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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 5 février 2024, n° 22/03977

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Exposé du litige

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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE





En date du 11 octobre 2016, la Sarl Le patio de l'horloge a souscrit auprès de la société Grenke location un contrat portant location de longue durée d'un équipement professionnel de vidéo-surveillance fourni par la société Eye tech, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 645 euros HT soit une durée de location de 60 mois. 



La Sarl Le patio de l'horloge a, par ailleurs, signé avec la société Eye tech un contrat d'entretien du matériel acheté pour une durée de 60 mois moyennant paiement d'une somme de 18 euros par trimestre, les redevances dues au titre de ce contrat de maintenance étant encaissées par la société Grenke location au nom et pour le compte de la société Eye tech. 



Se prévalant d'impayés, la Sas Grenke location a, par courrier du 18 octobre 2018 réceptionné par la société Le patio de l'horloge le 23 octobre 2018, procédé à la résiliation anticipée du contrat et sollicité restitution du matériel et paiement de la somme de 9 344,17 euros correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation. 



Par assignation délivrée le 28 décembre 2021, la Sas Grenke location a fait citer la Sasu Le patio de l'horloge devant la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 15 euros par jour de retard et à lui verser les sommes de 1 548 euros au titre des loyers échus, 7 740 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 octobre 2018, outre les frais et dépens. 









Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2022, la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a : 





' condamné la Sarl Le patio de l'horloge à payer à la Sas Grenke location les sommes de : 



- 1 548 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018,



- 7 740 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 



- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 



' condamné la Sarl Le patio de l'horloge à restituer à ses frais le système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n°083-028329, 



' débouté la Sas Grenke location de sa demande d'astreinte,

 

' débouté la Sas Grenke location de sa demande de majoration immédiate de 5 points du taux d'intérêt légal,

 

' condamné la Sarl Le patio de l'horloge à payer à la Sas Grenke location la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance. 



Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la créance se trouvait justifiée par les pièces produites et que la partie défenderesse était défaillante de sorte qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes présentées, à l'exception des demandes de majoration de 10% des loyers restant à échoir et de majoration de 5 points des intérêts qui constituent des clauses pénales excessives et de la demande d'astreinte dont l'utilité n'était pas établie à ce stade par la Sas Grenke location. 



Par acte du 26 octobre 2022, la Sasu le patio de l'horloge a formé appel de l'ensemble de ces dispositions. 



Par conclusions notifiées électroniquement le 16 octobre 2023, la Sas Le patio de l'horloge demande à la cour, sur le fondement des articles L721-3 du code de commerce et 1186 du code civil, de la recevoir en son appel et d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : 



' juger que la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg était incompétente pour connaître de la présente instance au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, 



' déclarer la Sas Grenke location irrecevable dans ses demandes à l'encontre de la Sas Le patio de l'horloge, 



' renvoyer l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, 



subsidiairement, sur le fond : 



' prononcer la résolution du contrat de vidéosurveillance conclu entre la société Le patio de l'horloge et la société Eye tech, 



' prononcer la caducité du contrat de location financière liant la société Le patio de l'horloge à la société Grenke location,

 

' prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société Eye tech et la société Grenke location, 



en tout état de cause : 



' condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, la Sas Le patio de l'horloge soulève en premier lieu l'incompétence de la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en se prévalant de la compétence exclusive de la chambre commerciale du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L721-3 du code de commerce, en contestant pouvoir se voir opposer la plénitude de juridiction de la cour dès lors qu'elle n'a pu soulever l'incompétence matérielle de la juridiction saisie en première instance et que l'évocation du litige la priverait du double degré de juridiction et de la faculté d'attraire à la cause la société Eye tech, en rappelant enfin avoir soulevé cette incompétence dès ses premières conclusions du 25 janvier 2023. 



Subsidiairement, elle fait essentiellement valoir que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants ; que les caméras ont présenté des dysfonctionnements dès le mois de mai 2018 qui ont persisté malgré un changement de caméras et ont été constatés selon constat d'huissier de justice du 6 janvier 2023 ; que ces dysfonctionnements justifient la résiliation du contrat de vidéosurveillance et, par suite, la caducité du contrat de location. 









Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la Sas Grenke location sollicite de : 



' déclarer l'appel mal fondé, 



' en conséquence, déclarer le juge des contentieux de la protection compétent pour connaître du présent litige, et en tout état de cause le site du [3], eu égard à la valeur en litige, 



' en conséquence, dire n'y avoir lieu à renvoyer la présente affaire devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg, 



en tout état de cause, vu l'effet dévolutif de l'appel et la plénitude de juridiction de la cour d'appel : 



' déclarer irrecevable la demande de la Sas Le patio de l'horloge tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la Sas Grenke location faute d'avoir été formée in limine litis et d'avoir respecté l'article 910-4 du code de procédure civile,



' se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,



en conséquence : 



' déclarer l'appel mal fondé, 



' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

 

' débouter la Sas Le patio de l'horloge de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires, 



' condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. 

 

 La Sas Grenke Location fait essentiellement valoir : 



' sur la question de la compétence : cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond mais seulement dans le dispositif des deuxièmes conclusions datées du 20 juin 2023 et elle est en outre irrecevable, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile ; les conditions générales et le contrat de location contiennent une clause attributive de compétence aux tribunaux de Strasbourg, la demande ayant été présentée devant la chambre compétente compte tenu de la valeur du litige et de l'ordonnance de répartition des contentieux ; la chambre saisie de la cour d'appel est en tout état de cause compétente pour les litiges tant commerciaux que civils d'une valeur inférieure à 10 000 euros et peut statuer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et de la plénitude de juridiction, sur le fond du litige ; la société adverse ne peut invoquer la perte du double degré de juridiction alors qu'il lui appartenait de se présenter en première instance et y soulever ses arguments ou mettre en cause le fournisseur ; 



' sur le fond : la résiliation prononcée par ses soins et les sommes réclamées se fondent sur les termes du contrat et des conditions générales liant les parties ; la Sas Le patio de

l'horloge n'établit pas la réalité des défaillances du matériel dont elle se prévaut et la société Eye tech n'a pas été mise en cause en première instance et ne peut l'être en cause d'appel ; les contrats ne sont en outre pas interdépendants et la société Grenke a pleinement exécuté sa prestation de mise à disposition du matériel. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'audience fixée au 27 novembre 2023 pour une mise en délibéré au 5 février 2024.

Motifs

MOTIFS



Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; 

Vu les pièces régulièrement communiquées ;





Sur l'exception d'incompétence



L'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 



Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. 



Il résulte du dossier que la Sas Le patio de l'horloge a soulevé l'incompétence de la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg dès ses premières conclusions en date du 25 janvier 2023 et avant toute défense au fond, de sorte que ce moyen est recevable pour avoir été présenté régulièrement. 



Sur le fond, la Sas Le patio de l'horloge sollicite, de manière contradictoire, de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la Sas Grenke location tout en demandant le renvoi de l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. 



Or, si, aux termes des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et que cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire, la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, en statuant sur le fond du

litige a implicitement mais nécessairement retenu sa compétence, n'avait pas d'obligation de se dessaisir au profit de la chambre commerciale, l'article 76 du code de procédure civile offrant au juge une simple faculté de prononcer d'office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. 



Même à suivre le raisonnement de la Sas Le patio de l'horloge et en considérant que la juridiction de première instance compétente aurait été la chambre commerciale, il n'en aurait pas résulté une irrecevabilité des demandes de la société Grenke location mais un renvoi entre chambres de la même juridiction, dont la présente cour est en tout état de cause juridiction d'appel. 



Par suite, et conformément aux termes de l'article 90 du code de procédure civile, il appartient à la présente juridiction de statuer sur le fond du litige. 



Il sera au surplus observé que la Sas Le patio de l'horloge, bien que régulièrement assignée, ne s'est ni présentée ni fait représenter dans cette procédure pour y soulever une quelconque incompétence ou défense au fond de sorte qu'elle ne saurait, à ce stade, arguer de la perte d'un degré de juridiction. 





Sur la demande en paiement



Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de celles de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Aux termes de l'article 1186 du code civil dont se prévaut l'appelante, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.





Pour bénéficier de l'application de cet article, il appartient à la Sas Le patio de l'horloge de démontrer que la société Grenke location connaissait l'existence de l'opération d'ensemble 

lorsqu'elle a donné son consentement au contrat de location longue durée et que la résolution du contrat signé avec la société Eye tech est justifié. 



Or, la société Le patio de l'horloge ne saurait solliciter la résolution du contrat d'entretien signé sous référence n°1856 avec la société Eye tech (à une date présentée comme celle du 7 octobre 2016 mais non précisée au contrat, d'ailleurs peu lisible) sans avoir mis cette dernière dans la cause. 



Une telle mise en cause dans le cadre d'une intervention forcée n'est plus possible devant la présente juridiction, faute de caractériser une évolution du litige rendant les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile applicables. 



Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été appelée ou entendue, toute demande formée à l'encontre d'une partie qui n'est pas dans la cause est irrecevable. 



Au surplus, il y a lieu de relever que la Sas Le patio de l'horloge ne justifie pas de la réalité des dysfonctionnements qu'elle invoque, alors qu'elle a signé la confirmation de livraison du matériel le 10 octobre 2016, qu'elle produit un simple courriel qu'elle aurait adressé le 28 mai 2018 sans justifier de son destinataire ni d'aucun autre élément corroborant la réalité de désordres et que ses autres courriels de réclamation et constat d'huissier sont postérieurs au jugement déféré mais aussi au terme initial des contrats litigieux. 



La Sas Le patio de l'horloge est irrecevable en sa demande de résolution du contrat passé avec la société Eye tech et ses demandes subséquentes en caducité. 



S'agissant du seul contrat passé entre les parties à la procédure d'appel, à savoir la Sas Le patio de l'horloge et la Sas Grenke location, il est acquis et non contesté que la Sas Le patio de l'horloge ne s'est pas acquittée de l'intégralité des loyers mis à sa charge au titre du contrat de location. 



L'article 10 des conditions générales annexées au contrat de location prévoit que le bailleur peut résilier le contrat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel. 



Conformément aux dispositions de l'article 11 des conditions générales, le locataire est tenu, en cas de résiliation anticipée, de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés, les intérêts de retard des paiements restant dus et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. 





La Sas Grenke location justifie avoir adressé un courrier à la Sas Le patio de l'horloge portant mise en demeure de régler, pour le 29 septembre 2018 au plus tard, l'arriéré s'élevant alors à la somme de 841,57 euros au titre de l'échéance trimestrielle du 1er juillet 2018, sous peine de résiliation du contrat. 



Aucun élément ne prouve qu'un apurement est intervenu dans ce délai. 



La Sas Grenke location a, par courrier du 18 octobre 2018 dont la Sas Le patio de l'horloge a accusé réception le 23 octobre 2018, procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et sollicité, outre la restitution du matériel, le règlement des échéances impayées et de l'ensemble des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement. 



C'est de manière fondée que le premier juge a condamné la Sas Le patio de l'horloge au paiement de ces sommes. La Sas Grenke location ne remet pas en cause les chefs sur lesquels elle a été déboutée et sollicite confirmation du jugement pour le tout. 



Le jugement sera donc confirmé sur l'ensemble de ses chefs de demandes, en ce compris les frais et dépens. 





Sur les frais et dépens de l'appel



Partie perdante, la Sas Le patio de l'horloge sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Grenke location une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du même code. La Sas Le patio de l'horloge sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



DECLARE recevable l'exception de procédure soulevée par la Sas Le patio de l'horloge quant à la compétence de la juridiction de première instance ; 



REJETTE la demande en irrecevabilité des demandes présentées par la Sas Grenke location devant la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ; 





CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2022 par la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ; 



Y ajoutant : 





DECLARE irrecevables les demandes de la Sas Le patio de l'horloge tendant à voir prononcer la résolution du contrat qu'elle a passé avec la société Eye tech et les demandes subséquentes en caducité ; 



DEBOUTE la Sas Le patio de l'horloge de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la Sas Le patio de l'horloge à verser à la Sas Grenke location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE la Sas Le patio de l'horloge aux dépens de la procédure d'appel.





Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 24/72





























Copie exécutoire à :



- Me Guillaume HARTER

- Me Christine BOUDET





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Février 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03977 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6HG



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 par la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg 





APPELANTE :



S.A.S.U. LE PATIO DE L'HORLOGE 

prise en la personne de son représentant légal audit siège 

[Adresse 1]



Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉE :



S.A.S. GRENKE LOCATION 

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]



Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :



Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M.BIERMANN













ARRET :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES , présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE





En date du 11 octobre 2016, la Sarl Le patio de l'horloge a souscrit auprès de la société Grenke location un contrat portant location de longue durée d'un équipement professionnel de vidéo-surveillance fourni par la société Eye tech, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 645 euros HT soit une durée de location de 60 mois. 



La Sarl Le patio de l'horloge a, par ailleurs, signé avec la société Eye tech un contrat d'entretien du matériel acheté pour une durée de 60 mois moyennant paiement d'une somme de 18 euros par trimestre, les redevances dues au titre de ce contrat de maintenance étant encaissées par la société Grenke location au nom et pour le compte de la société Eye tech. 



Se prévalant d'impayés, la Sas Grenke location a, par courrier du 18 octobre 2018 réceptionné par la société Le patio de l'horloge le 23 octobre 2018, procédé à la résiliation anticipée du contrat et sollicité restitution du matériel et paiement de la somme de 9 344,17 euros correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation. 



Par assignation délivrée le 28 décembre 2021, la Sas Grenke location a fait citer la Sasu Le patio de l'horloge devant la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 15 euros par jour de retard et à lui verser les sommes de 1 548 euros au titre des loyers échus, 7 740 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 octobre 2018, outre les frais et dépens. 









Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2022, la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a : 





' condamné la Sarl Le patio de l'horloge à payer à la Sas Grenke location les sommes de : 



- 1 548 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018,



- 7 740 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 



- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 



' condamné la Sarl Le patio de l'horloge à restituer à ses frais le système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n°083-028329, 



' débouté la Sas Grenke location de sa demande d'astreinte,

 

' débouté la Sas Grenke location de sa demande de majoration immédiate de 5 points du taux d'intérêt légal,

 

' condamné la Sarl Le patio de l'horloge à payer à la Sas Grenke location la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance. 



Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la créance se trouvait justifiée par les pièces produites et que la partie défenderesse était défaillante de sorte qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes présentées, à l'exception des demandes de majoration de 10% des loyers restant à échoir et de majoration de 5 points des intérêts qui constituent des clauses pénales excessives et de la demande d'astreinte dont l'utilité n'était pas établie à ce stade par la Sas Grenke location. 



Par acte du 26 octobre 2022, la Sasu le patio de l'horloge a formé appel de l'ensemble de ces dispositions. 



Par conclusions notifiées électroniquement le 16 octobre 2023, la Sas Le patio de l'horloge demande à la cour, sur le fondement des articles L721-3 du code de commerce et 1186 du code civil, de la recevoir en son appel et d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : 



' juger que la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg était incompétente pour connaître de la présente instance au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, 



' déclarer la Sas Grenke location irrecevable dans ses demandes à l'encontre de la Sas Le patio de l'horloge, 



' renvoyer l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, 



subsidiairement, sur le fond : 



' prononcer la résolution du contrat de vidéosurveillance conclu entre la société Le patio de l'horloge et la société Eye tech, 



' prononcer la caducité du contrat de location financière liant la société Le patio de l'horloge à la société Grenke location,

 

' prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société Eye tech et la société Grenke location, 



en tout état de cause : 



' condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, la Sas Le patio de l'horloge soulève en premier lieu l'incompétence de la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en se prévalant de la compétence exclusive de la chambre commerciale du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L721-3 du code de commerce, en contestant pouvoir se voir opposer la plénitude de juridiction de la cour dès lors qu'elle n'a pu soulever l'incompétence matérielle de la juridiction saisie en première instance et que l'évocation du litige la priverait du double degré de juridiction et de la faculté d'attraire à la cause la société Eye tech, en rappelant enfin avoir soulevé cette incompétence dès ses premières conclusions du 25 janvier 2023. 



Subsidiairement, elle fait essentiellement valoir que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants ; que les caméras ont présenté des dysfonctionnements dès le mois de mai 2018 qui ont persisté malgré un changement de caméras et ont été constatés selon constat d'huissier de justice du 6 janvier 2023 ; que ces dysfonctionnements justifient la résiliation du contrat de vidéosurveillance et, par suite, la caducité du contrat de location. 









Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la Sas Grenke location sollicite de : 



' déclarer l'appel mal fondé, 



' en conséquence, déclarer le juge des contentieux de la protection compétent pour connaître du présent litige, et en tout état de cause le site du [3], eu égard à la valeur en litige, 



' en conséquence, dire n'y avoir lieu à renvoyer la présente affaire devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg, 



en tout état de cause, vu l'effet dévolutif de l'appel et la plénitude de juridiction de la cour d'appel : 



' déclarer irrecevable la demande de la Sas Le patio de l'horloge tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la Sas Grenke location faute d'avoir été formée in limine litis et d'avoir respecté l'article 910-4 du code de procédure civile,



' se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,



en conséquence : 



' déclarer l'appel mal fondé, 



' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

 

' débouter la Sas Le patio de l'horloge de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires, 



' condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. 

 

 La Sas Grenke Location fait essentiellement valoir : 



' sur la question de la compétence : cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond mais seulement dans le dispositif des deuxièmes conclusions datées du 20 juin 2023 et elle est en outre irrecevable, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile ; les conditions générales et le contrat de location contiennent une clause attributive de compétence aux tribunaux de Strasbourg, la demande ayant été présentée devant la chambre compétente compte tenu de la valeur du litige et de l'ordonnance de répartition des contentieux ; la chambre saisie de la cour d'appel est en tout état de cause compétente pour les litiges tant commerciaux que civils d'une valeur inférieure à 10 000 euros et peut statuer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et de la plénitude de juridiction, sur le fond du litige ; la société adverse ne peut invoquer la perte du double degré de juridiction alors qu'il lui appartenait de se présenter en première instance et y soulever ses arguments ou mettre en cause le fournisseur ; 



' sur le fond : la résiliation prononcée par ses soins et les sommes réclamées se fondent sur les termes du contrat et des conditions générales liant les parties ; la Sas Le patio de

l'horloge n'établit pas la réalité des défaillances du matériel dont elle se prévaut et la société Eye tech n'a pas été mise en cause en première instance et ne peut l'être en cause d'appel ; les contrats ne sont en outre pas interdépendants et la société Grenke a pleinement exécuté sa prestation de mise à disposition du matériel. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'audience fixée au 27 novembre 2023 pour une mise en délibéré au 5 février 2024.



MOTIFS



Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; 

Vu les pièces régulièrement communiquées ;





Sur l'exception d'incompétence



L'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 



Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. 



Il résulte du dossier que la Sas Le patio de l'horloge a soulevé l'incompétence de la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg dès ses premières conclusions en date du 25 janvier 2023 et avant toute défense au fond, de sorte que ce moyen est recevable pour avoir été présenté régulièrement. 



Sur le fond, la Sas Le patio de l'horloge sollicite, de manière contradictoire, de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la Sas Grenke location tout en demandant le renvoi de l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. 



Or, si, aux termes des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et que cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire, la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, en statuant sur le fond du

litige a implicitement mais nécessairement retenu sa compétence, n'avait pas d'obligation de se dessaisir au profit de la chambre commerciale, l'article 76 du code de procédure civile offrant au juge une simple faculté de prononcer d'office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. 



Même à suivre le raisonnement de la Sas Le patio de l'horloge et en considérant que la juridiction de première instance compétente aurait été la chambre commerciale, il n'en aurait pas résulté une irrecevabilité des demandes de la société Grenke location mais un renvoi entre chambres de la même juridiction, dont la présente cour est en tout état de cause juridiction d'appel. 



Par suite, et conformément aux termes de l'article 90 du code de procédure civile, il appartient à la présente juridiction de statuer sur le fond du litige. 



Il sera au surplus observé que la Sas Le patio de l'horloge, bien que régulièrement assignée, ne s'est ni présentée ni fait représenter dans cette procédure pour y soulever une quelconque incompétence ou défense au fond de sorte qu'elle ne saurait, à ce stade, arguer de la perte d'un degré de juridiction. 





Sur la demande en paiement



Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de celles de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Aux termes de l'article 1186 du code civil dont se prévaut l'appelante, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.





Pour bénéficier de l'application de cet article, il appartient à la Sas Le patio de l'horloge de démontrer que la société Grenke location connaissait l'existence de l'opération d'ensemble 

lorsqu'elle a donné son consentement au contrat de location longue durée et que la résolution du contrat signé avec la société Eye tech est justifié. 



Or, la société Le patio de l'horloge ne saurait solliciter la résolution du contrat d'entretien signé sous référence n°1856 avec la société Eye tech (à une date présentée comme celle du 7 octobre 2016 mais non précisée au contrat, d'ailleurs peu lisible) sans avoir mis cette dernière dans la cause. 



Une telle mise en cause dans le cadre d'une intervention forcée n'est plus possible devant la présente juridiction, faute de caractériser une évolution du litige rendant les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile applicables. 



Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été appelée ou entendue, toute demande formée à l'encontre d'une partie qui n'est pas dans la cause est irrecevable. 



Au surplus, il y a lieu de relever que la Sas Le patio de l'horloge ne justifie pas de la réalité des dysfonctionnements qu'elle invoque, alors qu'elle a signé la confirmation de livraison du matériel le 10 octobre 2016, qu'elle produit un simple courriel qu'elle aurait adressé le 28 mai 2018 sans justifier de son destinataire ni d'aucun autre élément corroborant la réalité de désordres et que ses autres courriels de réclamation et constat d'huissier sont postérieurs au jugement déféré mais aussi au terme initial des contrats litigieux. 



La Sas Le patio de l'horloge est irrecevable en sa demande de résolution du contrat passé avec la société Eye tech et ses demandes subséquentes en caducité. 



S'agissant du seul contrat passé entre les parties à la procédure d'appel, à savoir la Sas Le patio de l'horloge et la Sas Grenke location, il est acquis et non contesté que la Sas Le patio de l'horloge ne s'est pas acquittée de l'intégralité des loyers mis à sa charge au titre du contrat de location. 



L'article 10 des conditions générales annexées au contrat de location prévoit que le bailleur peut résilier le contrat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel. 



Conformément aux dispositions de l'article 11 des conditions générales, le locataire est tenu, en cas de résiliation anticipée, de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés, les intérêts de retard des paiements restant dus et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. 





La Sas Grenke location justifie avoir adressé un courrier à la Sas Le patio de l'horloge portant mise en demeure de régler, pour le 29 septembre 2018 au plus tard, l'arriéré s'élevant alors à la somme de 841,57 euros au titre de l'échéance trimestrielle du 1er juillet 2018, sous peine de résiliation du contrat. 



Aucun élément ne prouve qu'un apurement est intervenu dans ce délai. 



La Sas Grenke location a, par courrier du 18 octobre 2018 dont la Sas Le patio de l'horloge a accusé réception le 23 octobre 2018, procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et sollicité, outre la restitution du matériel, le règlement des échéances impayées et de l'ensemble des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement. 



C'est de manière fondée que le premier juge a condamné la Sas Le patio de l'horloge au paiement de ces sommes. La Sas Grenke location ne remet pas en cause les chefs sur lesquels elle a été déboutée et sollicite confirmation du jugement pour le tout. 



Le jugement sera donc confirmé sur l'ensemble de ses chefs de demandes, en ce compris les frais et dépens. 





Sur les frais et dépens de l'appel



Partie perdante, la Sas Le patio de l'horloge sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Grenke location une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du même code. La Sas Le patio de l'horloge sera déboutée de sa demande sur ce fondement. 





PAR CES MOTIFS





LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



DECLARE recevable l'exception de procédure soulevée par la Sas Le patio de l'horloge quant à la compétence de la juridiction de première instance ; 



REJETTE la demande en irrecevabilité des demandes présentées par la Sas Grenke location devant la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ; 





CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2022 par la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ; 



Y ajoutant : 





DECLARE irrecevables les demandes de la Sas Le patio de l'horloge tendant à voir prononcer la résolution du contrat qu'elle a passé avec la société Eye tech et les demandes subséquentes en caducité ; 



DEBOUTE la Sas Le patio de l'horloge de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la Sas Le patio de l'horloge à verser à la Sas Grenke location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE la Sas Le patio de l'horloge aux dépens de la procédure d'appel.





Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code civil 1186, code de procedure civile 90, code de commerce L721-3, code de procedure civile 555, code de commerce L731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.