Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 11 juin 2026, n° 2022J00066
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I - Exposé des faits, procédure et moyens * LES FAITS La société AUTO [Localité 2] 3D exerce une activité d'enseignement de la conduite. La société DH SOLUTIONS intervient en qualité de fournisseur de matériel et de prestataire de services, tandis que la société [B] exerce une activité de location financière. Le 1er octobre 2018, la société AUTO [Localité 2] 3D a conclu avec la société DH SOLUTIONS un contrat portant sur la mise à disposition de matériel bureautique et informatique. Ce contrat incluant les prestations de maintenance. Dans le cadre de cette opération, un contrat de location financière a été mis en place avec la société [B]. Le 9 octobre 2018, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre la société AUTO [Localité 2] 3D, en qualité de locataire, la société DH SOLUTIONS, en qualité de fournisseur, et la société [B], en qualité de bailleur, constatant la livraison du matériel. À la même date, la société DH SOLUTIONS a établi une facture à destination de la société [B] correspondant au montant global des équipements fournis, pour une somme de 253 884,30 €. La société AUTO [Localité 2] 3D a réglé plusieurs échéances contractuelles avant de cesser le paiement des loyers au 30/06/2021, date du dernier règlement. Par courrier de mise en demeure en date du 27 octobre 2021, la société [B] a sollicité le règlement des sommes dues. Par acte d'huissier en date du 21 mars 2022, la société [B] a assigné la société AUTO [Localité 2] 3D devant le Tribunal de commerce de Vienne aux fins d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location financière. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2022, la société AUTO [Localité 2] 3D a appelé en cause la société DH SOLUTIONS devant le même tribunal. Aucun accord n'a été conclu entre les parties. C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice, régulièrement signifié en date du 21 mars 2022, la société [B] a assigné la société AUTO [Localité 2] 3D, devant le tribunal de commerce de Vienne. Au terme de ses conclusions en réponse n°7 déposées au greffe le 06 novembre 2025, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil précités, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les explications qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la Société AUTO [Localité 2] 3D de ses demandes de nullité et de résolution du contrat de prestation de services la liant à la Société DH SOLUTIONS, ces demandes étant infondées. Juger que la Société [B] a parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre du contrat de location financière du 1er octobre 2018, et ne saurait, en tout état de cause, être tenue pour responsable des manquements éventuels du prestataire, la Société [B] étant simplement chargée de financer l'opération. En conséquence, Débouter la Société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de caducité du contrat de location financière la liant à la Société [B]. Juger que la Société AUTO [Localité 2] 3D a cessé de procéder, à compter du mois de juillet 2021, au paiement des mensualités auprès de la Société [B] au titre des échéances mensuelles telles que prévues au contrat. Juger que le contrat liant la Société [B] et la Société AUTO [Localité 2] 3D a été résilié huit jours après la mise en demeure réceptionnée le 28 octobre 2021 et restée infructueuse, soit à compter du 5 novembre 2021. Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la Société [B] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 octobre 2021, et pénalités de retard : […] A titre subsidiaire, Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D, dans l'hypothèse où le contrat de location financière serait déclaré caduc, à verser à la Société [B] une indemnité en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture avant terme de ce contrat, en application de l'article 13 dudit contrat, indemnité égale : A la totalité des loyers dus en vertu du contrat jusqu'au terme normal du bail, soit à la somme de 188.810,50 €, si la résolution du contrat de prestation de services prononcé par le Tribunal trouve sa cause dans la délivrance d'un bien impropre à son usage, soit à raison de vices décelables, à la réception, ou d'une inadéquation au but poursuivi. * Au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée au fournisseur, sans qu'il y ait lieu de déduire des loyers déjà versés, soit à la somme de 133.672,30 €, si la résolution du contrat de prestations de services intervient en raison d'un vice caché du bien ou tout autre raison non imputable au locataire. En tout état de cause. Constater que la Société AUTO [Localité 2] 3D abandonne sa demande tendant à voir déclarer non écrit l'article 17 alinéa 2 du contrat de location financière, demande sans objet et non fondée. Débouter la Société AUTO [Localité 2] 3D du surplus de ses demandes, prétentions et fins. Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D d'avoir à restituer, le matériel suivant, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir : * Le photocopieur multifonction de marque MICOH MPC 3001. * Les 8 photocopieurs multifonction de marque MICOH MPC 300. * Les 5 PC fixes de marque DELL. * Le photocopieur multifonction de marque MICOH MPC 2800. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la Société [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°5 déposées au greffe du tribunal le 5 mars 2026, la Société AUTO [Localité 2] 3D demande au tribunal de : Vu les articles 48 et 75 du Code de procédure civile, Vu les articles 1224 et 1225 du Code civil, A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat convenu entre la Société DH SOLUTIONS et la Société AUTO [Localité 2] 3D, CONDAMNER la Société [B] et la Société DH SOLUTIONS à restituer à la Société AUTO [Localité 2] 3D les sommes indument perçues en exécution du contrat annulé A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat convenu entre la Société DH SOLUTIONS et la Société AUTO [Localité 2] 3D, PRONONCER la caducité du contrat de location de financière convenu entre la Société [B] et la Société AUTO [Localité 2] 3D, En tout état de cause, DEBOUTER la Société [B] de l'intégralité de ses demandes, DEBOUTER la Société DH SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la Société [B] et la Société DH SOLUTIONS chacune au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance, Dans ses conclusions en réponse n°4 déposées au greffe du tribunal le 3 septembre 2025, la société DH SOLUTIONS demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1136 du Code civil, Vu les articles 1162 et suivants du Code civil, Vu les articles 1179 et suivants du Code civil, Vu les articles 1219 et suivants du Code civil, Vu les articles 9 et 1353 du Code de procédure civile, DÉBOUTER la société AUTO [Localité 2] 3D de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER la société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la société DH SOLUTIONS la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société AUTO [Localité 2] 3D aux entiers dépens ; * LES MOYENS DES PARTIES À l'appui de ses prétentions, la société [B] expose principalement que : * La société AUTO [Localité 2] 3D a signé le contrat de location de mise à disposition de matériel bureautique et informatique avec la société DH SOLUTIONS le 1er octobre 2018 ; * Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve à la société AUTO [Localité 2] 3D le 9 octobre 2018 par la société DH SOLUTIONS ; * La société [B] s'est acquittée auprès de la société DH SOLUTIONS d'une facture de 253 884,30 € TTC en règlement du matériel livré à la société AUTO [Localité 2] 3D ; * La société [B] soutient avoir exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, en sa qualité de bailleur financier, et ne pouvoir être tenue responsable d'éventuels manquements du fournisseur ; En ce qui la concerne, la société AUTO [Localité 2] 3D fait valoir pour l'essentiel que : * Elle sollicite la nullité du contrat conclu avec la société DH SOLUTIONS, invoquant notamment une erreur sur les caractéristiques et la valeur de la prestation ; * Le matériel livré ne correspond pas aux stipulations contractuelles et ne fonctionne pas conformément aux attentes ; * Les contrats conclus avec la société DH SOLUTIONS et la société [B] sont interdépendants, de sorte que la disparition de l'un entraîne la caducité de l'autre ; Pour sa part, la société DH SOLUTIONS développe que : * La société DH SOLUTIONS a parfaitement respecté le contrat signé le 1er octobre 2018 avec la société AUTO [Localité 2] 3D ; * Elle conteste toute manœuvre dolosive ou dissimulation alléguée par la société AUTO [Localité 2] 3D, et souligne que le contrat a été exécuté pendant plusieurs années sans contestation ;
Motifs
II - Motivation Attendu que les procédures enrôlées sous les numéros 2022J00066 et 2022J00229 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, qu'il importe, en conséquence, d'ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision ; Attendu que le tribunal ordonnera par conséquent la jonction des instance enrôlées sus les numéros 2022J00066 et 2022J00229 ; Sur l'interdépendance des contrats Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui participent d'une même opération économique sont interdépendants ; Attendu qu'en l'espèce, la société AUTO [Localité 2] 3D a conclu le 1er octobre 2018 un contrat avec la société DH SOLUTIONS portant sur la fourniture et la maintenance de matériel bureautique et informatique ; Attendu que cette opération a été financée par la société [B] au moyen d'un contrat de location financière conclu concomitamment ; Attendu, en conséquence, que le tribunal jugera que les contrats conclus entre la société AUTO [Localité 2] 3D, la société DH SOLUTIONS et la société [B] présentent un caractère indivisible et interdépendant ; Sur la demande de nullité du contrat formée par la société AUTO [Localité 2] 3D Attendu qu'aux termes de l'article 1136 du Code civil, l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité ; Attendu qu'il appartient à celui qui invoque des manœuvres dolosives d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce la société AUTO [Localité 2] 3D soutient que la société DH SOLUTIONS lui aurait dissimulé l'existence d'un avoir émis concomitamment à la conclusion du contrat litigieux ; Attendu qu'il résulte (pièce n°4 [B]), que cet avoir n° AV00000521 a été établi le 9 octobre 2018 pour un montant de 100 176,67 euros HT, soit 120 212 euros TTC, au titre de l'ancien dossier référencé n°1365003 ; Attendu toutefois que les explications fournies par la société DH SOLUTIONS demeurent incomplètes ; Attendu qu'à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026, le tribunal a expressément interrogé les parties sur l'origine et les modalités de calcul de cet avoir ; Attendu qu'une note en délibéré a été autorisée afin de permettre aux parties de produire les éléments utiles à la compréhension de cette opération ; Attendu que la société DH SOLUTIONS n'a cependant communiqué qu'un simple courrier de la société [B] mentionnant une valeur globale correspondant à une indemnité de résiliation de l'ancien contrat, sans produire aucun décompte détaillé ni aucune pièce comptable permettant de vérifier précisément les modalités de calcul de cette somme ; Attendu qu'aucun élément ne permet ainsi de déterminer avec précision : les matériels exactement repris au titre de l'ancien contrat, les échéances restant dues, les sommes effectivement intégrées dans le nouveau financement, ni les modalités exactes d'imputation de l'avoir dans l'économie générale de l'opération litigieuse ; Attendu que ces éléments entretiennent une zone d'ombre sur les conditions économiques réelles du contrat conclu le 1er octobre 2018 (pièce n°1 DH SOLUTIONS) ; Attendu toutefois que la société AUTO [Localité 2] 3D ne démontre pas pour autant l'existence de manœuvres frauduleuses intentionnelles de nature à vicier son consentement ; Attendu qu'il ressort en outre des pièces produites que la société AUTO [Localité 2] 3D a exécuté le contrat pendant près de trois années avant de cesser le règlement des loyers ; Attendu qu'elle a ainsi réglé plus de trentes mensualités sans émettre de contestation judiciaire relative à l'existence de cet avoir ou aux conditions financières du contrat ; Attendu qu'en conséquence, la société AUTO [Localité 2] 3D ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement justifiant l'annulation du contrat ; Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de nullité ; Attendu qu'aux termes de l'article 1169 du Code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire ; Attendu que la société AUTO [Localité 2] 3D soutient que le coût total de l'opération serait disproportionné au regard de la valeur réelle du matériel fourni ; Mais attendu que le montant global du contrat correspondait non seulement au financement du matériel mais également aux prestations de maintenance et de suivi technique assurées pendant toute la durée de l'opération ; Attendu qu'il ressort des contrats produits aux débats que la société AUTO [Localité 2] 3D avait connaissance des conditions financières de l'opération lors de la signature des actes litigieux (pièce n°1 DH SOLUTIONS) ; Attendu qu'elle a exécuté le contrat pendant plusieurs années sans contester le montant des loyers mis à sa charge ; Attendu que le seul fait que le matériel ait été partiellement constitué d'équipements reconditionnés ou d'occasion ne suffit pas à caractériser une absence de contrepartie réelle ; Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de nullité fondée sur une prétendue contrepartie illusoire ; Sur l'exécution des obligations contractuelles de la société DH SOLUTIONS Attendu qu'il appartient à la société DH SOLUTIONS, en sa qualité de fournisseur et de prestataire de maintenance, de justifier de la conformité du matériel livré ainsi que de la correcte exécution de ses obligations contractuelles ; Attendu qu'en l'espèce plusieurs incohérences subsistent quant à l'identification exacte du matériel effectivement installé dans les différents établissements de la société AUTO [Localité 2] 3D ; Attendu que le contrat de location financière mentionne : une imprimante RICOH MPC 3001, huit imprimantes RICOH MPC [Cadastre 1], une imprimante RICOH MPC 2800 ; Attendu toutefois que les relevés de compteurs produits aux débats font état de (pièce n° 2 DH SOLUTIONS) : sept imprimantes RICOH MPC 300, deux imprimantes RICOH MPC 2800, ainsi que de la présence d'une imprimante de type MPC 401, sans qu'apparaisse la machine RICOH MPC 3001 pourtant mentionnée au contrat ; Attendu qu'aucune explication technique claire et cohérente n'est apportée par la société DH SOLUTIONS sur ces discordances ; Attendu par ailleurs que le constat d'huissier (pièce n°4 AUTO [Localité 2] [Etablissement 1]) produit aux débats mentionne la présence de matériels référencés « RICOH AFICIO MPS 38 » ou « RICOH AFICIO MPC [Cadastre 1] », références qui ne figurent pas de manière concordante dans les documents contractuels et techniques communiqués ; Attendu qu'aucun élément ne permet ainsi au tribunal d'identifier avec certitude les machines effectivement installées, remplacées ou exploitées pendant l'exécution du contrat ; Attendu également qu'il ressort des échanges de courriels versés aux débats que la société AUTO [Localité 2] 3D a sollicité les 4 juin 2021 et 22 juin 2021 l'installation ou le remplacement d'une imprimante supplémentaire (pièce n° 4 AUTO [Localité 2] [Etablissement 1]) ; Attendu qu'aucune réponse circonstanciée ni aucun suivi technique précis ne sont justifiés par la société DH SOLUTIONS à la suite de ces demandes ; Attendu que cette absence de réponse coïncide avec la cessation des règlements intervenue le 30 juin 2021 ; Attendu en outre que les nombreuses interventions techniques réalisées pendant l'exécution du contrat révèlent l'existence de dysfonctionnements récurrents affectant le matériel installé ; Attendu que si ces éléments ne suffisent pas à caractériser une inexécution totale des obligations contractuelles de la société DH SOLUTIONS justifiant la résolution judiciaire du contrat, ils établissent néanmoins une exécution imparfaite des obligations de maintenance, de suivi technique et d'identification du matériel ; Attendu que l'absence de production d'un décompte détaillé de l'avoir litigieux, malgré l'interrogation expresse du tribunal dans le cadre du délibéré, renforce les incertitudes entourant les conditions exactes de l'opération financée ; Attendu que l'ensemble de ces éléments caractérisera des manquements partiels imputables à la société DH SOLUTIONS ; Attendu toutefois que les manquements retenus à l'encontre de la société DH SOLUTIONS ne présentent pas une gravité suffisante pour entraîner la résolution judiciaire du contrat principal ; Attendu qu'en l'absence de disparition du contrat de prestations de services, la société AUTO [Localité 2] 3D ne pourra utilement solliciter la caducité du contrat de location financière conclu avec la société [B] ; Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société AUTO [Localité 2] 3D de ses demandes de résolution judiciaire et de caducité ; Sur les conséquences financières du litige Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société AUTO [Localité 2] 3D a cessé de régler les loyers dus à la société [B] à compter du mois de juillet 2021 ; Attendu que par courrier recommandé du 27 octobre 2021 réceptionné le 28 octobre 2021, la société [B] a valablement mis en demeure la société AUTO [Localité 2] 3D de régulariser sa situation (pièce n°6 [B]) ; Attendu que cette mise en demeure est demeurée infructueuse ; Attendu qu'en application des stipulations contractuelles, la résiliation du contrat est intervenue huit jours après réception de cette mise en demeure, soit à compter du 5 novembre 2021 ; Attendu que la société [B], en sa qualité de bailleur financier, demeure fondée à obtenir le paiement des sommes contractuellement dues ; Attendu toutefois que les manquements retenus à l'encontre de la société DH SOLUTIONS ont contribué à la dégradation des relations contractuelles et à l'interruption de l'exécution du contrat ; Attendu qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la société DH SOLUTIONS à garantir partiellement la société AUTO [Localité 2] 3D des condamnations prononcées au profit de la société [B] à hauteur de 50% ; Attendu qu'il conviendra dès lors de condamner la société AUTO [Localité 2] 3D au paiement des sommes dues à la société [B], tout en mettant à la charge de la société DH SOLUTIONS une partie des conséquences financières du litige ; Sur la demande relative à l'article 17 alinéa 2 du contrat de location financière Attendu qu'il ressort des dernières écritures de la société AUTO [Localité 2] 3D que celle-ci ne sollicite plus que soit déclarée non écrite la clause figurant à l'article 17 alinéa 2 du contrat de location financière ; Attendu que le tribunal constatera l'abandon de cette demande ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de leurs intérêts ; Attendu qu'il conviendra de condamner la société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la société [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra également de condamner la société DH SOLUTIONS à payer à la société AUTO [Localité 2] 3D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, du fait des manquements partiellement retenus à son encontre ; Attendu que les dépens seront partagés par moitié, entre AUTO [Localité 2] 3D et DH SOLUTIONS, aucune des parties ne pouvant être qualifiée de perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu que l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019 est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, le tribunal dira que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022J00066 et 2022J00229 ; DECLARE que les contrats conclus entre la société AUTO [Localité 2] 3D, la société DH SOLUTIONS et la société [B] présentent un caractère indivisible et interdépendant ; DEBOUTE la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société DH SOLUTIONS ; DEBOUTE la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société DH SOLUTIONS ; DEBOUTE la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société [B] ; JUGE que la société [B] a exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat de location financière conclu le 1er octobre 2018 ; DECLARE que la société [B], en sa qualité de bailleur financier, ne saurait être tenue responsable des manquements partiellement retenus à l'encontre de la société DH SOLUTIONS ; JUGE que la société AUTO [Localité 2] 3D a cessé de procéder au paiement des échéances mensuelles dues à la société [B] à compter du mois de juillet 2021 ; DECLARE que la société [B] a valablement résilié le contrat de location financière conclu avec la société AUTO [Localité 2] 3D à compter du 5 novembre 2021 ; CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la société [B] la somme de 207 643,33 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 et pénalités de retard ; CONDAMNE la société DH SOLUTIONS à garantir la société AUTO [Localité 2] 3D à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au profit de la société [B], soit 103 821,66 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 et pénalités de retard correspondants ; CONSTATE que la société AUTO [Localité 2] 3D abandonne sa demande tendant à voir déclarer non écrit l'article 17 alinéa 2 du contrat de location financière ; CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] 3D d'avoir à restituer à la société [B] : une imprimante RICOH MPC 3001 ; huit imprimantes RICOH MPC 300 ; une imprimante RICOH MPC 2800 ; cinq ordinateurs fixes de marque DELL ; DECLARE qu'à défaut de restitution dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, il sera fait application d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la société [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société DH SOLUTIONS à payer à la société AUTO [Localité 2] 3D la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés AUTO [Localité 2] 3D et DH SOLUTIONS aux dépens par moitié prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Président [R] [V] Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par [R] [V] Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX 11,00,2020 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2022 La cause a été entendue à l'audience du 09 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur [R] [V], Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, l A l'issue des débats, le président-a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2022J66 ENTRE La société [B] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître [H] [I] - [Adresse 2] SELARL MORELL ALART & ASSOCIES - [Adresse 3] * La société AUTO [Localité 2] 3D [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5] Maître [G] [P] - [Adresse 6] [Localité 4] Rôle n° 2022J229 ENTRE * la société AUTO [Localité 2] 3D [Adresse 4] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté par: Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5] Maître [G] [P] - [Adresse 6] [Localité 5] * la société DH SOLUTIONS [Adresse 7] [Localité 6] - représenté par : Maître Sylvain REBOUL - Selarl EUROPA AVOCATS - [Adresse 8] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me [H] [I] Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Sylvain REBOUL - Selarl EUROPA AVOCATS I - Exposé des faits, procédure et moyens * LES FAITS La société AUTO [Localité 2] 3D exerce une activité d'enseignement de la conduite. La société DH SOLUTIONS intervient en qualité de fournisseur de matériel et de prestataire de services, tandis que la société [B] exerce une activité de location financière. Le 1er octobre 2018, la société AUTO [Localité 2] 3D a conclu avec la société DH SOLUTIONS un contrat portant sur la mise à disposition de matériel bureautique et informatique. Ce contrat incluant les prestations de maintenance. Dans le cadre de cette opération, un contrat de location financière a été mis en place avec la société [B]. Le 9 octobre 2018, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre la société AUTO [Localité 2] 3D, en qualité de locataire, la société DH SOLUTIONS, en qualité de fournisseur, et la société [B], en qualité de bailleur, constatant la livraison du matériel. À la même date, la société DH SOLUTIONS a établi une facture à destination de la société [B] correspondant au montant global des équipements fournis, pour une somme de 253 884,30 €. La société AUTO [Localité 2] 3D a réglé plusieurs échéances contractuelles avant de cesser le paiement des loyers au 30/06/2021, date du dernier règlement. Par courrier de mise en demeure en date du 27 octobre 2021, la société [B] a sollicité le règlement des sommes dues. Par acte d'huissier en date du 21 mars 2022, la société [B] a assigné la société AUTO [Localité 2] 3D devant le Tribunal de commerce de Vienne aux fins d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location financière. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2022, la société AUTO [Localité 2] 3D a appelé en cause la société DH SOLUTIONS devant le même tribunal. Aucun accord n'a été conclu entre les parties. C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice, régulièrement signifié en date du 21 mars 2022, la société [B] a assigné la société AUTO [Localité 2] 3D, devant le tribunal de commerce de Vienne. Au terme de ses conclusions en réponse n°7 déposées au greffe le 06 novembre 2025, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil précités, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les explications qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la Société AUTO [Localité 2] 3D de ses demandes de nullité et de résolution du contrat de prestation de services la liant à la Société DH SOLUTIONS, ces demandes étant infondées. Juger que la Société [B] a parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre du contrat de location financière du 1er octobre 2018, et ne saurait, en tout état de cause, être tenue pour responsable des manquements éventuels du prestataire, la Société [B] étant simplement chargée de financer l'opération. En conséquence, Débouter la Société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de caducité du contrat de location financière la liant à la Société [B]. Juger que la Société AUTO [Localité 2] 3D a cessé de procéder, à compter du mois de juillet 2021, au paiement des mensualités auprès de la Société [B] au titre des échéances mensuelles telles que prévues au contrat. Juger que le contrat liant la Société [B] et la Société AUTO [Localité 2] 3D a été résilié huit jours après la mise en demeure réceptionnée le 28 octobre 2021 et restée infructueuse, soit à compter du 5 novembre 2021. Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la Société [B] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 octobre 2021, et pénalités de retard : […] A titre subsidiaire, Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D, dans l'hypothèse où le contrat de location financière serait déclaré caduc, à verser à la Société [B] une indemnité en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture avant terme de ce contrat, en application de l'article 13 dudit contrat, indemnité égale : A la totalité des loyers dus en vertu du contrat jusqu'au terme normal du bail, soit à la somme de 188.810,50 €, si la résolution du contrat de prestation de services prononcé par le Tribunal trouve sa cause dans la délivrance d'un bien impropre à son usage, soit à raison de vices décelables, à la réception, ou d'une inadéquation au but poursuivi. * Au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée au fournisseur, sans qu'il y ait lieu de déduire des loyers déjà versés, soit à la somme de 133.672,30 €, si la résolution du contrat de prestations de services intervient en raison d'un vice caché du bien ou tout autre raison non imputable au locataire. En tout état de cause. Constater que la Société AUTO [Localité 2] 3D abandonne sa demande tendant à voir déclarer non écrit l'article 17 alinéa 2 du contrat de location financière, demande sans objet et non fondée. Débouter la Société AUTO [Localité 2] 3D du surplus de ses demandes, prétentions et fins. Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D d'avoir à restituer, le matériel suivant, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir : * Le photocopieur multifonction de marque MICOH MPC 3001. * Les 8 photocopieurs multifonction de marque MICOH MPC 300. * Les 5 PC fixes de marque DELL. * Le photocopieur multifonction de marque MICOH MPC 2800. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la Société [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Condamner la Société AUTO [Localité 2] 3D aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°5 déposées au greffe du tribunal le 5 mars 2026, la Société AUTO [Localité 2] 3D demande au tribunal de : Vu les articles 48 et 75 du Code de procédure civile, Vu les articles 1224 et 1225 du Code civil, A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat convenu entre la Société DH SOLUTIONS et la Société AUTO [Localité 2] 3D, CONDAMNER la Société [B] et la Société DH SOLUTIONS à restituer à la Société AUTO [Localité 2] 3D les sommes indument perçues en exécution du contrat annulé A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat convenu entre la Société DH SOLUTIONS et la Société AUTO [Localité 2] 3D, PRONONCER la caducité du contrat de location de financière convenu entre la Société [B] et la Société AUTO [Localité 2] 3D, En tout état de cause, DEBOUTER la Société [B] de l'intégralité de ses demandes, DEBOUTER la Société DH SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la Société [B] et la Société DH SOLUTIONS chacune au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance, Dans ses conclusions en réponse n°4 déposées au greffe du tribunal le 3 septembre 2025, la société DH SOLUTIONS demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1136 du Code civil, Vu les articles 1162 et suivants du Code civil, Vu les articles 1179 et suivants du Code civil, Vu les articles 1219 et suivants du Code civil, Vu les articles 9 et 1353 du Code de procédure civile, DÉBOUTER la société AUTO [Localité 2] 3D de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER la société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la société DH SOLUTIONS la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société AUTO [Localité 2] 3D aux entiers dépens ; * LES MOYENS DES PARTIES À l'appui de ses prétentions, la société [B] expose principalement que : * La société AUTO [Localité 2] 3D a signé le contrat de location de mise à disposition de matériel bureautique et informatique avec la société DH SOLUTIONS le 1er octobre 2018 ; * Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve à la société AUTO [Localité 2] 3D le 9 octobre 2018 par la société DH SOLUTIONS ; * La société [B] s'est acquittée auprès de la société DH SOLUTIONS d'une facture de 253 884,30 € TTC en règlement du matériel livré à la société AUTO [Localité 2] 3D ; * La société [B] soutient avoir exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, en sa qualité de bailleur financier, et ne pouvoir être tenue responsable d'éventuels manquements du fournisseur ; En ce qui la concerne, la société AUTO [Localité 2] 3D fait valoir pour l'essentiel que : * Elle sollicite la nullité du contrat conclu avec la société DH SOLUTIONS, invoquant notamment une erreur sur les caractéristiques et la valeur de la prestation ; * Le matériel livré ne correspond pas aux stipulations contractuelles et ne fonctionne pas conformément aux attentes ; * Les contrats conclus avec la société DH SOLUTIONS et la société [B] sont interdépendants, de sorte que la disparition de l'un entraîne la caducité de l'autre ; Pour sa part, la société DH SOLUTIONS développe que : * La société DH SOLUTIONS a parfaitement respecté le contrat signé le 1er octobre 2018 avec la société AUTO [Localité 2] 3D ; * Elle conteste toute manœuvre dolosive ou dissimulation alléguée par la société AUTO [Localité 2] 3D, et souligne que le contrat a été exécuté pendant plusieurs années sans contestation ; II - Motivation Attendu que les procédures enrôlées sous les numéros 2022J00066 et 2022J00229 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, qu'il importe, en conséquence, d'ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision ; Attendu que le tribunal ordonnera par conséquent la jonction des instance enrôlées sus les numéros 2022J00066 et 2022J00229 ; Sur l'interdépendance des contrats Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui participent d'une même opération économique sont interdépendants ; Attendu qu'en l'espèce, la société AUTO [Localité 2] 3D a conclu le 1er octobre 2018 un contrat avec la société DH SOLUTIONS portant sur la fourniture et la maintenance de matériel bureautique et informatique ; Attendu que cette opération a été financée par la société [B] au moyen d'un contrat de location financière conclu concomitamment ; Attendu, en conséquence, que le tribunal jugera que les contrats conclus entre la société AUTO [Localité 2] 3D, la société DH SOLUTIONS et la société [B] présentent un caractère indivisible et interdépendant ; Sur la demande de nullité du contrat formée par la société AUTO [Localité 2] 3D Attendu qu'aux termes de l'article 1136 du Code civil, l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité ; Attendu qu'il appartient à celui qui invoque des manœuvres dolosives d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce la société AUTO [Localité 2] 3D soutient que la société DH SOLUTIONS lui aurait dissimulé l'existence d'un avoir émis concomitamment à la conclusion du contrat litigieux ; Attendu qu'il résulte (pièce n°4 [B]), que cet avoir n° AV00000521 a été établi le 9 octobre 2018 pour un montant de 100 176,67 euros HT, soit 120 212 euros TTC, au titre de l'ancien dossier référencé n°1365003 ; Attendu toutefois que les explications fournies par la société DH SOLUTIONS demeurent incomplètes ; Attendu qu'à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026, le tribunal a expressément interrogé les parties sur l'origine et les modalités de calcul de cet avoir ; Attendu qu'une note en délibéré a été autorisée afin de permettre aux parties de produire les éléments utiles à la compréhension de cette opération ; Attendu que la société DH SOLUTIONS n'a cependant communiqué qu'un simple courrier de la société [B] mentionnant une valeur globale correspondant à une indemnité de résiliation de l'ancien contrat, sans produire aucun décompte détaillé ni aucune pièce comptable permettant de vérifier précisément les modalités de calcul de cette somme ; Attendu qu'aucun élément ne permet ainsi de déterminer avec précision : les matériels exactement repris au titre de l'ancien contrat, les échéances restant dues, les sommes effectivement intégrées dans le nouveau financement, ni les modalités exactes d'imputation de l'avoir dans l'économie générale de l'opération litigieuse ; Attendu que ces éléments entretiennent une zone d'ombre sur les conditions économiques réelles du contrat conclu le 1er octobre 2018 (pièce n°1 DH SOLUTIONS) ; Attendu toutefois que la société AUTO [Localité 2] 3D ne démontre pas pour autant l'existence de manœuvres frauduleuses intentionnelles de nature à vicier son consentement ; Attendu qu'il ressort en outre des pièces produites que la société AUTO [Localité 2] 3D a exécuté le contrat pendant près de trois années avant de cesser le règlement des loyers ; Attendu qu'elle a ainsi réglé plus de trentes mensualités sans émettre de contestation judiciaire relative à l'existence de cet avoir ou aux conditions financières du contrat ; Attendu qu'en conséquence, la société AUTO [Localité 2] 3D ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement justifiant l'annulation du contrat ; Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de nullité ; Attendu qu'aux termes de l'article 1169 du Code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire ; Attendu que la société AUTO [Localité 2] 3D soutient que le coût total de l'opération serait disproportionné au regard de la valeur réelle du matériel fourni ; Mais attendu que le montant global du contrat correspondait non seulement au financement du matériel mais également aux prestations de maintenance et de suivi technique assurées pendant toute la durée de l'opération ; Attendu qu'il ressort des contrats produits aux débats que la société AUTO [Localité 2] 3D avait connaissance des conditions financières de l'opération lors de la signature des actes litigieux (pièce n°1 DH SOLUTIONS) ; Attendu qu'elle a exécuté le contrat pendant plusieurs années sans contester le montant des loyers mis à sa charge ; Attendu que le seul fait que le matériel ait été partiellement constitué d'équipements reconditionnés ou d'occasion ne suffit pas à caractériser une absence de contrepartie réelle ; Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de nullité fondée sur une prétendue contrepartie illusoire ; Sur l'exécution des obligations contractuelles de la société DH SOLUTIONS Attendu qu'il appartient à la société DH SOLUTIONS, en sa qualité de fournisseur et de prestataire de maintenance, de justifier de la conformité du matériel livré ainsi que de la correcte exécution de ses obligations contractuelles ; Attendu qu'en l'espèce plusieurs incohérences subsistent quant à l'identification exacte du matériel effectivement installé dans les différents établissements de la société AUTO [Localité 2] 3D ; Attendu que le contrat de location financière mentionne : une imprimante RICOH MPC 3001, huit imprimantes RICOH MPC [Cadastre 1], une imprimante RICOH MPC 2800 ; Attendu toutefois que les relevés de compteurs produits aux débats font état de (pièce n° 2 DH SOLUTIONS) : sept imprimantes RICOH MPC 300, deux imprimantes RICOH MPC 2800, ainsi que de la présence d'une imprimante de type MPC 401, sans qu'apparaisse la machine RICOH MPC 3001 pourtant mentionnée au contrat ; Attendu qu'aucune explication technique claire et cohérente n'est apportée par la société DH SOLUTIONS sur ces discordances ; Attendu par ailleurs que le constat d'huissier (pièce n°4 AUTO [Localité 2] [Etablissement 1]) produit aux débats mentionne la présence de matériels référencés « RICOH AFICIO MPS 38 » ou « RICOH AFICIO MPC [Cadastre 1] », références qui ne figurent pas de manière concordante dans les documents contractuels et techniques communiqués ; Attendu qu'aucun élément ne permet ainsi au tribunal d'identifier avec certitude les machines effectivement installées, remplacées ou exploitées pendant l'exécution du contrat ; Attendu également qu'il ressort des échanges de courriels versés aux débats que la société AUTO [Localité 2] 3D a sollicité les 4 juin 2021 et 22 juin 2021 l'installation ou le remplacement d'une imprimante supplémentaire (pièce n° 4 AUTO [Localité 2] [Etablissement 1]) ; Attendu qu'aucune réponse circonstanciée ni aucun suivi technique précis ne sont justifiés par la société DH SOLUTIONS à la suite de ces demandes ; Attendu que cette absence de réponse coïncide avec la cessation des règlements intervenue le 30 juin 2021 ; Attendu en outre que les nombreuses interventions techniques réalisées pendant l'exécution du contrat révèlent l'existence de dysfonctionnements récurrents affectant le matériel installé ; Attendu que si ces éléments ne suffisent pas à caractériser une inexécution totale des obligations contractuelles de la société DH SOLUTIONS justifiant la résolution judiciaire du contrat, ils établissent néanmoins une exécution imparfaite des obligations de maintenance, de suivi technique et d'identification du matériel ; Attendu que l'absence de production d'un décompte détaillé de l'avoir litigieux, malgré l'interrogation expresse du tribunal dans le cadre du délibéré, renforce les incertitudes entourant les conditions exactes de l'opération financée ; Attendu que l'ensemble de ces éléments caractérisera des manquements partiels imputables à la société DH SOLUTIONS ; Attendu toutefois que les manquements retenus à l'encontre de la société DH SOLUTIONS ne présentent pas une gravité suffisante pour entraîner la résolution judiciaire du contrat principal ; Attendu qu'en l'absence de disparition du contrat de prestations de services, la société AUTO [Localité 2] 3D ne pourra utilement solliciter la caducité du contrat de location financière conclu avec la société [B] ; Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société AUTO [Localité 2] 3D de ses demandes de résolution judiciaire et de caducité ; Sur les conséquences financières du litige Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société AUTO [Localité 2] 3D a cessé de régler les loyers dus à la société [B] à compter du mois de juillet 2021 ; Attendu que par courrier recommandé du 27 octobre 2021 réceptionné le 28 octobre 2021, la société [B] a valablement mis en demeure la société AUTO [Localité 2] 3D de régulariser sa situation (pièce n°6 [B]) ; Attendu que cette mise en demeure est demeurée infructueuse ; Attendu qu'en application des stipulations contractuelles, la résiliation du contrat est intervenue huit jours après réception de cette mise en demeure, soit à compter du 5 novembre 2021 ; Attendu que la société [B], en sa qualité de bailleur financier, demeure fondée à obtenir le paiement des sommes contractuellement dues ; Attendu toutefois que les manquements retenus à l'encontre de la société DH SOLUTIONS ont contribué à la dégradation des relations contractuelles et à l'interruption de l'exécution du contrat ; Attendu qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la société DH SOLUTIONS à garantir partiellement la société AUTO [Localité 2] 3D des condamnations prononcées au profit de la société [B] à hauteur de 50% ; Attendu qu'il conviendra dès lors de condamner la société AUTO [Localité 2] 3D au paiement des sommes dues à la société [B], tout en mettant à la charge de la société DH SOLUTIONS une partie des conséquences financières du litige ; Sur la demande relative à l'article 17 alinéa 2 du contrat de location financière Attendu qu'il ressort des dernières écritures de la société AUTO [Localité 2] 3D que celle-ci ne sollicite plus que soit déclarée non écrite la clause figurant à l'article 17 alinéa 2 du contrat de location financière ; Attendu que le tribunal constatera l'abandon de cette demande ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de leurs intérêts ; Attendu qu'il conviendra de condamner la société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la société [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra également de condamner la société DH SOLUTIONS à payer à la société AUTO [Localité 2] 3D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, du fait des manquements partiellement retenus à son encontre ; Attendu que les dépens seront partagés par moitié, entre AUTO [Localité 2] 3D et DH SOLUTIONS, aucune des parties ne pouvant être qualifiée de perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu que l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019 est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, le tribunal dira que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022J00066 et 2022J00229 ; DECLARE que les contrats conclus entre la société AUTO [Localité 2] 3D, la société DH SOLUTIONS et la société [B] présentent un caractère indivisible et interdépendant ; DEBOUTE la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société DH SOLUTIONS ; DEBOUTE la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société DH SOLUTIONS ; DEBOUTE la société AUTO [Localité 2] 3D de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société [B] ; JUGE que la société [B] a exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat de location financière conclu le 1er octobre 2018 ; DECLARE que la société [B], en sa qualité de bailleur financier, ne saurait être tenue responsable des manquements partiellement retenus à l'encontre de la société DH SOLUTIONS ; JUGE que la société AUTO [Localité 2] 3D a cessé de procéder au paiement des échéances mensuelles dues à la société [B] à compter du mois de juillet 2021 ; DECLARE que la société [B] a valablement résilié le contrat de location financière conclu avec la société AUTO [Localité 2] 3D à compter du 5 novembre 2021 ; CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la société [B] la somme de 207 643,33 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 et pénalités de retard ; CONDAMNE la société DH SOLUTIONS à garantir la société AUTO [Localité 2] 3D à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au profit de la société [B], soit 103 821,66 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 et pénalités de retard correspondants ; CONSTATE que la société AUTO [Localité 2] 3D abandonne sa demande tendant à voir déclarer non écrit l'article 17 alinéa 2 du contrat de location financière ; CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] 3D d'avoir à restituer à la société [B] : une imprimante RICOH MPC 3001 ; huit imprimantes RICOH MPC 300 ; une imprimante RICOH MPC 2800 ; cinq ordinateurs fixes de marque DELL ; DECLARE qu'à défaut de restitution dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, il sera fait application d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] 3D à payer à la société [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société DH SOLUTIONS à payer à la société AUTO [Localité 2] 3D la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés AUTO [Localité 2] 3D et DH SOLUTIONS aux dépens par moitié prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Président [R] [V] Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par [R] [V] Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Décisions proches
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- 27 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00467
en commun : code civil 1169, code civil 1179, code civil 1162
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08583
en commun : code civil 1169, code civil 1136
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01628
en commun : code civil 1169, code civil 1136
- 22 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000529
en commun : code civil 1169, code civil 1136
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00177
en commun : code civil 1169, code civil 1136
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00004
en commun : code civil 1169, code civil 1136
- 24 juillet 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07567
en commun : code civil 1169, code civil 1179
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10751
en commun : code civil 1169, code civil 1179
Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:51:03.507Z.