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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 24 juillet 2026, n° 2025J05575

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE.

La société LYONNAISE DE BANQUE comptait dans sa clientèle la SARL POMPES FUNEBRES BRESSANES, représentée par son dirigeant, M. [J] [Z].

Dans le cadre du rachat d'un fonds de commerce et de l'acquisition d'un véhicule, elle a accordé à cette société, le 13 janvier 2023, un prêt professionnel N° 10096 18044 00079966702 de 50 000 € remboursable par 84 mensualités au taux de 4,94 %.

En garantie de ce prêt, les associés, Mrs [J] [Z], [F] [C] et [M] [V], ci-après dénommées Mrs [Z], [C] et [V], se sont portés caution solidaire, dans la limite de la somme de 18 000 € en principal, intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 108 mois selon acte signé le même jour.

La SARL POMPES FUNEBRES BRESSANES a fait l'objet, le 13 novembre 2024, d'un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Le 25 novembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance auprès de SELARL MJ SYNERGIE, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, pour un montant total de 47 167,73 € au titre dudit prêt.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 25 novembre 2025, elle a mis en demeure Mrs [Z], [C] et [V] d'avoir à faire face à leurs engagements.

Faute de règlement, par exploits introductifs d'instance du 06 juin 2025, signifiés non à personne pour M. [C] et M. [V] et du 10 juin 2025 signifié à personne pour M. [Z], la LYONNAISE DE BANQUE a assigné les cautions solidaires devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 27 juin 2025.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de la procédure à l'audience d'orientation du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 04 décembre 2025.

Après plusieurs renvois, l'affaire étant en état et en accord avec les parties, elle a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.

DEMANDES DES PARTIES :

Dans ses conclusions en réplique dites récapitulatives et réitérées à la barre, la CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de céans :

Vu les articles 1326 et 2288 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Débouter purement et simplement Mrs [C], [V] et [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.

Les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, les intérêts étant capitalisés par année entière.

Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Dans leurs conclusions dites récapitulatives et réitérées à la barre, Mrs [Z], [C] et [V] demandent au tribunal de céans :

Vu les articles du code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

Au principal :

Juger que l'engagement de caution souscrit par M. [Z] est entaché de nullité.

Prononcer la nullité de l'ensemble des engagements de caution qu'ils ont souscrits ;

A titre subsidiaire,

Juger que la CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas satisfait à son obligation d'information et de mise en garde ;

Prononcer la nullité de l'ensemble des engagements de caution qu'ils ont souscrits ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que la CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de caution.

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

En tout état de cause,

Débouter la CIC LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraire.

Condamner la CIC LYONNAISE DE BANQUE à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, la CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient ;

Sur la prétendue nullité de l'engagement de M. [Z] :

Que l'omission du mot « mois » après 108 est une simple erreur matérielle que M. [Z] a luimême qualifié « d'erreur de plume ».

Que cette erreur n'affecte ni le sens, ni la nature, ni la portée de son engagement qui était parfaitement connu de lui et rappelé à plusieurs reprises dans le contrat de prêt, dont il a paraphé toutes les pages.

Que par conséquent il ne peut y avoir lieu à annulation du cautionnement de M. [Z] ni de celui de M. [C], ni de M. [V], qui en seraient la conséquence.

Sur le prétendu défaut d'information quant à la subsidiarité de garantie BPI France :

Qu'aux termes de l'article 2299 du Code civil, l'obligation de mise en garde de la caution personne physique n'existe que lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.

Qu'il n'est pas indiqué en quoi le prêt aurait inadapté à la société et qu'il appartient aux cautions de le démontrer, ce qu'elles ne font pas.

Qu'il est bien indiqué sur le contrat de prêt la subsidiarité de l'engagement de la BPI et le fonctionnement de cette garantie : elle est décrite page 3 et ses limites sont rappelées page 5.

Que toutes les pages ont été paraphées par les cautions, elles avaient toutes les informations nécessaires.

Que même si, ce qui n'est pas le cas, la banque avait manqué à son obligation, la sanction n'est pas la nullité de l'engagement.

Que tout au plus, les cautions pourraient engager la responsabilité de la banque, ce qui suppose qu'elles quantifient leur préjudice, ce qu'elles ne font pas.

Sur l'information annuelle de la caution :

Que cet argumentaire n'a aucun intérêt au plan pratique.

Qu'elle produit aux débats le courrier d'information adressé aux cautions pour 2024.

Que par ailleurs, elle a déclaré au passif au titre de ce prêt une somme de 47 167,73 €, dont 39068,15 € en capital, alors qu'il est réclamé 18 000 € aux cautions.

Que la déchéance, si elle était encourue, n'aurait aucun emport sur le quantum des condamnations, étant rappelé qu'il n'est sollicité aucun intérêt contractuel, mais les intérêts légaux à compter de la mise en demeure des cautions.

A l'appui de leurs demandes, Mrs [Z], [C] et [V] soutiennent :

Sur la nullité de l'engagement de M. [Z] :

Que selon l'article 2297 du Code civil, la caution n'est plus tenue de recopier une mention strictement imposée, mais appose elle-même la mention, à peine de nullité de son engagement.

Que les erreurs de rédaction dans l'acte sont susceptibles d'entrainer la nullité du cautionnement si elles sont de nature à modifier l'assiette du gage du créancier et priver la caution de la possibilité de

comprendre le sens et la portée de son engagement, selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt du 5 avril 2023).

Que cet arrêt est transposable aux engagements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022.

Qu'en l'espèce, l'engagement de M. [Z] ne fait pas mention de la durée du cautionnement.

Que cette erreur de plume est de nature à priver la caution de la possibilité de connaître avec précision la nature et la portée de son engagement.

Que la nullité de l'acte est donc encourue.

Que du fait de cautionnements solidaires, la disparition de ce cautionnement entraîne l'annulation des autres conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 n°22-11.439. A titre subsidiaire, sur le défaut d'information et de mise en garde de la banque

Qu'il appartient au créancier de démontrer qu'il a pleinement satisfait à l'obligation de mise en garde prévue à l'article 2299 du Code civil.

Qu'à la lecture des pièces qui ont été produites dans le cadre de la présente procédure, rien ne permet de démontrer que cette obligation a été respectée.

Que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'information sur les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites.

Que la CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a jamais évoqué le principe de subsidiarité de la garantie BPI, qu'elle a donc clairement manqué à son obligation d'information.

Que l'article 2299 du Code Civil ne fait aucune distinction entre les cautions averties ou non. Que le devoir d'information et de mise en garde pèse sur le prêteur, dès lors qu'il se trouve en présence d'une caution personne physique.

Qu'en conséquence, la nullité des engagements de caution est à prononcer.

A titre infiniment subsidiaire, sur le défaut d'information annuelle de la caution

Que la CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article 2302 du Code civil.

Qu'il lui appartient d'apporter la preuve qu'elle a bien exécuté son obligation et que le document adressé à la caution contenait bien les informations exigées par la loi.

Que la conséquence de ce non-respect de l'obligation annuelle d'information de la caution est la déchéance du droit aux intérêts.

Motifs

DISCUSSION

Sur la prétendue nullité de l'engagement de M. [Z]

L'article 2297 du Code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en

principal et accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffre. En cas de différence, le cautionnement vaut la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ses bénéfices.

La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ».

M. [Z] ne conteste pas avoir apposé lui-même la mention manuscrite, mais soutient que l'omission du mot « mois » après 108 l'a privé de la possibilité de connaître avec précision la nature et la portée de son engagement.

Toutefois, ainsi que le souligne la CIC LYONNAISE DE BANQUE, il est établi que M. [Z] a paraphé toutes les pages du contrat de crédit, sur lesquelles la durée du crédit et du cautionnement apparait clairement.

Par ailleurs, en page 3, dans le paragraphe « 5.3- Caution solidaire », il est indiqué « le montant garanti par le présent cautionnement est de 18 000 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard et la durée est de 108 mois et sur la page 2 du contrat, il est indiqué : la durée totale du crédit est de 84 mois.

Le texte manuscrit de l'engagement de caution a été recopié à partir d'un texte préimprimé contenant la référence aux 108 mois en page 16.

Selon la jurisprudence, la Cour de cassation n'annule le cautionnement, que lorsque les discordances entre la mention légale et celle effectivement écrite par la caution affectent le sens et la portée de son engagement.

En l'espèce, il s'agit, comme l'a indiqué M. [Z] d'une « erreur de plume », qui n'affecte ni le sens, ni la nature, ni la portée de son engagement, qui était parfaitement connu de lui et a été rappelé à plusieurs reprises dans le contrat de prêt, dont il a paraphé toutes les pages.

Cette erreur n'est qu'un oubli matériel, qui ne justifie pas la nullité du cautionnement

Par conséquent, le tribunal déboute les défendeurs de leur demande de nullité de leur engagement de caution.

Subsidiairement sur le prétendu défaut d'information et de mise en garde de la banque

Sur le fondement de l'article 2299 du Code civil, Mrs [Z], [C] et [V] soutiennent que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son obligation d'information et de mise en garde en n'évoquant pas le principe de subsidiarité de la garantie souscrite par BPI France et concluent à la nullité de leur engagement de caution solidaire.

Ledit article stipule que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ces capacités financières. A défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celleci».

Il appartient dès lors aux cautions de démontrer que le prêt consenti était inadapté aux capacités financières de la société POMPES FUNEBRES BRESSANES, ce qui ne résulte pas de l'examen des pièces produites aux débats.

Par ailleurs, la subsidiarité de la garantie BPI est parfaitement rappelée dans le paraphe « 5.2 BPI France Financement GARANTIE » du contrat de crédit, dont chaque page a été paraphée par Mrs [Z], [C] et [V].

Les limites du recours de la caution sont rappelées en page 5 du contrat de prêt.

Par conséquent, les cautions avaient toutes les informations nécessaires.

En tout état de cause, si un manquement avait été retenu à l'encontre de la banque au titre de l'information et de la mise en garde, la sanction n'est pas la nullité de l'engagement, mais une éventuelle indemnisation du préjudice découlant de la faute de la banque.

En conséquence, le tribunal déboute les défendeurs de leur demande formée à titre subsidiaire comme non fondée.

Sur le prétendu défaut d'information annuelle des cautions :

L'article 2302 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, les intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ».

Sur le fondement de cet article, les cautions concluent à la déchéance des intérêts.

En l'état, la CIC LYONNAISE DE BANQUE ne produit que les trois courriers d'information annuelle adressées à Mrs [C], [V] et [Z] le 6 mars 2024. Elle le produit aucun courrier pour 2025 et 2026.

Toutefois, elle ne réclame dans le cadre de cette instance que le montant garanti par le cautionnement (18 000 €), ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure à compter du 25 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, et ce, alors qu'elle a déclaré au passif au titre du capital une créance de 39 068,15 €.

En conséquence, ce moyen est sans emport sur la cause et le quantum des condamnations et les cautions en sont déboutées.

Sur les demandes en paiement :

Le tribunal ayant débouté les cautions de l'ensemble de leurs moyens relatifs à la validité de leur engagement et au quantum de la créance, il y a lieu de juger la CIC LYONNAISE DE BANQUE bien fondée dans ses demandes.

Les pièces produites aux débats justifient le principe et le quantum des demandes.

En conséquence, le tribunal condamne solidairement Mrs [Z], [C] et [V] à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 000 € outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024.

Les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, la capitalisation des intérêts échus est ordonnée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser l'intégralité des frais irrépétibles à la charge de la CIC LYONNAISE DE BANQUE.

En conséquence, le tribunal condamne solidairement Mrs [Z], [C] et [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens sont à la charge solidaire des parties qui succombent, Mrs [Z], [C] et [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Déboute Messieurs [J] [F] [M] [Z], [F] [C] et [M] [V] de leurs demandes et moyens comme non fondés,

Condamne solidairement Messieurs [J] [Z], [F] [C] et [M] [Y] [W] [V] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, capitalisés par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne solidairement Messieurs [J] [F] [M] [Z], [F] [C] et [M] [Y] [W] [V] à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne solidairement Messieurs [J] [F] [M] [Z], [F] [C] et [M] [Y] [W] [V] aux entiers dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J05575 - 2620500010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/07/2026

PARTIES

Demandeur - LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) [Adresse 1]

représentée par SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST

Défendeurs - [Z] [J] [F] [M] [Adresse 2]
 * [C] [F] [Adresse 3] [Localité 1]
 * [V] [M] [Y] [W]

[Adresse 4]

représentés par Maître Mélanie SAVOURNIN (AIN)

Débats à l'audience publique du 29/05/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jacques GRANGE Juges : Monsieur Ali MOKNI Monsieur Roland FAYARD

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/07/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCÉDURE.

La société LYONNAISE DE BANQUE comptait dans sa clientèle la SARL POMPES FUNEBRES BRESSANES, représentée par son dirigeant, M. [J] [Z].

Dans le cadre du rachat d'un fonds de commerce et de l'acquisition d'un véhicule, elle a accordé à cette société, le 13 janvier 2023, un prêt professionnel N° 10096 18044 00079966702 de 50 000 € remboursable par 84 mensualités au taux de 4,94 %.

En garantie de ce prêt, les associés, Mrs [J] [Z], [F] [C] et [M] [V], ci-après dénommées Mrs [Z], [C] et [V], se sont portés caution solidaire, dans la limite de la somme de 18 000 € en principal, intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 108 mois selon acte signé le même jour.

La SARL POMPES FUNEBRES BRESSANES a fait l'objet, le 13 novembre 2024, d'un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Le 25 novembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance auprès de SELARL MJ SYNERGIE, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, pour un montant total de 47 167,73 € au titre dudit prêt.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 25 novembre 2025, elle a mis en demeure Mrs [Z], [C] et [V] d'avoir à faire face à leurs engagements.

Faute de règlement, par exploits introductifs d'instance du 06 juin 2025, signifiés non à personne pour M. [C] et M. [V] et du 10 juin 2025 signifié à personne pour M. [Z], la LYONNAISE DE BANQUE a assigné les cautions solidaires devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 27 juin 2025.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de la procédure à l'audience d'orientation du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 04 décembre 2025.

Après plusieurs renvois, l'affaire étant en état et en accord avec les parties, elle a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.

DEMANDES DES PARTIES :

Dans ses conclusions en réplique dites récapitulatives et réitérées à la barre, la CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de céans :

Vu les articles 1326 et 2288 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Débouter purement et simplement Mrs [C], [V] et [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.

Les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, les intérêts étant capitalisés par année entière.

Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Dans leurs conclusions dites récapitulatives et réitérées à la barre, Mrs [Z], [C] et [V] demandent au tribunal de céans :

Vu les articles du code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

Au principal :

Juger que l'engagement de caution souscrit par M. [Z] est entaché de nullité.

Prononcer la nullité de l'ensemble des engagements de caution qu'ils ont souscrits ;

A titre subsidiaire,

Juger que la CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas satisfait à son obligation d'information et de mise en garde ;

Prononcer la nullité de l'ensemble des engagements de caution qu'ils ont souscrits ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que la CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de caution.

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

En tout état de cause,

Débouter la CIC LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraire.

Condamner la CIC LYONNAISE DE BANQUE à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, la CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient ;

Sur la prétendue nullité de l'engagement de M. [Z] :

Que l'omission du mot « mois » après 108 est une simple erreur matérielle que M. [Z] a luimême qualifié « d'erreur de plume ».

Que cette erreur n'affecte ni le sens, ni la nature, ni la portée de son engagement qui était parfaitement connu de lui et rappelé à plusieurs reprises dans le contrat de prêt, dont il a paraphé toutes les pages.

Que par conséquent il ne peut y avoir lieu à annulation du cautionnement de M. [Z] ni de celui de M. [C], ni de M. [V], qui en seraient la conséquence.

Sur le prétendu défaut d'information quant à la subsidiarité de garantie BPI France :

Qu'aux termes de l'article 2299 du Code civil, l'obligation de mise en garde de la caution personne physique n'existe que lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.

Qu'il n'est pas indiqué en quoi le prêt aurait inadapté à la société et qu'il appartient aux cautions de le démontrer, ce qu'elles ne font pas.

Qu'il est bien indiqué sur le contrat de prêt la subsidiarité de l'engagement de la BPI et le fonctionnement de cette garantie : elle est décrite page 3 et ses limites sont rappelées page 5.

Que toutes les pages ont été paraphées par les cautions, elles avaient toutes les informations nécessaires.

Que même si, ce qui n'est pas le cas, la banque avait manqué à son obligation, la sanction n'est pas la nullité de l'engagement.

Que tout au plus, les cautions pourraient engager la responsabilité de la banque, ce qui suppose qu'elles quantifient leur préjudice, ce qu'elles ne font pas.

Sur l'information annuelle de la caution :

Que cet argumentaire n'a aucun intérêt au plan pratique.

Qu'elle produit aux débats le courrier d'information adressé aux cautions pour 2024.

Que par ailleurs, elle a déclaré au passif au titre de ce prêt une somme de 47 167,73 €, dont 39068,15 € en capital, alors qu'il est réclamé 18 000 € aux cautions.

Que la déchéance, si elle était encourue, n'aurait aucun emport sur le quantum des condamnations, étant rappelé qu'il n'est sollicité aucun intérêt contractuel, mais les intérêts légaux à compter de la mise en demeure des cautions.

A l'appui de leurs demandes, Mrs [Z], [C] et [V] soutiennent :

Sur la nullité de l'engagement de M. [Z] :

Que selon l'article 2297 du Code civil, la caution n'est plus tenue de recopier une mention strictement imposée, mais appose elle-même la mention, à peine de nullité de son engagement.

Que les erreurs de rédaction dans l'acte sont susceptibles d'entrainer la nullité du cautionnement si elles sont de nature à modifier l'assiette du gage du créancier et priver la caution de la possibilité de

comprendre le sens et la portée de son engagement, selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt du 5 avril 2023).

Que cet arrêt est transposable aux engagements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022.

Qu'en l'espèce, l'engagement de M. [Z] ne fait pas mention de la durée du cautionnement.

Que cette erreur de plume est de nature à priver la caution de la possibilité de connaître avec précision la nature et la portée de son engagement.

Que la nullité de l'acte est donc encourue.

Que du fait de cautionnements solidaires, la disparition de ce cautionnement entraîne l'annulation des autres conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 n°22-11.439. A titre subsidiaire, sur le défaut d'information et de mise en garde de la banque

Qu'il appartient au créancier de démontrer qu'il a pleinement satisfait à l'obligation de mise en garde prévue à l'article 2299 du Code civil.

Qu'à la lecture des pièces qui ont été produites dans le cadre de la présente procédure, rien ne permet de démontrer que cette obligation a été respectée.

Que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'information sur les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites.

Que la CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a jamais évoqué le principe de subsidiarité de la garantie BPI, qu'elle a donc clairement manqué à son obligation d'information.

Que l'article 2299 du Code Civil ne fait aucune distinction entre les cautions averties ou non. Que le devoir d'information et de mise en garde pèse sur le prêteur, dès lors qu'il se trouve en présence d'une caution personne physique.

Qu'en conséquence, la nullité des engagements de caution est à prononcer.

A titre infiniment subsidiaire, sur le défaut d'information annuelle de la caution

Que la CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article 2302 du Code civil.

Qu'il lui appartient d'apporter la preuve qu'elle a bien exécuté son obligation et que le document adressé à la caution contenait bien les informations exigées par la loi.

Que la conséquence de ce non-respect de l'obligation annuelle d'information de la caution est la déchéance du droit aux intérêts.

DISCUSSION

Sur la prétendue nullité de l'engagement de M. [Z]

L'article 2297 du Code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en

principal et accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffre. En cas de différence, le cautionnement vaut la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ses bénéfices.

La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ».

M. [Z] ne conteste pas avoir apposé lui-même la mention manuscrite, mais soutient que l'omission du mot « mois » après 108 l'a privé de la possibilité de connaître avec précision la nature et la portée de son engagement.

Toutefois, ainsi que le souligne la CIC LYONNAISE DE BANQUE, il est établi que M. [Z] a paraphé toutes les pages du contrat de crédit, sur lesquelles la durée du crédit et du cautionnement apparait clairement.

Par ailleurs, en page 3, dans le paragraphe « 5.3- Caution solidaire », il est indiqué « le montant garanti par le présent cautionnement est de 18 000 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard et la durée est de 108 mois et sur la page 2 du contrat, il est indiqué : la durée totale du crédit est de 84 mois.

Le texte manuscrit de l'engagement de caution a été recopié à partir d'un texte préimprimé contenant la référence aux 108 mois en page 16.

Selon la jurisprudence, la Cour de cassation n'annule le cautionnement, que lorsque les discordances entre la mention légale et celle effectivement écrite par la caution affectent le sens et la portée de son engagement.

En l'espèce, il s'agit, comme l'a indiqué M. [Z] d'une « erreur de plume », qui n'affecte ni le sens, ni la nature, ni la portée de son engagement, qui était parfaitement connu de lui et a été rappelé à plusieurs reprises dans le contrat de prêt, dont il a paraphé toutes les pages.

Cette erreur n'est qu'un oubli matériel, qui ne justifie pas la nullité du cautionnement

Par conséquent, le tribunal déboute les défendeurs de leur demande de nullité de leur engagement de caution.

Subsidiairement sur le prétendu défaut d'information et de mise en garde de la banque

Sur le fondement de l'article 2299 du Code civil, Mrs [Z], [C] et [V] soutiennent que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son obligation d'information et de mise en garde en n'évoquant pas le principe de subsidiarité de la garantie souscrite par BPI France et concluent à la nullité de leur engagement de caution solidaire.

Ledit article stipule que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ces capacités financières. A défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celleci».

Il appartient dès lors aux cautions de démontrer que le prêt consenti était inadapté aux capacités financières de la société POMPES FUNEBRES BRESSANES, ce qui ne résulte pas de l'examen des pièces produites aux débats.

Par ailleurs, la subsidiarité de la garantie BPI est parfaitement rappelée dans le paraphe « 5.2 BPI France Financement GARANTIE » du contrat de crédit, dont chaque page a été paraphée par Mrs [Z], [C] et [V].

Les limites du recours de la caution sont rappelées en page 5 du contrat de prêt.

Par conséquent, les cautions avaient toutes les informations nécessaires.

En tout état de cause, si un manquement avait été retenu à l'encontre de la banque au titre de l'information et de la mise en garde, la sanction n'est pas la nullité de l'engagement, mais une éventuelle indemnisation du préjudice découlant de la faute de la banque.

En conséquence, le tribunal déboute les défendeurs de leur demande formée à titre subsidiaire comme non fondée.

Sur le prétendu défaut d'information annuelle des cautions :

L'article 2302 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, les intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ».

Sur le fondement de cet article, les cautions concluent à la déchéance des intérêts.

En l'état, la CIC LYONNAISE DE BANQUE ne produit que les trois courriers d'information annuelle adressées à Mrs [C], [V] et [Z] le 6 mars 2024. Elle le produit aucun courrier pour 2025 et 2026.

Toutefois, elle ne réclame dans le cadre de cette instance que le montant garanti par le cautionnement (18 000 €), ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure à compter du 25 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, et ce, alors qu'elle a déclaré au passif au titre du capital une créance de 39 068,15 €.

En conséquence, ce moyen est sans emport sur la cause et le quantum des condamnations et les cautions en sont déboutées.

Sur les demandes en paiement :

Le tribunal ayant débouté les cautions de l'ensemble de leurs moyens relatifs à la validité de leur engagement et au quantum de la créance, il y a lieu de juger la CIC LYONNAISE DE BANQUE bien fondée dans ses demandes.

Les pièces produites aux débats justifient le principe et le quantum des demandes.

En conséquence, le tribunal condamne solidairement Mrs [Z], [C] et [V] à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 000 € outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024.

Les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, la capitalisation des intérêts échus est ordonnée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser l'intégralité des frais irrépétibles à la charge de la CIC LYONNAISE DE BANQUE.

En conséquence, le tribunal condamne solidairement Mrs [Z], [C] et [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens sont à la charge solidaire des parties qui succombent, Mrs [Z], [C] et [V].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Déboute Messieurs [J] [F] [M] [Z], [F] [C] et [M] [V] de leurs demandes et moyens comme non fondés,

Condamne solidairement Messieurs [J] [Z], [F] [C] et [M] [Y] [W] [V] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, capitalisés par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne solidairement Messieurs [J] [F] [M] [Z], [F] [C] et [M] [Y] [W] [V] à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne solidairement Messieurs [J] [F] [M] [Z], [F] [C] et [M] [Y] [W] [V] aux entiers dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T11:51:30.153Z.