Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 22 septembre 2025, n° J2025000529
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Exposé du litige
LES FAITS : CM-CIC LEASING est une SAS spécialisée dans le financement d'équipements, dite CCLS. MEDOC VISION est une SARL spécialisée dans des activités de transport de personnes. ACTEIS est une SAS spécialisée dans la vente et location de bureautique et de téléphonie. ICALL est une SAS spécialisée dans des services de conseil en téléphonie exerçant sous le nom commercial "Conseil Telecom". Par mail du 17 juin 2021, MEDOC VISION acceptait un devis synthétique de ICALL sur une formule d'abonnement téléphonique, de vente de matériels ALCATEL et de services pour un montant de 475 euros HT par mois, en remplacement d'un contrat avec NETCOM. Le 17 juin 2021, MEDOC VISION signait un bon de commande avec ACTEIS pour du matériel téléphonique OXO au prix de 238 euros HT par mois, hors assurance, sur 63 mois qui faisait l'objet de la signature d'un contrat de location dans les mêmes termes avec CCLS, No EL 7303600-2. MEDOC VISION demandait à CCLS de modifier ce contrat de location pour inclure le cout du rachat du crédit de l'ancien contrat avec NETCOM. Le 30 septembre 2021, MEDOC VISION souscrivait alors un contrat de location No EL 7303600-3 auprès de CCLS pour un autocommutateur Alcatel OXO et 3 postes téléphoniques sur une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 278 euros HT soit avec l'assurance dommage 298,36 euros HT ou 348,96 euros TTC. Le matériel était fourni par ACTEIS. Le 12 janvier 2022, ACTEIS signait un avis de livraison du matériel chez MEDOC VISION et le 17 février 2022, ACTEIS facturait CCLS un montant de 18 432,08 euros TTC pour l'achat du matériel. Le 1 er janvier 2022, NETCOM facturait à MEDOC VISION une indemnité de résiliation de son contrat de 5 817,38 euros TTC En mars 2022, MEDOC VISION facturait à ICALL ce montant de 5 817,38 euros TTC ainsi que 2 400 euros TTC au titre d'un geste commercial pour la ligne téléphonique. Le 13 janvier 2022, ICALL facturait à ACTEIS la somme de 13 843,28 euros TTC au titre de ses prestations et du rachat du contrat de location soldé pour le compte de MEDOC VISION. Par mails du 7 et 9 septembre 2022, MEDOC VISION échangeait avec ICALL pour contester le cout anormal de la location avec CCLS ; Par LRAR du 16 janvier 2023 puis du 3 mars 2023, MEDOC VISION demandait à CCLS le remboursement des prélèvements effectués disproportionnés par rapport au prix de 3 standards téléphoniques, sa vigilance ayant été trompée. MEDOC VISION cessait de payer les loyers à compter du 1 er janvier 2023. Par LRAR du 23 mars 2023, CCLS constatait la résolution de plein droit du contrat, MEDOC VISION n'ayant pas payé les sommes réclamées par mise en demeure du 3 février 2023. Après avoir ainsi vainement mis en demeure MEDOC VISION, CCLS a saisi le tribunal de céans. Ainsi est né le litige. LA PROCEDURE : RG No 2023061804 * Par assignation en date du 18 octobre 2023, remise à personne habilitée, puis à l'audience du 3 décembre 2024, CCLS demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu le contrat de location, Vu les pièces versées au débat, * Dire CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, * Débouter MEDOC EVASION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, * Voir constater la résiliation du contrat de location n°EL7303600 aux torts et griefs de MEDOC EVASION à la date du 23 mars 2023, * S'entendre MEDOC EVASION condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, * Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, * Condamner MEDOC EVASION à payer à CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes : * loyers impayés 1.046,88 € TTC * pénalités contractuelles 48,00 € TTC * loyers à échoir 17.099,04 € TTC * pénalité contractuelle 1.709,90 € TTC Soit un total de 19.903,82 € TTC, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. A titre subsidiaire : En cas de nullité du contrat de location en raison de manquements contractuels avérés de la part de la société ACTEIS : * Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre ACTEIS et CM CIC LEASING SOLUTIONS, * Condamner ACTEIS au paiement de la somme de 18.432,08 € TTC correspondant au prix d'acquisition du matériel avec intérêts de retard capitalisés au taux légale à compter du 22 juillet 2021, En cas de caducité du contrat de location du fait de la société ACTEIS, Condamner ACTEIS au paiement de la somme de 19.903,82 € TTC à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause. * Condamner tout succombant à payer à CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC. * La condamner aux entiers dépens. A l'audience du 24 janvier 2025, MEDOC VISION demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1128,1169 et 1178 du Code civil, Vu les pièces visées, Vu les pièces adverses. * JUGER MÉDOC ÉVASION recevable à agir et bien fondée en ses demandes, En conséquence, à titre principal ; PRONONCER la nullité du contrat conclu entre CM-CIC LEASING SOLUTIONS et MEDOC EVASION * DÉBOUTER CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer la somme de 5 250 € à MÉDOC ÉVASION; À titre subsidiaire : * DIRE que le montant de la clause pénale est manifestement excessif compte tenu du préjudice subi par CM-CIC LEASING SOLUTIONS et ramener le montant de cette clause à de plus juste proportions. En tout état de cause : * DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à ACTEÏS et ICALL ; * CONDAMNER solidairement ACTEÏS et ICALL à relever indemne MÉDOC ÉVASION contre toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. * CONDAMNER solidairement ACTEÏS et ICALL à verser à MEDOC EVASION la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur collusion frauduleuse. * CONDAMNER solidairement CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ICALL et ACTEÏS à régler à MÉDOC ÉVASION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER solidairement CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ICALL et ACTEÏS aux entiers dépens de l'instance. RG No 2024007242 * Par actes d'assignation en intervention forcée, l'un en date du 29 janvier 2024, à l'encontre de ACTEIS, remise à personne habilitée, l'autre en date du 29 janvier 2024 à l'encontre de ICALL remis à tiers présent, puis à l'audience du 24 janvier 2025, MEDOC VISION demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les articles 1128,1169 et 1178 du Code civil, Vu les pièces visées, Vu les pièces adverses. * JUGER MÉDOC ÉVASION recevable à agir et bien fondée en ses demandes, En conséquence, à titre principal ; * PRONONCER la nullité du contrat conclu entre CM-CIC LEASING SOLUTIONS et MEDOC EVASION * DÉBOUTER CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer la somme de 5 250 € à MÉDOC ÉVASION; À titre subsidiaire : * DIRE que le montant de la clause pénale est manifestement excessif compte tenu du préjudice subi par CM-CIC LEASING SOLUTIONS et ramener le montant de cette clause à de plus juste proportions. En tout état de cause : * DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à ACTIS (sic) et ICALL ; * CONDAMNER solidairement ACTEÏS et ICALL à relever indemne MÉDOC ÉVASION contre toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. * CONDAMNER solidairement ACTEÏS et ICALL à verser à MEDOC EVASION la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur collusion frauduleuse. * CONDAMNER solidairement CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ICALL et ACTEÏS à régler à MÉDOC ÉVASION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER solidairement CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ICALL et ACTEÏS aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 21 février 2025, ACTEIS demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1352-3, 1353, 2224 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 30, 32, 32-1, 122 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : * JUGER l'assignation en intervention forcée de ACTEÏS à la présente instance abusive et mal fondée ; * PRONONCER la mise hors de cause de ACTEÏS ; * DEBOUTER MEDOC EVASION de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de ACTEIS ; * DEBOUTER MEDOC EVASION de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du contrat de location ; * DEBOUTER MEDOC EVASION de sa demande tendant à voir condamnée ACTEIS à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de CM-CIC LEASING SOLUTIONS et à lui régler 5.000 € de dommages intérêts solidairement avec ICALL ; * DEBOUTER MEDOC EVASION de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de ACTEÏS ; * DEBOUTER ICALL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de ACTEÏS ; Sur les demandes subsidiaires de CM-CIC LEASING SOLUTIONS : DEBOUTER CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre ACTEIS ; Subsidiairement, * FIXER le point de départ des intérêts sur les sommes qui seraient mises à la charge de ACTEIS au plus tôt à la date de l'assignation en intervention forcée que MEDOC EVASION lui a fait délivrer, soit au 29 janvier 2024 et s'agissant des demandes de CM-CIC LEASING SOLUTIONS au plus tôt à compter du 10 septembre 2024 ; * CONDAMNER ICALL à garantir et relever indemne ACTEÏS de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de MEDOC EVASION, et/ou de CM-CIC LEASING SOLUTIONS consécutivement à la nullité et ou la caducité du contrat de location et à la résolution du contrat de vente; * CONDAMNER ICALL à régler à ACTEÏS une somme de 18.432,08€ TTC, avec intérêts de retard à compter du 23 avril 2024 date de sa demande ; * CONDAMNER ICALL à régler à ACTEÏS une somme de 13.843,28€ TTC, avec intérêts de retard à compter du 8 octobre 2024 date de sa demande ; Très subsidiairement, LIMITER la condamnation d'ACTEÏS au profit de CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la somme de 5.529,18 € ; En tous les cas, CONDAMNER MEDOC EVASION à payer à ACTEÏS la somme de 2.000 € de dommages intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à l'engagement abusif de la présente action à son encontre sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu'elle condamnerait ACTEÏS ; * CONDAMNER MEDOC EVASION à payer à ACTEÏS la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER MEDOC EVASION aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 décembre 2024, ICALL demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile et les articles 1132,1136 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : * PRONONCER la mise hors de cause de la société par actions simplifiée à associé unique ICALL ; A TITRE SUBSIDIAIRE: * DEBOUTER MEDOC EVASION de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; * DEBOUTER ACTEIS de sa demande de condamnation de ICALL à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ; * DEBOUTER ACTEIS de sa demande de condamnation de ICALL à lui régler la somme de 18 432,08 € avec intérêts de retard à compter du 23 avril 2024 (date de ses premières conclusions) ; * DEBOUTER ACTEÏS de sa demande de condamnation de ICALL à lui régler la somme de 13 843,28 € avec intérêts de retard à compter du 8 octobre 2024 (date de ses dernières conclusions); A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * LIMITER l'appel en garantie de ICALL à la somme de 6 052,07 € H.T. ; * CONDAMNER MEDOC EVASION à rembourser à ICALL le montant de 8 217.38 euros T.T.C. qui lui a été réglé par ICALL : A TITRE RECONVENTIONNEL : * CONDAMNER ACTEÏS à garantir ICALL et à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre ; * EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER MEDOC EVASION au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER MEDOC EVASION aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience publique du 16 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 12 juin 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 septembre 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l'article 450 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. A l'appui de ses demandes, CCLS fait valoir que : * MEDOC VISION a signé et exécuté le contrat pendant un an sans aucune contestation ; * CCLS a payé le matériel, objet du contrat, choisi par MEDOC VISION ; * CCLS est étrangère au litige entre MEDOC VISION et son fournisseur ; * CCLS a de bon droit résilié le contrat pour défaut de paiement ; * Si le contrat de location devait être jugé nul, ce serait à cause d'ACTEIS et le contrat de vente à CCLS serait alors nul ; * Si le contrat de location devait être jugé caduc, ACTEIS devrait indemniser CCLS du préjudice subi ; Pour sa défense, MEDOC VISION soutient que : * Son consentement a été vicié par ICALL, croyant souscrire à un abonnement et non à la location de matériels ; le devis synthétique fait par ICALL n'était pas clair ; MEDOC VISION a signé les différents contrats en faisant à tort confiance à ICALL ; le contrat avec CCLS est alors nul ; * Le contrat de location n'a pas de contrepartie car la valeur du matériel loué est 286,51 euros et non de 22 050 euros ; le contrat de location est alors nul ; * Le matériel installé ne correspond pas au matériel loué indiqué sur l'échéancier de paiement ; le contenu n'est pas certain et le contrat de location est alors nul ; * Le contrat étant nul, CCLS doit rembourser à MEDOC VISION les sommes prélevées ; * En tout état de cause, l'indemnité de résiliation demandée par CCLS est excessive et ICALL et ACTEIS ont agi en collusion frauduleuse à son encontre par un stratagème déloyal ; * Les couts payés par MEDOC VISION ne sont pas alignés avec le devis de 475 euros, ICALL ayant manqué à son devoir de conseil ; ICALL doit indemniser MEDOC VISION de son préjudice de perte de chance ; * ACTEIS a surfacturé MEDOC VISION valant réparation au titre du préjudice moral ; Pour sa défense, ACTEIS soutient que : * Les négociations avec MEDOC VISION n'ont été menées que par ICALL ; le second contrat de location est plus cher que le premier pour inclure les frais de rachat du précédent matériel, les frais de mis en service et d'installation d'ICALL ; le cout de ces derniers n'est pas une cause de nullité ; * Il n'y a pas de doute sur le caractère locatif du contrat signé par MEDOC VISION avec CCLS ; ICALL a négocié avec MEDOC VISION et lui a présenté les différents contrats indépendamment d'ACTEIS ; * Le montant de la location ne présente aucun doute et MEDOC VISION pouvait se renseigner sur la valeur du prix neuf sans location ; * Si le contrat de location devait être jugé caduc ou nul, ACTEIS devra être garantie par ICALL de toute condamnation à son encontre ; ACTEIS n'a fait qu'exécuter les propositions faites à MEDOC VISION ; * MEDOC VISION a profité de la jouissance des matériels pendant 3 ans dont il faudra tenir compte ; Pour sa défense, ICALL soutient que : * Elle doit être mise hors de cause en sa qualité d'intermédiaire qui n'a souscrit aucun contrat avec CCLS ou MEDOC VISION ; ICALL n'avait pas qualité de mandataire de l'une ou l'autre partie ; * ICALL n'a perçu qu'une commission au titre de ses prestations de commercialisation mais n'a réalisé aucune prestation de paramétrage, installation ou autre sur les matériels ou la téléphonie. * MEDOC VISION ne peut prétendre avoir été trompée sur la nature ou l'objet du contrat ; * Le contrat avec Orange n'a pas été signé avec ICALL mais BBOX et plus tard, en juillet 2021 ; * Le matériel loué n'est pas un simple téléphone mais une installation incluant un serveur OXO, des logiciels et des cartes avec de l'installation, de la maintenance, de la mise à jour et de la sécurisation ; d'autre part, MEDOC VISION a cherché à se faire financer le cout de son ancien crédit ; * Il n'y a pas de différence entre le matériel loué et celui facturé ; * MEDOC VISION ne prouve aucune manœuvre dolosive de ICALL ; aucune surfacturation n'apparait ; le devis de ICALL est une synthèse et rien n'obligeait MEDOC VISION à signer les contrats s'ensuivants ;
Motifs
SUR CE : Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG No 2023061804 et 2024007242 un lien de connexité tel qu'une bonne administration de la justice commande qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; qu'il y aura donc lieu de joindre les 2 causes RG No 2023061804 et 2024007242 ; Sur la demande en nullité du contrat Attendu que le 30 septembre 2021, MEDOC VISION souscrivait un contrat de location No EL 7303600-3 auprès de CCLS pour un autocommutateur Alcatel OXO et 3 postes téléphoniques sur une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 278 euros HT soit avec l'assurance dommage 298,36 euros HT ou 348,96 euros TTC ; que le matériel était fourni par ACTEIS ; Attendu que MEDOC VISION soutient que ce contrat était nul pour vice du consentement, absence de contrepartie et pour caractère incertain du contenu ; qu'il convient d'examiner ces 3 moyens ; Sur le vice du consentement affectant le contrat Attendu que MEDOC VISION soutient qu'il a fait confiance à ICALL en sa qualité d'intermédiaire ; que son représentant croyait signer un contrat d'achat de matériel annexe à un contrat d'abonnement téléphonique avec Orange ; Attendu que le tribunal relève que : * ICALL a soumis à MEDOC VISION un devis synthétique d'optimisation comprenant téléphone, service et matériel pour un cout exprimé en loyer mensuel, en l'espèce 475 euros HT ; * MEDOC VISION signait le 17 juin un bon de commande intitulé BON DE COMMADE/RECAPITULATIF OFFRE LOCATIVE avec ACTEIS pour du matériel téléphonique OXO au prix de 238 euros HT par mois, hors assurance, sur 63 mois qui faisait l'objet de la signature d'un contrat de location dans les mêmes termes avec CCLS, No EL 7303600-2. Si ce contrat de location n'a pas été mis en œuvre, son caractère locatif s'imposait à MEDOC VISION ; * 3 mois plus tard, MEDOC VISION signait le contrat litigieux remplaçant le contrat précédent portant l'indice 3 qui était toujours une location, réitérant son accord, après un temps de réflexion suffisant pour réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une vente mais d'une location. * Les 2 contrats de CCLS sont intitulés CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE -MEDOC VISION a payé les loyers de la location pendant 11 mois sans contestation ; Attendu qu'il s'en déduit que, le dol ne se présumant pas, MEDOC VISION n'a pas établi avoir été trompé sur le caractère locatif du contrat signé qui porte bien l'intitulé de contrat de location longue durée ; que MEDOC VISION n'a pas été non plus trompé sur son engagement car MEDOC VISION pouvait aisément le mesurer en multipliant le nombre de loyers par le nombre de mois, rappelant que MEDOC VISION est un professionnel et que c'est son gérant, doué des compétences requises pour la fonction, qui a signé le contrat ; Attendu que de surcroit MEDOC VISION ne démontre pas l'agressivité commerciale exagérée qu'il allègue, le tribunal dit ce moyen inopérant ; Sur l'absence de contrepartie sérieuse Attendu que MEDOC VISION fait valoir que la valeur du contrat s'élève à la somme de 22 050 euros TTC, 50 fois supérieure à la valeur marchande du matériel justifiant l'absence de contrepartie sérieuse au contrat ; Attendu que le tribunal relève à travers l'analyse des flux financiers entre les parties que : -ICALL a réalisé des prestations de conseil en optimisation de téléphonie auprès de MEDOC VISION, qu'ICALL a facturé à ACTEIS au prix de 5 484 euros HT pour entrer dans le financement * ICALL a facturé à ACTEIS la somme de 5 817,32 euros TTC, correspondant aux frais de résiliation de l'ancien contrat téléphonique facturés par NETCOM à MEDOC VISION et payés par ICALL à la demande de MEDOC VISION ; MEDOC VISION avait en effet demandé à ce que cette somme entre dans le financement de CCLS, ce qui avait entrainé la signature du contrat en indice 3 en lieu et place du contrat de location en indice 2 ; * ACTEIS a fourni une solution téléphonique à CCLS, dont le prix entre dans le financement de CCLS, qui ne consiste pas en un simple standard téléphonique mais en une solution optimisée qui comprend un serveur, des cartes téléphoniques, des logiciels, des postes téléphoniques et des services d'installation, de mise en service et de sécurisation. * ACTEIS a alors facturé à CCLS, financeur, la somme de 5 484 euros comprenant les frais de conseil aboutissant à la solution, la somme de 5 817,32 euros de résiliation de l'ancien contrat téléphonique rendu obsolète par la solution, et le cout de son matériel et de ses services pour conduire à la somme globale de 18 432,08 euros selon sa facture 17 février 2022 ; que le tribunal en déduit qu'il existe une contrepartie non dérisoire au paiement des loyers ; Attendu que, si MEDOC VISION contestait le caractère dérisoire de la contrepartie au regard du prix de l'opération, il lui appartenait avant de signer de demander à ACTEIS la décomposition financière de la solution financée, ce que MEDOC VISION n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, MEDOC VISION ne conteste ni avoir sollicité ICALL, ni avoir demandé le financement de ses frais de résiliation ni avoir acheté un autocommutateur, qu'elle a par ailleurs choisi de son propre chef ; que de surcroit MEDOC VISION ne démontre pas que la solution serait défaillante ; que le tribunal dit que MEDOC VISION est mal fondée à contester la contrepartie du contrat de location litigieux avec CCLS ; Sur le caractère incertain du contenu Attendu que ACTEIS a signé l'avis de livraison des matériels en date du12 janvier 2022 chez MEDOC VISION, livraison que ce dernier ne conteste ; que cet avis ne comportait aucune réserve ; que MEDOC VISION échoue à montrer en quoi le matériel loué est différent de celui acquis par CCLS, ce qui lui conférerait un caractère incertain ; que ce moyen est inopérant ; En conclusion Attendu que les moyens soulevés par MEDOC VISION se trouvent être inopérants, Le tribunal déboutera MEDOC VISION de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu entre CM-CIC LEASING SOLUTIONS et MEDOC EVASION. Sur la demande en paiement Attendu que CCLS en devenait propriétaire du matériel en s'acquittant du paiement de la facture d'achat ; que MEDOC VISION devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de CCLS ; Sur la résiliation du contrat Attendu que MEDOC VISION réglait 11 loyers mensuels mais ne payait pas les factures du 1 er janvier au 1 er mars 2023 ; que par LRAR du 23 mars 2023, CCLS, après une vaine mise en demeure du 3 février 2023, résiliait le contrat ; que les stipulations de l'article 10 du contrat concernant la clause résolutoire trouvaient application de plein droit à la date du 23 mars 2023 aux torts de MEDOC VISION ; Sur le paiement des loyers échus impayés Attendu que MEDOC VISION n'a pas payé 3 échéances avant la date de résiliation ; que LEASECOM est alors bien fondée à demander à MEDOC VISION de payer la somme de 1 046,88 euros TTC soit 3 fois 348,96 euros, au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. Attendu que CCLS échoue à prouver la prise de connaissance par MEDOC VISION de la grille tarifaire concernant les frais de 48 euros de recouvrement ; que CCLS est alors mal fondée à en demander le paiement à MEDOC VISION ; Sur le paiement de l'indemnité de résiliation Attendu que 49 loyers restaient à payer après la résiliation ; que CCLS est alors bien fondée à demander à MEDOC VISION de payer la somme de 17 099,04 euros TTC soit 49*348,96 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. Sur la clause pénale Attendu qu'en application des stipulations de l'article 10 du contrat prévoyant une indemnité de 10%, cette indemnité, dont la finalité est d'assurer l'exécution des engagements du locataire, constitue bien une clause pénale ; que la somme de 10% demandée par CCLS n'est manifestement pas excessive par rapport au prix d'achat, aux sommes déjà reçues et aux sommes à recevoir ci-dessus ; que le préjudice prétendu par MEDOC VISION n'est pas démontré ; qu'il conviendra d'y faire droit sur le montant HT de l'indemnité de résiliation soit 1 425 euros ; En conséquence, Le tribunal condamnera MEDOC VISION à payer à CCLS : * La somme de 1 046,88 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. * La somme de 17 099,04 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. * La somme de 1 425 euros au titre de la clause pénale ; déboutant pour le surplus ; ET, attendu la solution donnée au litige ; Le tribunal déboutera MEDOC VISION de sa demande de condamner solidairement ACTEÏS et ICALL à relever indemne MÉDOC ÉVASION contre la condamnation prononcée à son encontre. Sur la restitution du matériel Attendu que la restitution du matériel est de droit après résiliation, selon la clause 12 du contrat ; Le tribunal condamnera MEDOC VISION à restituer le matériel objet de la location et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sans astreinte, disant que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité ; Sur la prétendue collusion frauduleuse de ACTEIS et ICALL Attendu que l'examen des faits montre que ACTEIS et ICALL ont travaillé ensemble pour fournir une solution optimisée de téléphonie à MEDOC VISION ; que MEDOC VISION a librement signé les bons de commandes avec ACTEIS et le financement avec CCLS ; que la solution a été installée ; que MEDOC VISION ne démontre en rien une collusion frauduleuse entre ces 2 sociétés ; Le tribunal déboutera MEDOC VISION de sa demande de condamner solidairement ACTEÏS et ICALL à verser à MEDOC EVASION la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur collusion frauduleuse ; Sur le préjudice subi par MEDOC VISION Attendu que chacun peut se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits ; que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de MEDOC VISION et, partant, un exercice fautif de son droit d'agir en justice ; que la demande de ACTEIS d'octroyer une amende civile à MEDOC VISION ne se justifie pas en l'espèce et qu'en tout état de cause, la décision est du ressort exclusif du tribunal ; Le tribunal déboutera ACTEIS de sa demande de condamner MEDOC VISION à lui payer la somme de 2.000 € de dommages intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que CCLS a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il conviendra donc de condamner MEDOC VISION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Attendu que ACTEIS et ICALL ont dû pour assurer leurs défenses, engager des frais qu'il serait inéquitable de leur faire supporter ; qu'il conviendra donc de condamner MEDOC VISION à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens Attendu que MEDOC VISION succombe, MEDOC VISION sera, dès lors, condamné aux dépens Sur l'exécution provisoire Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l'article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision qu'il ne sera pas statué sur cette demande. Sur les autres demandes Attendu la solution donnée au litige et l'absence de condamnation à l'encontre de ICALL et ACTEIS, le tribunal rejettera leurs condamnations et demandes de garantie réciproques ; Ainsi, sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire_: * Ordonne la jonction des 2 causes RG No 2023061804 et 2024007242 sous un seul et même numéro de RG J2025000529 ; * Déboute la société MEDOC VISION de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société MEDOC EVASION; * Condamne la société MEDOC VISION à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS : la somme de 1 046,88 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. * la somme de 17 099,04 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. * la somme de 1 425 euros au titre de la clause pénale ; Déboute la société MEDOC VISION de sa demande de condamner solidairement la société ACTEÏS et la société ICALL à relever indemne la société MÉDOC ÉVASION contre la condamnation prononcée à son encontre. * Condamne MEDOC VISION à restituer le matériel objet de la location et ce dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce sans astreinte, disant que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité ; * Déboute MEDOC VISION de sa demande de condamner solidairement ACTEÏS et ICALL à verser à MEDOC EVASION la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur collusion frauduleuse ; * Déboute la société ACTEIS de sa demande de condamner la société MEDOC VISION à lui payer la somme de 2.000 € de dommages intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; * Condamne la société MEDOC VISION à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la société MEDOC VISION à payer à chacune des sociétés, ICALL et ACTEIS, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société MEDOC VISION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12/09/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre, LEFEVRE Daniel, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000529 AFFAIRE 2023061804 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° 352 862 346 Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX-BOLLENGIER-STRAGIER, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495). ET : SARL MEDOC EVASION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bordeaux n° B 337 496 327 Partie défenderesse : assistée du Cabinet KLEMA AVOCATS, Me Renaud PRUVOST, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3] et comparant par la Selarl Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09). AFFAIRE 2024007242 ENTRE : SARL MEDOC EVASION, dont le siège social est Zone Industrielle Airspace - [Adresse 4] - RCS de Bordeaux n° B 337 496 327 Partie demanderesse : assistée du Cabinet KLEMA AVOCATS, Me Renaud PRUVOST, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3] et comparant par la Selarl Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09). ET : 1) SAS ACTEÏS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Bordeaux n° B 441 121 985 Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie d'HAUTEVILLE, Avocat (B1087) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240). 2) SAS ICALL, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS de Paris n° B 814 546 800 Partie défenderesse : assistée du Cabinet LEXCASE, Me Lambert BRODIN, Avocat (J0216) et comparant par Me Pierre HERNÉ, Avocat (B835). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : CM-CIC LEASING est une SAS spécialisée dans le financement d'équipements, dite CCLS. MEDOC VISION est une SARL spécialisée dans des activités de transport de personnes. ACTEIS est une SAS spécialisée dans la vente et location de bureautique et de téléphonie. ICALL est une SAS spécialisée dans des services de conseil en téléphonie exerçant sous le nom commercial "Conseil Telecom". Par mail du 17 juin 2021, MEDOC VISION acceptait un devis synthétique de ICALL sur une formule d'abonnement téléphonique, de vente de matériels ALCATEL et de services pour un montant de 475 euros HT par mois, en remplacement d'un contrat avec NETCOM. Le 17 juin 2021, MEDOC VISION signait un bon de commande avec ACTEIS pour du matériel téléphonique OXO au prix de 238 euros HT par mois, hors assurance, sur 63 mois qui faisait l'objet de la signature d'un contrat de location dans les mêmes termes avec CCLS, No EL 7303600-2. MEDOC VISION demandait à CCLS de modifier ce contrat de location pour inclure le cout du rachat du crédit de l'ancien contrat avec NETCOM. Le 30 septembre 2021, MEDOC VISION souscrivait alors un contrat de location No EL 7303600-3 auprès de CCLS pour un autocommutateur Alcatel OXO et 3 postes téléphoniques sur une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 278 euros HT soit avec l'assurance dommage 298,36 euros HT ou 348,96 euros TTC. Le matériel était fourni par ACTEIS. Le 12 janvier 2022, ACTEIS signait un avis de livraison du matériel chez MEDOC VISION et le 17 février 2022, ACTEIS facturait CCLS un montant de 18 432,08 euros TTC pour l'achat du matériel. Le 1 er janvier 2022, NETCOM facturait à MEDOC VISION une indemnité de résiliation de son contrat de 5 817,38 euros TTC En mars 2022, MEDOC VISION facturait à ICALL ce montant de 5 817,38 euros TTC ainsi que 2 400 euros TTC au titre d'un geste commercial pour la ligne téléphonique. Le 13 janvier 2022, ICALL facturait à ACTEIS la somme de 13 843,28 euros TTC au titre de ses prestations et du rachat du contrat de location soldé pour le compte de MEDOC VISION. Par mails du 7 et 9 septembre 2022, MEDOC VISION échangeait avec ICALL pour contester le cout anormal de la location avec CCLS ; Par LRAR du 16 janvier 2023 puis du 3 mars 2023, MEDOC VISION demandait à CCLS le remboursement des prélèvements effectués disproportionnés par rapport au prix de 3 standards téléphoniques, sa vigilance ayant été trompée. MEDOC VISION cessait de payer les loyers à compter du 1 er janvier 2023. Par LRAR du 23 mars 2023, CCLS constatait la résolution de plein droit du contrat, MEDOC VISION n'ayant pas payé les sommes réclamées par mise en demeure du 3 février 2023. Après avoir ainsi vainement mis en demeure MEDOC VISION, CCLS a saisi le tribunal de céans. Ainsi est né le litige. LA PROCEDURE : RG No 2023061804 * Par assignation en date du 18 octobre 2023, remise à personne habilitée, puis à l'audience du 3 décembre 2024, CCLS demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu le contrat de location, Vu les pièces versées au débat, * Dire CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, * Débouter MEDOC EVASION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, * Voir constater la résiliation du contrat de location n°EL7303600 aux torts et griefs de MEDOC EVASION à la date du 23 mars 2023, * S'entendre MEDOC EVASION condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, * Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, * Condamner MEDOC EVASION à payer à CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes : * loyers impayés 1.046,88 € TTC * pénalités contractuelles 48,00 € TTC * loyers à échoir 17.099,04 € TTC * pénalité contractuelle 1.709,90 € TTC Soit un total de 19.903,82 € TTC, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. A titre subsidiaire : En cas de nullité du contrat de location en raison de manquements contractuels avérés de la part de la société ACTEIS : * Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre ACTEIS et CM CIC LEASING SOLUTIONS, * Condamner ACTEIS au paiement de la somme de 18.432,08 € TTC correspondant au prix d'acquisition du matériel avec intérêts de retard capitalisés au taux légale à compter du 22 juillet 2021, En cas de caducité du contrat de location du fait de la société ACTEIS, Condamner ACTEIS au paiement de la somme de 19.903,82 € TTC à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause. * Condamner tout succombant à payer à CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC. * La condamner aux entiers dépens. A l'audience du 24 janvier 2025, MEDOC VISION demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1128,1169 et 1178 du Code civil, Vu les pièces visées, Vu les pièces adverses. * JUGER MÉDOC ÉVASION recevable à agir et bien fondée en ses demandes, En conséquence, à titre principal ; PRONONCER la nullité du contrat conclu entre CM-CIC LEASING SOLUTIONS et MEDOC EVASION * DÉBOUTER CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer la somme de 5 250 € à MÉDOC ÉVASION; À titre subsidiaire : * DIRE que le montant de la clause pénale est manifestement excessif compte tenu du préjudice subi par CM-CIC LEASING SOLUTIONS et ramener le montant de cette clause à de plus juste proportions. En tout état de cause : * DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à ACTEÏS et ICALL ; * CONDAMNER solidairement ACTEÏS et ICALL à relever indemne MÉDOC ÉVASION contre toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. * CONDAMNER solidairement ACTEÏS et ICALL à verser à MEDOC EVASION la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur collusion frauduleuse. * CONDAMNER solidairement CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ICALL et ACTEÏS à régler à MÉDOC ÉVASION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER solidairement CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ICALL et ACTEÏS aux entiers dépens de l'instance. RG No 2024007242 * Par actes d'assignation en intervention forcée, l'un en date du 29 janvier 2024, à l'encontre de ACTEIS, remise à personne habilitée, l'autre en date du 29 janvier 2024 à l'encontre de ICALL remis à tiers présent, puis à l'audience du 24 janvier 2025, MEDOC VISION demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les articles 1128,1169 et 1178 du Code civil, Vu les pièces visées, Vu les pièces adverses. * JUGER MÉDOC ÉVASION recevable à agir et bien fondée en ses demandes, En conséquence, à titre principal ; * PRONONCER la nullité du contrat conclu entre CM-CIC LEASING SOLUTIONS et MEDOC EVASION * DÉBOUTER CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer la somme de 5 250 € à MÉDOC ÉVASION; À titre subsidiaire : * DIRE que le montant de la clause pénale est manifestement excessif compte tenu du préjudice subi par CM-CIC LEASING SOLUTIONS et ramener le montant de cette clause à de plus juste proportions. En tout état de cause : * DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à ACTIS (sic) et ICALL ; * CONDAMNER solidairement ACTEÏS et ICALL à relever indemne MÉDOC ÉVASION contre toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. * CONDAMNER solidairement ACTEÏS et ICALL à verser à MEDOC EVASION la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur collusion frauduleuse. * CONDAMNER solidairement CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ICALL et ACTEÏS à régler à MÉDOC ÉVASION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER solidairement CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ICALL et ACTEÏS aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 21 février 2025, ACTEIS demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1352-3, 1353, 2224 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 30, 32, 32-1, 122 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : * JUGER l'assignation en intervention forcée de ACTEÏS à la présente instance abusive et mal fondée ; * PRONONCER la mise hors de cause de ACTEÏS ; * DEBOUTER MEDOC EVASION de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de ACTEIS ; * DEBOUTER MEDOC EVASION de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du contrat de location ; * DEBOUTER MEDOC EVASION de sa demande tendant à voir condamnée ACTEIS à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de CM-CIC LEASING SOLUTIONS et à lui régler 5.000 € de dommages intérêts solidairement avec ICALL ; * DEBOUTER MEDOC EVASION de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de ACTEÏS ; * DEBOUTER ICALL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de ACTEÏS ; Sur les demandes subsidiaires de CM-CIC LEASING SOLUTIONS : DEBOUTER CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre ACTEIS ; Subsidiairement, * FIXER le point de départ des intérêts sur les sommes qui seraient mises à la charge de ACTEIS au plus tôt à la date de l'assignation en intervention forcée que MEDOC EVASION lui a fait délivrer, soit au 29 janvier 2024 et s'agissant des demandes de CM-CIC LEASING SOLUTIONS au plus tôt à compter du 10 septembre 2024 ; * CONDAMNER ICALL à garantir et relever indemne ACTEÏS de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de MEDOC EVASION, et/ou de CM-CIC LEASING SOLUTIONS consécutivement à la nullité et ou la caducité du contrat de location et à la résolution du contrat de vente; * CONDAMNER ICALL à régler à ACTEÏS une somme de 18.432,08€ TTC, avec intérêts de retard à compter du 23 avril 2024 date de sa demande ; * CONDAMNER ICALL à régler à ACTEÏS une somme de 13.843,28€ TTC, avec intérêts de retard à compter du 8 octobre 2024 date de sa demande ; Très subsidiairement, LIMITER la condamnation d'ACTEÏS au profit de CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la somme de 5.529,18 € ; En tous les cas, CONDAMNER MEDOC EVASION à payer à ACTEÏS la somme de 2.000 € de dommages intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à l'engagement abusif de la présente action à son encontre sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu'elle condamnerait ACTEÏS ; * CONDAMNER MEDOC EVASION à payer à ACTEÏS la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER MEDOC EVASION aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 décembre 2024, ICALL demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile et les articles 1132,1136 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : * PRONONCER la mise hors de cause de la société par actions simplifiée à associé unique ICALL ; A TITRE SUBSIDIAIRE: * DEBOUTER MEDOC EVASION de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; * DEBOUTER ACTEIS de sa demande de condamnation de ICALL à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ; * DEBOUTER ACTEIS de sa demande de condamnation de ICALL à lui régler la somme de 18 432,08 € avec intérêts de retard à compter du 23 avril 2024 (date de ses premières conclusions) ; * DEBOUTER ACTEÏS de sa demande de condamnation de ICALL à lui régler la somme de 13 843,28 € avec intérêts de retard à compter du 8 octobre 2024 (date de ses dernières conclusions); A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * LIMITER l'appel en garantie de ICALL à la somme de 6 052,07 € H.T. ; * CONDAMNER MEDOC EVASION à rembourser à ICALL le montant de 8 217.38 euros T.T.C. qui lui a été réglé par ICALL : A TITRE RECONVENTIONNEL : * CONDAMNER ACTEÏS à garantir ICALL et à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre ; * EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER MEDOC EVASION au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER MEDOC EVASION aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience publique du 16 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 12 juin 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 septembre 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l'article 450 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. A l'appui de ses demandes, CCLS fait valoir que : * MEDOC VISION a signé et exécuté le contrat pendant un an sans aucune contestation ; * CCLS a payé le matériel, objet du contrat, choisi par MEDOC VISION ; * CCLS est étrangère au litige entre MEDOC VISION et son fournisseur ; * CCLS a de bon droit résilié le contrat pour défaut de paiement ; * Si le contrat de location devait être jugé nul, ce serait à cause d'ACTEIS et le contrat de vente à CCLS serait alors nul ; * Si le contrat de location devait être jugé caduc, ACTEIS devrait indemniser CCLS du préjudice subi ; Pour sa défense, MEDOC VISION soutient que : * Son consentement a été vicié par ICALL, croyant souscrire à un abonnement et non à la location de matériels ; le devis synthétique fait par ICALL n'était pas clair ; MEDOC VISION a signé les différents contrats en faisant à tort confiance à ICALL ; le contrat avec CCLS est alors nul ; * Le contrat de location n'a pas de contrepartie car la valeur du matériel loué est 286,51 euros et non de 22 050 euros ; le contrat de location est alors nul ; * Le matériel installé ne correspond pas au matériel loué indiqué sur l'échéancier de paiement ; le contenu n'est pas certain et le contrat de location est alors nul ; * Le contrat étant nul, CCLS doit rembourser à MEDOC VISION les sommes prélevées ; * En tout état de cause, l'indemnité de résiliation demandée par CCLS est excessive et ICALL et ACTEIS ont agi en collusion frauduleuse à son encontre par un stratagème déloyal ; * Les couts payés par MEDOC VISION ne sont pas alignés avec le devis de 475 euros, ICALL ayant manqué à son devoir de conseil ; ICALL doit indemniser MEDOC VISION de son préjudice de perte de chance ; * ACTEIS a surfacturé MEDOC VISION valant réparation au titre du préjudice moral ; Pour sa défense, ACTEIS soutient que : * Les négociations avec MEDOC VISION n'ont été menées que par ICALL ; le second contrat de location est plus cher que le premier pour inclure les frais de rachat du précédent matériel, les frais de mis en service et d'installation d'ICALL ; le cout de ces derniers n'est pas une cause de nullité ; * Il n'y a pas de doute sur le caractère locatif du contrat signé par MEDOC VISION avec CCLS ; ICALL a négocié avec MEDOC VISION et lui a présenté les différents contrats indépendamment d'ACTEIS ; * Le montant de la location ne présente aucun doute et MEDOC VISION pouvait se renseigner sur la valeur du prix neuf sans location ; * Si le contrat de location devait être jugé caduc ou nul, ACTEIS devra être garantie par ICALL de toute condamnation à son encontre ; ACTEIS n'a fait qu'exécuter les propositions faites à MEDOC VISION ; * MEDOC VISION a profité de la jouissance des matériels pendant 3 ans dont il faudra tenir compte ; Pour sa défense, ICALL soutient que : * Elle doit être mise hors de cause en sa qualité d'intermédiaire qui n'a souscrit aucun contrat avec CCLS ou MEDOC VISION ; ICALL n'avait pas qualité de mandataire de l'une ou l'autre partie ; * ICALL n'a perçu qu'une commission au titre de ses prestations de commercialisation mais n'a réalisé aucune prestation de paramétrage, installation ou autre sur les matériels ou la téléphonie. * MEDOC VISION ne peut prétendre avoir été trompée sur la nature ou l'objet du contrat ; * Le contrat avec Orange n'a pas été signé avec ICALL mais BBOX et plus tard, en juillet 2021 ; * Le matériel loué n'est pas un simple téléphone mais une installation incluant un serveur OXO, des logiciels et des cartes avec de l'installation, de la maintenance, de la mise à jour et de la sécurisation ; d'autre part, MEDOC VISION a cherché à se faire financer le cout de son ancien crédit ; * Il n'y a pas de différence entre le matériel loué et celui facturé ; * MEDOC VISION ne prouve aucune manœuvre dolosive de ICALL ; aucune surfacturation n'apparait ; le devis de ICALL est une synthèse et rien n'obligeait MEDOC VISION à signer les contrats s'ensuivants ; SUR CE : Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG No 2023061804 et 2024007242 un lien de connexité tel qu'une bonne administration de la justice commande qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; qu'il y aura donc lieu de joindre les 2 causes RG No 2023061804 et 2024007242 ; Sur la demande en nullité du contrat Attendu que le 30 septembre 2021, MEDOC VISION souscrivait un contrat de location No EL 7303600-3 auprès de CCLS pour un autocommutateur Alcatel OXO et 3 postes téléphoniques sur une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 278 euros HT soit avec l'assurance dommage 298,36 euros HT ou 348,96 euros TTC ; que le matériel était fourni par ACTEIS ; Attendu que MEDOC VISION soutient que ce contrat était nul pour vice du consentement, absence de contrepartie et pour caractère incertain du contenu ; qu'il convient d'examiner ces 3 moyens ; Sur le vice du consentement affectant le contrat Attendu que MEDOC VISION soutient qu'il a fait confiance à ICALL en sa qualité d'intermédiaire ; que son représentant croyait signer un contrat d'achat de matériel annexe à un contrat d'abonnement téléphonique avec Orange ; Attendu que le tribunal relève que : * ICALL a soumis à MEDOC VISION un devis synthétique d'optimisation comprenant téléphone, service et matériel pour un cout exprimé en loyer mensuel, en l'espèce 475 euros HT ; * MEDOC VISION signait le 17 juin un bon de commande intitulé BON DE COMMADE/RECAPITULATIF OFFRE LOCATIVE avec ACTEIS pour du matériel téléphonique OXO au prix de 238 euros HT par mois, hors assurance, sur 63 mois qui faisait l'objet de la signature d'un contrat de location dans les mêmes termes avec CCLS, No EL 7303600-2. Si ce contrat de location n'a pas été mis en œuvre, son caractère locatif s'imposait à MEDOC VISION ; * 3 mois plus tard, MEDOC VISION signait le contrat litigieux remplaçant le contrat précédent portant l'indice 3 qui était toujours une location, réitérant son accord, après un temps de réflexion suffisant pour réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une vente mais d'une location. * Les 2 contrats de CCLS sont intitulés CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE -MEDOC VISION a payé les loyers de la location pendant 11 mois sans contestation ; Attendu qu'il s'en déduit que, le dol ne se présumant pas, MEDOC VISION n'a pas établi avoir été trompé sur le caractère locatif du contrat signé qui porte bien l'intitulé de contrat de location longue durée ; que MEDOC VISION n'a pas été non plus trompé sur son engagement car MEDOC VISION pouvait aisément le mesurer en multipliant le nombre de loyers par le nombre de mois, rappelant que MEDOC VISION est un professionnel et que c'est son gérant, doué des compétences requises pour la fonction, qui a signé le contrat ; Attendu que de surcroit MEDOC VISION ne démontre pas l'agressivité commerciale exagérée qu'il allègue, le tribunal dit ce moyen inopérant ; Sur l'absence de contrepartie sérieuse Attendu que MEDOC VISION fait valoir que la valeur du contrat s'élève à la somme de 22 050 euros TTC, 50 fois supérieure à la valeur marchande du matériel justifiant l'absence de contrepartie sérieuse au contrat ; Attendu que le tribunal relève à travers l'analyse des flux financiers entre les parties que : -ICALL a réalisé des prestations de conseil en optimisation de téléphonie auprès de MEDOC VISION, qu'ICALL a facturé à ACTEIS au prix de 5 484 euros HT pour entrer dans le financement * ICALL a facturé à ACTEIS la somme de 5 817,32 euros TTC, correspondant aux frais de résiliation de l'ancien contrat téléphonique facturés par NETCOM à MEDOC VISION et payés par ICALL à la demande de MEDOC VISION ; MEDOC VISION avait en effet demandé à ce que cette somme entre dans le financement de CCLS, ce qui avait entrainé la signature du contrat en indice 3 en lieu et place du contrat de location en indice 2 ; * ACTEIS a fourni une solution téléphonique à CCLS, dont le prix entre dans le financement de CCLS, qui ne consiste pas en un simple standard téléphonique mais en une solution optimisée qui comprend un serveur, des cartes téléphoniques, des logiciels, des postes téléphoniques et des services d'installation, de mise en service et de sécurisation. * ACTEIS a alors facturé à CCLS, financeur, la somme de 5 484 euros comprenant les frais de conseil aboutissant à la solution, la somme de 5 817,32 euros de résiliation de l'ancien contrat téléphonique rendu obsolète par la solution, et le cout de son matériel et de ses services pour conduire à la somme globale de 18 432,08 euros selon sa facture 17 février 2022 ; que le tribunal en déduit qu'il existe une contrepartie non dérisoire au paiement des loyers ; Attendu que, si MEDOC VISION contestait le caractère dérisoire de la contrepartie au regard du prix de l'opération, il lui appartenait avant de signer de demander à ACTEIS la décomposition financière de la solution financée, ce que MEDOC VISION n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, MEDOC VISION ne conteste ni avoir sollicité ICALL, ni avoir demandé le financement de ses frais de résiliation ni avoir acheté un autocommutateur, qu'elle a par ailleurs choisi de son propre chef ; que de surcroit MEDOC VISION ne démontre pas que la solution serait défaillante ; que le tribunal dit que MEDOC VISION est mal fondée à contester la contrepartie du contrat de location litigieux avec CCLS ; Sur le caractère incertain du contenu Attendu que ACTEIS a signé l'avis de livraison des matériels en date du12 janvier 2022 chez MEDOC VISION, livraison que ce dernier ne conteste ; que cet avis ne comportait aucune réserve ; que MEDOC VISION échoue à montrer en quoi le matériel loué est différent de celui acquis par CCLS, ce qui lui conférerait un caractère incertain ; que ce moyen est inopérant ; En conclusion Attendu que les moyens soulevés par MEDOC VISION se trouvent être inopérants, Le tribunal déboutera MEDOC VISION de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu entre CM-CIC LEASING SOLUTIONS et MEDOC EVASION. Sur la demande en paiement Attendu que CCLS en devenait propriétaire du matériel en s'acquittant du paiement de la facture d'achat ; que MEDOC VISION devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de CCLS ; Sur la résiliation du contrat Attendu que MEDOC VISION réglait 11 loyers mensuels mais ne payait pas les factures du 1 er janvier au 1 er mars 2023 ; que par LRAR du 23 mars 2023, CCLS, après une vaine mise en demeure du 3 février 2023, résiliait le contrat ; que les stipulations de l'article 10 du contrat concernant la clause résolutoire trouvaient application de plein droit à la date du 23 mars 2023 aux torts de MEDOC VISION ; Sur le paiement des loyers échus impayés Attendu que MEDOC VISION n'a pas payé 3 échéances avant la date de résiliation ; que LEASECOM est alors bien fondée à demander à MEDOC VISION de payer la somme de 1 046,88 euros TTC soit 3 fois 348,96 euros, au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. Attendu que CCLS échoue à prouver la prise de connaissance par MEDOC VISION de la grille tarifaire concernant les frais de 48 euros de recouvrement ; que CCLS est alors mal fondée à en demander le paiement à MEDOC VISION ; Sur le paiement de l'indemnité de résiliation Attendu que 49 loyers restaient à payer après la résiliation ; que CCLS est alors bien fondée à demander à MEDOC VISION de payer la somme de 17 099,04 euros TTC soit 49*348,96 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. Sur la clause pénale Attendu qu'en application des stipulations de l'article 10 du contrat prévoyant une indemnité de 10%, cette indemnité, dont la finalité est d'assurer l'exécution des engagements du locataire, constitue bien une clause pénale ; que la somme de 10% demandée par CCLS n'est manifestement pas excessive par rapport au prix d'achat, aux sommes déjà reçues et aux sommes à recevoir ci-dessus ; que le préjudice prétendu par MEDOC VISION n'est pas démontré ; qu'il conviendra d'y faire droit sur le montant HT de l'indemnité de résiliation soit 1 425 euros ; En conséquence, Le tribunal condamnera MEDOC VISION à payer à CCLS : * La somme de 1 046,88 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. * La somme de 17 099,04 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. * La somme de 1 425 euros au titre de la clause pénale ; déboutant pour le surplus ; ET, attendu la solution donnée au litige ; Le tribunal déboutera MEDOC VISION de sa demande de condamner solidairement ACTEÏS et ICALL à relever indemne MÉDOC ÉVASION contre la condamnation prononcée à son encontre. Sur la restitution du matériel Attendu que la restitution du matériel est de droit après résiliation, selon la clause 12 du contrat ; Le tribunal condamnera MEDOC VISION à restituer le matériel objet de la location et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sans astreinte, disant que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité ; Sur la prétendue collusion frauduleuse de ACTEIS et ICALL Attendu que l'examen des faits montre que ACTEIS et ICALL ont travaillé ensemble pour fournir une solution optimisée de téléphonie à MEDOC VISION ; que MEDOC VISION a librement signé les bons de commandes avec ACTEIS et le financement avec CCLS ; que la solution a été installée ; que MEDOC VISION ne démontre en rien une collusion frauduleuse entre ces 2 sociétés ; Le tribunal déboutera MEDOC VISION de sa demande de condamner solidairement ACTEÏS et ICALL à verser à MEDOC EVASION la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur collusion frauduleuse ; Sur le préjudice subi par MEDOC VISION Attendu que chacun peut se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits ; que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de MEDOC VISION et, partant, un exercice fautif de son droit d'agir en justice ; que la demande de ACTEIS d'octroyer une amende civile à MEDOC VISION ne se justifie pas en l'espèce et qu'en tout état de cause, la décision est du ressort exclusif du tribunal ; Le tribunal déboutera ACTEIS de sa demande de condamner MEDOC VISION à lui payer la somme de 2.000 € de dommages intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que CCLS a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il conviendra donc de condamner MEDOC VISION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Attendu que ACTEIS et ICALL ont dû pour assurer leurs défenses, engager des frais qu'il serait inéquitable de leur faire supporter ; qu'il conviendra donc de condamner MEDOC VISION à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens Attendu que MEDOC VISION succombe, MEDOC VISION sera, dès lors, condamné aux dépens Sur l'exécution provisoire Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l'article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision qu'il ne sera pas statué sur cette demande. Sur les autres demandes Attendu la solution donnée au litige et l'absence de condamnation à l'encontre de ICALL et ACTEIS, le tribunal rejettera leurs condamnations et demandes de garantie réciproques ; Ainsi, sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire_: * Ordonne la jonction des 2 causes RG No 2023061804 et 2024007242 sous un seul et même numéro de RG J2025000529 ; * Déboute la société MEDOC VISION de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société MEDOC EVASION; * Condamne la société MEDOC VISION à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS : la somme de 1 046,88 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. * la somme de 17 099,04 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 février 2023. * la somme de 1 425 euros au titre de la clause pénale ; Déboute la société MEDOC VISION de sa demande de condamner solidairement la société ACTEÏS et la société ICALL à relever indemne la société MÉDOC ÉVASION contre la condamnation prononcée à son encontre. * Condamne MEDOC VISION à restituer le matériel objet de la location et ce dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce sans astreinte, disant que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité ; * Déboute MEDOC VISION de sa demande de condamner solidairement ACTEÏS et ICALL à verser à MEDOC EVASION la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur collusion frauduleuse ; * Déboute la société ACTEIS de sa demande de condamner la société MEDOC VISION à lui payer la somme de 2.000 € de dommages intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; * Condamne la société MEDOC VISION à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la société MEDOC VISION à payer à chacune des sociétés, ICALL et ACTEIS, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société MEDOC VISION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12/09/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1128, code civil 1178, code de procedure civile 30, code civil 1136, code civil 1132, code civil 1352-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00004
en commun : code civil 1169, code civil 1128, code civil 1178, code civil 1136, code civil 1132
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01945
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1136, code civil 1132
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06193
en commun : code civil 1169, code civil 1128, code civil 1178, code civil 1352-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01972
en commun : code civil 1128, code civil 1136, code civil 1352-3
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/11659
en commun : code civil 1178, code de procedure civile 30, code civil 1136, code civil 1132
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08583
en commun : code civil 1169, code civil 1136, code civil 1132
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01628
en commun : code civil 1169, code civil 1136, code civil 1132
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00177
en commun : code civil 1169, code civil 1128, code civil 1136
Mise à jour de la source le 2026-04-10T23:36:59.944Z.