septembre 2024 en mentionnant les seuls « salaires » ou « revenus de stage de formation professionnelle » perçus alors qu’elle avait, sur la même période, effectué plusieurs dépôts sur son compte bancaire pour un montant total de 6.640 euros, ce qui a entraîné la mise à jour du dossier, générant un indu de RSA de 4.265,47 euros pour la période de janvier 2022 à novembre 2024, et de prime d’activité de 1.641,24 euros pour la période de janvier 2022 à septembre 2023. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le sollicite la caisse, que l’allocataire avait connaissance de son obligation de déclarer l’ensemble des ressources perçues, de quelque nature que ce soit. En effet, il n’est pas établi que l’allocataire ait pris connaissance des informations figurant sur le site internet de la Caf et la mauvaise foi de l’allocataire ne peut s’inférer de l’absence de déclaration sur les déclarations trimestrielles RSA des dépôts effectués sur son compte bancaire, même sur une longue période et même en présence d’une absence de contestation des constats factuels opérés par le contrôleur (qui en effet font foi jusqu’à preuve du contraire, ce qui n’est cependant pas le cas de l’appréciation du contrôleur sur le caractère frauduleux ou non des constats opérés). Dans ces circonstances, la caisse échoue à rapporter la preuve de la fraude invoquée. La pénalité et l’indemnité de 10 % de l’indu seront donc annulées et les demandes en paiement de la caisse rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [D] [T] recevable en son recours ; ANNULE la pénalité financière et l’indemnité de 10 % de l’indu notifiées par courrier du 6 août 2025; En conséquence, REJETTE les demandes en paiement formées à titre reconventionnel par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ; CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] à restituer à Madame [D] [T] les sommes retenues au titre de la pénalité financière et de l’indemnité de 10% notifiées par courrier du 6 août 2025 ; CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:28:04.350Z.