Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 avril 2026, n° 24/06565
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre acceptée le 7 octobre 2019, la société La Banque Postale Financement a consenti à M. [F] [B] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 24 mensualités de 0 euro et 60 mensualités de 173,59 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90% et un taux annuel effectif global de 0,90%. Par acte du même jour, M. [A] [R] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [F] [B]. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société La Banque Postale Financement, devenue La Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, mis en demeure M. [F] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, M. [A] [R] a également été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la société de crédit a notifié à M. [F] [B] la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [F] [B] et M. [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [F] [B] et M. [A] [R] faute de régularisation des impayés ;En conséquence, les condamner solidairement à payer la somme de 7.823,46 euros augmentée des intérêts au taux de 0,90% l’an courus et à courir à compter du 4 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence, les condamner solidiairement à payer la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus et à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil; Très subsidiairement, les condamner solidairement à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme;En tout état de cause, les condamner solidairement à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après avoir fait l’objet de deux renvois à la demande de la société La Banque Postale Consumer Finance, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 février 2026 aux fins de production de l’accusé réception de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et aux fins de nouvelle citation de M. [A] [R] sur son lieu de travail, et à défaut de justifier des diligences pour l’y rechercher. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, M. [A] [R] a été cité devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, la société La Banque Postale Consumer Finance maintenant ses demandes à son encontre. A l'audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. La société La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. M. [F] [B] et M. [A] [R] n'ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes au titre du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1]Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 janvier 2023, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 18 octobre 2024, l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance sera déclarée recevable. Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause 4 intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” (page 4/16) qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Il en résulte que cette clause qui permet à l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger ainsi le remboursement immédiat du solde en cas de défaut de paiement ne prévoit aucune modalité de mise en oeuvre. Le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt est laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société La Banque Postale Consumer Finance ait adressé à l’emprunteur, le 20 février 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme en principal de 1.290,38 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 3 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société La Banque Postale Consumer Finance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [F] [B] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer définitivement les échéances du contrat de crédit à compter du mois de janvier 2023, étant relevé que de nombreux incidents de paiement sont survenus antérieurement à cette date malgré des paiements irréguliers. Au moment de la mise en demeure du 20 février 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 1.290,38 euros, représentant sept échéances impayées. Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. Sur la créance de la société La Banque Postale Consumer Finance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [B] (10.000 euros) et les règlements effectués (3.613,04 euros), soit la somme de 6.836,96 euros. M. [F] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l’acte de cautionnement solidaire de M. [A] [R] Aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 331-1 du code de la consommation en vigeur à la date de conclusion du présent contrat de crédit, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " En l’espèce, M. [A] [R] s’est porté caution solidiare des engagements de M. [F] [B] dans les termes suivants : « En me portant caution de M. [F] [B], dans la limite de la somme de dix mille euros (10.000 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. [B] [F]. n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice défini à l’article 2298 du code civil, avec M. [B] [F], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement M. [B] [F]". Il en résulte que l’acte de cautionnement solidaire étant conforme aux prescriptions exigées par les dispositions précitées, M. [A] [R] sera condamné solidairement avec M. [F] [B] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 6.836,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, à défaut d’établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d'ores et déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires, la société La Banque Postale Consumer Finance sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [B] et M. [A] [R] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société La Banque Postale Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare recevable l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance à l’encontre de M. [F] [B] et M. [A] [R] au titre du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2]souscrit le 7 octobre 2019 ; Déclare abusive la clause intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” figurant en page 4/16 du contrat de crédit souscrit le 7 octobre 2019 et la répute non écrite ; Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 7 octobre 2019 n’est pas acquise; Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 7 octobre 2019 entre la société La Banque Postale Consumer Finance et M. [F] [B]; Condamne solidairement M. [F] [B] et M. [A] [R] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 6.836,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute la société La Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes; Condamne M. [F] [B] et M. [A] [R] in solidum aux dépens ; Déboute la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 27 Avril 2026 Président : Madame MANACH, Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD, Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI Débats en audience publique le : 09 Février 2026 GROSSE : Le 27 Avril 2026 à Me Francis DEFFRENNES Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/06565 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TNF PARTIES : DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ayant pour sigle LBPCF dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre acceptée le 7 octobre 2019, la société La Banque Postale Financement a consenti à M. [F] [B] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 24 mensualités de 0 euro et 60 mensualités de 173,59 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90% et un taux annuel effectif global de 0,90%. Par acte du même jour, M. [A] [R] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [F] [B]. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société La Banque Postale Financement, devenue La Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, mis en demeure M. [F] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, M. [A] [R] a également été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la société de crédit a notifié à M. [F] [B] la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [F] [B] et M. [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [F] [B] et M. [A] [R] faute de régularisation des impayés ;En conséquence, les condamner solidairement à payer la somme de 7.823,46 euros augmentée des intérêts au taux de 0,90% l’an courus et à courir à compter du 4 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence, les condamner solidiairement à payer la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus et à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil; Très subsidiairement, les condamner solidairement à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme;En tout état de cause, les condamner solidairement à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après avoir fait l’objet de deux renvois à la demande de la société La Banque Postale Consumer Finance, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 février 2026 aux fins de production de l’accusé réception de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et aux fins de nouvelle citation de M. [A] [R] sur son lieu de travail, et à défaut de justifier des diligences pour l’y rechercher. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, M. [A] [R] a été cité devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, la société La Banque Postale Consumer Finance maintenant ses demandes à son encontre. A l'audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. La société La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. M. [F] [B] et M. [A] [R] n'ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes au titre du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1]Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 janvier 2023, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 18 octobre 2024, l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance sera déclarée recevable. Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause 4 intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” (page 4/16) qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Il en résulte que cette clause qui permet à l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger ainsi le remboursement immédiat du solde en cas de défaut de paiement ne prévoit aucune modalité de mise en oeuvre. Le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt est laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société La Banque Postale Consumer Finance ait adressé à l’emprunteur, le 20 février 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme en principal de 1.290,38 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 3 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société La Banque Postale Consumer Finance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [F] [B] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer définitivement les échéances du contrat de crédit à compter du mois de janvier 2023, étant relevé que de nombreux incidents de paiement sont survenus antérieurement à cette date malgré des paiements irréguliers. Au moment de la mise en demeure du 20 février 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 1.290,38 euros, représentant sept échéances impayées. Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. Sur la créance de la société La Banque Postale Consumer Finance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [B] (10.000 euros) et les règlements effectués (3.613,04 euros), soit la somme de 6.836,96 euros. M. [F] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l’acte de cautionnement solidaire de M. [A] [R] Aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 331-1 du code de la consommation en vigeur à la date de conclusion du présent contrat de crédit, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " En l’espèce, M. [A] [R] s’est porté caution solidiare des engagements de M. [F] [B] dans les termes suivants : « En me portant caution de M. [F] [B], dans la limite de la somme de dix mille euros (10.000 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. [B] [F]. n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice défini à l’article 2298 du code civil, avec M. [B] [F], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement M. [B] [F]". Il en résulte que l’acte de cautionnement solidaire étant conforme aux prescriptions exigées par les dispositions précitées, M. [A] [R] sera condamné solidairement avec M. [F] [B] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 6.836,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, à défaut d’établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d'ores et déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires, la société La Banque Postale Consumer Finance sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [B] et M. [A] [R] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société La Banque Postale Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare recevable l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance à l’encontre de M. [F] [B] et M. [A] [R] au titre du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2]souscrit le 7 octobre 2019 ; Déclare abusive la clause intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” figurant en page 4/16 du contrat de crédit souscrit le 7 octobre 2019 et la répute non écrite ; Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 7 octobre 2019 n’est pas acquise; Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 7 octobre 2019 entre la société La Banque Postale Consumer Finance et M. [F] [B]; Condamne solidairement M. [F] [B] et M. [A] [R] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 6.836,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute la société La Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes; Condamne M. [F] [B] et M. [A] [R] in solidum aux dépens ; Déboute la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:54:04.057Z.