Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 24/07479
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Dans le courant de l’année 2020, ils se sont rapprochés de la SARL JF ROQUELAURE, architecte, aux fins de lui confier une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de surélévation partielle de leur maison. C’est ainsi qu’un contrat de maîtrise d’œuvre était signé entre les parties le 15 juin 2020, comportant la préparation du projet et la direction des travaux. Les travaux commençaient en juin 2020 et faisaient l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves du 18 novembre 2020. En janvier 2021, les maîtres d’ouvrage constataient des infiltrations provenant d’un défaut d’étanchéité d’une partie de la toiture, et saisissaient leur assureur, AXA, lequel diligentait une expertise amiable, donnant lieu à un rapport du 02 avril 2021. Déplorant divers désordres et non-achèvements affectant les travaux, les maîtres d’ouvrage faisaient établir un constat par Commissaire de justice du 21 mai 2021. Se plaignant de la persistance des désordres, Monsieur et Madame [X] sollicitaient par acte du 08 décembre 2021, une expertise judiciaire à l’encontre de la SARL ROQUELAURE. Par ordonnance du 14 mars 2022, il était fait droit à cette demande et Monsieur [U] [T] était désigné pour y procéder. Monsieur l’expert a remis son rapport définitif le 02 mai 2024. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par assignation du 31 juillet 2024, Monsieur et Madame [X] assignaient au fond la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), son assureur, aux fins d’indemnisations de leurs préjudices matériels et immatériels au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [X] sollicitent du Tribunal : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 16 et 17 de la loi nº77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, JUGER Madame et Monsieur [X] bien fondés et recevables en leurs demandes, En conséquence et à titre principal, CONDAMNER la SARL JF ROQUELAURE, solidairement avec sa compagnie d'assurance MAF, sur le fondement de sa responsabilité décennale de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, à indemniser Monsieur et Madame [X], de l'ensemble de leurs préjudices, selon détail suivant : - 21.372,69 euros en réparation de leur préjudice économique, - 5.000,00 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, Soit au total la somme de 26.372,60 euros, A titre subsidiaire, CONDAMNER la SARL JF ROQUELAURE, solidairement avec sa compagnie d'assurance MAF, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à indemniser Monsieur et Madame [X], de l'ensemble de leurs préjudices, selon détail suivant : - 21.372,69 euros en réparation de leur préjudice économique, - 5.000,00 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, Soit au total la somme de 26.372,60 euros, En tout état de cause, CONDAMNER la SARL JF ROQUELAURE, solidairement avec sa compagnie d'assurance, au paiement de la somme de 6.000 euros aux époux [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, N° RG 24/07479 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMD3 CONDAMNER la SARL JF ROQUELAURE, solidairement avec sa compagnie d'assurance, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 4.882,32 euros et l'ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrit au terme des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l'article A444-32 du Code de commerce. Les demandeurs exposent que de nombreux désordres sont apparus sur l'ensemble des lots, et qu’à ce jour, certains travaux ne sont toujours pas terminés, que ceux achevés comportent des malfaçons graves visibles par un profane. Ils décrivent avoir adressé un courrier à la SARL JF ROQUELAURE le 09 novembre 2020, aux termes duquel ils ont détaillé les désordres et notamment : - L'augmentation significative du coût des travaux par rapport aux devis acceptés, - Le non-achèvement de deux postes importants, à savoir le bardage et l'imposte de salle de bain, - Le non-achèvement de nombreuses finitions, - Une surfacturation de l’entreprise BALLESTEROS (menuiseries) - L'absence de justificatif de demande de permis pour la pose des velux. Ils déplorent en outre des infiltrations d'eau en raison d’un défaut d'étanchéité d’une rive de la toiture réalisée par l'EURL VALETTE », selon l’expertise réalisée à la diligence de leur assureur AXA. Ils font valoir qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a pu constater l'ensemble des désordres dénoncés, et a conclu à une défaillance de la maîtrise d’œuvre dans le contrôle de l'exécution et du suivi des réserves à lever, et dans le conseil. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL JF ROQUELAURE demande au Tribunal : De débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL JF ROQUELAURE, De les condamner à payer à la SARL JF ROQUELAURE une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profil de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle décrit que l’expertise judiciaire a recensé 16 griefs invoqués par les demandeurs, que ces désordres étaient apparents lors de la réception pour un profane, à l’exception du désordre n°4, qu’ils ont fait l'objet de réserves, sont consécutifs à des fautes d'exécution imputables aux entreprises et à un défaut de suivi du chantier de la maîtrise d'œuvre. La SARL JF ROQUELAURE soutient que les conditions requises par les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies dans la mesure où les désordres invoqués ont tous fait l'objet de réserves à la réception, qu’ils étaient apparents. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il est soutenu que les dispositions de la convention de maîtrise d’œuvre ne comportent pas le suivi des réserves, qu’en conséquence, aucun grief ne peut être reproché à la société JF ROQUELAURE à ce titre dans la mesure où cette mission ne faisait pas partie de son contrat. En outre, l'architecte n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'œuvre. Elle fait valoir que si les entreprises ne sont pas intervenues postérieurement à la réception avec réserves, c'est en raison de l'absence de règlement du solde de leurs marchés, que les demandeurs se sont abstenus de diriger leurs prétentions à l’encontre des entreprises intervenantes afin d’éviter des demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés. S’agissant, enfin, de l’absence de bardage, la société JF ROQUELAURE expose que ce poste de travaux avait été mis en attente par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes aux fins de consultations d’autres entreprises pour une modification des matériaux initialement envisagés. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MAF demande au Tribunal : Vu les articles 9.1 ; 9.2, 9.5 des conditions générales de la police MAF, Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu l’article L 114-1 du code des assurances Vu l’article 1315 du même code et 9 du code de procédure civile, A titre principal, rejeter les demandes des consorts [X] à l’égard de la MAF, La mettre hors de cause, A titre subsidiaire, rejeter les préjudices matériels et immatériels, Rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de la police de la MAF relatives à sa franchise et son plafond, Condamner in solidum les consorts [X] à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La MAF s’associe aux arguments exposés par son assurée, sur l’absence de responsabilité de la SARL JF ROQUELAURE à l’égard des demandeurs. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2024 et que la MAF n’a pas été informée des demandes des consorts [X] avant l’assignation au fond. Elle conclut au rejet de la demande à l’égard de la MAF du fait de l’absence de déclaration de sinistre de son assurée en violation des conditions générales de la police de la MAF, lesquelles prévoient que l’assuré doit déclarer à l'assureur, dès qu’il en a connaissance, tous les désordres, graves susceptibles d'engendrer un sinistre et transmettre à l'assureur, dans les 48 heures qui suivent leur réception, tous avis, convocations et pièces de procédure concernant un sinistre susceptible d'engager sa responsabilité. Au surplus, dès qu'il a connaissance d'un sinistre susceptible d'engager la garantie, et au plus tard dans les 5 jours ouvrés, l'adhérent est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. Dans ces conditions, il est soutenu que JF ROQUELAURE a manqué à son obligation contractuelle et a privé la MAF, d’assurer sa défense dans le cadre des opérations d’expertise, ce qui doit conduire au rejet de toutes prétentions à l’égard de cette dernière. La MAF soulève également l’inopposabilité des opérations d’expertise et l’absence de contradictoire à l’égard de la MAF, qui n’a pas été appelée à la cause dans le cadre des opérations d’expertise. La MAF oppose en outre aux demandeurs la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. Elle décrit qu’elle a été appelée à la cause par assignation au fond du 31 juillet 2024 alors que la société ROQUELAURE a été mise en cause par les demandeurs par assignation en référé du 08 décembre 2021. La MAF en conclut qu’elle est en conséquence fondée à se prévaloir de la prescription biennale pour conclure au rejet des demandes à son égard. S’agissant plus particulièrement des dommages immatériels sollicités par les demandeurs, ceux-ci ne sont pas garantis par le contrat souscrit par JF ROQUELAURE, comme ne correspondant pas à une perte financière. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2026, et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 10 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale l’article L 114-1 du code des assurances : La MAF entend opposer aux consorts [X] la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. Or, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce il est constant que le Juge de la mise en état n’a pas été saisi de cette fin de non-recevoir, ni ne l'a renvoyée à l’examen de la juridiction statuant sur le fond. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir devant le juge du fond. Sur les demandes indemnitaires des époux [X] : Monsieur et Madame [X] sollicitent la condamnation de la SARL JF ROQUELAURE, en sa qualité d’intervenant à l’acte de construire, en l’espèce, en qualité d’architecte, et de son assureur, à réparer leurs préjudices résultant de désordres de nature décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du même code. En application des articles 1792 et 1792 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de la responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. Il n’est pas discuté que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves, du 18 novembre 2020. Sur les désordres, leur origine et leur qualification : L’expert judiciaire décrit que les travaux litigieux ont consisté à créer une extension par le rajout d’un étage sur la deuxième extension. Il liste les désordres ainsi : 1- fissures le long des sun tunnels (puits de lumière), 2- fissures dans la cuisine, la fissure suit les joints du carrelage de la crédence, 3- fissures sur le mur du rez-de-chaussée, symétrique de la précédente, moins accentuée, 4- nuisance sonore de l’écoulement EDP au-dessus de la chambre parentale. Ce désordre n’a pas été constaté par l’expert mais reconnu par le maître d’œuvre, 5- taches d’humidité dans les bureaux et chambres du 1er étage. Il est constaté une tache dans le placard, l’humidité n’est pas constatée, 6- dans les bureaux 1 et 2, reprise approximative du plafond et de la peinture post pose des fenêtres de toit, 7- sur le tour des fenêtres, joint craquelé, microfissure du joint souple, 8- grincement d’un volet, 9- absence de finition correcte de volets, teintes différentes, 10- fragilité de la contremarche avec nécessité d’une reprise (deux chambres du 1er étage), défaut de finition, 11- finalisation des sun tunnels au rez-de-chaussée (accroche et pose hublots), 12- bardage non posé. Le bardage a été posé postérieurement au constat de Commissaire de justice, il manque des profilés aux extrémités. Les désordres 13, 14 et 15 ne sont pas constatés, 16- bureau 2, éclats de bois et griffures. En pages 20 et 21 du rapport, l’expert décrit que seuls les désordres 4 et 12 sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Le désordre 4 correspond au bruit provenant de l’écoulement des eaux pluviales. Outre que cette supposée nuisance n’a pas été directement constatée par l’expert, elle est imprécise et de portée générale, et ne permet pas d’identifier de manière certaine le désordre affectant ce lot, de sorte que le tribunal ne peut en tirer aucune conséquence. Le désordre 12 correspond à l’absence de bardage au moment de la réception. L’expert précise qu’il existe un risque de pénétration d’eau dégradant l’étanchéité située à l’arrière du bâtiment. Il résulte du rapport de Monsieur [T] que l’ensemble des désordres constatés a fait l’objet de réserves (pages 16 et 17). Il s’en évince que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer. A l’appui de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale, les maîtres d’ouvrage soutiennent que les désordres ne se sont révélés « que par la suite dans toute leurs ampleurs et leurs conséquences ». Cependant, aucun élément produit aux débats ne permet d’étayer cette affirmation. L’expert judiciaire n’évoque aucune évolution de l’un des désordres, pourtant réservés trois ans plus tôt. Au sujet de la fissure dans la cuisine (désordre n°2), il rappelle que le maître d’œuvre a recommandé de « surveiller » cette fissure et de poser un témoin, sans pour autant constater que celle-ci s’était aggravée depuis novembre 2020. S’agissant de l’absence de bardage, finalement posé par les maîtres d’ouvrage après réception, l’expert relève qu’il existe un risque de défaut d’étanchéité sans qu’aucune infiltration ne soit constatée ni même soutenue. Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte : En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’architecte est tenu d'une obligation de moyens. Le contrat de maîtrise d’œuvre produit aux débats prévoit une mission comprenant l’établissement du projet, les démarches administratives, la consultation des entreprises et la direction des travaux. En l'absence de toute mission d'assistance à la réception et à la levée des réserves, quand bien même la SARL JF ROQUELAURE aurait signé le procès-verbal de réception du 18 novembre 2020 et quand bien même dans une réponse à un Dire (page 36), l’expert judiciaire a indiqué que la maîtrise d’œuvre « n’a pas assuré le suivi de la levée des réserves », aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre du maître d'oeuvre concernant cette assistance à la réception et ce suivi de la levée des réserves, alors que mission de direction des travaux est distincte de celle du suivi de levée des réserves. En page 25 de son rapport, l’expert conclut que les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles et qu’il y a défaut de l’architecte dans le contrôle de l’exécution et, dans le conseil en validant le paiement total des entreprises pour des ouvrages inachevés. Force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucun compte rendu de chantier ni aucune relance adressée aux entreprises relatives aux défauts d’exécution. Il en résulte que le maître d'oeuvre n'a pas rempli son obligation de moyen dans le cadre de la direction de l'exécution des travaux. La société JF ROQUELAURE excipe de défauts de paiement de soldes dus aux entreprises intervenantes de la part des maîtres d’ouvrage, pour justifier les absences de reprises des malfaçons. Cependant, aucune pièce ne corrobore ces impayés, le maître d’œuvre ne verse aucune relance ou mise en demeure, ni de sa part ni de celles des entreprises. Seul un jugement du Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 12 juillet 2021 est produit, condamnant Monsieur [X] à verser à l’entreprise BALLESTEROS (Menuiseries), la somme de 313,50 euros en principal. Au regard d’un budget d’environ 50.000 euros, cet impayé ne peut justifier la réticence des entreprises à procéder à des reprises. S’agissant plus particulièrement de l’absence de bardage, dont les maîtres d’ouvrage demandent le paiement au maître d’œuvre pour un montant de 4.263,36 euros TTC. La société JF ROQUELAURE explique que l’entreprise en charge de ce lot a mis en attente la réalisation de celui-ci car les époux [X] souhaitaient consulter d’autres entreprises en vue notamment de modifier les matériaux prévus par du PVC ou du métal. La suspension des travaux de bardage est corroborée par les courriers du 10 novembre 2020 (pièce n°19 des demandeurs) du 16 février 2021, du 04 mars 2021, du 26 juillet 2021 adressés par le maître d’œuvre aux maîtres d’ouvrage. Il ressort de ces différents courriers que JF ROQUELAURE était à la recherche d’un nouveau prestataire (ZN couverture, puis DAL’ALU), l’entreprise VALETTE ayant cessé ses activités. Dès lors, aucun manquement contractuel ne peut être reproché sur ce poste, qui ne résulte d’aucun défaut de surveillance dans la direction des travaux, à la société JF ROQUELAURE. Sur l’erreur d’évaluation d’un montant de 2.150,83 euros, il convient de rejeter la demande des consorts [X] formée au titre de la mauvaise prévision de l'enveloppe financière des travaux en l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'établir le montant du budget prévisionnel entré dans le champ contractuel. La demande tendant à voir les défenderesses condamnées à payer le montant de la condamnation prononcée contre les demandeurs en faveur de la SARL BALLESTROS sera également rejetée, le montant de la créance ayant été réduit tenant compte des malfaçons. Sur la garantie de la MAF : Monsieur et Madame [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances. La MAF dénie la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire à son égard dans la mesure où elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise. Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3ème Civile, 29 septembre 2016, n°15-16.342). N° RG 24/07479 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMD3 La MAF devra donc sa garantie qui ne comprendra pas les demandes au titre des préjudices immatériels non pécuniaires, formellement exclus de la police souscrite. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, tenue à garantir les consorts [X], est fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle. Sur le préjudice matériel : L’expertise évalue à la somme de 8.012,67 euros TTC le coût réparatoire des travaux de reprises des malfaçons, selon devis SORREBA du 02 février 2024 (page 33). Ce montant exclut les deux désordres pour lesquels aucun manquement contractuel n’est démontré de la part du maître d’œuvre (nuisances sonores des eaux pluviales et absence de bardage). La SARL JF ROQUELAURE sera en conséquence condamnée in solidum avec la MAF, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre du préjudice matériel, à régler à Monsieur et Madame [X], la somme de 8.012,67 euros. Le surplus des demandes matérielles, non constatées par l’expertise judiciaire, sera rejeté. Le coût du constat de Commissaire de justice est inclus dans les frais irrépétibles. Sur les préjudices immatériels : Les demandeurs sollicitent sans distinction la réparation d’un préjudice de jouissance au titre des travaux, que l’expert a évalué à une semaine, et au titre d’un préjudice moral, le tout pour 5.000 euros. Les désordres n’ayant pas eu d’impact sur le caractère habitable de la maison d’habitation, de sorte que seul le trouble de jouissance subi pendant les travaux de reprise est caractérisé, le préjudice immatériel des demandeurs sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros. Les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral en l’absence de démonstration d’une atteinte à leurs sentiments, leur honneur ou leur réputation. La SARL JF ROQUELAURE sera en conséquence condamnée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre du préjudice immatériel, à régler à Monsieur et Madame [X], le somme de 500 euros. La SARL JF ROQUELAURE et la MAF supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise par application de l’article 695.4 du code de procédure civile, et seront condamnés in solidum à régler à Monsieur et Madame [X], ensemble, une somme que l’équité commande de fixer à 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande de fin de non-recevoir formulée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tirée de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à régler à Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], la somme de 8.012,67 euros au titre de leur préjudice matériel, CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE à régler à Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer ses franchises à Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], DÉBOUTE les parties de toute demande contraire ou plus ample, CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
N° RG 24/07479 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMD3 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 54G N° RG 24/07479 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMD3 AFFAIRE : [H] [X] [V] [X] C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) SARL J.F ROQUELAURE Décision nativement numérique à : SAS AEQUO AVOCATS SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Anne-Bérangère LAURENCE 1 copie à Monsieur [U] [T], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026, Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [H] [X] né le 04 Juillet 1971 à [Localité 1] (GIRONDE) [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Anne-Bérangère LAURENCE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 24/07479 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMD3 Madame [V] [J] épouse [X] née le 20 Novembre 1974 à [Localité 2] (NORD) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Anne-Bérangère LAURENCE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) assureur RCP de la SARL J.F ROQUELAURE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL J.F ROQUELAURE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Dans le courant de l’année 2020, ils se sont rapprochés de la SARL JF ROQUELAURE, architecte, aux fins de lui confier une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de surélévation partielle de leur maison. C’est ainsi qu’un contrat de maîtrise d’œuvre était signé entre les parties le 15 juin 2020, comportant la préparation du projet et la direction des travaux. Les travaux commençaient en juin 2020 et faisaient l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves du 18 novembre 2020. En janvier 2021, les maîtres d’ouvrage constataient des infiltrations provenant d’un défaut d’étanchéité d’une partie de la toiture, et saisissaient leur assureur, AXA, lequel diligentait une expertise amiable, donnant lieu à un rapport du 02 avril 2021. Déplorant divers désordres et non-achèvements affectant les travaux, les maîtres d’ouvrage faisaient établir un constat par Commissaire de justice du 21 mai 2021. Se plaignant de la persistance des désordres, Monsieur et Madame [X] sollicitaient par acte du 08 décembre 2021, une expertise judiciaire à l’encontre de la SARL ROQUELAURE. Par ordonnance du 14 mars 2022, il était fait droit à cette demande et Monsieur [U] [T] était désigné pour y procéder. Monsieur l’expert a remis son rapport définitif le 02 mai 2024. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par assignation du 31 juillet 2024, Monsieur et Madame [X] assignaient au fond la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), son assureur, aux fins d’indemnisations de leurs préjudices matériels et immatériels au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [X] sollicitent du Tribunal : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 16 et 17 de la loi nº77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, JUGER Madame et Monsieur [X] bien fondés et recevables en leurs demandes, En conséquence et à titre principal, CONDAMNER la SARL JF ROQUELAURE, solidairement avec sa compagnie d'assurance MAF, sur le fondement de sa responsabilité décennale de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, à indemniser Monsieur et Madame [X], de l'ensemble de leurs préjudices, selon détail suivant : - 21.372,69 euros en réparation de leur préjudice économique, - 5.000,00 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, Soit au total la somme de 26.372,60 euros, A titre subsidiaire, CONDAMNER la SARL JF ROQUELAURE, solidairement avec sa compagnie d'assurance MAF, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à indemniser Monsieur et Madame [X], de l'ensemble de leurs préjudices, selon détail suivant : - 21.372,69 euros en réparation de leur préjudice économique, - 5.000,00 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, Soit au total la somme de 26.372,60 euros, En tout état de cause, CONDAMNER la SARL JF ROQUELAURE, solidairement avec sa compagnie d'assurance, au paiement de la somme de 6.000 euros aux époux [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, N° RG 24/07479 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMD3 CONDAMNER la SARL JF ROQUELAURE, solidairement avec sa compagnie d'assurance, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 4.882,32 euros et l'ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrit au terme des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l'article A444-32 du Code de commerce. Les demandeurs exposent que de nombreux désordres sont apparus sur l'ensemble des lots, et qu’à ce jour, certains travaux ne sont toujours pas terminés, que ceux achevés comportent des malfaçons graves visibles par un profane. Ils décrivent avoir adressé un courrier à la SARL JF ROQUELAURE le 09 novembre 2020, aux termes duquel ils ont détaillé les désordres et notamment : - L'augmentation significative du coût des travaux par rapport aux devis acceptés, - Le non-achèvement de deux postes importants, à savoir le bardage et l'imposte de salle de bain, - Le non-achèvement de nombreuses finitions, - Une surfacturation de l’entreprise BALLESTEROS (menuiseries) - L'absence de justificatif de demande de permis pour la pose des velux. Ils déplorent en outre des infiltrations d'eau en raison d’un défaut d'étanchéité d’une rive de la toiture réalisée par l'EURL VALETTE », selon l’expertise réalisée à la diligence de leur assureur AXA. Ils font valoir qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a pu constater l'ensemble des désordres dénoncés, et a conclu à une défaillance de la maîtrise d’œuvre dans le contrôle de l'exécution et du suivi des réserves à lever, et dans le conseil. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL JF ROQUELAURE demande au Tribunal : De débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL JF ROQUELAURE, De les condamner à payer à la SARL JF ROQUELAURE une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profil de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle décrit que l’expertise judiciaire a recensé 16 griefs invoqués par les demandeurs, que ces désordres étaient apparents lors de la réception pour un profane, à l’exception du désordre n°4, qu’ils ont fait l'objet de réserves, sont consécutifs à des fautes d'exécution imputables aux entreprises et à un défaut de suivi du chantier de la maîtrise d'œuvre. La SARL JF ROQUELAURE soutient que les conditions requises par les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies dans la mesure où les désordres invoqués ont tous fait l'objet de réserves à la réception, qu’ils étaient apparents. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il est soutenu que les dispositions de la convention de maîtrise d’œuvre ne comportent pas le suivi des réserves, qu’en conséquence, aucun grief ne peut être reproché à la société JF ROQUELAURE à ce titre dans la mesure où cette mission ne faisait pas partie de son contrat. En outre, l'architecte n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'œuvre. Elle fait valoir que si les entreprises ne sont pas intervenues postérieurement à la réception avec réserves, c'est en raison de l'absence de règlement du solde de leurs marchés, que les demandeurs se sont abstenus de diriger leurs prétentions à l’encontre des entreprises intervenantes afin d’éviter des demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés. S’agissant, enfin, de l’absence de bardage, la société JF ROQUELAURE expose que ce poste de travaux avait été mis en attente par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes aux fins de consultations d’autres entreprises pour une modification des matériaux initialement envisagés. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MAF demande au Tribunal : Vu les articles 9.1 ; 9.2, 9.5 des conditions générales de la police MAF, Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu l’article L 114-1 du code des assurances Vu l’article 1315 du même code et 9 du code de procédure civile, A titre principal, rejeter les demandes des consorts [X] à l’égard de la MAF, La mettre hors de cause, A titre subsidiaire, rejeter les préjudices matériels et immatériels, Rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de la police de la MAF relatives à sa franchise et son plafond, Condamner in solidum les consorts [X] à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La MAF s’associe aux arguments exposés par son assurée, sur l’absence de responsabilité de la SARL JF ROQUELAURE à l’égard des demandeurs. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2024 et que la MAF n’a pas été informée des demandes des consorts [X] avant l’assignation au fond. Elle conclut au rejet de la demande à l’égard de la MAF du fait de l’absence de déclaration de sinistre de son assurée en violation des conditions générales de la police de la MAF, lesquelles prévoient que l’assuré doit déclarer à l'assureur, dès qu’il en a connaissance, tous les désordres, graves susceptibles d'engendrer un sinistre et transmettre à l'assureur, dans les 48 heures qui suivent leur réception, tous avis, convocations et pièces de procédure concernant un sinistre susceptible d'engager sa responsabilité. Au surplus, dès qu'il a connaissance d'un sinistre susceptible d'engager la garantie, et au plus tard dans les 5 jours ouvrés, l'adhérent est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. Dans ces conditions, il est soutenu que JF ROQUELAURE a manqué à son obligation contractuelle et a privé la MAF, d’assurer sa défense dans le cadre des opérations d’expertise, ce qui doit conduire au rejet de toutes prétentions à l’égard de cette dernière. La MAF soulève également l’inopposabilité des opérations d’expertise et l’absence de contradictoire à l’égard de la MAF, qui n’a pas été appelée à la cause dans le cadre des opérations d’expertise. La MAF oppose en outre aux demandeurs la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. Elle décrit qu’elle a été appelée à la cause par assignation au fond du 31 juillet 2024 alors que la société ROQUELAURE a été mise en cause par les demandeurs par assignation en référé du 08 décembre 2021. La MAF en conclut qu’elle est en conséquence fondée à se prévaloir de la prescription biennale pour conclure au rejet des demandes à son égard. S’agissant plus particulièrement des dommages immatériels sollicités par les demandeurs, ceux-ci ne sont pas garantis par le contrat souscrit par JF ROQUELAURE, comme ne correspondant pas à une perte financière. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2026, et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 10 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale l’article L 114-1 du code des assurances : La MAF entend opposer aux consorts [X] la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. Or, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce il est constant que le Juge de la mise en état n’a pas été saisi de cette fin de non-recevoir, ni ne l'a renvoyée à l’examen de la juridiction statuant sur le fond. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir devant le juge du fond. Sur les demandes indemnitaires des époux [X] : Monsieur et Madame [X] sollicitent la condamnation de la SARL JF ROQUELAURE, en sa qualité d’intervenant à l’acte de construire, en l’espèce, en qualité d’architecte, et de son assureur, à réparer leurs préjudices résultant de désordres de nature décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du même code. En application des articles 1792 et 1792 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de la responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. Il n’est pas discuté que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves, du 18 novembre 2020. Sur les désordres, leur origine et leur qualification : L’expert judiciaire décrit que les travaux litigieux ont consisté à créer une extension par le rajout d’un étage sur la deuxième extension. Il liste les désordres ainsi : 1- fissures le long des sun tunnels (puits de lumière), 2- fissures dans la cuisine, la fissure suit les joints du carrelage de la crédence, 3- fissures sur le mur du rez-de-chaussée, symétrique de la précédente, moins accentuée, 4- nuisance sonore de l’écoulement EDP au-dessus de la chambre parentale. Ce désordre n’a pas été constaté par l’expert mais reconnu par le maître d’œuvre, 5- taches d’humidité dans les bureaux et chambres du 1er étage. Il est constaté une tache dans le placard, l’humidité n’est pas constatée, 6- dans les bureaux 1 et 2, reprise approximative du plafond et de la peinture post pose des fenêtres de toit, 7- sur le tour des fenêtres, joint craquelé, microfissure du joint souple, 8- grincement d’un volet, 9- absence de finition correcte de volets, teintes différentes, 10- fragilité de la contremarche avec nécessité d’une reprise (deux chambres du 1er étage), défaut de finition, 11- finalisation des sun tunnels au rez-de-chaussée (accroche et pose hublots), 12- bardage non posé. Le bardage a été posé postérieurement au constat de Commissaire de justice, il manque des profilés aux extrémités. Les désordres 13, 14 et 15 ne sont pas constatés, 16- bureau 2, éclats de bois et griffures. En pages 20 et 21 du rapport, l’expert décrit que seuls les désordres 4 et 12 sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Le désordre 4 correspond au bruit provenant de l’écoulement des eaux pluviales. Outre que cette supposée nuisance n’a pas été directement constatée par l’expert, elle est imprécise et de portée générale, et ne permet pas d’identifier de manière certaine le désordre affectant ce lot, de sorte que le tribunal ne peut en tirer aucune conséquence. Le désordre 12 correspond à l’absence de bardage au moment de la réception. L’expert précise qu’il existe un risque de pénétration d’eau dégradant l’étanchéité située à l’arrière du bâtiment. Il résulte du rapport de Monsieur [T] que l’ensemble des désordres constatés a fait l’objet de réserves (pages 16 et 17). Il s’en évince que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer. A l’appui de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale, les maîtres d’ouvrage soutiennent que les désordres ne se sont révélés « que par la suite dans toute leurs ampleurs et leurs conséquences ». Cependant, aucun élément produit aux débats ne permet d’étayer cette affirmation. L’expert judiciaire n’évoque aucune évolution de l’un des désordres, pourtant réservés trois ans plus tôt. Au sujet de la fissure dans la cuisine (désordre n°2), il rappelle que le maître d’œuvre a recommandé de « surveiller » cette fissure et de poser un témoin, sans pour autant constater que celle-ci s’était aggravée depuis novembre 2020. S’agissant de l’absence de bardage, finalement posé par les maîtres d’ouvrage après réception, l’expert relève qu’il existe un risque de défaut d’étanchéité sans qu’aucune infiltration ne soit constatée ni même soutenue. Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte : En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’architecte est tenu d'une obligation de moyens. Le contrat de maîtrise d’œuvre produit aux débats prévoit une mission comprenant l’établissement du projet, les démarches administratives, la consultation des entreprises et la direction des travaux. En l'absence de toute mission d'assistance à la réception et à la levée des réserves, quand bien même la SARL JF ROQUELAURE aurait signé le procès-verbal de réception du 18 novembre 2020 et quand bien même dans une réponse à un Dire (page 36), l’expert judiciaire a indiqué que la maîtrise d’œuvre « n’a pas assuré le suivi de la levée des réserves », aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre du maître d'oeuvre concernant cette assistance à la réception et ce suivi de la levée des réserves, alors que mission de direction des travaux est distincte de celle du suivi de levée des réserves. En page 25 de son rapport, l’expert conclut que les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles et qu’il y a défaut de l’architecte dans le contrôle de l’exécution et, dans le conseil en validant le paiement total des entreprises pour des ouvrages inachevés. Force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucun compte rendu de chantier ni aucune relance adressée aux entreprises relatives aux défauts d’exécution. Il en résulte que le maître d'oeuvre n'a pas rempli son obligation de moyen dans le cadre de la direction de l'exécution des travaux. La société JF ROQUELAURE excipe de défauts de paiement de soldes dus aux entreprises intervenantes de la part des maîtres d’ouvrage, pour justifier les absences de reprises des malfaçons. Cependant, aucune pièce ne corrobore ces impayés, le maître d’œuvre ne verse aucune relance ou mise en demeure, ni de sa part ni de celles des entreprises. Seul un jugement du Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 12 juillet 2021 est produit, condamnant Monsieur [X] à verser à l’entreprise BALLESTEROS (Menuiseries), la somme de 313,50 euros en principal. Au regard d’un budget d’environ 50.000 euros, cet impayé ne peut justifier la réticence des entreprises à procéder à des reprises. S’agissant plus particulièrement de l’absence de bardage, dont les maîtres d’ouvrage demandent le paiement au maître d’œuvre pour un montant de 4.263,36 euros TTC. La société JF ROQUELAURE explique que l’entreprise en charge de ce lot a mis en attente la réalisation de celui-ci car les époux [X] souhaitaient consulter d’autres entreprises en vue notamment de modifier les matériaux prévus par du PVC ou du métal. La suspension des travaux de bardage est corroborée par les courriers du 10 novembre 2020 (pièce n°19 des demandeurs) du 16 février 2021, du 04 mars 2021, du 26 juillet 2021 adressés par le maître d’œuvre aux maîtres d’ouvrage. Il ressort de ces différents courriers que JF ROQUELAURE était à la recherche d’un nouveau prestataire (ZN couverture, puis DAL’ALU), l’entreprise VALETTE ayant cessé ses activités. Dès lors, aucun manquement contractuel ne peut être reproché sur ce poste, qui ne résulte d’aucun défaut de surveillance dans la direction des travaux, à la société JF ROQUELAURE. Sur l’erreur d’évaluation d’un montant de 2.150,83 euros, il convient de rejeter la demande des consorts [X] formée au titre de la mauvaise prévision de l'enveloppe financière des travaux en l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'établir le montant du budget prévisionnel entré dans le champ contractuel. La demande tendant à voir les défenderesses condamnées à payer le montant de la condamnation prononcée contre les demandeurs en faveur de la SARL BALLESTROS sera également rejetée, le montant de la créance ayant été réduit tenant compte des malfaçons. Sur la garantie de la MAF : Monsieur et Madame [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances. La MAF dénie la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire à son égard dans la mesure où elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise. Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3ème Civile, 29 septembre 2016, n°15-16.342). N° RG 24/07479 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMD3 La MAF devra donc sa garantie qui ne comprendra pas les demandes au titre des préjudices immatériels non pécuniaires, formellement exclus de la police souscrite. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, tenue à garantir les consorts [X], est fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle. Sur le préjudice matériel : L’expertise évalue à la somme de 8.012,67 euros TTC le coût réparatoire des travaux de reprises des malfaçons, selon devis SORREBA du 02 février 2024 (page 33). Ce montant exclut les deux désordres pour lesquels aucun manquement contractuel n’est démontré de la part du maître d’œuvre (nuisances sonores des eaux pluviales et absence de bardage). La SARL JF ROQUELAURE sera en conséquence condamnée in solidum avec la MAF, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre du préjudice matériel, à régler à Monsieur et Madame [X], la somme de 8.012,67 euros. Le surplus des demandes matérielles, non constatées par l’expertise judiciaire, sera rejeté. Le coût du constat de Commissaire de justice est inclus dans les frais irrépétibles. Sur les préjudices immatériels : Les demandeurs sollicitent sans distinction la réparation d’un préjudice de jouissance au titre des travaux, que l’expert a évalué à une semaine, et au titre d’un préjudice moral, le tout pour 5.000 euros. Les désordres n’ayant pas eu d’impact sur le caractère habitable de la maison d’habitation, de sorte que seul le trouble de jouissance subi pendant les travaux de reprise est caractérisé, le préjudice immatériel des demandeurs sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros. Les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral en l’absence de démonstration d’une atteinte à leurs sentiments, leur honneur ou leur réputation. La SARL JF ROQUELAURE sera en conséquence condamnée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre du préjudice immatériel, à régler à Monsieur et Madame [X], le somme de 500 euros. La SARL JF ROQUELAURE et la MAF supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise par application de l’article 695.4 du code de procédure civile, et seront condamnés in solidum à régler à Monsieur et Madame [X], ensemble, une somme que l’équité commande de fixer à 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande de fin de non-recevoir formulée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tirée de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à régler à Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], la somme de 8.012,67 euros au titre de leur préjudice matériel, CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE à régler à Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer ses franchises à Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], DÉBOUTE les parties de toute demande contraire ou plus ample, CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [V] [J] épouse [X], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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