Décision de justice
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 26 juin 2026, n° 2025J09005
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2025J09005 - 2617700006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 26/06/2026 PARTIES Demandeur - [P] [G] FRANCE [Adresse 1] représentée par Maître Pascal GORRIAS (TOULOUSE) avocat plaidant Maître Eric ROZET (AIN) avocat postulant Défendeur - AMECO [Adresse 2] représentée par Maître WARYNSKI Simon (STRASBOURG) avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO (AIN) avocat postulant Débats à l'audience publique du 29/05/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/06/2026. Au nom du peuple français Le 20 septembre 2022 la société AMECO a commandé à la société [P] [G] France, ciaprès dénommée [P], la fourniture de bobines de câbles et de peintures pour un montant total de 45 582 € TTC. Le 20 décembre 2022 la société [P] a adressé une offre de prix, en application de ses conditions générales de vente, avec un délai indicatif de livraison de treize semaines et le paiement d'un acompte de 30 %. L'offre de prix a été acceptée et l'acompte de 13 674,83 € a été acquitté le 10 février 2023. Toutefois, en raison de la défaillance d'un de ses fournisseurs, la société [P] n'a pas pu respecter le délai de livraison. Après échanges, les parties sont convenues de maintenir la commande et d'en reporter la livraison. Le 30 juin 2023, la société [P] a informé la société AMECO de la disponibilité de sa commande, en lui offrant d'en reporter la livraison à sa convenance, et au plus tard, le 30 novembre 2023, avec paiement du solde en deux échéances d'égal montant les 31 juillet et 31 décembre 2023, ce que la société AMECO a accepté le 4 juillet 2023. La première facture a été adressée le 25 juillet 2023, mais n'a pas été payée. La livraison, conforme à l'accord intervenu, a été assurée le 17 novembre 2023 et réceptionnée sans réserve par la société AMECO, avec une facture récapitulative du même jour. En l'absence de paiement du solde de 31 907,95 € TTC la société AMECO a invoqué le retard de livraison pour tenter de négocier une réduction du prix. Un protocole d'accord a été élaboré, mais n'a pas été signé. C'est pourquoi, par exploit signifié non à personne le 17 octobre 2025 la société [P] a assigné la société AMECO à l'audience du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 6 décembre 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 7 mai 2026. La société AMECO, ayant soulevé in limine litis, une exception d'incompétence territoriale et la société [P] y ayant répondu, à l'audience du JCIA du 7 mai 2026, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 29 mai 2026 sur cette seule exception d'incompétence. LES DEMANDES Par conclusions reçues au greffe le 5 février 2026 et réitérées à l'audience, la société AMECO demande au tribunal : Vu les articles 42,46,48,74 et 75 du code de procédure civile, Se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, subsidiairement au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; Condamner la société [P] aux dépens. Par conclusions n°1 reçues au greffe le 1er avril 2026 et réitérées à l'audience, la société [P] demande au tribunal : Vu l'article 48 du code procédure civile, Vu les conditions générales de la société [P], Rejeter l'exception d'incompétence invoquée par la société AMECO ; Se déclarer compétent pour connaître de la procédure. LES MOYENS Au soutien de son exception d'incompétence territoriale, la société AMECO invoque : Qu'en application des dispositions de droit commun des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du défendeur et en matière contractuelle, celle du lieu de livraison, soit en l'espèce et en application des articles L.731-1 et suivants du code de commerce la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse. Que, de jurisprudence constante, les dispositions dérogatoires de l'article 48 du code de procédure civile ne sont applicables qu'à la condition que, celui qui invoque une clause attributive de juridiction prévue dans des conditions générales de vente prouve le caractère très apparent de cette clause, la communication effective des conditions générales à la partie à qui elles sont opposées et la connaissance que cette dernière a eue de la dérogation de compétence territoriale. Qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée et qu'à titre subsidiaire, la compétence territoriale serait celle du tribunal de commerce de Nanterre, au motif que la clause désigne le tribunal du domicile du vendeur, soit celle de son siège social et non pas celle d'un établissement. Au soutien de la compétence du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société [P] invoque : Que la clause attributive de juridiction prévue par l'article 14 des conditions générales de vente y figure en caractère apparent. Que l'existence et l'application des conditions générales a été mentionnée dès l'offre de prix acceptée par la société AMECO, qui en a donc eu connaissance, ainsi que de la clause attributive de juridiction, puis dans chacune des factures adressées par la société [P]. Que la société AMECO ayant reconnu sa dette, cette exception d'incompétence est dilatoire. Qu'à titre subsidiaire, son domicile est bien dans le ressort du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, son siège social ayant été transféré à [Adresse 3], le 15 décembre 2020.
Motifs
DISCUSSION Soulevée in limine litis et désignant la juridiction dont la compétence territoriale est revendiquée, conformément aux articles 74 et 75 du code de procédure civile, l'exception de la société AMECO est recevable. L'article 48 du code de procédure civile, dont les dispositions sont dérogatoires du droit commun et donc d'interprétation stricte, pose pour principe que pour être opposable la clause attributive de juridiction soit très apparente et qu'elle ait été convenue entre les contractants, ce qui impose de prouver que la partie à qui elle est opposée en a eu la communication et la connaissance préalables à la conclusion du contrat. En l'espèce, l'article XIV des conditions générales de vente de la société [P] comporte un titre, imprimé en caractères gras et majuscules, au libellé explicite « CONTESTATIONS -COMPETENCE » qui satisfait à l'exigence d'apparence. L'offre de prix du 20 décembre 2022 mentionne qu'elle est « faite selon nos conditions générales de vente », sans aucune référence à la clause attributive de juridiction, ni mention de leur transmission à la société AMECO. Il n'est pas justifié qu'en acceptant l'offre de prix la société AMECO ait accepté les conditions générales. La facture d'acompte n'est pas produite. La correspondance échangée relative au délai de livraison et les factures des 25 juillet 2023 et 17 novembre 2023 ne mentionnent ni l'application des conditions générales, ni la clause attributive de juridiction. La société [P] ne prouve donc pas que la société AMECO ait eu la communication et la connaissance des conditions générales et de la clause attributive de juridiction préalablement à la conclusion du contrat. En conséquence, le tribunal juge la clause attributive de juridiction inopposable à la société AMECO et se déclare territorialement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse. Les dépens de l'incident sont à la charge de la partie qui succombe, la société [P].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS AMECO, Se déclare territorialement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, Dit qu'en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans les quinze jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis au tribunal compétent. Condamne la SAS [P] [G] France aux dépens de l'incident. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [X] [S] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J09005 - 2617700006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 26/06/2026 PARTIES Demandeur - [P] [G] FRANCE [Adresse 1] représentée par Maître Pascal GORRIAS (TOULOUSE) avocat plaidant Maître Eric ROZET (AIN) avocat postulant Défendeur - AMECO [Adresse 2] représentée par Maître WARYNSKI Simon (STRASBOURG) avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO (AIN) avocat postulant Débats à l'audience publique du 29/05/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/06/2026. Au nom du peuple français Le 20 septembre 2022 la société AMECO a commandé à la société [P] [G] France, ciaprès dénommée [P], la fourniture de bobines de câbles et de peintures pour un montant total de 45 582 € TTC. Le 20 décembre 2022 la société [P] a adressé une offre de prix, en application de ses conditions générales de vente, avec un délai indicatif de livraison de treize semaines et le paiement d'un acompte de 30 %. L'offre de prix a été acceptée et l'acompte de 13 674,83 € a été acquitté le 10 février 2023. Toutefois, en raison de la défaillance d'un de ses fournisseurs, la société [P] n'a pas pu respecter le délai de livraison. Après échanges, les parties sont convenues de maintenir la commande et d'en reporter la livraison. Le 30 juin 2023, la société [P] a informé la société AMECO de la disponibilité de sa commande, en lui offrant d'en reporter la livraison à sa convenance, et au plus tard, le 30 novembre 2023, avec paiement du solde en deux échéances d'égal montant les 31 juillet et 31 décembre 2023, ce que la société AMECO a accepté le 4 juillet 2023. La première facture a été adressée le 25 juillet 2023, mais n'a pas été payée. La livraison, conforme à l'accord intervenu, a été assurée le 17 novembre 2023 et réceptionnée sans réserve par la société AMECO, avec une facture récapitulative du même jour. En l'absence de paiement du solde de 31 907,95 € TTC la société AMECO a invoqué le retard de livraison pour tenter de négocier une réduction du prix. Un protocole d'accord a été élaboré, mais n'a pas été signé. C'est pourquoi, par exploit signifié non à personne le 17 octobre 2025 la société [P] a assigné la société AMECO à l'audience du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 6 décembre 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 7 mai 2026. La société AMECO, ayant soulevé in limine litis, une exception d'incompétence territoriale et la société [P] y ayant répondu, à l'audience du JCIA du 7 mai 2026, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 29 mai 2026 sur cette seule exception d'incompétence. LES DEMANDES Par conclusions reçues au greffe le 5 février 2026 et réitérées à l'audience, la société AMECO demande au tribunal : Vu les articles 42,46,48,74 et 75 du code de procédure civile, Se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, subsidiairement au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; Condamner la société [P] aux dépens. Par conclusions n°1 reçues au greffe le 1er avril 2026 et réitérées à l'audience, la société [P] demande au tribunal : Vu l'article 48 du code procédure civile, Vu les conditions générales de la société [P], Rejeter l'exception d'incompétence invoquée par la société AMECO ; Se déclarer compétent pour connaître de la procédure. LES MOYENS Au soutien de son exception d'incompétence territoriale, la société AMECO invoque : Qu'en application des dispositions de droit commun des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du défendeur et en matière contractuelle, celle du lieu de livraison, soit en l'espèce et en application des articles L.731-1 et suivants du code de commerce la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse. Que, de jurisprudence constante, les dispositions dérogatoires de l'article 48 du code de procédure civile ne sont applicables qu'à la condition que, celui qui invoque une clause attributive de juridiction prévue dans des conditions générales de vente prouve le caractère très apparent de cette clause, la communication effective des conditions générales à la partie à qui elles sont opposées et la connaissance que cette dernière a eue de la dérogation de compétence territoriale. Qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée et qu'à titre subsidiaire, la compétence territoriale serait celle du tribunal de commerce de Nanterre, au motif que la clause désigne le tribunal du domicile du vendeur, soit celle de son siège social et non pas celle d'un établissement. Au soutien de la compétence du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société [P] invoque : Que la clause attributive de juridiction prévue par l'article 14 des conditions générales de vente y figure en caractère apparent. Que l'existence et l'application des conditions générales a été mentionnée dès l'offre de prix acceptée par la société AMECO, qui en a donc eu connaissance, ainsi que de la clause attributive de juridiction, puis dans chacune des factures adressées par la société [P]. Que la société AMECO ayant reconnu sa dette, cette exception d'incompétence est dilatoire. Qu'à titre subsidiaire, son domicile est bien dans le ressort du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, son siège social ayant été transféré à [Adresse 3], le 15 décembre 2020. DISCUSSION Soulevée in limine litis et désignant la juridiction dont la compétence territoriale est revendiquée, conformément aux articles 74 et 75 du code de procédure civile, l'exception de la société AMECO est recevable. L'article 48 du code de procédure civile, dont les dispositions sont dérogatoires du droit commun et donc d'interprétation stricte, pose pour principe que pour être opposable la clause attributive de juridiction soit très apparente et qu'elle ait été convenue entre les contractants, ce qui impose de prouver que la partie à qui elle est opposée en a eu la communication et la connaissance préalables à la conclusion du contrat. En l'espèce, l'article XIV des conditions générales de vente de la société [P] comporte un titre, imprimé en caractères gras et majuscules, au libellé explicite « CONTESTATIONS -COMPETENCE » qui satisfait à l'exigence d'apparence. L'offre de prix du 20 décembre 2022 mentionne qu'elle est « faite selon nos conditions générales de vente », sans aucune référence à la clause attributive de juridiction, ni mention de leur transmission à la société AMECO. Il n'est pas justifié qu'en acceptant l'offre de prix la société AMECO ait accepté les conditions générales. La facture d'acompte n'est pas produite. La correspondance échangée relative au délai de livraison et les factures des 25 juillet 2023 et 17 novembre 2023 ne mentionnent ni l'application des conditions générales, ni la clause attributive de juridiction. La société [P] ne prouve donc pas que la société AMECO ait eu la communication et la connaissance des conditions générales et de la clause attributive de juridiction préalablement à la conclusion du contrat. En conséquence, le tribunal juge la clause attributive de juridiction inopposable à la société AMECO et se déclare territorialement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse. Les dépens de l'incident sont à la charge de la partie qui succombe, la société [P]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS AMECO, Se déclare territorialement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, Dit qu'en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans les quinze jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis au tribunal compétent. Condamne la SAS [P] [G] France aux dépens de l'incident. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [X] [S] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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