Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS contentieux<10000€, 16 juillet 2026, n° 26/00177
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 juillet 2025, M. [W] [I] a commandé sur le site internet de la S.A FNAC [X] une console de jeu affichée au prix de 427,41 euros. Ladite commande a été ultérieurement annulée par le vendeur. Par un courriel en date du 31 juillet 2025, la S.A FNAC [X] l’a informé que l’annulation de la commande était consécutive à une erreur technique concernant le prix affiché puisque le prix réel du bien était de 799,99 euros. Par requête reçue au greffe civil le 6 février 2026, M. [W] [I] a saisi le tribunal de proximité de Calais aux fins de solliciter la condamnation de la S.A FNAC [X] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le prix affiché était crédible dans un contexte de soldes, que sa commande avait été confirmée et que d’autres consommateurs avaient pu acquérir le bien au prix affiché. Il explique que son préjudice a été aggravé par les démarches répétées engagées auprès du vendeur, le refus persistant de ce dernier de faire droit à sa demande et la privation prolongée du bien. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026. A l'audience, M. [W] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. A l’audience, la S.A FNAC [X], valablement représentée par Mme [O] [Q], demande au tribunal de : déclarer l’action de M. [W] [I] irrecevable,le débouter de sa demande, le condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande formée à son encontre, la S.A FNAC [X] se fonde sur les articles 1104, 1128, 1130, 1136, 1169 du code civil et sur l’article L216-1 du code de la consommation. Elle expose que le contrat est nul en raison de l’erreur manifeste concernant le prix affiché qui était illusoire ou dérisoire. Elle précise ainsi que cette erreur concernant le prix, élément essentiel du contrat, a vicié son consentement. La S.A FNAC [X] ajoute qu’il s’agit d’un produit technique, couteux, réservé à un public aguerri et que M. [W] [I] n’était donc pas de bonne foi car il avait parfaitement connaissance de l’erreur manifeste de prix. Elle déclare que le demandeur ne peut également pas se prévaloir d’une erreur commise au profit d’autrui pour en exiger la reproduction à son propre bénéfice s’agissant des commandes livrées à certains acheteurs. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité et que le montant des dommages et intérêts sollicité n’est pas justifié. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026. Le demandeur a été autorisé à produire par une note en délibéré les conditions générales de vente dans un délai d’une semaine, ce qui a été fait.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, le défendeur ne présente aucun moyen de fait ou de droit concernant sa demande d’irrecevabilité. Or, M. [W] [I] a bien intérêt et qualité à agir concernant un contrat qu’il a conclu pour lequel il soutient que l’annulation a été fautive. Aucune décision de justice n’est intervenue et l’action n’est pas prescrite puisque la commande est intervenue le 18 juillet 2025. Son action est donc recevable. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1591 du code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Aux termes de l'article 1169 du même code, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Il résulte des articles 1104 et 2274 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Celle-ci est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Enfin, en application de l’article 1231-1 du même code, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, M. [W] [I] communique les justificatifs de sa commande passée puis annulée concernant l’acquisition de la console de jeu au prix de 427,41 euros. Ce montant apparait à côté d’un montant barré de 799,99 euros. Or, le prix affiché de 427,41 euros est de 47 % inférieur à la valeur réelle du bien telle qu’affichée lors de la commande et il n’apparait donc ni dérisoire ni illusoire, d’autant qu’il s’inscrit dans un contexte de soldes. Le défendeur invoque un vice du consentement fondé sur l’erreur concernant l’affichage du prix de vente. Or, il résulte de l’article 1136 du code civil que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité. Ainsi, dès lors que le prix proposé n’était ni illusoire ni dérisoire, le contrat ne saurait être considéré comme nul. En outre, le défendeur invoque la mauvaise foi de M. [W] [I] et il lui appartient de la démontrer. Il produit un témoignage figurant sur un site internet par lequel l’auteur indique que le prix affiché est une erreur et qu’il faut rapidement passer une commande. Or, il ne s’agit pas d’un message émanant de M. [W] [I] de sorte qu’il n’est pas possible, par analogie, de considérer que ce dernier avait connaissance qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il a agi de mauvaise foi. En outre, la S.A FNAC [X] est un professionnel de la vente en ligne de biens alors que M. [W] [I] demeure un consommateur. Si la SA FNAC [X] soutient qu’il est aguerri concernant ce type de produit réservé à des amateurs, elle n’en apporte aucune preuve, se référent uniquement à une considération générale. Ainsi, la vente n’était pas nulle et la S.A FNAC [X] était tenue de vendre le bien au prix affiché. En effet, l’article 1.3 des conditions générales de vente stipule que les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la validation de la commande. L’inexécution contractuelle fautive justifie l’octroi de dommages et intérêts à M. [W] [I]. Ce dernier aurait dû acquérir la console de jeu au prix de 427,41 euros au lieu de 799,99 euros. Son préjudice sera donc évalué à la différence entre ces deux sommes soit 372,58 euros. M. [W] [I] ne joint aucun justificatif démontrant que les courriels adressés au vendeur, le refus de faire droit à sa demande et le fait de ne pas disposer de sa console de jeu lui ont causé un préjudice supplémentaire. La S.A FNAC [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 372,58 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La S.A FNAC [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’action de M. [W] [I], CONDAMNE la S.A FNAC [X] à payer à M. [W] [I] la somme de 372,58 euros à titre de dommages et intérêts, DÉBOUTE la S.A FNAC [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A FNAC [X] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffer La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PRN Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PRN Minute : 192/2026 JUGEMENT Du : 16 Juillet 2026 M. [W] [I] C/ S.A.S. FNAC [X] Copie certifiée conforme délivrée à : S.A.S. FNAC [X] le : Formule exécutoire délivrée à : M. [W] [I] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [W] [I] [Adresse 3] [Localité 2] comparant ET : DÉFENDEUR(S) S.A.S. FNAC [X] immatriculée au R.C.S. [Localité 3] sous le n° 377 853 536 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [O] [B] épouse [Q], responsable du Service Clients munie d'un pouvoir, Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, cadre greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 juillet 2025, M. [W] [I] a commandé sur le site internet de la S.A FNAC [X] une console de jeu affichée au prix de 427,41 euros. Ladite commande a été ultérieurement annulée par le vendeur. Par un courriel en date du 31 juillet 2025, la S.A FNAC [X] l’a informé que l’annulation de la commande était consécutive à une erreur technique concernant le prix affiché puisque le prix réel du bien était de 799,99 euros. Par requête reçue au greffe civil le 6 février 2026, M. [W] [I] a saisi le tribunal de proximité de Calais aux fins de solliciter la condamnation de la S.A FNAC [X] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le prix affiché était crédible dans un contexte de soldes, que sa commande avait été confirmée et que d’autres consommateurs avaient pu acquérir le bien au prix affiché. Il explique que son préjudice a été aggravé par les démarches répétées engagées auprès du vendeur, le refus persistant de ce dernier de faire droit à sa demande et la privation prolongée du bien. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026. A l'audience, M. [W] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. A l’audience, la S.A FNAC [X], valablement représentée par Mme [O] [Q], demande au tribunal de : déclarer l’action de M. [W] [I] irrecevable,le débouter de sa demande, le condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande formée à son encontre, la S.A FNAC [X] se fonde sur les articles 1104, 1128, 1130, 1136, 1169 du code civil et sur l’article L216-1 du code de la consommation. Elle expose que le contrat est nul en raison de l’erreur manifeste concernant le prix affiché qui était illusoire ou dérisoire. Elle précise ainsi que cette erreur concernant le prix, élément essentiel du contrat, a vicié son consentement. La S.A FNAC [X] ajoute qu’il s’agit d’un produit technique, couteux, réservé à un public aguerri et que M. [W] [I] n’était donc pas de bonne foi car il avait parfaitement connaissance de l’erreur manifeste de prix. Elle déclare que le demandeur ne peut également pas se prévaloir d’une erreur commise au profit d’autrui pour en exiger la reproduction à son propre bénéfice s’agissant des commandes livrées à certains acheteurs. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité et que le montant des dommages et intérêts sollicité n’est pas justifié. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026. Le demandeur a été autorisé à produire par une note en délibéré les conditions générales de vente dans un délai d’une semaine, ce qui a été fait. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, le défendeur ne présente aucun moyen de fait ou de droit concernant sa demande d’irrecevabilité. Or, M. [W] [I] a bien intérêt et qualité à agir concernant un contrat qu’il a conclu pour lequel il soutient que l’annulation a été fautive. Aucune décision de justice n’est intervenue et l’action n’est pas prescrite puisque la commande est intervenue le 18 juillet 2025. Son action est donc recevable. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1591 du code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Aux termes de l'article 1169 du même code, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Il résulte des articles 1104 et 2274 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Celle-ci est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Enfin, en application de l’article 1231-1 du même code, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, M. [W] [I] communique les justificatifs de sa commande passée puis annulée concernant l’acquisition de la console de jeu au prix de 427,41 euros. Ce montant apparait à côté d’un montant barré de 799,99 euros. Or, le prix affiché de 427,41 euros est de 47 % inférieur à la valeur réelle du bien telle qu’affichée lors de la commande et il n’apparait donc ni dérisoire ni illusoire, d’autant qu’il s’inscrit dans un contexte de soldes. Le défendeur invoque un vice du consentement fondé sur l’erreur concernant l’affichage du prix de vente. Or, il résulte de l’article 1136 du code civil que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité. Ainsi, dès lors que le prix proposé n’était ni illusoire ni dérisoire, le contrat ne saurait être considéré comme nul. En outre, le défendeur invoque la mauvaise foi de M. [W] [I] et il lui appartient de la démontrer. Il produit un témoignage figurant sur un site internet par lequel l’auteur indique que le prix affiché est une erreur et qu’il faut rapidement passer une commande. Or, il ne s’agit pas d’un message émanant de M. [W] [I] de sorte qu’il n’est pas possible, par analogie, de considérer que ce dernier avait connaissance qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il a agi de mauvaise foi. En outre, la S.A FNAC [X] est un professionnel de la vente en ligne de biens alors que M. [W] [I] demeure un consommateur. Si la SA FNAC [X] soutient qu’il est aguerri concernant ce type de produit réservé à des amateurs, elle n’en apporte aucune preuve, se référent uniquement à une considération générale. Ainsi, la vente n’était pas nulle et la S.A FNAC [X] était tenue de vendre le bien au prix affiché. En effet, l’article 1.3 des conditions générales de vente stipule que les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la validation de la commande. L’inexécution contractuelle fautive justifie l’octroi de dommages et intérêts à M. [W] [I]. Ce dernier aurait dû acquérir la console de jeu au prix de 427,41 euros au lieu de 799,99 euros. Son préjudice sera donc évalué à la différence entre ces deux sommes soit 372,58 euros. M. [W] [I] ne joint aucun justificatif démontrant que les courriels adressés au vendeur, le refus de faire droit à sa demande et le fait de ne pas disposer de sa console de jeu lui ont causé un préjudice supplémentaire. La S.A FNAC [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 372,58 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La S.A FNAC [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’action de M. [W] [I], CONDAMNE la S.A FNAC [X] à payer à M. [W] [I] la somme de 372,58 euros à titre de dommages et intérêts, DÉBOUTE la S.A FNAC [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A FNAC [X] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffer La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1128, code civil 2274, code civil 1591, code de la consommation L216-1, code civil 1136). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:56:40.004Z.