Tribunal de commerce de Grenoble, 3 août 2026, n° 2024J00342
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 03/08/2026 JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 août 2024. La cause a été entendue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck NARDI, Président, * Madame Catherine ROZAND, Juge, * Monsieur Patrice MILAS, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J342 ENTRE * La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA - [Adresse 2] * Madame [M] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne et représenté(e) par Maître AUVERGNE REY EMMANUEL - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me AUVERGNE REY EMMANUEL Rappel des faits : Madame [M] [E], Monsieur [P] [E] et Monsieur [Z] [R] créent, fin 2022, la société GMG spécialisée dans la fourniture en ligne de cosmétiques bio. En date du 6 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE conclu avec la société GMG un contrat de prêt professionnel d'un montant de 50 000,00€ aux taux d'intérêts contractuels de 3,80% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,86% l'an, moyennant 33 échéances mensuelles de 1 598,09€. Concomitamment au contrat de prêt, Madame [M] [E] se porte caution au profit de la SOCIETE GENERALE par acte de cautionnement personnel et solidaire pour la somme de 39 000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois, en garantie du contrat de prêt professionnel d'un montant de 50 000,00€. Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [E] se portent également cautions au profit de la SOCIETE GENERALE dans les mêmes conditions mais pour un montant de 13 000,00€ chacun. En date du 22 février 2023, la SOCIETE GENERALE a conclu avec la société GMG, un second contrat de prêt professionnel d'un montant de 10 000€ au même taux d'intérêts et au même TAEG, ce prêt ne fait l'objet d'aucun cautionnement. Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société GMG. Par lettre recommandée en date du 20 mars 2024, la SOCIETE GENERALE déclare ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire. Par lettres recommandées en date du 20 mars 2024 et du 23 avril 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure Madame [M] [E] de payer, sous 15 jours, la somme de 39 000,00€ au titre du cautionnement du 6 janvier 2023 et Messieurs [R] et [E] de payer, sous 15 jours, la somme de 13 000,00€ au titre de leurs cautionnements. Le 14 août 2024, la SOCIETE GENERALE assigne Madame [M] [E] devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du cautionnement. La SOCIETE GENERALE assigne également en paiement, Messieurs [R] et [E], mais devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Madame [M] [E] soulève la connexité des dossiers audiencés devant le tribunal judiciaire et devant le tribunal de Commerce. Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble déboute Madame [M] [E] de son exception de connexité. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal. La procédure : Par ses conclusions n° 3 du 17 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-2 et 2288 du Code civil, Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien-fondé la SOCIETE GENERALE en ses demandes ; DEBOUTER Madame [M] [E] de toutes ses demandes puisqu'elles sont mal fondées ; CONDAMNER Madame [M] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 39 000,00€ outre intérêts au taux contractuel de 7.80% l'an à compter du décompte en date du 31 mai 2024 au titre de l'acte de cautionnement en date du 6 janvier 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Madame [M] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean Luc MEDINA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; DIRE conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit à la décision à intervenir. Par ses conclusions n° 3 du 20 février 2026, Madame [M] [E] demande au tribunal de : Vu les articles 1130 et suivants, 1163, 1169, 1170, 1171, 1231-5, 1240, 2293, 2296, 2298, 2299 & 2312 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; CONSTATER la nullité du contrat de crédit et, en conséquence, prononcer l'annulation du contrat de crédit ; CONSTATER la nullité du cautionnement ; PRONONCER l'annulation du contrat de cautionnement ; A titre subsidiaire, CONSTATER la faute de la banque dans son devoir de mise en garde, de conseil et d'information et la condamner à une somme de 39 000,00€ de dommages intérêts ; PRONONCER la compensation entre le montant du cautionnement et l'indemnisation ; PRONONCER la nullité des dispositions sur l'assurance groupe sans objet (article 6 du contrat de prêt); ORDONNER au créancier de soustraire des sommes demandées celles indûment payé au titre de l'assurance ; A titre infiniment subsidiaire, et le cas échéant avant dire droit, ENJOINDRE le créancier de produire un décompte de ce qui est dû par chaque caution au titre de leurs parts viriles et à défaut, rejeter les demandes formulées contre Madame [E] ; REJETER l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, JUGER que la clause fixant les intérêts à 7.80% est une clause pénale ; CONSTATER le déséquilibre de la clause pénale en violation de l'article 1171 du Code civil et juger cette clause réputée non écrite ; A titre infiniment subsidiaire sur la clause pénale, JUGER que la clause fixant les intérêts à 7,80% l'an est une clause pénale ; en conséquence, la réduire aux intérêts légaux ; CONDAMNER la demanderesse à une somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Moyens des parties : Sur le bien-fondé de la demande La SOCIETE GENERALE soutient : N'avoir reçu aucun paiement de la part de Madame [M] [E] et être par conséquent bien fondé à saisir la juridiction. Madame [M] [E] demande le débouté de la demande de condamnation de la concluante à son encontre faute de démonstration que la créance de cette dernière ait été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GMG. Sur la validité de l'acte de cautionnement Madame [M] [E] soutient : La SOCIETE GENERALE a manœuvré pour octroyer ce prêt de 50 000,00€ ; Initialement le prêt était de 60.000,00€ mais a été scindé en deux 50 000,00€ puis 10 000,00€ car un prêt de 60 000,00€ ne pouvait être accordé ; Le financement de la société était fondé sur des dettes dont le montant était 40 fois supérieur à l'apport de chaque associé en capital ; La gérante qui a toujours eu un emploi salarié n'avait pas la capacité de s'apercevoir que les études de marché validées par le comptable plongeaient la société dans une situation d'endettement tel, que l'échec était inévitable ; La SOCIETE GENERALE, banque professionnelle, aurait dû avertir la société des risques encourus et les cautions au moment de la souscription du crédit car ils n'avaient aucune expérience entrepreneuriale ; Le crédit était disproportionné et la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation de mise en garde des cautions ; La rédaction du contrat de crédit est parfaitement nébuleuse et l'engagement de la caution est incompréhensible, le consentement de Madame [M] [E] est donc vicié ; Au moment du prêt, le site internet n'existait pas, l'activité n'avait pas débutée, la société était donc dans l'incapacité de rembourser les échéances de 1 615,21€ par mois ; La SOCIETE GENERALE ne démontre pas que Madame [M] [E] était une caution avertie. La SOCIETE GENERALE soutient : Aucun élément ne démontre un refus de prêt d'un montant de 60 000,00€ et c'est même l'inverse qui est démontré ; Madame [M] [E] avait parfaitement conscience de l'obligation qu'elle garantissait à la conclusion de l'acte de cautionnement, « Obligation garantie » et article III de l'acte de cautionnement ; Madame [M] [E] n'est pas la société GMG et par conséquent est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat de prêt professionnel de 50 000,00€ ; Sur la nullité de l'assurance décès PTIA Invalidité Incapacité de travail Madame [M] [E] soutient : Aux termes de l'article 6 du contrat de crédit, les associés sont tenus de cotiser à une assurance groupe garantissant leur invalidité et décès or cette assurance est sans objet car les associés sont tiers au contrat de prêt ; Il n'y a aucune contrepartie à l'obligation des assurés qui ne sont pas les débiteurs principaux, l'article 6 est illégal et devra être annulé ou à tout le moins réputé non écrite en raison du déséquilibre entre les droits et les obligations des parties. La SOCIETE GENERALE soutient : Madame [M] [E] a contracté avec une société d'assurance et non avec la SOCIETE GENERALE ; Le tribunal ne peut annuler un contrat dont l'une des parties, en l'occurrence l'assureur, qui n'est pas présente dans la cause. Sur la solidarité des actes de cautionnement Madame [M] [E] soutient : Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; Si l'ensemble des cautions est condamné, celles-ci pourraient être poursuivies sur leurs patrimoines pour un montant total de 39 000€ + 2 fois 13 000€ soit 65 000€ or la dette de la SOCIETE GENERALE est de 38 353,46€ ; Si toutes les cautions sont condamnées, la SOCIETE GENERALE aura un titre exécutoire contre chaque caution pour un montant excédant la dette et la SOCIETE GENERALE doit donc expliquer comment un huissier, lors de l'exécution du jugement, pourra cantonner la procédure d'exécution dans la limite des obligations de chaque caution. La SOCIETE GENERALE soutient : Madame [M] [E], Monsieur [P] [E] et Monsieur [Z] [R] garantissent une portion de 39 000€ et 2 fois 13 000€ indépendante de celle des autres cofidéjusseurs, les cautionnements s'ajoutant /se cumulant entre eux ; Il ne s'agit pas de condamnations solidaires mais de condamnations conjointes, chaque cofidéjusseur garantit une portion distincte de la dette ; Madame [M] [E] est assignée devant le tribunal de commerce en raison de la compétence matérielle d'ordre public ; Les cofidéjusseurs ont renoncé au bénéfice de discussion et de division et se sont obligés solidairement avec la société GMG ; Il faut distinguer la phase d'obtention d'un titre exécutoire de la phase d'exécution où la SOCIETE GENERALE ne recouvrera que le montant de la créance dans la limite des obligations de chacun des cofidéjusseurs. Sur l'information annuelle de la caution personne physique Madame [M] [E] soutient : Les intérêts de retard constituent des clauses pénales soumises à l'appréciation du juge ; Le taux appliqué de 7,80% l'an à compter du 31 mai 2024 est déraisonnable ; La pénalité se saurait dépassé l'intérêt légal tant pour les pénalités déjà comptabilisées que pour celles à venir. La SOCIETE GENERALE soutient : Le contrat de prêt de 50 000€ bénéficie d'un taux d'intérêts contractuels de 3,80% l'an majoré de 5 points en cas de retard ; La déchéance du droit aux intérêts contractuels a pour effet la substitution de ceux-ci par les intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure conformément à l'article 1153 du Code civil ; La demande de Madame [M] [E] entrainera automatiquement un renchérissement de sa dette ; Madame [M] [E] doit choisir entre le taux d'intérêt contractuel fixe majoré à 7,80% ou celui au taux légal de 4,92% nonobstant la majoration automatique de 5 points dans les 2 mois d'une décision exécutoire et en l'absence d'exécution conformément à l'article 313-3 du Code monétaire et financier soit 9,92%. Sur la demande de modération de clauses « pénales » Madame [M] [E] soutient : Les intérêts de retard constituent des clauses pénales soumises à l'appréciation du juge ; L'indemnité de résiliation n'a pas été négociée mais a été imposée, cela crée un déséquilibre et la clause sera donc réputée non écrite de même que la capitalisation des intérêts qui renchérissent le déséquilibre. La SOCIETE GENERALE soutient : L'article L 313-3 du Code monétaire et financier prévoit un taux d'intérêt majoré de 5 points, ce mécanisme n'est donc pas manifestement excessif puisqu'il a été institué par le législateur ; Un mécanisme similaire n'apparait donc pas non plus manifestement excessif ; L'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale et Madame [M] [E], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que cette somme ne correspondait pas au préjudice réellement subi par la SOCIETE GENERALE ; A titre subsidiaire, sur l'absence de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle du fait de l'inexécution de l'obligation de mise en garde. Madame [M] [E] soutient : Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, le défaut de conseil et de mise en garde sont patents ; La SOCIETE GENERALE devra indemniser le préjudice subi par Madame [M] [E] à hauteur du cautionnement soit 39 000€. La SOCIETE GENERALE soutient : Un établissement de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde si le prêt est excessif au regard des facultés contributives de l'emprunteur et si cet emprunteur est un non averti en matière de crédits ; Si l'emprunteur rembourse sans difficulté le prêt pendant un certain délai, le prêt est adapté à ses capacités financières ; en l'espèce, Madame [M] [E] a remboursé sans difficulté jusqu'à l'échéance du 18 mars 2023 ; L'unique échéance impayée est celle survenue quelques jours avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La SOCIETE GENERALE s'est renseigné sur les capacités contributives du candidat emprunteur puisqu'elle a demandé le prévisionnel des exercices 2022 à 2025 qui était encourageant ; Madame [M] [E] a des placements financiers ce qui démontre son expérience en la matière et qu'elle est coutumière des contrats de crédits. Madame [M] [E] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas contracté son acte de cautionnement si la SOCIETE GENERALE l'avait alerté d'autant que le cautionnement était l'une des conditions d'octroi du prêt ; Pour 80 000€ de financements externes (SOCIETE GENERALE + Association GAIA), la société GMG bénéficiait de 49 000€ de financements internes (Capital social + apports en compte courant d'associé) soit un bon ratio ; Dans un mail en date du 29 septembre 2023, Madame [M] [E] reconnait une difficulté ponctuelle et non un problème de solvabilité de sa société. Sur les autres demandes La SOCIETE GENERALE demande la condamnation de Mme [E] à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 5 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Madame [M] [E] la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 2 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
Motifs du jugement : Sur le bien-fondé de la demande L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 2288 du Code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». L'article 5 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». La SOCIETE GENERALE déclare n'avoir reçu aucun paiement de la part de Madame [M] [E] et être par conséquent bien fondé à saisir la juridiction. La SOCIETE GENERALE demande que Madame [M] [E] soit déboutée de la demande de condamnation de la concluante à son encontre faute de démonstration que la créance de cette dernière ait été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GMG. Madame [M] [E] ne démontre pas avoir réglé les sommes dus en qualité de caution à la SOCIETE GENERALE ; Le tribunal déclarera par conséquent la SOCIETE GENERALE fondé à demander le paiement des sommes dus par la société GMG à Madame [M] [E] en qualité de caution. S'agissant de la demande de débouté de la SOCIETE GENERALE, Madame [M] [E] n'ayant fait aucune demande de condamnation, le tribunal déclarera la demande irrecevable. Sur la validité de l'acte de cautionnement L'article 1112-1 du Code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». L'article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Sur les conditions d'obtention du prêt Madame [M] [E] soutient que la SOCIETE GENERALE aurait manœuvré pour octroyer le prêt de 50 000,00€, que le prêt était initialement de 60.000,00€ mais aurait été scindé en deux afin être accordé. Or, aucun élément ne démontre un refus de prêt d'un montant de 60 000,00€ et c'est même l'inverse qui est démontré. En effet, Madame [M] [E] produit un document de la SOCIETE GENERALE daté du 15 décembre 2022 confirmant l'accord de la banque sur la mise en place d'un financement de prêt de 60 000, 00€. Le tribunal constate qu'il n'y a pas eu de manœuvre de la part de la SOCIETE GENERALE en vue d'octroyer le prêt de 50 000,00€. Sur la caution avertie Un devoir de mise en garde pèse sur les établissements de crédit à l'égard de la caution personne physique qui n'a pas la qualité de caution avertie. Cette qualité s'apprécie notamment au regard de l'expérience professionnelle de la personne physique qui s'engage comme caution, de son degré d'investissement et d'intéressement personnel dans l'affaire qu'elle cautionne, de sa connaissance de l'activité concernée et, d'une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l'opération garantie, d'une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d'autre part. Madame [M] [E] affirme qu'elle a toujours eu un emploi salarié et qu'elle n'avait pas la capacité de s'apercevoir que les études de marché validées par le comptable plongeaient la société dans une situation d'endettement tel, que l'échec était inévitable et que la SOCIETE GENERALE, banque professionnelle, aurait dû avertir la société des risques encourus et les cautions au moment de la souscription du crédit car ils n'avaient aucune expérience entrepreneuriale. Il apparait cependant que d'une part, Madame [M] [E] n'était pas seule dans son projet de création d'entreprise mais avait deux associés ; D'autre part, Madame [M] [E] a eu recours à un cabinet comptable ; Que deux études de marché ont été réalisées par ce cabinet comptable ; Ceci démontre à la fois que le projet a été étudié et réfléchit et que Madame [M] [E] avait la capacité de se faire conseiller. Ainsi, comme l'a renseigné Madame [M] [E] dans sa demande de financement auprès de Grenoble Alpes Initiative Active (G.A.I.A), elle a également été accompagné d'une avocate spécialisée en droit du Web et par le réseau Entreprendre. Enfin, Madame [M] [E] était une caution dirigeante, elle était donc bien placée pour connaître la situation précise de l'entreprise et les engagements qu'elle prenait. Le tribunal dira que Madame [M] [E] était une caution avertie. Sur l'obligation de mise en garde L'article 2299 du Code civil dispose que : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ». La charge de la preuve du caractère inadapté de l'engagement du débiteur principal par rapport aux capacités financières de ce dernier pèse sur la caution. Il appartient, alors, au créancier, soit de prouver que l'engagement n'était pas inadapté aux capacités financières du débiteur principal, à défaut, de prouver qu'il a bien rempli son obligation de mise en garde à l'égard de la caution. En conséquence, si le crédit est adapté aux capacités financières du débiteur et de la caution, il n'y a pas lieu à mise en garde. Selon Madame [M] [E], le crédit était disproportionné et la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation de mise en garde des cautions. Sur les capacités financières de la société GMG Madame [M] [E] estime que le financement de la société était fondé sur des dettes dont le montant était 40 fois supérieur à l'apport de chaque associé en capital ; Cependant, la SOCIETE GENERALE argue que pour 80.000€ de financements externes (SOCIETE GENERALE + Association GAIA), la société GMG bénéficiait de 49.000€ de financements internes (Capital social + apports en compte courant d'associé) soit un bon ratio ; En effet, une demande de financement a été faite auprès de Grenoble Alpes Initiative Active (G.A.I.A) avec les mêmes éléments comptables et financiers que ceux qui ont été à l'origine de la demande de prêt auprès de la SOCIETE GENERALE, et G.A.I.A a accepté de financer ce projet, En outre, le tribunal rappelle que Madame [M] [E] a fait établir deux études de marché, d'abord une pour un commerce physique puis une seconde pour un commerce sur internet, ces études de marché qui ont été validé par un cabinet comptable, il n'appartenait donc pas à la SOCIETE GENERALE de les remettre en cause ; Du fait de sa validation, le cabinet comptable certifie que la situation est saine et était plus à même de connaitre en détail le projet de Madame [M] [E] et de ses associés. En outre, la SOCIETE GENERALE s'est renseigné sur les capacités contributives du candidat emprunteur puisqu'elle a demandé le prévisionnel des exercices 2022 à 2025 qui était encourageant ; Selon Madame [M] [E], au moment de la signature du prêt, le site internet n'existait pas, l'activité n'avait pas débutée, la société était donc dans l'incapacité de rembourser les échéances de 1615.21€ par mois ; Cependant, l'engagement était adapté aux capacités financières la société GMG, en effet la société a parfaitement pu rembourser les échéances à l'exception de celle précédant la mise en liquidation judiciaire. En outre, dans un mail en date du 29 septembre 2023, Madame [M] [E] reconnait une difficulté ponctuelle et non un problème de solvabilité de sa société. En conséquence, le tribunal estime que le financement par la SOCIETE GENERALE répondait aux capacités financières de la société GMG. Sur la mise en garde de la caution Un établissement de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde si le prêt est excessif au regard des facultés contributives de l'emprunteur et si cet emprunteur est un non averti en matière de crédits. Selon Madame [M] [E], la rédaction du contrat de crédit est parfaitement nébuleuse et l'engagement de la caution est incompréhensible, son consentement est donc vicié. Cependant, comme la relève à juste titre la SOCIETE GENERALE, Madame [M] [E] a des placements financiers ce qui démontre son expérience en la matière et qu'elle est coutumière des contrats de crédits. Madame [M] [E] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas contracté son acte de cautionnement si la SOCIETE GENERALE l'avait alerté d'autant que le cautionnement était l'une des conditions d'octroi du prêt. Madame [M] [E] avait parfaitement conscience de l'obligation qu'elle garantissait à la conclusion de l'acte de cautionnement, « Obligation garantie » et article III de l'acte de cautionnement ; Ainsi, Madame [M] [E] est une caution avertie, le prêt à l'origine de la caution était adapté aux capacités financières de la société GMG, et la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation de mise en garde ; En conséquence, le tribunal validera l'acte de cautionnement pris par Madame [M] [E] au profit de la SOCIETE GENERALE. Sur la demande d'annulation du prêt Madame [M] [E] sollicite l'annulation du prêt de 50 000,00€ or Madame [M] [E] n'est pas la société GMG et par conséquent est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat de prêt professionnel de 50 000,00€. En conséquence, le tribunal déboutera Madame [M] [E] de sa demande. Sur la nullité de l'assurance décès PTIA Invalidité Incapacité de travail L'article 1163 du Code civil dispose que « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ». L'article 1169 du Code civil dispose que « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». Madame [M] [E] soutient qu'aux termes de l'article 6 du contrat de crédit, les associés sont tenus de cotiser à une assurance groupe garantissant leur invalidité et décès or cette assurance est sans objet car les associés sont tiers au contrat de prêt. Selon Madame [M] [E], il n'y a aucune contrepartie à l'obligation des assurés qui ne sont pas les débiteurs principaux, l'article 6 est illégal et devra être annulé ou à tout le moins réputé non écrite en raison du déséquilibre entre les droits et les obligations des parties. Cependant, Madame [M] [E] a contracté avec une société d'assurance et non avec la SOCIETE GENERALE et de fait, le tribunal ne peut annuler un contrat dont l'une des parties, en l'occurrence l'assureur, qui n'est pas présente dans la cause. En conséquence, le tribunal déboutera Madame [M] [E] de sa demande. Sur la solidarité des actes de cautionnement L'article 2297 du Code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ». L'article 2305 du Code civil dispose que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire ». Madame [M] [E] demande que la SOCIETE GENERALE produise un décompte de ce qui est dû par chaque caution au titre de leurs parts viriles et à défaut, que le tribunal rejette les demandes formulées contre Madame [E]. Madame [M] [E] soutient que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, elle estime que si l'ensemble des cautions est condamné, celles-ci pourraient être poursuivies sur leurs patrimoines pour un montant total de 65.000€ or la dette de la SOCIETE GENERALE est de 38 353,46€. Ainsi, si toutes les cautions sont condamnées, la SOCIETE GENERALE aura un titre exécutoire contre chaque caution pour un montant excédant la dette et la SOCIETE GENERALE doit donc expliquer comment un huissier, lors de l'exécution du jugement, pourra cantonner la procédure d'exécution dans la limite des obligations de chaque caution. Selon la SOCIETE GENERALE, Madame [M] [E], Monsieur [P] [E] et Monsieur [Z] [R] garantissent une portion de 39 000€ et 2 fois 13 000€ indépendante de celle des autres cofidéjusseurs, les cautionnements s'ajoutant /se cumulant entre eux, il ne s'agit pas de condamnations solidaires mais de condamnations conjointes, chaque cofidéjusseur garantit une portion distincte de la dette. La SOCIETE GENERALE rappelle que les cofidéjusseurs ont renoncé au bénéfice de discussion et de division et se sont obligés solidairement avec la société GMG. Ainsi, en matière de cautionnement, lorsque plusieurs personnes se portent cautions solidaires d'une même dette, la banque peut réclamer à l'une quelconque des cautions le paiement de la totalité de la somme restant due, sans être tenue de diviser ses poursuites entre elles ni de poursuivre préalablement le débiteur principal. La SOCIETE GENERALE était en droit d'exiger des engagements de caution dont le montant cumulé est supérieur au montant du crédit accordé, cette pratique est licite dès lors que chaque caution consent librement à son engagement et que celui-ci respecte les conditions légales de validité. Toutefois, même si le total des cautionnements souscrits excède le montant du crédit, la SOCIETE GENERALE ne peut pas percevoir davantage que ce qui lui est effectivement dû. Les cautionnements constituent des garanties d'une même créance et non des créances distinctes. Ainsi, la SOCIETE GENERALE pourra obtenir le paiement de sa créance, mais seulement dans la limite du montant de la dette garantie, augmenté des intérêts, frais et accessoires prévus au contrat. En conséquence, la pluralité de cautions solidaires permet à la SOCIETE GENERALE de choisir la ou les cautions qu'elle entend poursuivre mais elle ne lui confère jamais le droit de recevoir une somme supérieure à celle qui lui est réellement due. Le tribunal ne fera donc pas droit à la demande de Madame [M] [E] concernant la production d'un décompte de ce qui est dû par chaque caution au titre de leurs parts viriles. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1153 du Code civil dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». L'article 1231-5 du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». L'article 313-3 du Code monétaire et financier dispose que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». Madame [M] [E] soutient que les intérêts de retard constituent des clauses pénales soumises à l'appréciation du juge ; Que l'indemnité de résiliation n'a pas été négociée mais a été imposée, cela crée un déséquilibre et la clause sera donc réputée non écrite de même que la capitalisation des intérêts qui renchérissent le déséquilibre. Selon la SOCIETE GENERALE, Madame [M] [E] a accepté la caution, si les termes ne lui convenaient pas, elle était libre de ne pas s'engager. Le contrat de prêt de 50 000€ bénéficie d'un taux d'intérêts contractuels de 3.80% l'an majoré de 4 points en cas de retard soit un taux de 7,80%. Le tribunal estime que ce taux de 7,80% n'est pas une indemnité forfaitaire, il est calculé proportionnellement au temps pendant lequel les sommes restent impayées et cesse dès que la dette est réglée, il vise à compenser le coût du retard et le risque accru supporté par la banque. En l'occurrence, les intérêts de retard augmentent progressivement en fonction du capital restant dû et du nombre de jours ou de mois de retard, ce caractère proportionnel est un argument en faveur de leur qualification d'intérêts moratoires plutôt que de clause pénale. En outre, ce type de mécanisme est similaire à la majoration prévue à l'article L.313-3 du Code monétaire et financier qui prévoit un taux d'intérêt majoré de 5 points. Le taux de 7,80% ne tend pas à sanctionner l'emprunteur mais à assurer la rémunération du capital demeuré impayé et à compenser les conséquences financières du retard ; elle ne présente donc pas le caractère d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil. Le tribunal dira que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale et qu'il n'a donc pas lieu de statuer sur la demande de modération, Madame [M] [E] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des sommes dues conformément à l'article 1343-2 du Code civil. A titre subsidiaire, sur l'absence de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle du fait de l'inexécution de l'obligation de mise en garde L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Madame [M] [E] soutient le défaut de conseil et de mise en garde sont patents ; Qu'en conséquence, la SOCIETE GENERALE devra indemniser le préjudice subi par Madame [M] [E] à hauteur du cautionnement soit 39 000€. Le tribunal a estimé que Madame [M] [E] avait été suffisamment mise en garde et par conséquent la déboutera de sa demande. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Par conséquent, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [M] [E] succombe dans cette affaire et sera donc légitimement redevable d'une somme estimée à 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; Le tribunal condamnera Madame [M] [E], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean Luc MEDINA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE la SOCIETE GENERALE fondé dans sa demande de paiement. VALIDE le cautionnement de Madame [M] [E] au profit de la SOCIETE GENERALE. CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 39 000,00€ outre intérêts au taux contractuel de 7,80% l'an à compter du décompte en date du 31 mai 2024 au titre de l'acte de cautionnement en date du 6 janvier 2023. ORDONNE la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des sommes dues conformément à l'article 1343-2 du Code civil. DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [M] [E] tendant à l'annulation du contrat de prêt professionnel de 50 000€. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement. DIT que Madame [M] [E] était une caution avertie et que le prêt était adapté aux capacités financières de la société GMG. DIT que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas manqué à son obligation de mise en garde. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de dommages-intérêts de 39 000€. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de compensation entre le montant du cautionnement et une indemnisation. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande tendant à voir annuler ou réputer non écrite la clause d'assurance groupe figurant à l'article 6 du contrat de prêt. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande d'injonction de produire un décompte des parts viriles. CONDAMNE Madame [M] [E], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. CONDAMNE conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean Luc MEDINA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 03/08/2026 JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 août 2024. La cause a été entendue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck NARDI, Président, * Madame Catherine ROZAND, Juge, * Monsieur Patrice MILAS, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J342 ENTRE * La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA - [Adresse 2] * Madame [M] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne et représenté(e) par Maître AUVERGNE REY EMMANUEL - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me AUVERGNE REY EMMANUEL Rappel des faits : Madame [M] [E], Monsieur [P] [E] et Monsieur [Z] [R] créent, fin 2022, la société GMG spécialisée dans la fourniture en ligne de cosmétiques bio. En date du 6 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE conclu avec la société GMG un contrat de prêt professionnel d'un montant de 50 000,00€ aux taux d'intérêts contractuels de 3,80% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,86% l'an, moyennant 33 échéances mensuelles de 1 598,09€. Concomitamment au contrat de prêt, Madame [M] [E] se porte caution au profit de la SOCIETE GENERALE par acte de cautionnement personnel et solidaire pour la somme de 39 000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois, en garantie du contrat de prêt professionnel d'un montant de 50 000,00€. Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [E] se portent également cautions au profit de la SOCIETE GENERALE dans les mêmes conditions mais pour un montant de 13 000,00€ chacun. En date du 22 février 2023, la SOCIETE GENERALE a conclu avec la société GMG, un second contrat de prêt professionnel d'un montant de 10 000€ au même taux d'intérêts et au même TAEG, ce prêt ne fait l'objet d'aucun cautionnement. Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société GMG. Par lettre recommandée en date du 20 mars 2024, la SOCIETE GENERALE déclare ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire. Par lettres recommandées en date du 20 mars 2024 et du 23 avril 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure Madame [M] [E] de payer, sous 15 jours, la somme de 39 000,00€ au titre du cautionnement du 6 janvier 2023 et Messieurs [R] et [E] de payer, sous 15 jours, la somme de 13 000,00€ au titre de leurs cautionnements. Le 14 août 2024, la SOCIETE GENERALE assigne Madame [M] [E] devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du cautionnement. La SOCIETE GENERALE assigne également en paiement, Messieurs [R] et [E], mais devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Madame [M] [E] soulève la connexité des dossiers audiencés devant le tribunal judiciaire et devant le tribunal de Commerce. Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble déboute Madame [M] [E] de son exception de connexité. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal. La procédure : Par ses conclusions n° 3 du 17 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-2 et 2288 du Code civil, Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien-fondé la SOCIETE GENERALE en ses demandes ; DEBOUTER Madame [M] [E] de toutes ses demandes puisqu'elles sont mal fondées ; CONDAMNER Madame [M] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 39 000,00€ outre intérêts au taux contractuel de 7.80% l'an à compter du décompte en date du 31 mai 2024 au titre de l'acte de cautionnement en date du 6 janvier 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Madame [M] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean Luc MEDINA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; DIRE conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit à la décision à intervenir. Par ses conclusions n° 3 du 20 février 2026, Madame [M] [E] demande au tribunal de : Vu les articles 1130 et suivants, 1163, 1169, 1170, 1171, 1231-5, 1240, 2293, 2296, 2298, 2299 & 2312 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; CONSTATER la nullité du contrat de crédit et, en conséquence, prononcer l'annulation du contrat de crédit ; CONSTATER la nullité du cautionnement ; PRONONCER l'annulation du contrat de cautionnement ; A titre subsidiaire, CONSTATER la faute de la banque dans son devoir de mise en garde, de conseil et d'information et la condamner à une somme de 39 000,00€ de dommages intérêts ; PRONONCER la compensation entre le montant du cautionnement et l'indemnisation ; PRONONCER la nullité des dispositions sur l'assurance groupe sans objet (article 6 du contrat de prêt); ORDONNER au créancier de soustraire des sommes demandées celles indûment payé au titre de l'assurance ; A titre infiniment subsidiaire, et le cas échéant avant dire droit, ENJOINDRE le créancier de produire un décompte de ce qui est dû par chaque caution au titre de leurs parts viriles et à défaut, rejeter les demandes formulées contre Madame [E] ; REJETER l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, JUGER que la clause fixant les intérêts à 7.80% est une clause pénale ; CONSTATER le déséquilibre de la clause pénale en violation de l'article 1171 du Code civil et juger cette clause réputée non écrite ; A titre infiniment subsidiaire sur la clause pénale, JUGER que la clause fixant les intérêts à 7,80% l'an est une clause pénale ; en conséquence, la réduire aux intérêts légaux ; CONDAMNER la demanderesse à une somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Moyens des parties : Sur le bien-fondé de la demande La SOCIETE GENERALE soutient : N'avoir reçu aucun paiement de la part de Madame [M] [E] et être par conséquent bien fondé à saisir la juridiction. Madame [M] [E] demande le débouté de la demande de condamnation de la concluante à son encontre faute de démonstration que la créance de cette dernière ait été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GMG. Sur la validité de l'acte de cautionnement Madame [M] [E] soutient : La SOCIETE GENERALE a manœuvré pour octroyer ce prêt de 50 000,00€ ; Initialement le prêt était de 60.000,00€ mais a été scindé en deux 50 000,00€ puis 10 000,00€ car un prêt de 60 000,00€ ne pouvait être accordé ; Le financement de la société était fondé sur des dettes dont le montant était 40 fois supérieur à l'apport de chaque associé en capital ; La gérante qui a toujours eu un emploi salarié n'avait pas la capacité de s'apercevoir que les études de marché validées par le comptable plongeaient la société dans une situation d'endettement tel, que l'échec était inévitable ; La SOCIETE GENERALE, banque professionnelle, aurait dû avertir la société des risques encourus et les cautions au moment de la souscription du crédit car ils n'avaient aucune expérience entrepreneuriale ; Le crédit était disproportionné et la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation de mise en garde des cautions ; La rédaction du contrat de crédit est parfaitement nébuleuse et l'engagement de la caution est incompréhensible, le consentement de Madame [M] [E] est donc vicié ; Au moment du prêt, le site internet n'existait pas, l'activité n'avait pas débutée, la société était donc dans l'incapacité de rembourser les échéances de 1 615,21€ par mois ; La SOCIETE GENERALE ne démontre pas que Madame [M] [E] était une caution avertie. La SOCIETE GENERALE soutient : Aucun élément ne démontre un refus de prêt d'un montant de 60 000,00€ et c'est même l'inverse qui est démontré ; Madame [M] [E] avait parfaitement conscience de l'obligation qu'elle garantissait à la conclusion de l'acte de cautionnement, « Obligation garantie » et article III de l'acte de cautionnement ; Madame [M] [E] n'est pas la société GMG et par conséquent est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat de prêt professionnel de 50 000,00€ ; Sur la nullité de l'assurance décès PTIA Invalidité Incapacité de travail Madame [M] [E] soutient : Aux termes de l'article 6 du contrat de crédit, les associés sont tenus de cotiser à une assurance groupe garantissant leur invalidité et décès or cette assurance est sans objet car les associés sont tiers au contrat de prêt ; Il n'y a aucune contrepartie à l'obligation des assurés qui ne sont pas les débiteurs principaux, l'article 6 est illégal et devra être annulé ou à tout le moins réputé non écrite en raison du déséquilibre entre les droits et les obligations des parties. La SOCIETE GENERALE soutient : Madame [M] [E] a contracté avec une société d'assurance et non avec la SOCIETE GENERALE ; Le tribunal ne peut annuler un contrat dont l'une des parties, en l'occurrence l'assureur, qui n'est pas présente dans la cause. Sur la solidarité des actes de cautionnement Madame [M] [E] soutient : Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; Si l'ensemble des cautions est condamné, celles-ci pourraient être poursuivies sur leurs patrimoines pour un montant total de 39 000€ + 2 fois 13 000€ soit 65 000€ or la dette de la SOCIETE GENERALE est de 38 353,46€ ; Si toutes les cautions sont condamnées, la SOCIETE GENERALE aura un titre exécutoire contre chaque caution pour un montant excédant la dette et la SOCIETE GENERALE doit donc expliquer comment un huissier, lors de l'exécution du jugement, pourra cantonner la procédure d'exécution dans la limite des obligations de chaque caution. La SOCIETE GENERALE soutient : Madame [M] [E], Monsieur [P] [E] et Monsieur [Z] [R] garantissent une portion de 39 000€ et 2 fois 13 000€ indépendante de celle des autres cofidéjusseurs, les cautionnements s'ajoutant /se cumulant entre eux ; Il ne s'agit pas de condamnations solidaires mais de condamnations conjointes, chaque cofidéjusseur garantit une portion distincte de la dette ; Madame [M] [E] est assignée devant le tribunal de commerce en raison de la compétence matérielle d'ordre public ; Les cofidéjusseurs ont renoncé au bénéfice de discussion et de division et se sont obligés solidairement avec la société GMG ; Il faut distinguer la phase d'obtention d'un titre exécutoire de la phase d'exécution où la SOCIETE GENERALE ne recouvrera que le montant de la créance dans la limite des obligations de chacun des cofidéjusseurs. Sur l'information annuelle de la caution personne physique Madame [M] [E] soutient : Les intérêts de retard constituent des clauses pénales soumises à l'appréciation du juge ; Le taux appliqué de 7,80% l'an à compter du 31 mai 2024 est déraisonnable ; La pénalité se saurait dépassé l'intérêt légal tant pour les pénalités déjà comptabilisées que pour celles à venir. La SOCIETE GENERALE soutient : Le contrat de prêt de 50 000€ bénéficie d'un taux d'intérêts contractuels de 3,80% l'an majoré de 5 points en cas de retard ; La déchéance du droit aux intérêts contractuels a pour effet la substitution de ceux-ci par les intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure conformément à l'article 1153 du Code civil ; La demande de Madame [M] [E] entrainera automatiquement un renchérissement de sa dette ; Madame [M] [E] doit choisir entre le taux d'intérêt contractuel fixe majoré à 7,80% ou celui au taux légal de 4,92% nonobstant la majoration automatique de 5 points dans les 2 mois d'une décision exécutoire et en l'absence d'exécution conformément à l'article 313-3 du Code monétaire et financier soit 9,92%. Sur la demande de modération de clauses « pénales » Madame [M] [E] soutient : Les intérêts de retard constituent des clauses pénales soumises à l'appréciation du juge ; L'indemnité de résiliation n'a pas été négociée mais a été imposée, cela crée un déséquilibre et la clause sera donc réputée non écrite de même que la capitalisation des intérêts qui renchérissent le déséquilibre. La SOCIETE GENERALE soutient : L'article L 313-3 du Code monétaire et financier prévoit un taux d'intérêt majoré de 5 points, ce mécanisme n'est donc pas manifestement excessif puisqu'il a été institué par le législateur ; Un mécanisme similaire n'apparait donc pas non plus manifestement excessif ; L'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale et Madame [M] [E], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que cette somme ne correspondait pas au préjudice réellement subi par la SOCIETE GENERALE ; A titre subsidiaire, sur l'absence de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle du fait de l'inexécution de l'obligation de mise en garde. Madame [M] [E] soutient : Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, le défaut de conseil et de mise en garde sont patents ; La SOCIETE GENERALE devra indemniser le préjudice subi par Madame [M] [E] à hauteur du cautionnement soit 39 000€. La SOCIETE GENERALE soutient : Un établissement de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde si le prêt est excessif au regard des facultés contributives de l'emprunteur et si cet emprunteur est un non averti en matière de crédits ; Si l'emprunteur rembourse sans difficulté le prêt pendant un certain délai, le prêt est adapté à ses capacités financières ; en l'espèce, Madame [M] [E] a remboursé sans difficulté jusqu'à l'échéance du 18 mars 2023 ; L'unique échéance impayée est celle survenue quelques jours avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La SOCIETE GENERALE s'est renseigné sur les capacités contributives du candidat emprunteur puisqu'elle a demandé le prévisionnel des exercices 2022 à 2025 qui était encourageant ; Madame [M] [E] a des placements financiers ce qui démontre son expérience en la matière et qu'elle est coutumière des contrats de crédits. Madame [M] [E] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas contracté son acte de cautionnement si la SOCIETE GENERALE l'avait alerté d'autant que le cautionnement était l'une des conditions d'octroi du prêt ; Pour 80 000€ de financements externes (SOCIETE GENERALE + Association GAIA), la société GMG bénéficiait de 49 000€ de financements internes (Capital social + apports en compte courant d'associé) soit un bon ratio ; Dans un mail en date du 29 septembre 2023, Madame [M] [E] reconnait une difficulté ponctuelle et non un problème de solvabilité de sa société. Sur les autres demandes La SOCIETE GENERALE demande la condamnation de Mme [E] à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 5 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Madame [M] [E] la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 2 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Motifs du jugement : Sur le bien-fondé de la demande L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 2288 du Code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». L'article 5 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». La SOCIETE GENERALE déclare n'avoir reçu aucun paiement de la part de Madame [M] [E] et être par conséquent bien fondé à saisir la juridiction. La SOCIETE GENERALE demande que Madame [M] [E] soit déboutée de la demande de condamnation de la concluante à son encontre faute de démonstration que la créance de cette dernière ait été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GMG. Madame [M] [E] ne démontre pas avoir réglé les sommes dus en qualité de caution à la SOCIETE GENERALE ; Le tribunal déclarera par conséquent la SOCIETE GENERALE fondé à demander le paiement des sommes dus par la société GMG à Madame [M] [E] en qualité de caution. S'agissant de la demande de débouté de la SOCIETE GENERALE, Madame [M] [E] n'ayant fait aucune demande de condamnation, le tribunal déclarera la demande irrecevable. Sur la validité de l'acte de cautionnement L'article 1112-1 du Code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». L'article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Sur les conditions d'obtention du prêt Madame [M] [E] soutient que la SOCIETE GENERALE aurait manœuvré pour octroyer le prêt de 50 000,00€, que le prêt était initialement de 60.000,00€ mais aurait été scindé en deux afin être accordé. Or, aucun élément ne démontre un refus de prêt d'un montant de 60 000,00€ et c'est même l'inverse qui est démontré. En effet, Madame [M] [E] produit un document de la SOCIETE GENERALE daté du 15 décembre 2022 confirmant l'accord de la banque sur la mise en place d'un financement de prêt de 60 000, 00€. Le tribunal constate qu'il n'y a pas eu de manœuvre de la part de la SOCIETE GENERALE en vue d'octroyer le prêt de 50 000,00€. Sur la caution avertie Un devoir de mise en garde pèse sur les établissements de crédit à l'égard de la caution personne physique qui n'a pas la qualité de caution avertie. Cette qualité s'apprécie notamment au regard de l'expérience professionnelle de la personne physique qui s'engage comme caution, de son degré d'investissement et d'intéressement personnel dans l'affaire qu'elle cautionne, de sa connaissance de l'activité concernée et, d'une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l'opération garantie, d'une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d'autre part. Madame [M] [E] affirme qu'elle a toujours eu un emploi salarié et qu'elle n'avait pas la capacité de s'apercevoir que les études de marché validées par le comptable plongeaient la société dans une situation d'endettement tel, que l'échec était inévitable et que la SOCIETE GENERALE, banque professionnelle, aurait dû avertir la société des risques encourus et les cautions au moment de la souscription du crédit car ils n'avaient aucune expérience entrepreneuriale. Il apparait cependant que d'une part, Madame [M] [E] n'était pas seule dans son projet de création d'entreprise mais avait deux associés ; D'autre part, Madame [M] [E] a eu recours à un cabinet comptable ; Que deux études de marché ont été réalisées par ce cabinet comptable ; Ceci démontre à la fois que le projet a été étudié et réfléchit et que Madame [M] [E] avait la capacité de se faire conseiller. Ainsi, comme l'a renseigné Madame [M] [E] dans sa demande de financement auprès de Grenoble Alpes Initiative Active (G.A.I.A), elle a également été accompagné d'une avocate spécialisée en droit du Web et par le réseau Entreprendre. Enfin, Madame [M] [E] était une caution dirigeante, elle était donc bien placée pour connaître la situation précise de l'entreprise et les engagements qu'elle prenait. Le tribunal dira que Madame [M] [E] était une caution avertie. Sur l'obligation de mise en garde L'article 2299 du Code civil dispose que : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ». La charge de la preuve du caractère inadapté de l'engagement du débiteur principal par rapport aux capacités financières de ce dernier pèse sur la caution. Il appartient, alors, au créancier, soit de prouver que l'engagement n'était pas inadapté aux capacités financières du débiteur principal, à défaut, de prouver qu'il a bien rempli son obligation de mise en garde à l'égard de la caution. En conséquence, si le crédit est adapté aux capacités financières du débiteur et de la caution, il n'y a pas lieu à mise en garde. Selon Madame [M] [E], le crédit était disproportionné et la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation de mise en garde des cautions. Sur les capacités financières de la société GMG Madame [M] [E] estime que le financement de la société était fondé sur des dettes dont le montant était 40 fois supérieur à l'apport de chaque associé en capital ; Cependant, la SOCIETE GENERALE argue que pour 80.000€ de financements externes (SOCIETE GENERALE + Association GAIA), la société GMG bénéficiait de 49.000€ de financements internes (Capital social + apports en compte courant d'associé) soit un bon ratio ; En effet, une demande de financement a été faite auprès de Grenoble Alpes Initiative Active (G.A.I.A) avec les mêmes éléments comptables et financiers que ceux qui ont été à l'origine de la demande de prêt auprès de la SOCIETE GENERALE, et G.A.I.A a accepté de financer ce projet, En outre, le tribunal rappelle que Madame [M] [E] a fait établir deux études de marché, d'abord une pour un commerce physique puis une seconde pour un commerce sur internet, ces études de marché qui ont été validé par un cabinet comptable, il n'appartenait donc pas à la SOCIETE GENERALE de les remettre en cause ; Du fait de sa validation, le cabinet comptable certifie que la situation est saine et était plus à même de connaitre en détail le projet de Madame [M] [E] et de ses associés. En outre, la SOCIETE GENERALE s'est renseigné sur les capacités contributives du candidat emprunteur puisqu'elle a demandé le prévisionnel des exercices 2022 à 2025 qui était encourageant ; Selon Madame [M] [E], au moment de la signature du prêt, le site internet n'existait pas, l'activité n'avait pas débutée, la société était donc dans l'incapacité de rembourser les échéances de 1615.21€ par mois ; Cependant, l'engagement était adapté aux capacités financières la société GMG, en effet la société a parfaitement pu rembourser les échéances à l'exception de celle précédant la mise en liquidation judiciaire. En outre, dans un mail en date du 29 septembre 2023, Madame [M] [E] reconnait une difficulté ponctuelle et non un problème de solvabilité de sa société. En conséquence, le tribunal estime que le financement par la SOCIETE GENERALE répondait aux capacités financières de la société GMG. Sur la mise en garde de la caution Un établissement de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde si le prêt est excessif au regard des facultés contributives de l'emprunteur et si cet emprunteur est un non averti en matière de crédits. Selon Madame [M] [E], la rédaction du contrat de crédit est parfaitement nébuleuse et l'engagement de la caution est incompréhensible, son consentement est donc vicié. Cependant, comme la relève à juste titre la SOCIETE GENERALE, Madame [M] [E] a des placements financiers ce qui démontre son expérience en la matière et qu'elle est coutumière des contrats de crédits. Madame [M] [E] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas contracté son acte de cautionnement si la SOCIETE GENERALE l'avait alerté d'autant que le cautionnement était l'une des conditions d'octroi du prêt. Madame [M] [E] avait parfaitement conscience de l'obligation qu'elle garantissait à la conclusion de l'acte de cautionnement, « Obligation garantie » et article III de l'acte de cautionnement ; Ainsi, Madame [M] [E] est une caution avertie, le prêt à l'origine de la caution était adapté aux capacités financières de la société GMG, et la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation de mise en garde ; En conséquence, le tribunal validera l'acte de cautionnement pris par Madame [M] [E] au profit de la SOCIETE GENERALE. Sur la demande d'annulation du prêt Madame [M] [E] sollicite l'annulation du prêt de 50 000,00€ or Madame [M] [E] n'est pas la société GMG et par conséquent est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat de prêt professionnel de 50 000,00€. En conséquence, le tribunal déboutera Madame [M] [E] de sa demande. Sur la nullité de l'assurance décès PTIA Invalidité Incapacité de travail L'article 1163 du Code civil dispose que « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ». L'article 1169 du Code civil dispose que « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». Madame [M] [E] soutient qu'aux termes de l'article 6 du contrat de crédit, les associés sont tenus de cotiser à une assurance groupe garantissant leur invalidité et décès or cette assurance est sans objet car les associés sont tiers au contrat de prêt. Selon Madame [M] [E], il n'y a aucune contrepartie à l'obligation des assurés qui ne sont pas les débiteurs principaux, l'article 6 est illégal et devra être annulé ou à tout le moins réputé non écrite en raison du déséquilibre entre les droits et les obligations des parties. Cependant, Madame [M] [E] a contracté avec une société d'assurance et non avec la SOCIETE GENERALE et de fait, le tribunal ne peut annuler un contrat dont l'une des parties, en l'occurrence l'assureur, qui n'est pas présente dans la cause. En conséquence, le tribunal déboutera Madame [M] [E] de sa demande. Sur la solidarité des actes de cautionnement L'article 2297 du Code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ». L'article 2305 du Code civil dispose que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire ». Madame [M] [E] demande que la SOCIETE GENERALE produise un décompte de ce qui est dû par chaque caution au titre de leurs parts viriles et à défaut, que le tribunal rejette les demandes formulées contre Madame [E]. Madame [M] [E] soutient que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, elle estime que si l'ensemble des cautions est condamné, celles-ci pourraient être poursuivies sur leurs patrimoines pour un montant total de 65.000€ or la dette de la SOCIETE GENERALE est de 38 353,46€. Ainsi, si toutes les cautions sont condamnées, la SOCIETE GENERALE aura un titre exécutoire contre chaque caution pour un montant excédant la dette et la SOCIETE GENERALE doit donc expliquer comment un huissier, lors de l'exécution du jugement, pourra cantonner la procédure d'exécution dans la limite des obligations de chaque caution. Selon la SOCIETE GENERALE, Madame [M] [E], Monsieur [P] [E] et Monsieur [Z] [R] garantissent une portion de 39 000€ et 2 fois 13 000€ indépendante de celle des autres cofidéjusseurs, les cautionnements s'ajoutant /se cumulant entre eux, il ne s'agit pas de condamnations solidaires mais de condamnations conjointes, chaque cofidéjusseur garantit une portion distincte de la dette. La SOCIETE GENERALE rappelle que les cofidéjusseurs ont renoncé au bénéfice de discussion et de division et se sont obligés solidairement avec la société GMG. Ainsi, en matière de cautionnement, lorsque plusieurs personnes se portent cautions solidaires d'une même dette, la banque peut réclamer à l'une quelconque des cautions le paiement de la totalité de la somme restant due, sans être tenue de diviser ses poursuites entre elles ni de poursuivre préalablement le débiteur principal. La SOCIETE GENERALE était en droit d'exiger des engagements de caution dont le montant cumulé est supérieur au montant du crédit accordé, cette pratique est licite dès lors que chaque caution consent librement à son engagement et que celui-ci respecte les conditions légales de validité. Toutefois, même si le total des cautionnements souscrits excède le montant du crédit, la SOCIETE GENERALE ne peut pas percevoir davantage que ce qui lui est effectivement dû. Les cautionnements constituent des garanties d'une même créance et non des créances distinctes. Ainsi, la SOCIETE GENERALE pourra obtenir le paiement de sa créance, mais seulement dans la limite du montant de la dette garantie, augmenté des intérêts, frais et accessoires prévus au contrat. En conséquence, la pluralité de cautions solidaires permet à la SOCIETE GENERALE de choisir la ou les cautions qu'elle entend poursuivre mais elle ne lui confère jamais le droit de recevoir une somme supérieure à celle qui lui est réellement due. Le tribunal ne fera donc pas droit à la demande de Madame [M] [E] concernant la production d'un décompte de ce qui est dû par chaque caution au titre de leurs parts viriles. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1153 du Code civil dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». L'article 1231-5 du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». L'article 313-3 du Code monétaire et financier dispose que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». Madame [M] [E] soutient que les intérêts de retard constituent des clauses pénales soumises à l'appréciation du juge ; Que l'indemnité de résiliation n'a pas été négociée mais a été imposée, cela crée un déséquilibre et la clause sera donc réputée non écrite de même que la capitalisation des intérêts qui renchérissent le déséquilibre. Selon la SOCIETE GENERALE, Madame [M] [E] a accepté la caution, si les termes ne lui convenaient pas, elle était libre de ne pas s'engager. Le contrat de prêt de 50 000€ bénéficie d'un taux d'intérêts contractuels de 3.80% l'an majoré de 4 points en cas de retard soit un taux de 7,80%. Le tribunal estime que ce taux de 7,80% n'est pas une indemnité forfaitaire, il est calculé proportionnellement au temps pendant lequel les sommes restent impayées et cesse dès que la dette est réglée, il vise à compenser le coût du retard et le risque accru supporté par la banque. En l'occurrence, les intérêts de retard augmentent progressivement en fonction du capital restant dû et du nombre de jours ou de mois de retard, ce caractère proportionnel est un argument en faveur de leur qualification d'intérêts moratoires plutôt que de clause pénale. En outre, ce type de mécanisme est similaire à la majoration prévue à l'article L.313-3 du Code monétaire et financier qui prévoit un taux d'intérêt majoré de 5 points. Le taux de 7,80% ne tend pas à sanctionner l'emprunteur mais à assurer la rémunération du capital demeuré impayé et à compenser les conséquences financières du retard ; elle ne présente donc pas le caractère d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil. Le tribunal dira que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale et qu'il n'a donc pas lieu de statuer sur la demande de modération, Madame [M] [E] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des sommes dues conformément à l'article 1343-2 du Code civil. A titre subsidiaire, sur l'absence de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle du fait de l'inexécution de l'obligation de mise en garde L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Madame [M] [E] soutient le défaut de conseil et de mise en garde sont patents ; Qu'en conséquence, la SOCIETE GENERALE devra indemniser le préjudice subi par Madame [M] [E] à hauteur du cautionnement soit 39 000€. Le tribunal a estimé que Madame [M] [E] avait été suffisamment mise en garde et par conséquent la déboutera de sa demande. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Par conséquent, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [M] [E] succombe dans cette affaire et sera donc légitimement redevable d'une somme estimée à 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; Le tribunal condamnera Madame [M] [E], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean Luc MEDINA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE la SOCIETE GENERALE fondé dans sa demande de paiement. VALIDE le cautionnement de Madame [M] [E] au profit de la SOCIETE GENERALE. CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 39 000,00€ outre intérêts au taux contractuel de 7,80% l'an à compter du décompte en date du 31 mai 2024 au titre de l'acte de cautionnement en date du 6 janvier 2023. ORDONNE la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des sommes dues conformément à l'article 1343-2 du Code civil. DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [M] [E] tendant à l'annulation du contrat de prêt professionnel de 50 000€. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement. DIT que Madame [M] [E] était une caution avertie et que le prêt était adapté aux capacités financières de la société GMG. DIT que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas manqué à son obligation de mise en garde. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de dommages-intérêts de 39 000€. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de compensation entre le montant du cautionnement et une indemnisation. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande tendant à voir annuler ou réputer non écrite la clause d'assurance groupe figurant à l'article 6 du contrat de prêt. DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande d'injonction de produire un décompte des parts viriles. CONDAMNE Madame [M] [E], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. CONDAMNE conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean Luc MEDINA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code de procedure civile 701, code civil 2297, code civil 1171, code civil 1163, code civil 2299, code monetaire et financier 313-3, code civil 1112-1, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04549
en commun : code civil 1169, code civil 2297, code civil 1163, code civil 2299
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01834
en commun : code civil 1169, code civil 1171, code civil 1163
- 16 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025002760
en commun : code civil 1169, code civil 1171, code civil 1163
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/03226
en commun : code civil 1169, code civil 1171, code civil 1163
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01533
en commun : code civil 1169, code civil 1171, code civil 1163
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01479
en commun : code civil 2297, code monetaire et financier 313-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05575
en commun : code de procedure civile 701, code civil 2297, code civil 2299
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2025J00133
en commun : code de procedure civile 701, code civil 2297, code civil 2299
Mise à jour de la source le 2026-08-15T05:40:38.138Z.