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Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 10 août 2026, n° 25/00281

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 



Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2019, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [R] [V], un prêt personnel a des fins de regroupement de crédits, d'un montant de 22 682,55 euros, remboursable en 60 mensualités de 448,04 euros incluant les intérêts au taux de 5,25% l'an hors assurance.



En vertu des accords entre la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE et les Banques Populaires Régionales, aux termes desdites offres, les deux crédits ont fait l'objet d'une garantie de « bonne fin » du prêt par la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE.



Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [R] [V], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1350,09 euros au titre du prêt du 14 décembre 2019 et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. 



En l'absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 30 novembre 2023.

 

En sa qualité de caution, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est subrogée à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE le 18 mars 2024 à hauteur de la somme de 9 821,47 euros.



Le 31 mai 2024 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [R] [V] de payer la somme de 9 821,47 euros sous 15 jours.



Par acte du 10 décembre 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir assortie de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer au titre du contrat de prêt du 14 décembre 2019 la somme de 9 821,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative du 18 mars 2024 outre les dépens et une indemnité de 800 au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : 


Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE formée à l'encontre de Madame [R] [V] au titre du prêt du 14 décembre 2019 ;

Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'instance;





Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; 




Par déclaration du 3 juillet 2025, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.



Par avis du 8 juillet 2025 , l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne. 



Le 11 août 2025 , en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 27 août 2025 par remise à personne. 



La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE demande de :




Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 21 mars 2025 en ce qu'il : 

Déclare irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE formée à l'encontre de Madame [R] [V] au titre du prêt du 14 décembre 2019 ; 

Déboute la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'instance ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; 




Statuant de nouveau, 




Condamner Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 281,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 mars 2024 ;




A titre subsidiaire :




Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l'assignation et condamner Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 281,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024;




A titre infiniment subsidiaire :




Condamner Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 281,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ; 




En tout état de cause : 




Condamner Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [R] [V] en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître [Localité 5] Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 609 du code de procédure civile ; 




Au soutien de ses prétentions, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir que la date du premier incident de paiement non régularisé est confirmée par l'historique de paiement versé aux débats et que la déchéance du terme a valablement été prononcée outre le respect des obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation.



L'intimé ne s'est pas constitué.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2026.

Motifs

Sur ce la cour, 



Sur le bien-fondé de la demande en paiement.



En vertu des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l'action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver.



En outre, il est établi que la preuve d'un fait juridique est libre et qu'en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.



En l'espèce, le jugement retient qu'à défaut d'historique des paiements concernant l'emprunt consenti à Madame [R] [V], le juge n'est pas en mesure de vérifier le respect des délais relatif à la forclusion de l'action conformément aux dispositions du code de la consommation. Il s'ensuit que la demande en paiement au titre du prêt de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a été déclaré irrecevable.



Or, en cause d'appel la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE produit l'historique des paiements (pièce n°20) à la lecture duquel il ressort que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023.



De sorte que l'assignation ayant été introduite le 10 décembre 2024 soit avant l'expiration du délai biennal s'achevant le 5 septembre 2025, l'action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est dès lors recevable.



En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur les créances du prêteur



Selon les dispositions de l'article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.



Par ailleurs en vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.



Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.



En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, qu'à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.



La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 30 novembre 2023 est donc régulière.



La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s'étant subrogée en date du 18 mars 2024 (pièce n°13) dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, a régulièrement mis en demeure le 31 mai 2024 (pièce n°19) Madame [R] [V] de lui payer la somme de 9 281,47 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt contracté auprès de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.



Selon l'offre de prêt (pièce n°1) le tableau d'amortissement (pièce n°7), l'historique des paiements (pièce n°20) et les relevés de compte (pièce n°11) la créance de 7 179,98 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :




1 344,12 euros au titre des 3 échéances impayées du 5 septembre 2023 au 20 novembre 2023.

5 835.86 euros au titre du capital restant dû au 5 novembre 2023.




Madame [R] [V] sera condamnée à payer la somme de 7 179,98 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 28 juin 2024 au titre du prêt.



Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens 



Madame [R] [V] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 500 euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu'aux entier dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe 





INFIRME le jugement du 21 mars 2025 en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau,





DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action tendant à obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt ;



CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 7 179,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ;



CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,



CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 





En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.





La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 125 /2026



 N° RG 25/00281 - 

N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BONJ 





S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,



C/



[R] [V]









ARRÊT DU 10 AOUT 2026





Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01288







APPELANTE :



S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, 

S.A. Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE







INTIMEE :



Madame [R] [V]

(C.O. JUBITANA [Z])

[Adresse 3]

[Localité 4]



défaillante







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 28 septembre 2026 avancé au 10 Août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : 



Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère



qui en ont délibéré.





GREFFIER :



Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé







ARRÊT : 



Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.





EXPOSÉ DU LITIGE : 



Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2019, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [R] [V], un prêt personnel a des fins de regroupement de crédits, d'un montant de 22 682,55 euros, remboursable en 60 mensualités de 448,04 euros incluant les intérêts au taux de 5,25% l'an hors assurance.



En vertu des accords entre la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE et les Banques Populaires Régionales, aux termes desdites offres, les deux crédits ont fait l'objet d'une garantie de « bonne fin » du prêt par la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE.



Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [R] [V], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1350,09 euros au titre du prêt du 14 décembre 2019 et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. 



En l'absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 30 novembre 2023.

 

En sa qualité de caution, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est subrogée à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE le 18 mars 2024 à hauteur de la somme de 9 821,47 euros.



Le 31 mai 2024 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [R] [V] de payer la somme de 9 821,47 euros sous 15 jours.



Par acte du 10 décembre 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir assortie de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer au titre du contrat de prêt du 14 décembre 2019 la somme de 9 821,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative du 18 mars 2024 outre les dépens et une indemnité de 800 au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : 


Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE formée à l'encontre de Madame [R] [V] au titre du prêt du 14 décembre 2019 ;

Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'instance;





Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; 




Par déclaration du 3 juillet 2025, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.



Par avis du 8 juillet 2025 , l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne. 



Le 11 août 2025 , en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 27 août 2025 par remise à personne. 



La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE demande de :




Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 21 mars 2025 en ce qu'il : 

Déclare irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE formée à l'encontre de Madame [R] [V] au titre du prêt du 14 décembre 2019 ; 

Déboute la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'instance ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; 




Statuant de nouveau, 




Condamner Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 281,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 mars 2024 ;




A titre subsidiaire :




Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l'assignation et condamner Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 281,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024;




A titre infiniment subsidiaire :




Condamner Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 281,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ; 




En tout état de cause : 




Condamner Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [R] [V] en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître [Localité 5] Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 609 du code de procédure civile ; 




Au soutien de ses prétentions, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir que la date du premier incident de paiement non régularisé est confirmée par l'historique de paiement versé aux débats et que la déchéance du terme a valablement été prononcée outre le respect des obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation.



L'intimé ne s'est pas constitué.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2026.





Sur ce la cour, 



Sur le bien-fondé de la demande en paiement.



En vertu des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l'action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver.



En outre, il est établi que la preuve d'un fait juridique est libre et qu'en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.



En l'espèce, le jugement retient qu'à défaut d'historique des paiements concernant l'emprunt consenti à Madame [R] [V], le juge n'est pas en mesure de vérifier le respect des délais relatif à la forclusion de l'action conformément aux dispositions du code de la consommation. Il s'ensuit que la demande en paiement au titre du prêt de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a été déclaré irrecevable.



Or, en cause d'appel la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE produit l'historique des paiements (pièce n°20) à la lecture duquel il ressort que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023.



De sorte que l'assignation ayant été introduite le 10 décembre 2024 soit avant l'expiration du délai biennal s'achevant le 5 septembre 2025, l'action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est dès lors recevable.



En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur les créances du prêteur



Selon les dispositions de l'article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.



Par ailleurs en vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.



Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.



En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, qu'à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.



La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 30 novembre 2023 est donc régulière.



La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s'étant subrogée en date du 18 mars 2024 (pièce n°13) dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, a régulièrement mis en demeure le 31 mai 2024 (pièce n°19) Madame [R] [V] de lui payer la somme de 9 281,47 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt contracté auprès de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.



Selon l'offre de prêt (pièce n°1) le tableau d'amortissement (pièce n°7), l'historique des paiements (pièce n°20) et les relevés de compte (pièce n°11) la créance de 7 179,98 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :




1 344,12 euros au titre des 3 échéances impayées du 5 septembre 2023 au 20 novembre 2023.

5 835.86 euros au titre du capital restant dû au 5 novembre 2023.




Madame [R] [V] sera condamnée à payer la somme de 7 179,98 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 28 juin 2024 au titre du prêt.



Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens 



Madame [R] [V] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 500 euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu'aux entier dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe 





INFIRME le jugement du 21 mars 2025 en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau,





DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action tendant à obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt ;



CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 7 179,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ;



CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,



CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 





En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.





La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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