Tribunal de commerce de Grenoble, 7 septembre 2026, n° 2025J00133
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2025J00133 - 2625000002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mars 2025. La cause a été entendue à l'audience du 15 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2025J133 ENTRE * La société CIC LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BENHAMOU Franck - [Adresse 2]ЕТ * Mme [F] [D] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat - [Adresse 4] * La société EL DIABLO [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à SELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat Rappel des faits : La société EL DIABLO a acquis un fonds de commerce de bar-restaurant en février 2023, financé par un prêt professionnel de 72 000€ consenti par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, garanti par un nantissement et la caution solidaire de Mme [F] [D] à hauteur de 42 000€. Dès juin 2023, la société EL DIABLO a cessé d'honorer les échéances du prêt et a laissé fonctionner son compte courant en débit non autorisé, malgré plusieurs relances et mises en demeure restées sans effet. La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a finalement résilié les concours bancaires et le prêt, puis a assigné la société EL DIABLO et Mme [D] devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir paiement des sommes dues. La procédure : Dans les conclusions du 19 décembre 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 2288 et suivant du code civil, Vu les pièces visées, DECLARER la demande du CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence, JUGER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fondée à engager la responsabilité de son débiteur et à obtenir sa condamnation au paiement de toutes les sommes dues en vertu du solde débiteur du compte courant et en conséquence, CONDAMNER la société EL DIABLO au paiement de la somme de 2 674,80€, assorti des intérêts au taux légal. JUGER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fondée à engager la responsabilité de son débiteur et à obtenir sa condamnation au paiement de toutes les sommes dues en vertu du contrat de prêt et de la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles. CONDAMNER la société EL DIABLO au paiement de la somme totale de 76 114,18€ au titre des sommes dues en capital, frais, intérêts et indemnités de recouvrement. JUGER que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 3,90% l'an majoré de trois points, soit 6,90% l'an. ORDONNER la capitalisation des intérêts. JUGER que la banque est fondée à engager la responsabilité de Mme [D], pour paiement de la somme de 38 057,09€, somme correspondant à 50% des sommes restant dues à ce jour par le débiteur, en sa qualité de caution solidaire. CONDAMNER Mme [D], pour paiement e la somme de 38 057,09€, en vertu de son engagement de caution solidaire de la société EL DIABLO, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2024. ASSORTIR sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire. CONDAMNER solidairement la société EL DIABLO et Mme [D] à payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la société EL DIABLO et Mme [D] aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la société EL DIABLO et Mme [D] demandent au tribunal : Vu l'article 1343-5 er suivants du code civil, Vu l'article 2287-1 et suivants et 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 2299 et 2300 et suivants du code civil, Vu les pièces produites et pièces adverses, DIRE ET JUGER que la société EL DIABLO remboursera la dette de 86 052,98€ en vingt-quatre échéances comme il suit : 23 échéances de 1 500€, Et une dernière pour le solde, à compter du jour où la présente décision judiciaire sera définitive. Et l'y AUTORISER. DIRE ET JUGER à titre principal que l'engagement de caution de Mme [D] est depuis la conclusion de l'engagement de caution, disproportionné. DIRE ET JUGER que Mme [D] ne pouvait pas s'engager en qualité de caution lors de sa conclusion. REDUIRE à néant l'engagement de caution de Mme [D]. DEBOUTER en conséquence le demandeur la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement à l'égard de Mme [D]. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER à titre subsidiaire, que Mme [D] pourra opposer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE l'échéancier ci-dessus accordé à la société EL DIABLO, en cas de défaillance de ce dernier ; Et lui ALLOUER des délais en ce sens ; Dans tous les cas, REJETER la demande de capitalisation des intérêts ; REJETER la demande d'exécution provisoire ; REJETER La demande de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE ce que de droit en matière de dépens. Moyens des parties : Dès juin 2023, la société EL DIABLO a cessé d'honorer les échéances du prêt et le compte courant est devenu débiteur. Malgré plusieurs relances, la situation n'a pas été régularisée, entraînant la résiliation des concours bancaires et la mise en demeure des débiteurs. Concernant la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE : La banque réclame à la société EL DIABLO la somme totale de 78 788,98€ (prêt et découvert) et à Mme [D], en qualité de caution, pour 38 057,09€ (soit 50 % de l'encours restant dû), ainsi qu'une indemnité de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de la société EL DIABLO Il ressort des pièces que la société EL DIABLO n'a pas respecté ses obligations contractuelles de remboursement. Les relances et mises en demeure sont restées sans effet, et les locaux sont fermés. L'inexécution contractuelle est donc caractérisée. Sur la validité et la proportionnalité de la caution L'engagement de Mme [D] est valable et proportionné à sa situation financière (patrimoine net de 256 000€, épargne de 20 000€, revenus mensuels de 4 500€). Aucun élément ne permet de remettre en cause la validité de la caution. Sur la demande de délais de paiement La demande de délais de paiement est rejetée, faute de garanties et d'actions concrètes de la part des débiteurs. Selon les défendeurs, la société DIABLO et Mme [D] : Malgré l'acquisition, le succès commercial attendu n'a pas été atteint. Les difficultés économiques rencontrées sont présentées comme indépendantes de la volonté des défendeurs, liées à la conjoncture locale et sectorielle. Les défendeurs ne contestent ni l'existence du prêt ni l'engagement de caution. Ils insistent sur le fait que la banque, en tant que professionnelle, connaissait les risques liés à l'activité saisonnière et touristique du fonds lors de l'octroi du crédit. Ils soutiennent que la défaillance résulte de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, et non d'une faute de gestion. Ils sollicitent l'octroi de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, pour permettre un remboursement échelonné adapté à la situation financière réelle. Sur la validité et la proportionnalité de la caution Mme [D] s'est engagée de manière disproportionnée au regard de ses revenus et de son patrimoine qui d'ailleurs avait été financé par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE lors de l'acquisition. Sur la capitalisation des intérêts Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; Que compte tenu de la situation d'espèce et la négligence de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE dans la conclusion du contrat de prêt, la capitalisation ne devrait pas être retenue. Sur la demande de délais de paiement Attendu que les défendeurs ont sollicité un échéancier de 24 mois au visa de l'article 1343-5 leur permettant de régler la dette avec des échéances de 1 500,00€ en cédant l'intégralité des titres à la société AUBERGE C ; Qu'ils ont annexé aux pièces versées l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et le bilan de la société AUBERGE C au soutien de leur demande. Sur l'exécution provisoire Attendu que les défendeurs, la société DIABLO et Mme [D] ont demandé au tribunal de ne pas prononcer une condamnation immédiate de la caution ou, à défaut, d'aménager l'exécution de la condamnation. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Motifs du jugement : Attendu que la société EL DIABLO a souscrit l'ouverture d'un compte courant non assorti d'autorisation de découvert ; Que la société EL DIABLO s'est également engagée en vertu du contrat de prêt à rembourser la somme empruntée de 72 000,00€, outre les intérêts au taux de 3,90%, les frais et accessoires attachés en 84 mensualités ; Qu'à partir d'aout 2023, la société EL DIABLO cesse de pourvoir au remboursement de ses échéances ; Que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a dû prononcer la résiliation des concours bancaires et du contrat de prêt par huissier en date du 23 décembre 2024 et a mis en demeure la société EL DIABLO de rembourser l'intégralité des sommes dues ; En conséquence, le tribunal jugera que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à engager la responsabilité de son débiteur et à obtenir sa condamnation au paiement de toutes les sommes dues en vertu du Contrat de prêt et de la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles soit : 26 743,80€ au titre du découvert du compte courant, 76 114,18€ au titre du prêt professionnel n°100961820900096845101, somme qui portera intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an majoré de trois points, soit 6.90% l'an. Le tribunal ordonnera en outre la capitalisation des intérêts comme prévu dans l'acte de vente. Attendu que l'article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ; Qu'en l'espèce Madame [D] s'est portée caution solidaire de la société EL DIABLO en garantie du remboursement du prêt professionnel, par acte de caution le 26 juillet 2023 pour un montant maximal de 42 000,00€; Que la responsabilité de Mme [D] peut donc être recherchée par la banque ; Que les mentions manuscrites sur l'acte de caution sont correctement renseignées telles que prévues à l'article 2297 du code civil ; Qu'en l'espèce, Mme [D] a rempli sa fiche patrimoniale, laissant apparaitre que le cautionnement était adapté à ses capacités financières conformément à l'article 2299 du code civil en vigueur ; Que son patrimoine immobilier détenu en propre s'élève à la somme de 265 000,00€ ; Qu'elle fait également état d'une épargne financière d'un montant de 20 000,00€ ; Qu'en conséquence, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à engager la responsabilité de Mme [D] pour paiement de la somme de 38 057,09€ correspondant à 50% de l'encours restant dû à ce jour outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024. Attendu qu'aucune garantie ou proposition sérieuse de règlement n'a été apportée par les défendeurs, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement. Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE étant incontestablement bien fondée, le tribunal l'ordonnera. Les conditions d'équité conduisent à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE à qui la société EL DIABLO et Mme [D] alloueront solidairement une somme de 3 000,00€. La société EL DIABLO et Mme [D] qui succombent sur la totalité de leurs prétentions supporteront la charge des dépens engagés au titre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence ; JUGE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fondé à engager la responsabilité de son débiteur et à obtenir sa condamnation au paiement de toutes les sommes dues en vertu du solde débiteur du compte courant et en conséquence ; CONDAMNE la société EL DIABLO au paiement de la somme de 2 674,80€, assorti des intérêts au taux légal. CONDAMNE la société EL DIABLO au paiement de la somme totale de 76 114,18€ au titre des sommes dues en capital, frais, intérêts et indemnités de recouvrement. JUGE que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 3.90% l'an majoré de trois points, soit 6.90% l'an. ORDONNE la capitalisation des intérêts. JUGE que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est fondée à engager la responsabilité de Mme [F] [D], pour paiement de la somme de 38 057,09€, somme correspondant à 50% des sommes restant dues à ce jour par le débiteur, en sa qualité de caution solidaire. CONDAMNE Mme [F] [D], pour paiement de la somme de 38 057,09€, en vertu de son engagement de caution solidaire de la société EL DIABLO, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2024. REJETTE la demande de délais de paiement faute de garanties et d'actions concrètes. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE solidairement la société EL DIABLO et Mme [F] [D] à payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00133 - 2625000002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mars 2025. La cause a été entendue à l'audience du 15 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2025J133 ENTRE * La société CIC LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BENHAMOU Franck - [Adresse 2]ЕТ * Mme [F] [D] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat - [Adresse 4] * La société EL DIABLO [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à SELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat Rappel des faits : La société EL DIABLO a acquis un fonds de commerce de bar-restaurant en février 2023, financé par un prêt professionnel de 72 000€ consenti par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, garanti par un nantissement et la caution solidaire de Mme [F] [D] à hauteur de 42 000€. Dès juin 2023, la société EL DIABLO a cessé d'honorer les échéances du prêt et a laissé fonctionner son compte courant en débit non autorisé, malgré plusieurs relances et mises en demeure restées sans effet. La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a finalement résilié les concours bancaires et le prêt, puis a assigné la société EL DIABLO et Mme [D] devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir paiement des sommes dues. La procédure : Dans les conclusions du 19 décembre 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 2288 et suivant du code civil, Vu les pièces visées, DECLARER la demande du CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence, JUGER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fondée à engager la responsabilité de son débiteur et à obtenir sa condamnation au paiement de toutes les sommes dues en vertu du solde débiteur du compte courant et en conséquence, CONDAMNER la société EL DIABLO au paiement de la somme de 2 674,80€, assorti des intérêts au taux légal. JUGER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fondée à engager la responsabilité de son débiteur et à obtenir sa condamnation au paiement de toutes les sommes dues en vertu du contrat de prêt et de la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles. CONDAMNER la société EL DIABLO au paiement de la somme totale de 76 114,18€ au titre des sommes dues en capital, frais, intérêts et indemnités de recouvrement. JUGER que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 3,90% l'an majoré de trois points, soit 6,90% l'an. ORDONNER la capitalisation des intérêts. JUGER que la banque est fondée à engager la responsabilité de Mme [D], pour paiement de la somme de 38 057,09€, somme correspondant à 50% des sommes restant dues à ce jour par le débiteur, en sa qualité de caution solidaire. CONDAMNER Mme [D], pour paiement e la somme de 38 057,09€, en vertu de son engagement de caution solidaire de la société EL DIABLO, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2024. ASSORTIR sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire. CONDAMNER solidairement la société EL DIABLO et Mme [D] à payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la société EL DIABLO et Mme [D] aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la société EL DIABLO et Mme [D] demandent au tribunal : Vu l'article 1343-5 er suivants du code civil, Vu l'article 2287-1 et suivants et 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 2299 et 2300 et suivants du code civil, Vu les pièces produites et pièces adverses, DIRE ET JUGER que la société EL DIABLO remboursera la dette de 86 052,98€ en vingt-quatre échéances comme il suit : 23 échéances de 1 500€, Et une dernière pour le solde, à compter du jour où la présente décision judiciaire sera définitive. Et l'y AUTORISER. DIRE ET JUGER à titre principal que l'engagement de caution de Mme [D] est depuis la conclusion de l'engagement de caution, disproportionné. DIRE ET JUGER que Mme [D] ne pouvait pas s'engager en qualité de caution lors de sa conclusion. REDUIRE à néant l'engagement de caution de Mme [D]. DEBOUTER en conséquence le demandeur la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement à l'égard de Mme [D]. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER à titre subsidiaire, que Mme [D] pourra opposer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE l'échéancier ci-dessus accordé à la société EL DIABLO, en cas de défaillance de ce dernier ; Et lui ALLOUER des délais en ce sens ; Dans tous les cas, REJETER la demande de capitalisation des intérêts ; REJETER la demande d'exécution provisoire ; REJETER La demande de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE ce que de droit en matière de dépens. Moyens des parties : Dès juin 2023, la société EL DIABLO a cessé d'honorer les échéances du prêt et le compte courant est devenu débiteur. Malgré plusieurs relances, la situation n'a pas été régularisée, entraînant la résiliation des concours bancaires et la mise en demeure des débiteurs. Concernant la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE : La banque réclame à la société EL DIABLO la somme totale de 78 788,98€ (prêt et découvert) et à Mme [D], en qualité de caution, pour 38 057,09€ (soit 50 % de l'encours restant dû), ainsi qu'une indemnité de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de la société EL DIABLO Il ressort des pièces que la société EL DIABLO n'a pas respecté ses obligations contractuelles de remboursement. Les relances et mises en demeure sont restées sans effet, et les locaux sont fermés. L'inexécution contractuelle est donc caractérisée. Sur la validité et la proportionnalité de la caution L'engagement de Mme [D] est valable et proportionné à sa situation financière (patrimoine net de 256 000€, épargne de 20 000€, revenus mensuels de 4 500€). Aucun élément ne permet de remettre en cause la validité de la caution. Sur la demande de délais de paiement La demande de délais de paiement est rejetée, faute de garanties et d'actions concrètes de la part des débiteurs. Selon les défendeurs, la société DIABLO et Mme [D] : Malgré l'acquisition, le succès commercial attendu n'a pas été atteint. Les difficultés économiques rencontrées sont présentées comme indépendantes de la volonté des défendeurs, liées à la conjoncture locale et sectorielle. Les défendeurs ne contestent ni l'existence du prêt ni l'engagement de caution. Ils insistent sur le fait que la banque, en tant que professionnelle, connaissait les risques liés à l'activité saisonnière et touristique du fonds lors de l'octroi du crédit. Ils soutiennent que la défaillance résulte de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, et non d'une faute de gestion. Ils sollicitent l'octroi de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, pour permettre un remboursement échelonné adapté à la situation financière réelle. Sur la validité et la proportionnalité de la caution Mme [D] s'est engagée de manière disproportionnée au regard de ses revenus et de son patrimoine qui d'ailleurs avait été financé par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE lors de l'acquisition. Sur la capitalisation des intérêts Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; Que compte tenu de la situation d'espèce et la négligence de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE dans la conclusion du contrat de prêt, la capitalisation ne devrait pas être retenue. Sur la demande de délais de paiement Attendu que les défendeurs ont sollicité un échéancier de 24 mois au visa de l'article 1343-5 leur permettant de régler la dette avec des échéances de 1 500,00€ en cédant l'intégralité des titres à la société AUBERGE C ; Qu'ils ont annexé aux pièces versées l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et le bilan de la société AUBERGE C au soutien de leur demande. Sur l'exécution provisoire Attendu que les défendeurs, la société DIABLO et Mme [D] ont demandé au tribunal de ne pas prononcer une condamnation immédiate de la caution ou, à défaut, d'aménager l'exécution de la condamnation. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Motifs du jugement : Attendu que la société EL DIABLO a souscrit l'ouverture d'un compte courant non assorti d'autorisation de découvert ; Que la société EL DIABLO s'est également engagée en vertu du contrat de prêt à rembourser la somme empruntée de 72 000,00€, outre les intérêts au taux de 3,90%, les frais et accessoires attachés en 84 mensualités ; Qu'à partir d'aout 2023, la société EL DIABLO cesse de pourvoir au remboursement de ses échéances ; Que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a dû prononcer la résiliation des concours bancaires et du contrat de prêt par huissier en date du 23 décembre 2024 et a mis en demeure la société EL DIABLO de rembourser l'intégralité des sommes dues ; En conséquence, le tribunal jugera que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à engager la responsabilité de son débiteur et à obtenir sa condamnation au paiement de toutes les sommes dues en vertu du Contrat de prêt et de la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles soit : 26 743,80€ au titre du découvert du compte courant, 76 114,18€ au titre du prêt professionnel n°100961820900096845101, somme qui portera intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an majoré de trois points, soit 6.90% l'an. Le tribunal ordonnera en outre la capitalisation des intérêts comme prévu dans l'acte de vente. Attendu que l'article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ; Qu'en l'espèce Madame [D] s'est portée caution solidaire de la société EL DIABLO en garantie du remboursement du prêt professionnel, par acte de caution le 26 juillet 2023 pour un montant maximal de 42 000,00€; Que la responsabilité de Mme [D] peut donc être recherchée par la banque ; Que les mentions manuscrites sur l'acte de caution sont correctement renseignées telles que prévues à l'article 2297 du code civil ; Qu'en l'espèce, Mme [D] a rempli sa fiche patrimoniale, laissant apparaitre que le cautionnement était adapté à ses capacités financières conformément à l'article 2299 du code civil en vigueur ; Que son patrimoine immobilier détenu en propre s'élève à la somme de 265 000,00€ ; Qu'elle fait également état d'une épargne financière d'un montant de 20 000,00€ ; Qu'en conséquence, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à engager la responsabilité de Mme [D] pour paiement de la somme de 38 057,09€ correspondant à 50% de l'encours restant dû à ce jour outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024. Attendu qu'aucune garantie ou proposition sérieuse de règlement n'a été apportée par les défendeurs, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement. Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE étant incontestablement bien fondée, le tribunal l'ordonnera. Les conditions d'équité conduisent à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE à qui la société EL DIABLO et Mme [D] alloueront solidairement une somme de 3 000,00€. La société EL DIABLO et Mme [D] qui succombent sur la totalité de leurs prétentions supporteront la charge des dépens engagés au titre de la présente instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence ; JUGE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fondé à engager la responsabilité de son débiteur et à obtenir sa condamnation au paiement de toutes les sommes dues en vertu du solde débiteur du compte courant et en conséquence ; CONDAMNE la société EL DIABLO au paiement de la somme de 2 674,80€, assorti des intérêts au taux légal. CONDAMNE la société EL DIABLO au paiement de la somme totale de 76 114,18€ au titre des sommes dues en capital, frais, intérêts et indemnités de recouvrement. JUGE que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 3.90% l'an majoré de trois points, soit 6.90% l'an. ORDONNE la capitalisation des intérêts. JUGE que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est fondée à engager la responsabilité de Mme [F] [D], pour paiement de la somme de 38 057,09€, somme correspondant à 50% des sommes restant dues à ce jour par le débiteur, en sa qualité de caution solidaire. CONDAMNE Mme [F] [D], pour paiement de la somme de 38 057,09€, en vertu de son engagement de caution solidaire de la société EL DIABLO, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2024. REJETTE la demande de délais de paiement faute de garanties et d'actions concrètes. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE solidairement la société EL DIABLO et Mme [F] [D] à payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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en commun : code de procedure civile 701, code civil 2300, code civil 2297, code civil 2299
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en commun : code civil 2300, code civil 2297, code civil 2299
- 8 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00963
en commun : code civil 2300, code civil 2297, code civil 2299
- 30 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° J2025000016
en commun : code civil 2300, code civil 2297, code civil 2299
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00593
en commun : code civil 2300, code civil 2297, code civil 2299
- 26 mars 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025F00062
en commun : code civil 2300, code civil 2297, code civil 2299
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/11277
en commun : code civil 2300, code civil 2297, code civil 2299
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/11120
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T11:09:41.008Z.